Le traitement personnel du patient

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Eléments juridiques et techniques pouvant être utilisés en vue de la
rédaction d’une procédure relative au traitement personnel des
patients
Attention ! Ce document n’est pas destiné à être utilisé en l’état
Le traitement personnel du patient
1) La fourniture des médicaments à un patient hospitalisé.
Principe général
En application des articles L 5126-1 du Code de la santé publique, L 162-22-6 et R 162-32 du Code de la
sécurité Sociale et de l’arrêté du 02 août 2004 –J.O du 22 août 2004, les établissements de santé sont tenus
à la fourniture des médicaments aux patients qui y séjournent.
Les médicaments fournis sont ceux inscrits au livret thérapeutique - ou équivalent - en usage, document
dont le contenu est validé par la Commission du médicament dont l’une des missions est d’élaborer « la liste
des médicaments et dispositifs médicaux dont l’utilisation est préconisée dans l’établissement » - art R
6111-10 du Code de la Santé Publique - .
Leur financement fait l’objet de forfait(s) pris en charge par l’assurance maladie - sauf pour les exceptions
prévues à l’article R 162-32-1 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux médicaments pouvant être facturés
en sus des groupes homogènes de séjour -.
2) Définition du traitement personnel du patient (selon le glossaire de l’arrêté du 06
avril 2011).
« Ensemble des traitements médicamenteux en cours au moment de l’admission ».
Donc des médicaments prescrits et dispensés antérieurement, et en dehors de
3) Caractérisation juridique.
Propriété privée de son détenteur au sens de l’article L 544 du Code Civil
l’établissement.
4) Dessaisissement.
Pour l’article 13 de l’arrêté du 06 avril 2011 - (deuxième alinéa du texte spécifique) - :
« Il ne devra être laissé à la disposition des patients aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront
été prescrits dans l’établissement ».
4-1) Ce qui implique :
-Que cette action ne peut concerner qu’une personne en état de comprendre la situation.
-Dès son admission, de la dessaisir de tout médicament qu’elle détient, quelle que soit sa nature (sauf pour
les exceptions prévues à la suite), ce que rend possible l’arrêté du 06 avril 2011, qui est opposable aux
personnes par son caractère réglementaire et valant de ce fait règlement intérieur pour l’établissement.
- Que cette phase s’accompagne de la remise de la fiche patient « Vous et vos médicaments à l’hôpital »
présent dans le document « Outils de sécurisation et auto évaluation de l’administration des médicaments »
proposé par la Haute Autorité de Santé en juillet 2011, et/ou de tout autre document spécifique à
l’établissement sur le même thème.
4-2) En cas d’accord du détenteur :
- Remettre les médicaments à un tiers accompagnant
- Stocker dans l’établissement (voir à la suite)
Dans les deux cas d’assurer la traçabilité de l’acte.
4-2-1) Sur la traçabilité :
Chaque établissement doit se positionner sur ce sujet avec comme préoccupation de définir :
- La (les) personne(s) responsable(s)
- Les conditions matérielles de l’acte (support, conservation etc…).
4-2-2) Sur une notion d’inventaire.
Chaque établissement doit également envisager cet aspect (avec les mêmes préoccupations que ci-dessus) en
considérant que certains médicaments détenus par les particuliers sont d’un coût considérable.
4-3) Note :
Bien que ne pouvant pas faire partie du traitement personnel du patient au sens de l’arrêté du 06 avril 2011,
prendre en compte, dans cette phase, l’instruction DGOS/DSR/Mission des usagers 2011/139 du 13 avril
2011 relative à « la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans
un établissement de santé ».
4-4) - En cas de désaccord du détenteur
Cette situation doit être prise en compte car elle est potentiellement génératrice de mésusage à l’intérieur
même de l’établissement, ce qui peut engager sa responsabilité.
Dans tous les cas, il semble important d’informer la direction de cette situation individuelle et d’en assurer
la conservation.
Si possible, faire signer une attestation de refus par l’assuré.
5) « La continuité des soins et la garantie de sécurité des patients » au sens du premier
alinéa du texte spécifique de l’article 13 de l’arrêté du 06 avril 2001.
