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Art. 9 Dossier médical du malade
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé, conformément aux dispositions
de l’article R. 710-2-1 du Code de la Santé publique.
Les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives
hospitalières, dans les conditions de durée mentionnées à l’annexe du présent règlement. Dans
tous les cas, le directeur veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et
la confidentialité des dossiers conservés au sein de l’établissement Il veille également à ce que
toutes les mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical du malade
conformément aux règles prévues à l’article 10 du présent règlement.
En ce qui concerne l’exercice du contrôle médical, les médecins communiquent, ou prennent toutes
dispositions utiles pour que soient communiqués au Médecin Conseil de la Sécurité Sociale, dans le
respect du secret médical, les documents médicaux nécessaires à l’exercice de sa mission.
Art. 10 Communication du dossier médical du malade
Conformément à l’article L. 111-7 de la loi du 4 mars 2002, tout patient à accès à l’ensemble des
informations concernant sa santé détenues par la clinique. Le patient peut accéder à ces
informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie réglementaire.
La présence d’une tierce personne, lors de la consultation de certaines informations, peut être
recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant
aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le
refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication des informations.
Art. 11 Relations avec les familles
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des malades dans des conditions
préservant la confidentialité, soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la
connaissance des malades et de leurs familles.
En l’absence d’opposition du malade, les indications d’ordre médical – telles que diagnostic et
évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions
définies par le Code de Déontologie Médicale; de même, les renseignements courants sur l’état du
malade peuvent être fournis par des personnels qualifiés aux membres de la famille.
Art. 12 Secret de l’hospitalisation
À l'exception des mineurs, soumis à l’autorité parentale, les malades peuvent demander qu’aucune
indication ne soit donnée par téléphone ou d’une autre manière sur leur présence au sein de
l’établissement ou sur leur état de santé.
Pour les malades demandant le bénéfice du secret de l’hospitalisation, un dossier d’admission est
constitué normalement. Toutefois, une mention relative à l’admission sous secret est portée sur
leur dossier et les services concernés (bureau des admissions, standard, service de soins…) en
sont avisés.
Art. 13 Traitements informatiques
La clinique les Sophoras dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement le
fichier de ses patients et à vous assurer un suivi médical de qualité, ceci dans le strict respect du
secret médical. Ainsi, toutes les dispositions sont prises pour protéger la sécurité et la
confidentialité des données relatives à votre état de santé. Conformément à la loi du 6 janvier
1978, vous pouvez vous opposer à cet enregistrement ou demander à en prendre connaissance.