Nouvelle législation relative aux marchés publics: analyse

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Nouvelle législation relative aux marchés publics: analyse et
commentaires
Sylvie Bollen - Avril 2007
C'est au Moniteur belge du 15 février 2007 qu'ont été publiées les quatre nouvelles lois
[1] relatives aux marchés publics.
Ces législations transposent les Directives 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant
coordination des procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie, des transports et des services postaux, et 2004/18/CE du 31 mars 2004
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics, de travaux,
de fournitures et de services.
Les arrêtés d'exécution de ces nouvelles lois sont encore à venir; il nous a toutefois
semblé intéressant de procéder à une première analyse de ces textes, d'autant que
certaines de leurs dispositions sont d'application immédiate.
I. REM ARQUE PRELIMINAIRE: POURQUOI QUATRE LOIS?
A. POURQUOI LES LOIS DES 15 ET 16 JUIN 2006 ?
Le texte a initialement été déposé à la Chambre des Représentants sous forme d'un projet
de loi unique, puis la Chambre "a finalement décidé de scinder le projet conformément
aux différentes qualifications constitutionnelles" [2] (certaines dispositions en projet
affectaient les compétences du pouvoir judiciaire, notamment celles relatives au délai
d'attente), et ce, après avoir pris connaissance de la décision de la commission
parlementaire de concertation [3] du 30 mars 2006.
Sans entrer dans les arcanes de la légistique, l'on relèvera donc simplement que la loi du
15 juin 2006 règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution, tandis que la loi
du 16 juin 2006 règle une matière visée par l'article 77 de la Constitution.
B. POURQUOI LES LOIS DU 12 JANVIER 2007 MODIFIANT LES LOIS DES 15
ET 16 JUIN 2006?
La scission du projet initial en deux textes a eu divers effets [4]:
- la loi du 16 juin 2006 n'avait pas repris la disposition selon laquelle il appartenait au
Roi de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions, en manière telle qu'elle allait
entrer en vigueur le 10ème jour de sa publication au Moniteur belge, sans les arrêtés
d'exécution nécessaires: une disposition a été insérée en ce sens;
- les deux textes ne forment pas un tout cohérent, contrairement aux dispositions
européennes transposées: un article 79bis a été intégré dans la loi du 15 juin 2006,
habilitant le Roi à coordonner toutes les dispositions légales relatives aux marchés
publics;
- enfin, "Les dispositions rectificatives s'imposant actuellement, le Gouvernement a
profité de l'occasion pour apporter quelques améliorations techniques supplémentaires
à la loi du 15 juin 2006, notamment pour ce qui concerne les dispositions qui doivent
entrer immédiatement en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge (…)" [5]
(à savoir les dispositions relatives aux centrales d'achats et de marchés, et la modification
de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux).
II. INTRODUCTION: POURQUOI CETTE NOUVELLE LEGISLATION?
D'aucuns le regretteront sûrement: alors que la précédente réforme importante en la
matière est pleinement en vigueur depuis moins de dix ans (à savoir la loi du 24
décembre 1993 et ses arrêtés d'exécution), voilà publiée une nouvelle législation, appelée
– à terme à tout le moins [6] – à abroger la première.
Mais - ainsi que le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi relatif aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services [7] - les directives
européennes en matière de commandes publiques ont connu une nouvelle refonte
récente: deux nouvelles directives [8] du Parlement européen et du Conseil ont été
adoptées en date du 31 mars 2004, regroupant en un seul texte les procédures de
passation dans les marchés publics, et portant coordination des procédures de passation
des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services
postaux.
"(…). La transposition des ces directives nouvelles dans le droit belge nécessite une
nouvelle réforme de la législation afin d'y intégrer toutes les dispositions et règles
établies dans ces nouvelles directives. Sur la proposition de la Commission des marchés
publics, il a été jugé opportun d'abroger la législation antérieure afin de maintenir une
structure cohérente et une suite logique dans les dispositions de la loi, tout en
sauvegardant comme précédemment la distinction entre les deux différents régimes
applicables. (…) " [9].
L'on se souviendra par ailleurs que la transposition desdites directives était normalement
prévue pour le 1er février 2006. Dès lors, pour rendre notre réglementation conforme, à
cette date, "(…) sur un certain nombre de points importants et urgents (…), dans l'attente
de la prochaine révision globale de la législation relative aux marchés publics (…)"
[10], c'est par le biais d'un arrêté royal du 12 janvier 2006 [11]qu'ont été introduites dans
notre réglementation, notamment:
- en matière de sélection qualitative, la possibilité, pour le candidat ou le
soumissionnaire, de se prévaloir de la capacité d'entités tierces (quels que soient leurs
liens juridiques avec ces dernières), le candidat ou le soumissionnaire devant alors "(…)
prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des
moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels
moyens à (…) disposition (…)" [12];
- l'exigence de pondération des critères d'attribution pour les marchés – atteignant les
seuils de publicité européenne – à passer par appel d'offres [13] ou par procédure
négociée avec publicité, lorsque l'attribution se fait au soumissionnaire qui a remis l'offre
la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur [14]. Il avait en effet été
considéré que l'absence de pondération ou une pondération non transparente était
susceptible d'affecter le classement des soumissionnaires. Une cotation doit, depuis, être
intégrée aux critères d'attribution, s'agissant de "(…) préciser la valeur des critères
exprimés en points, en pourcents ou en d'autres valeurs. (…)" [15]. La pondération peut
être exprimée par une fourchette, dont l'écart maximal doit être "approprié". Il s'agit de
déterminer ce niveau d'exigence au cas par cas, en fonction de chaque marché considéré,
de façon à ne pas priver de sens le classement des critères d'attribution, ou à ne pas
laisser une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Le classement simplement
en ordre décroissant d'importance ne peut plus avoir lieu que dans des cas exceptionnels,
quand la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables.