5-1) Le traitement en cours à l’admission peut comporter (et comportera souvent) des médicaments
dont la prise doit être poursuivie durant le séjour dans l’établissement de santé. Ils feront l’objet d’une
prescription par le praticien qui prend en charge le patient en référence aux médicaments inscrits au livret
thérapeutique en usage.
5-2) Exceptions :
5-2-1) Une (ou plusieurs) spécialité pharmaceutique du traitement personnel peut ne pas être
immédiatement disponible à la pharmacie à usage intérieur ce qui induit les situations médicales suivantes :
- Arrêt thérapeutique pendant le séjour
- Fourniture d’un médicament ayant même dénomination commune (générique)
- Fourniture d’un médicament similaire au plan thérapeutique -efficacité, tolérance, confort d’utilisationmais d’une dénomination commune différente.
- Commande à un fournisseur, ce qui autorisera à recourir à tout ou partie du traitement personnel du
patient, avec son accord, le temps nécessaire à la pharmacie à usage intérieur pour se procurer le (ou les)
médicament.
Cette disposition doit être compatible avec la durée effective du séjour de la personne dans
l’établissement.
- En aucun cas il ne peut être demandé à un tiers (y compris un membre de la famille) de se procurer, sous
quelque moyen que ce soit, le (ou les) médicaments auprès d’un pharmacien d’officine ou autre source
d’approvisionnement.
5-2-2) Entrent également sous le régime de l’exception :
- Les médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation.
- Les médicaments faisant partie d’un essai clinique piloté par un autre établissement de santé.
6) Le stockage dans l’établissement de santé
Il doit garantir :
- L’identification du détenteur de manière à éviter tout risque de confusion entre les personnes (identitovigilance).
- L’inviolabilité du contenu.
Chaque établissement devra apporter une réponse technique sur les conditions matérielles propres à garantir
cette notion, d’autant plus qu’il est rappelé les coûts importants que peuvent présenter certaines spécialités
pharmaceutiques.
- Une séparation physique avec les médicaments détenus par la pharmacie pour l’usage interne.
- Une détention conforme aux dispositions réglementaires concernant éventuellement :
Les substances vénéneuses
art 13 arrêté du 06 avril 2011
Les médicaments conservés au frais ou au froid art 13 arrêté du 06 avril 2011
Les substances stupéfiantes
art 14 arrêté du 06 avril 2001
7) Restitution.
7-1) A qui ?
- Au détenteur
- A un tiers (en fonction de la volonté du détenteur ou après décès avec les autres effets personnels)
7-2) Comment ?
Dans les deux cas, assurer la traçabilité de l’acte : Les préconisations de 4-2-1 peuvent être reprises ici en
les adaptant à la situation.
7-3) Cas particuliers
- En cas de refus du détenteur - ou autre tiers- : inclure le médicament dans le circuit de destruction
approprié.
- En cas d’oubli de restitution qui ne ferait pas l’objet d’une réclamation par l’intéressé, ou autre tiers
autorisé, dans un délai -(à fixer par chaque établissement)- : - inclure le médicament dans le circuit de
destruction approprié.
- Médicaments en mauvais état de conservation, difficilement identifiables, en piluliers….
Cette situation doit être étudiée par chaque établissement afin de proposer une attitude homogène en tenant
compte des éléments suivants :
- Situation pouvant être connue au moment du dessaisissement
- Eléments constituants une propriété privée
- Connaissance de faits potentiellement défavorable pour le détenteur de cette propriété
-
Opposition du praticien ayant en charge le patient durant son hospitalisation à la reprise d’un
médicament faisant partie du traitement à l’admission (qui sera retrouvé lors de la restitution) :
Informer la personne
Informer le médecin traitant
8) Remarque finale : Inclusion d’une personne dans un programme d’éducation
thérapeutique du patient mis en œuvre par l’établissement d’accueil.
Cette situation peut conduire à ce que la personne gère tout ou partie du traitement se rapportant au
programme, et de ce fait s’auto-administre des médicaments dont elle disposerait à l’intérieur même de
l’établissement. Mais dans ce cas, la fourniture en serait faite par la pharmacie à usage intérieur, ce qui
ne pourrait être assimilé à un traitement personnel au sens de l’arrêté du 06 avril 2001.
Version arrêtée au 4 Mars 2013
CELLULE DE COORDINATION DE L’OMEDIT DU LIMOUSIN
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