Règlement Intérieur des patients de la clinique Les Sophoras

Dispositions relatives à l’admission, au séjour et à la sortie du malade
SECTION 1 : Accueil, et admission des malades
SECTION 2 : Soins et information sur les soins
SECTION 3 : Conditions de séjour du patient
SECTION 4 : Sortie des patients
SECTION 5 : Frais de séjour
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Accueil et admission
Art. 1 L’accueil des malades
La clinique a pour mission et devoir d’accueillir, en hospitalisation, tous les malades dont l’état
exige des soins.
Le personnel de la clinique est formé à l’accueil des malades et de leurs accompagnants. Elle
donne aux malades et à leurs accompagnants, si nécessaire avec l’aide du service social et de
personnes maîtrisant la pratique de certaines langues étrangères, tous les renseignements utiles
leur permettant de faire valoir leurs droits.
Art. 2 Livret d’accueil
Il est remis à tout malade admis au sein de l’établissement un livret d’accueil qui contient tous les
renseignements utiles sur les conditions de séjour et l’organisation de la clinique. La Charte du
patient hospitalisé est jointe à ce livret ainsi qu’un questionnaire où le malade peut librement
consigner ses observations, critiques et suggestions, et qu’il peut déposer à sa sortie dans l’urne
prévue à cet effet.
Art. 3 Pièces à fournir au moment de l’admission
Quel que soit le mode d’admission du malade, celle-ci donne lieu à l’ouverture d’un dossier
comportant des informations relatives à l’identité du malade et aux conditions de prise en charge
de son hospitalisation.
À cet effet, le malade ou, le cas échéant, son représentant doit présenter au bureau des
admissions :
- sa carte d’assuré social, permettant d’attester de l’ouverture de ses droits auprès d’un
organisme d’assurance maladie;
- un document attestant qu’un organisme tiers payeur (mutuelle, collectivité publique, organisme
étranger) assure la prise en charge du ticket modérateur.
Si le malade ne peut présenter sa carte d’assuré social ou justifier de l’ouverture de ses droits, le
patient (ou sa famille) doit faire le nécessaire auprès de sa caisse pour obtenir une attestation de
droits ouverts. Le cas échéant et dans un délai de trois jours, la Direction serait
éventuellement dans l’obligation d’interrompre l’hospitalisation dans le respect des conditions
prévus par l’établissement.
Si le malade nest pas assuré social, il est tenu de signer un engagement de paiement de
l’intégralité des frais d’hospitalisation et le versement d’acompte.
Art. 4 Admission à la demande d’un médecin traitant ou suite à une consultation
L’admission est effectuée, sur présentation d’un certificat médical attestant la nécessité de
l’hospitalisation. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant, généraliste ou psychiatre,
du patient ou par un praticien hospitalier du service des urgences; il doit être accompagné d’un
courrier adressé au médecin psychiatre de la clinique et donnant tous les renseignements d’ordre
médical utiles pour le diagnostic et le traitement.
Art. 5 Admission directe dans le service
En cas d’admission non programmée (et/ou à caractère d’urgence) lorsque l’état clinique le
justifie, le malade est dirigé sans délai vers un service de l’établissement.
Les renseignements nécessaires à la constitution de son dossier administratif, s’ils n’ont pu être
fournis par un accompagnant, seront recueillis ultérieurement.
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Soins et information sur les soins
Art. 6 Consentement
Aucun acte ou traitement médical ne peut être entrepris sans que le malade en ait été
préalablement et précisément informé et ait donné son consentement libre et éclairé. En cas
d’urgence mettant en jeu la vie du malade ou d’impossibilité de recueillir le consentement éclairé
de ce dernier, les médecins dispensent les soins qu’ils estiment nécessaires, dans le respect de la
dignité de la personne humaine. Ils en tiennent informés les accompagnants et la famille du
malade.
Aucun test de dépistage systématique des maladies contagieuses ne peut être effectué sans
accord.
Art. 7 Refus d’un soin
Lorsqu’un malade n’accepte pas le soin qui lui est proposé, sa sortie, sauf urgence médicalement
constatée nécessitant des soins immédiats, peut être prononcée par le médecin référent. Dans
toute la mesure du possible, une proposition alternative est alors faite au malade.
La sortie est prononcée après signature par le malade d’un document constatant son refus
d’accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce
refus est dressé.
En cas d’urgence médicalement constatée mettant en péril la vie du malade, le médecin
responsable s’assure que le refus du malade procède d’une volonté libre et éclairée et d’une
parfaite connaissance du risque qu’il encourt. En cas de refus persistant, il prend en conscience
les décisions qu’il estime nécessaires pour le malade compte tenu de son devoir d’assistance à
personne en danger et de la connaissance qu’il a du refus du malade d’accepter les soins. Il en
informe immédiatement la Direction de la clinique.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal ne peut
être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention médicale, en dehors des cas
d’urgence.
Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du malade risquent d’être compromises par le
refus de son représentant légal ou l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le
médecin référent peut envisager une hospitalisation à la demande d’un tiers conformément à la
législation en vigueur.
Art. 8 Information du malade
Les personnes qui sont hospitalisées doivent être informées par tous moyens adéquats du nom des
praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.
Dans le respect des règles déontologiques qui leurs sont applicables, les médecin de la clinique
assurent l’information des malades, qui doit être appropriée, accessible et loyale. Les personnels
paramédicaux participent à cette information, dans leur domaine de compétence et dans le
respect de leurs propres règles professionnelles.
