"(…). La transposition des ces directives nouvelles dans le droit belge nécessite une
nouvelle réforme de la législation afin d'y intégrer toutes les dispositions et règles
établies dans ces nouvelles directives. Sur la proposition de la Commission des marchés
publics, il a été jugé opportun d'abroger la législation antérieure afin de maintenir une
structure cohérente et une suite logique dans les dispositions de la loi, tout en
sauvegardant comme précédemment la distinction entre les deux différents régimes
applicables. (…) " [9].
L'on se souviendra par ailleurs que la transposition desdites directives était normalement
prévue pour le 1er février 2006. Dès lors, pour rendre notre réglementation conforme, à
cette date, "(…) sur un certain nombre de points importants et urgents (…), dans l'attente
de la prochaine révision globale de la législation relative aux marchés publics (…)"
[10], c'est par le biais d'un arrêté royal du 12 janvier 2006 [11]qu'ont été introduites dans
notre réglementation, notamment:
- en matière de sélection qualitative, la possibilité, pour le candidat ou le
soumissionnaire, de se prévaloir de la capacité d'entités tierces (quels que soient leurs
liens juridiques avec ces dernières), le candidat ou le soumissionnaire devant alors "(…)
prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des
moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels
moyens à (…) disposition (…)" [12];
- l'exigence de pondération des critères d'attribution pour les marchés – atteignant les
seuils de publicité européenne – à passer par appel d'offres [13] ou par procédure
négociée avec publicité, lorsque l'attribution se fait au soumissionnaire qui a remis l'offre
la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur [14]. Il avait en effet été
considéré que l'absence de pondération ou une pondération non transparente était
susceptible d'affecter le classement des soumissionnaires. Une cotation doit, depuis, être
intégrée aux critères d'attribution, s'agissant de "(…) préciser la valeur des critères
exprimés en points, en pourcents ou en d'autres valeurs. (…)" [15]. La pondération peut
être exprimée par une fourchette, dont l'écart maximal doit être "approprié". Il s'agit de
déterminer ce niveau d'exigence au cas par cas, en fonction de chaque marché considéré,