III. ANALYSE DES LOIS DES 15 ET 16 JUIN 2006 [16]
A. INTRODUCTION
Les nouvelles lois transposent donc les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars
2004.
Quelles étaient les grands axes de ces directives [17]?
- la simplification et la clarification des textes: utilisation exclusive du vocabulaire
commun pour les marchés publics; refonte de quatre directives en deux, l'une générale,
l'autre sectorielle; présentation chronologique de la procédure de passation; …
- la modernisation et l'assouplissement des procédures: rôle accru de la discussion avec
les opérateurs économiques au travers du dialogue compétitif; globalisation des achats
via les accords-cadres et les centrales d'achat;
- l'élargissement de la dématérialisation: les technologies électroniques sont mises "(…)
sur pied d'égalité avec le papier (…)" [18].
Ce sont également ces objectifs que les deux lois, que nous analysons ci-après, tentent
d'atteindre.
A notre sens, ces deux lois n'emportent pas véritable révolution de la matière.
B. LA LOI DU 15 JUIN 2006, RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS ET A
CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES
1. Présentation
La loi du 15 juin 2006 se divise en cinq titres:
Titre Ier Dispositions générales et définitions
Titre II
Des marchés publics
Titre III
Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
Titre IV
Mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des services postaux
Titre V
Dispositions diverses et finales
Le Titre Ier (articles 1 à 4) traite des définitions applicables, par exemple: pouvoir
adjudicateur [19], centrale d'achat ou centrale de marchés, marché public, procédure
ouverte, dialogue compétitif, …
Le Titre II est d'application pour tous les marchés publics. Il est scindé en cinq
chapitres, qui abordent successivement:
- chapitre Ier Principes généraux (articles 5 à 11): ce sont sous ces dispositions que
l'on va notamment retrouver le principe de passation des marchés à forfait; l'obligation
de respecter les principes d'égalité, de non-discrimination, et de transparence; la notion
de paiement pour service fait et accepté; les conflits d'intérêts, les interdictions des
ententes; … .
- chapitre II
Champ d'application quant aux personnes (articles 12 à 15);
- chapitre III Champ d'application quant aux marchés (articles 16 à 18): c'est au sein
de ces dispositions que l'on va notamment retrouver la règle selon laquelle la loi ne
s'applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un
autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur base d'un
autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur base d'un
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives publiées et compatibles avec le Traité instituant la
Communauté européenne [20].
- chapitre IV Procédure de passation. Il s'agit là d'un des chapitres les plus importants
de la loi du 15 juin 2006. Il est lui-même subdivisé en trois sections:
- publicité (article 19);
- droit d'accès et sélection qualitative (articles 20 à 22); et
- modes de passation, cette dernière section regroupant, quant à elle, six soussections:
- adjudication et appel d'offres (articles 23 à 25);
- procédure négociée (article 26);
- dialogue compétitif (article 27);
- marchés et procédures spécifiques ou complémentaires
(articles 28 à 33): promotion de travaux, système d'acquisition
dynamique, enchère électronique, accord-cadre, concours de
projets;
- concessions de travaux publics (article 34);
- dispositions communes (articles 35 à 38): non-obligation
d'attribution, lots, …
- chapitre V
Conditions d'exécution, subdivisé en quatre sections:
- règles générales d'exécution (articles 39 et 40);
- spécifications techniques (article 41);
- obligations sociales et fiscales (article 42);
- droits des tiers sur les créances (article 43).
Le Titre III traite des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux. Il est divisé en deux chapitres:
- chapitre Ier
sections:
Champ d'application et dispositions générales, subdivisé en trois
- champ d'application quant aux personnes (article 44);
- champ d'application quant aux marchés (article 45);
- champ d'application quant aux activités visées, regroupant quatre soussections:
- secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques
(articles 46 à 49);
- secteur des transports (article 50);
- secteur des services postaux (article 51);
- marchés concernant plusieurs activités et exclusions
générales (article 52);
- chapitre II
Modes de passation (articles 53 à 55).