Les malades sont associés aux choix thérapeutiques qui les concernent.
Ils sont informés préalablement de la nature, des risques et des conséquences que les actes
médicaux peuvent entraîner.
La clinique est tenu de protéger la confidentialité des informations qu’elle détient sur les
personnes qu’elle accueille et prend en charge.
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Art. 9 Dossier médical du malade
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé, conformément aux dispositions
de l’article R. 710-2-1 du Code de la Santé publique.
Les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives
hospitalières, dans les conditions de durée mentionnées à l’annexe du présent règlement. Dans
tous les cas, le directeur veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et
la confidentialité des dossiers conservés au sein de l’établissement Il veille également à ce que
toutes les mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical du malade
conformément aux règles prévues à l’article 10 du présent règlement.
En ce qui concerne l’exercice du contrôle médical, les médecins communiquent, ou prennent toutes
dispositions utiles pour que soient communiqués au Médecin Conseil de la Sécurité Sociale, dans le
respect du secret médical, les documents médicaux nécessaires à l’exercice de sa mission.
Art. 10 Communication du dossier médical du malade
Conformément à l’article L. 111-7 de la loi du 4 mars 2002, tout patient à accès à l’ensemble des
informations concernant sa santé détenues par la clinique. Le patient peut accéder à ces
informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie réglementaire.
La présence d’une tierce personne, lors de la consultation de certaines informations, peut être
recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant
aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le
refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication des informations.
Art. 11 Relations avec les familles
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des malades dans des conditions
préservant la confidentialité, soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la
connaissance des malades et de leurs familles.
En l’absence d’opposition du malade, les indications d’ordre médical – telles que diagnostic et
évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions
définies par le Code de Déontologie Médicale; de même, les renseignements courants sur l’état du
malade peuvent être fournis par des personnels qualifiés aux membres de la famille.
Art. 12 Secret de l’hospitalisation
À l'exception des mineurs, soumis à l’autorité parentale, les malades peuvent demander qu’aucune
indication ne soit donnée par téléphone ou d’une autre manière sur leur présence au sein de
l’établissement ou sur leur état de santé.
Pour les malades demandant le bénéfice du secret de l’hospitalisation, un dossier d’admission est
constitué normalement. Toutefois, une mention relative à l’admission sous secret est portée sur
leur dossier et les services concernés (bureau des admissions, standard, service de soins…) en
sont avisés.
Art. 13 Traitements informatiques
La clinique les Sophoras dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement le
fichier de ses patients et à vous assurer un suivi médical de qualité, ceci dans le strict respect du
secret médical. Ainsi, toutes les dispositions sont prises pour protéger la sécurité et la
confidentialité des données relatives à votre état de santé. Conformément à la loi du 6 janvier
1978, vous pouvez vous opposer à cet enregistrement ou demander à en prendre connaissance.
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Art. 14 Réclamations et voies de recours
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie visé à l’article 2, le
patient ou ses ayants droit peuvent faire part directement au directeur de la clinique de leurs
observations et réclamations. Le directeur est tenu de leur donner les explications qu’ils
sollicitent.
Le directeur accuse réception des demandes et réclamations présentées par écrit. Il donne la
possibilité à toute personne qui ne peut s’exprimer que par oral de voir sa demande ou réclamation
consignée par écrit.
Si le patient ou ses ayants droit estime avoir subi un préjudice dans le cadre de sa prise en
charge par la clinique, il peut saisir le directeur de l’établissement en vue d’une médiation .
Le directeur est tenu de lui faire connaître les voies de recours qui lui sont ouvertes.
Art. 15 Médecin conciliateur
Un médecin conciliateur est désigné par le directeur de la clinique parmi les médecins exerçant ou
ayant exercé au sein de l’établissement. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les demandes et réclamations reçues au sein de la clinique et susceptibles de mettre en cause
l’activité médicale sont communiquées au médecin conciliateur.
Le médecin conciliateur rencontre le patient, lorsque ce dernier en fait la demande. Il peut
également rencontrer ses proches lorsqu’il l’estime utile ou à leur demande. Lorsqu’il souhaite
consulter un dossier médical, il demande l’accord écrit du patient ou de son représentant légal ou
de ses ayants droit en cas de décès.
Le médecin conciliateur rend compte de son action au directeur de la clinique, au demander et à la
commission de conciliation visée à l’article 16.
Art. 16 Commission de conciliation
Une commission de conciliation est instituée au sein de l’établissement. Elle est chargée d’assister
et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de
l’établissement et de l’informer sur les voies de conciliation et de recours gracieux ou
juridictionnels dont elle dispose.
Cette commission est composée comme suit :
- un médecin psychiatre, représentant le président de la Conférence Médicale d’établissement
- le médecin conciliateur et son suppléant visés à l’article 15
- une infirmière diplômée d’état ou une aide soignante qualifiée et son suppléant désigné par le
représentant légal
- le Directeur assiste aux réunions avec voix consultative. Il ne peut être remplacé et a la
possibilité d’être accompagné des collaborateurs de son choix.
- Un représentant des usagers.
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être
réunie à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur de l’établissement. Un
membre de la commission ne peut siéger, chaque fois qu’il est concerné.
La commission organise une permanence au moins hebdomadaire au sein de l’établissement, tenue
par un ou plusieurs de ses membres.
La liste des membres de la commission assurant la permanence ainsi que la date et les heures de
permanence sont affichées dans l’établissement et précisées sur le livret d’accueil.
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