8
L’autopromotion est défi nie comme tout message diffusé à l’initiative d’un éditeur de services et qui
vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés
de ses propres programmes.
Chaque type ou mode de communication commerciale est soumis à un ensemble de règles com-
munes mais peut aussi connaître un régime particulier.
Les règles génériques applicables à l’ensemble des services télévisuels et sonores prévoient
ainsi notamment que la communication commerciale :
• ne peut pas être contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés qui règlementent la publicité en
général ou la publicité pour certains produits ou services;
• ne peut pas être contraire aux règlements du Collège d’avis du CSA (ce Collège dispose en effet
de la capacité d’établir des règlements relatifs à la communication commerciale qui doivent
toutefois être approuvés par le Gouvernement pour avoir force obligatoire);
• ne peut pas porter atteinte au respect de la dignité humaine et promouvoir la discrimination;
• ne peut pas encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
• ne peut pas porter préjudice aux mineurs (en exploitant par exemple leur crédulité);
• ne peut pas porter sur l’adhésion à une croyance religieuse ou philosophique;
• doit être aisément identifi able en étant nettement distincte des autres programmes (sauf pour le
parrainage, la publicité virtuelle et le placement de produit).
Par ailleurs, deux formes de mesures régissent essentiellement la communication commerciale
selon que le service est télévisuel ou sonore, linéaire ou non linéaire : les normes d’insertion et les
limitations du temps de diffusion.
LES NORMES D’INSERTION
• Dans les services télévisuels : l’insertion de publicité, de télé-achat et d’autopromotion est
autorisée dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et la valeur
de ces programmes (à l’exception des JT, des programmes pour enfants et des retransmissions
de cérémonies religieuses et laïques où l’insertion est interdite).
Certains programmes (œuvres cinématographiques, téléfi lms, documentaires,...) ne peuvent
toutefois être interrompus que toutes les 30 minutes, sauf en principe sur la RTBF et sur les
télévisions locales où il est interdit d’interrompre une œuvre cinématographique ou une œuvre
dont l’auteur veut conserver l’intégrité. On notera cependant que la RTBF est exceptionnelle-
ment autorisée à interrompre les œuvres cinématographiques jusqu’au 31 décembre 2012 afi n
de lui permettre d’accroître ses revenus publicitaires et de compenser ainsi une réduction de la
progression de sa dotation publique.
• Dans les services sonores : l’insertion de publicité, de télé-achat et d’autopromotion est inter-
dite dans les journaux parlés, les programmes pour enfants et les retransmissions de cérémo-
nies religieuses et laïques. Par ailleurs, les programmes d’art lyrique ou dramatique ne peuvent
pas être interrompus.