Le titre IV est relatif à la mise en en concurrence dans le cadre de la Communauté
européenne dans les secteurs de l'eau, l'énergie, les transports et les services postaux; il
est divisé en trois chapitres:
- chapitre Ier
Principes généraux (articles 56 à 59);
- chapitre II
marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par des
entreprises privées, subdivisé en cinq sections;
- champ d'application et dispositions générales, regroupant deux
sous-sections:
- entités adjudicatrices et marchés (article 60);
- marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des
services postaux et exclusions spécifiques (articles 61 et 62);
- droit d'accès et sélection qualitative (articles 63 à 65);
- modes de passation des marchés et règles applicables aux concours de projets
(articles 66 à 69);
- conditions d'exécution (article 70);
- spécifications techniques et normes (article 71);
- chapitre III marchés conclus par des entreprises publiques ou se rapportant à la
production d'électricité (article 72).
Le Titre V contient les dispositions diverses et finales (articles 73 à 80).
La nouvelle loi comporte en outre, tout comme la loi du 24 décembre 1993, deux
annexes, étant:
Annexe 1:
Liste des activités de travaux visés à l'article 3 de la loi du 15 juin 2006
relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services.
Annexe 2:
Services visés à l'article 3 de la loi du 15 juin 2006 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services.
Nous nous attacherons principalement à aborder les grandes nouveautés des titres I et II.
Il ne s'agit en aucun cas d'un commentaire exhaustif.
2. Analyse et commentaires
a) Sur les définitions
Il n'y a pas, à notre estime, de modification totalement substantielle dans cette partie de
la législation.
L'on parlera plutôt de précisions, de clarifications. Ainsi, par exemple:
- la définition des pouvoirs adjudicateurs est plus "ramassée" que dans la loi du 24
décembre 1993. C'est ainsi qu'on y vise notamment les "collectivités territoriales" [21] et
les "organismes de droit public" [22].
Le commentaire des articles vise les collectivités territoriales "(…) que sont par exemple
les communautés, les régions, les provinces, les communes, les associations de ces
collectivités mais également tous les organismes de droit public. La notion d'organisme
de droit public regroupe notamment, éventuellement sous une autre dénomination, les
établissements d'intérêt public, les centres publics d'aide sociale, les fabriques d'églises
et les organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les zones de
police pluricommunales, les régies communales autonomes, les sociétés de
développement régional, les comités de remembrement des biens ruraux. (…)" [23].
- Le marché public est défini de manière générique: il s'agit du "contrat à titre onéreux
conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet
l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services" [24]. La
législation belge n'a pas repris l'exigence d'écrit posée par les directives, de manière à
appréhender les petits marchés, notamment constatés par simple facture acceptée, lesquels
n'apparaissent pas dans les directives puisque bien en-deçà de leurs seuils [25].
- les marchés de fournitures et de services sont définis en partie de manière négative,
s'agissant (pour les fournitures) d'un marché "(…) autre qu'un marché de travaux, ayant
pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option
d'achat, de produits. (…)" [26] ou (pour les services) d'un marché "(…) autre qu'un
marché de travaux ou de fournitures, portant sur la prestation de services visés à
l'annexe II de la présente loi. (…)" [27].
La loi précise en outre comment qualifier un marché qui porterait à la fois sur plusieurs
aspects (travaux, fournitures, services).
Cette partie de la loi définit également les nouveaux concepts issus des directives
(dialogue compétitif, enchère électronique, …). Nous y reviendrons plus loin, lors de
l'analyse de toutes les dispositions y afférentes.
b) Sur les principes généraux
Certaines dispositions nous paraissent mériter une attention particulière.
1. L'article 8 de la loi – le conflit d'intérêts
"Alter ego" de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 relatif au conflit d'intérêts, il
précise que: "Par. 1er. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant
d'une loi, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit
à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un pouvoir
adjudicateur de quelque manière que ce soit, d'intervenir d'une façon quelconque,
directement ou indirectement, dans la passation et l'exécution d'un marché public dès
qu'il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une
situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire.(…) ".
Si ce texte apporte des précisions par rapport à celui de la loi de 1993, il nous semble
que l'on pourrait également considérer qu'il y insère une plus grande sévérité.
En effet:
- on vise désormais clairement celui ou celle qui serait lié(e) au pouvoir adjudicateur de
quelque manière que ce soit [28];
- il est question non plus d'avoir "un intérêt dans une des entreprises soumissionnaires"
[29] mais bien de pouvoir "se trouver (…) dans une situation de conflits d'intérêts avec
un candidat ou un soumissionnaire". L'on ne vise donc plus les situations où il y a prise
d'intérêts, mais bien celle où il pourrait y avoir conflit d'intérêts. La notion de "conflit
d'intérêts" a été préférée pour "(…) éviter que des personnes chargées d'intervenir dans
la passation et l'exécution d'un marché se laissent guider par des mobiles autres que la
défense des intérêts du pouvoir adjudicateur pour lequel elles agissent. (…)" [30]. De
même, alors que la loi de 1993 ne visait de telles situations qu'à l'égard d'entreprises
soumissionnaires, cette disposition l'étend aux entreprises candidates, car "(…) dans une
procédure répartie en deux phases, c'est dès le stade des candidatures qu'un conflit
d'intérêts peut surgir. (…)" [31].
2. L'article 9 de la loi – l'interdiction des ententes
L'on retrouve ici l'interdiction déjà édictée par l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993.
Ici aussi, deux choses sont, selon nous, à épingler: la loi étend également cette règle aux
demandes de participation, pour les procédures en deux phases (procédures restreintes);
par ailleurs, les sanctions à appliquer en cas de semblable entente sont laissées au choix
du pouvoir adjudicateur dans la palette des mesures prévues en cas de manquements aux
clauses du contrat. Il a en effet été considéré que l'arrêt de toute exécution pouvait, le cas
échéant, être encore plus dommageable pour le pouvoir adjudicateur, déjà victime d'une
entente délictueuse.
3. L'article 10 de la loi – le principe de non-divulgation des renseignements confidentiels
Cette disposition reprend en partie à tout le moins (cf. son alinéa 1) une disposition
similaire à celle de l'article 139 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Pour Patrick Thiel, il
s'agit là d'un élément important, notamment pour les opérateurs économiques, "(…) que
le pouvoir public agisse, non seulement avec objectivité et dans le respect du principe
d'égalité, mais également que ce dernier ne divulgue pas aux concurrents des
informations importantes ou des secrets d'affaires. Ce principe est désormais garanti à
l'article 11 de la loi, qui interdit au pouvoir adjudicateur qui a connaissance de
renseignements confidentiels communiqués par les candidats, soumissionnaires ou
opérateurs économiques, de les divulguer. Ces renseignements concernent notamment
les secrets techniques ou commerciaux ainsi que les aspects confidentiels des offres.
(…) " [32].
c) Sur le champ d'application quant aux personnes
1. L'article 15 de la loi – le recours à la centrale d'achats
Aux termes de cette disposition, "Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale
d'achats ou de marchés telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation
d'organiser lui-même une procédure de passation".
Une centrale d'achats ou de marchés est "un pouvoir adjudicateur (…) qui:
- acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des
entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou
- passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou
de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des
entités adjudicatrices" [33].
L'on ne retrouve pas la notion de "centrale de marchés" dans les directives. Néanmoins,
le législateur belge a préféré maintenir cette notion, car "(…) certaines centrales
n'achètent pas pour revendre mais elles passent des marchés pour le compte d'autres
pouvoirs adjudicateurs. Dans ce cas, il est plus exact de les qualifier comme étant des
centrales de marchés. (…)" [34].
Les textes consacrent ici la pratique existante des centrales publiques dans de nombreux
Etats membres [35]. D'après le commentaire des articles, "La directive a pour seul but
d'encadrer ce phénomène en fixant un certain nombre de règles générales. (…). Ces
techniques permettent, du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la
concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. Il convient donc de
prévoir une définition communautaire de la centrale d'achats ou de marchés destinées
aux pouvoirs adjudicateurs. Il y a lieu également de définir les conditions auxquelles,
dans le respect des principes de non discrimination et d'égalité de traitement, les
pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en
recourant à une centrale d'achats peuvent être considérés comme ayant respecté la
présente directive.(…)" [36].
Messieurs Flamme et Dardenne, dans leur ouvrage Les marchés publics européens et
belges – l'irrésistible européanisation du droit de la commande publique [37] précisent
ce qui suit à ce sujet: "(…) On admet communément [38] qu'un pouvoir adjudicateur
recourant aux services d'une telle centrale est considéré avoir respecté le droit
communautaire et national relatif aux marchés publics dans la mesure où cette centrale
l'a elle-même respecté (…)."
D'après ces auteurs, il n'est pas nécessaire qu'une centrale d'achat ait été formellement
instituée: tout pouvoir adjudicateur pourrait, à un moment déterminé, dans le respect du
principe de transparence, assumer cette fonction au bénéfice d'autres pouvoirs
adjudicateurs.
En vertu de l'article 80 de la loi du 15 juin 2006, tel que modifié par la loi du 12 janvier
2007, les articles 2, 4° et 15, relatifs aux centrales d'achat et de marchés sont entrés en
vigueur dès le 15 février 2007.
d) Sur la procédure – le droit d'accès et la sélection qualitative
1. L'article 20 de la loi – l'exclusion des personnes condamnées pour participation à
une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux
Ces personnes seront exclues de la participation à tout marché public, au stade de la
candidature ou de la soumission, quand elles auront fait l'objet d'une décision judicaire
ayant force de chose jugée, sauf "exigences impératives d'intérêt général". D'après le
commentaire des articles [39], il se pourrait que dans certaines situations, il faille quand
même contracter avec de telles entreprises, et ce pour éviter un dommage encore plus
grand.
2. L'article 21 de la loi – plus d'accès automatique pour les opérateurs de pays tiers à la
Communauté européenne
En vertu de cette disposition, "Les entrepreneurs, fournisseurs et les prestataires de
services originaires de pays tiers à la Communauté européenne ne sont admis à déposer
une demande de participation ou une offre en application du présent titre que s'ils
peuvent, à cette fin, se fonder sur un traité international ou un acte d'une institution
internationale, dans les limites et les conditions prévues par l'acte concerné. L'avis de
marché ou, en son absence, le cahier spécial des charges, peut prévoir une disposition
contraire".
Il s'agit là d'une disposition nouvelle.
3. L'article 22 de la loi – réservation des marchés à certains cocontractants
Ce principe, déjà existant dans la loi du 24 décembre 1993 [40], de "(…) réservation des
marchés au profit des ateliers protégés et d'entreprises d'économie sociale se trouve
renforcé et élargi" [41].
e) Sur la procédure – les modes de passation
Bien entendu, c'est notamment à ce niveau que des innovations importantes devront être
relevées.
Rappelons néanmoins que les procédures de droit commun (adjudication et appel
d'offres) ne sont pas foncièrement modifiées; par ailleurs, nous avons déjà abordé la
question de la pondération obligatoire [42] des critères d'attribution pour les procédures
atteignant les seuils de publicité européenne.
1. Adjudication et appel d'offres (articles 23 à 25)
Dans les secteurs classiques, ces procédures restent les modes de passation ordinaires (à
la différence de la procédure négociée, procédure d'exception), et la législation distingue
toujours procédures ouvertes et procédures restreintes. Changement de terminologie
toutefois: l'adjudication publique et l'appel d'offres général sont désormais remplacés par
les termes d'adjudication ouverte et d'appel d'offres ouvert.
L'article 25, alinéa 2 de la loi rappelle que les critères d'attribution du marché doivent
être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur base
d'un jugement de valeur. Divers critères sont énoncés à titre exemplatif.
Dans le commentaire des articles [43], il est rappelé avec force qu'"(…) une nette
distinction, doit être établie entre les critères d'attribution, qui sont destinés à apprécier
la valeur intrinsèque des offres, et les exigences en matière de sélection qualitative. Ces
dernières exigences doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la capacité
des candidats ou des soumissionnaires, en vérifiant s'ils ne se trouvent pas en situation
d'exclusion (…) et s'ils disposent bien d'une capacité financière, économique et
technique suffisante. (…)", et que de telles références (garanties professionnelles et
financières, personnel employé et qualification, …) ne peuvent pas être utilisées comme
critères d'attribution.
Le commentaire termine en précisant le choix du législateur de traiter des variantes dans
les arrêtés d'exécution, dans la mesure où elles ne constituent pas un critère d'attribution.
2. Procédure négociée (article 26)
Il conviendra donc peu à peu d'oublier la référence à l'article 17 [44] pour faire référence
à l'article 26 [45].
Les paragraphes 1 et 2 de cette disposition déterminent les cas dans lesquels il peut être
recouru à la procédure négociée sans ou avec publicité lors du lancement de la
procédure. Pour rappel, s'agissant d'une procédure d'exception, elle ne peut être utilisée
que dans les cas limitativement énumérés sous ces deux paragraphes.
Le paragraphe 3 détermine les principes et modalités applicables à cette procédure.
Pour rappel, l'absence de publicité préalable n'équivaut pas à une absence de
consultation. Plusieurs cocontractants potentiels doivent normalement être consultés,
exception faite bien sûr des cas de procédure négociée pour lesquels une seule entreprise
peut être consultée [46]. Dans les autres cas, l'impossibilité d'opérer cette consultation
devra être motivée.
A notre estime, il peut être considéré que les cas de recours à cette procédure se trouvent
sensiblement élargis, soit parce que les hypothèses existant sous l'empire de la loi de
1993 sont adaptées, soit parce que de nouvelles hypothèses sont prévues. Pour certains,
le succès de cette procédure " (…) semble irréversible, tant elle répond à l'exigence
d'efficience économique commandant la possibilité d'adapter les offres à la demande
(…) " [47].
Relevons quelques hypothèses, à titre d'illustration.
a. Le recours à la procédure négociée sans publicité est toujours autorisé pour les
marchés de travaux, fournitures ou services pour lesquels la dépense à approuver ne
dépasse pas, hors TVA, les montants fixés par le Roi [48]. On retrouve là l'hypothèse
visée par l'article 17, par. 2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. Le plafond actuel de
67.000 euros devrait être revu à la hausse dans l'arrêté d'exécution.
b. L'hypothèse de l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne
permettant pas de respecter les délais exigés par les autres procédures [49] est
également maintenue. Afin d'éviter toute équivoque, le texte précise expressément
désormais que les circonstances impérieuses invoquées pour justifier l'urgence ne
doivent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur (ce qui correspond par
ailleurs à la portée déjà donnée actuellement à cette disposition; elle ne pourra plus être
ignorée).
c. L'hypothèse visée à l'article 17, par. 2, 1°, e) de la loi du 24 décembre 1993, à savoir
quand "aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres,
pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées" est élargie. Le texte prévoit en effet désormais le cas où "aucune demande de
participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou aucune offre
appropriée n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, pour
autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées
et, pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne, qu'un
rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande " [50].
L'on ne vise plus seulement l'absence d'offre, mais également l'absence de demande de
participation; l'on ne vise plus seulement l'absence totale d'offre (et de demande de
participation), mais également l'absence d'offre (ou de demande de participation)
"appropriée".
De quoi s'agit-il? Pour le droit d'accès et la sélection qualitative, cela signifie que "(…)
aucun candidat en procédure restreinte ou aucun soumissionnaire en procédure ouverte,
n'a pu être retenu pour les aspects de son offre liés à ce droit d'accès et à ces
exigences." [51] Pour ce qui est de l'offre proprement dite, "(…) celle-ci pourra être
jugée inappropriée par le pouvoir adjudicateur parce que, par exemple, le prix
demandé, sans être inacceptable, excède ses capacités financières ou que les offres
présentées ne répondent pas de façon adéquate aux besoins du pouvoir adjudicateur tels
qu'ils sont déterminés dans le cahier spécial des charges (….)" [52].
d. L'hypothèse des offres irrégulières ou des prix inacceptables [53] est également
adaptée [54].
Il est en effet précisé notamment que cette hypothèse peut intervenir après une
adjudication, un appel d'offres ou un dialogue compétitif; qu'il convient de consulter tous
les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et
qui avaient remis une offre formellement régulière lors de la première procédure.
L'exigence d'absence de modification substantielle des conditions initiales du marché est
maintenue.
Petite démarcation entre les marchés obligatoirement soumis à publicité européenne et
les autres: pour les premiers, seuls les soumissionnaires présents – aux conditions
requises – lors de la première procédure peuvent être consultés. Pour les seconds, en vue
d'élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur va pouvoir consulter en plus d'autres
cocontractants potentiels, lesquels, selon lui, "(…) peuvent répondre aux exigences en
matières de droit d'accès et de sélection qualitative, que ceux-ci aient remis ou non une
offre dans le cadre de la première procédure.".
Pour les marchés publics de fournitures, de nouvelles hypothèses, intéressantes, sont
également prévues.
Ainsi:
e. Le recours à la procédure négociée sans publicité sera possible lorsqu'il s'agit de
"fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières" [55]. Ce cas, qui
était déjà applicable aux secteurs [56]spéciaux sous l'empire d'une précédente directive
[57] a été étendu aux secteurs classiques, le législateur ayant considéré qu'"une bourse
de matières premières est un lieu où se trouve une pleine concurrence". [58].
f. la procédure négociée sans publicité est également admise lorsqu'il s'agit d'acheter des
fournitures "(…) à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un
fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de curateurs
ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même
nature existant dans les législations ou réglementations nationales" [59].
Pour les cas de recours autorisés à la procédure négociée avec publicité lors du
lancement de la procédure [60], relevons que:
- la loi étend désormais aux fournitures la possibilité d'y recourir quand il s'agit de
travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une
fixation préalable et globale des prix;
- il peut y être recouru quand l'accès au marché est réservé au sens de l'article 22 de la loi
(ateliers protégés ou entreprises d'économie sociale d'insertion) et que le montant estimé
du marché n'atteint pas les seuils européens.
Concernant les modalités applicables à la procédure négociée, outre les dispositions qui
seront à fixer par le Roi, l'article 26, par. 3 rappelle qu'au cours de la négociation, le
pouvoir adjudicateur doit respecter le principe d'égalité de traitement.
3. Dialogue compétitif (article 27)
Il s'agit là probablement de l'un des modes de passation innovants dont on parle le plus.
Le texte de loi pourrait toutefois laisser d'aucuns sur leur faim, dans la mesure où il est
relativement sibyllin, se bornant à préciser que "Un pouvoir adjudicateur ne peut
recourir à la procédure de dialogue compétitif que dans le cas d'un marché
particulièrement complexe lorsqu'il n'est pas objectivement en mesure de définir les
moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut
offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques", chargeant, pour le
surplus, le Roi de fixer les règles à respecter en cas de recours à cette procédure, sous
réserve des exigences suivantes:
- obligation d'imposer l'égalité de traitement entre tous les participants;
- interdiction de divulguer aux participants des solutions proposées ou d'autres
informations confidentielles communiquées par un participant au dialogue sans l'accord
de celui-ci.
D'après le commentaire des articles [61], dans ces cas particulièrement complexes, il ne
serait pas possible d'attribuer le marché suivant les procédures ouvertes ou restreintes, et
serait pas possible d'attribuer le marché suivant les procédures ouvertes ou restreintes, et
c'est la raison pour laquelle cette procédure flexible a été prévue, sauvegardant tout à la
fois "(…) la concurrence entre opérateurs économiques et le besoin des pouvoirs
adjudicateurs de discuter avec chaque candidat tous les aspects du marché. (…)".
Bien sûr, il conviendra d'attendre les arrêtés d'exécution pour préciser les règles
procédurales à suivre.
Dressons-en néanmoins les grandes lignes.
Aux termes de la Directive 2004/18/CE [62], le dialogue compétitif est "(…) une
procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans
laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette
procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses
besoins et sur base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à
remettre une offre" .
En bref, c'est donc du dialogue que vont finalement émerger tous les éléments
nécessaires à la réalisation du projet, posé au départ seulement en termes d'objectifs par
le pouvoir adjudicateur.
Concernant les éventuelles similitudes entre le dialogue compétitif et la procédure
négociée, nous rejoignons l'analyse réalisée par Messieurs Flamme et Dardenne dans
leur ouvrage [63]: "(…) Le dialogue compétitif n'est pas un cas de procédure négociée.
(…) "Dans la procédure négociée, l'administration dispose d'un projet initial à partir
duquel elle peut demander aux entreprises (…) de déposer des offres. Et ce n'est
qu'après le dépôt des offres qu'elle négocie avec les soumissionnaires ayant remis les
meilleures propositions. (…). En revanche, le dialogue compétitif suppose qu'aucun
dépôt d'offres ne soit directement possible. Faute, pour l'administration, de pouvoir
préciser les prestations attendues des soumissionnaires. Les candidats sont alors
appelés à l'aider à mettre en forme ses besoins et exigences. (…)" .
Il conviendra d'attendre pour pouvoir déterminer si cette procédure sera une nouvelle
panacée pour les pouvoirs locaux. Certains bémols nous semblent toutefois, dès à
panacée pour les pouvoirs locaux. Certains bémols nous semblent toutefois, dès à
présent, pouvoir être avancés:
- la limitation du recours à cette procédure aux cas "particulièrement complexes" (le
commentaire des articles cite ainsi en exemples la réalisation d'importantes
infrastructures de transport intégrées, la réalisation de grands réseaux informatiques ou
la réalisation de projets comportant un financement complexe et structuré);
- le respect de l'interdiction de principe des données confidentielles sans l'accord du
participant à l'origine de celles-ci: comment, dans un marché particulièrement complexe
où, par définition le pouvoir adjudicateur n'a pas la maîtrise parfaite des éléments, va-t-il
pouvoir mener ce dialogue "multi-bilatéral" avec les participants jusqu'à dégager la ou
les solutions idoines, dans le strict respect de cette confidentialité?
4. Procédures spécifiques ou complémentaires: le système d'acquisition dynamique
(article 29)
Cette procédure spécifique, limitée aux marchés de fournitures et de services d'usage
courant, est définie à l'article 3, 13° de la loi. Il s'agit du "(…) processus entièrement
électronique pour l'acquisition de fournitures et de services d'usage courant, dont les
caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du
pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique, limité dans le temps et ouvert pendant
toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de
sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier spécial des charges.".
Il s'agit là de l'aboutissement du "tout électronique" puisque aux termes de l'article 29,
alinéa 2, la mise en place d'un tel système, pour chaque marché spécifique, requiert "(…)
la procédure ouverte et l'utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de
la procédure jusqu'à l'attribution du marché.".
Il est prévu que les offres indicatives des soumissionnaires répondant aux exigences de
sélection peuvent être modifiées à tout moment, à condition de rester conformes au
cahier spécial des charges.
Un tel système doit donc demeurer ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur
économique qui aura présenté une offre indicative (barème, prix coutants, catalogue , …)
conforme au cahier spécial des charges. Cela implique également que ledit cahier spécial
des charges soit accessible en permanence, avec non seulement toutes les informations
quant au produit (ou au service souhaité) mais également celles relatives à l'accession, la
connexion, …
Cette procédure semble n'avoir été acceptée qu'avec des réticences, émanant notamment
"(…) des fédérations sectorielles ont exprimé la crainte qu'un tel système ne conduise à
une concurrence effrénée aboutissant à un bradage des prix (…)" [64]. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle elle a été limitée à l'acquisition de fournitures ou de services d'usage
courant.
Pour certains, "(…). L'avantage de ce système est que les pouvoirs adjudicateurs peuvent
dresser une liste des soumissionnaires déjà sélectionnés qui ont introduit une offre
indicative et disposent ainsi d'une taille exceptionnellement importante leur permettant
de comprimer au maximum leur prix d'achat.(…)" [65].
Il appartiendra au Roi de fixer les conditions dans lesquelles le système d'acquisition
dynamique peut être utilisé.
Il conviendra aussi bien évidemment d'évaluer la mise en œuvre concrète de cette
procédure. L'on peut néanmoins s'interroger sur la relation coût/rentabilité – à tout le
moins dans un premier temps – du tout électronique pour des fournitures d'usage courant.
5. Procédures spécifiques ou complémentaires: l'enchère électronique (article 30)
Les enchères électroniques ne constituent pas une procédure à part entière, mais bien une
procédure complémentaire, consistant en une dernière phase avant l'attribution du
marché. Il s'agit en effet du "(…) processus itératif, applicable à des fournitures et
services d'usage courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux
prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres,
qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur
classement puisse être effectué sur la base d'un traitement informatique" [66].
L'article 30 précise, quant à lui, que cette phase spécifique peut être prévue avant
attribution, pour autant que les spécifications du marché puissent être établies de manière
précise (l'on peut penser, par exemple, à des marchés récurrents).
Le classement électronique, automatique des offres implique une évaluation sur des
éléments quantifiables en chiffres ou en pourcentage (tels que le prix, la durée
d'exécution, …).
Ici également, c'est l'arrêté royal d'exécution qui déterminera les conditions dans
lesquelles l'enchère électronique peut être utilisée.
6. Procédures spécifiques ou complémentaires: travaux de réalisation d'un ensemble de
logements sociaux (article 31)
La loi donne ici habilitation aux gouvernements régionaux de déterminer "Dans les
limites de l'article 34 de la Directive 2004/18/CE, (…) pour des marchés publics portant
sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux, une procédure
spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré à une
équipe comprenant également des délégués du pouvoir adjudicateur et des experts".
D'après le commentaire des articles [67], cette règle pourrait s'avérer très intéressante à
l'avenir, compte tenu des formes multiples que peuvent prendre les partenariats
public-privé. L'on vise des marchés de travaux longs et complexes, pour lesquels il est
important que le plan soit établi dès le début "(…) sur la base d'une stricte collaboration
au sein d'une équipe. Cette équipe comprend les délégués du pouvoir adjudicateur, des
experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux. (….) " .
Cet article de la loi est entré en vigueur dès sa publication au Moniteur [68].
7. Procédures spécifiques ou complémentaires: l'accord-cadre (article 32)
L'accord-cadre est un "accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou
entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de
services ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours
d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées" [69].
Sa caractéristique est donc de fixer le cadre des conditions propres à un marché public,
dont l'objet a été déterminé par le pouvoir adjudicateur, mais dont tous les termes ne
peuvent pas nécessairement être fixés à ce moment. Ils le seront alors quand il s'agira de
conclure un marché fondé sur l'accord-cadre: à ce moment, les termes non encore fixés
feront l'objet d'une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à
l'accord-cadre.
f) Sur la procédure – dispositions communes
C'est au travers des articles 35 à 38 que la loi pose (ou rappelle) les principes suivants:
- l'accomplissement d'une procédure n'implique pas attribution obligatoire du marché, le
pouvoir adjudicateur pouvant soit renoncer, soit relancer la procédure, au besoin suivant
un autre mode. S'il s'agit d'un marché à lots, l'attribution pourra n'avoir lieu que pour
certains de ceux-ci, les autres lots pouvant faire l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux
marchés. Nouveauté ici: il n'est plus nécessaire que le cahier spécial des charges ait
expressément réservé cette possibilité au pouvoir adjudicateur (comme l'exige l'article 18
de la loi du 24 décembre 1993) [70];
- un marché peut être fractionné [71], quand le pouvoir adjudicateur en démontre la
nécessité, en tranche(s) ferme(s) et tranche(s) conditionnelle(s), la conclusion du marché
portant sur l'ensemble des tranches mais n'engageant le pouvoir adjudicateur que pour
la/les tranche(s) ferme(s);
- un marché peut comporter plusieurs reconductions, suivant les modalités prévues dans
l'avis de marché ou le cahier spécial des charges, la durée totale en ce compris les
reconductions ne pouvant en général dépasser quatre ans à partir de la conclusion du
marché;
- le marché conjoint [72] est toujours reconnu: deux éléments nouveaux toutefois à notre
estime: il peut avoir lieu pour compte de pouvoirs adjudicateurs différents mais
également de personnes de droit privé; par ailleurs, les conditions du marché peuvent
prévoir un paiement séparé pour chacune de ces personnes.
g) Sur les conditions d'exécution
Sans entrer dans les détails, relevons que c'est ici que l'on trouvera:
- le principe selon lequel un pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions
d'exécution de type social, ou environnemental (article 40);
- la manière dont le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les
documents du marché (article 41);
- les règles que l'entrepreneur d'un marché public de travaux est tenu de respecter et de
faire respecter en matière sociale et fiscale (article 42);
- les interdictions de saisie, cession, mise en gage, …, des créances des adjudicataires
jusqu'à la réception provisoire, sauf les exceptions prévues par la loi, et leurs procédures
de signification (article 43).
C. LA LOI DU 16 JUIN 2006, RELATIVE A L'ATTRIBUTION, A
L'INFORMATION AUX CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES ET AU DELAI
D'ATTENTE CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS ET CERTAINS
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES
Cette loi règle en fait principalement la question des mécanismes de recours à l'encontre
des décisions d'attribution de marché.
Mais elle distingue également et définit les notions d'attribution d'un marché public
(décision prise par le pouvoir adjudicateur désignant l'adjudicataire et approuvant, le cas
échéant, son offre), et de conclusion du marché (elle intervient par la notification de
l'engagement contractuel à l'adjudicataire).
Elle rappelle en outre le droit à l'information des candidats et soumissionnaires.
Concernant les mécanismes de recours, la loi rappelle le principe de l'obligation, pour le
pouvoir adjudicateur, de respecter un délai d'attente avant de conclure le marché (il s'agit
du standstill).
Pour Patrick Thiel, les principales innovations portent sur les éléments suivants: "(…). Le
standstill (…) sera désormais également applicable aux secteurs spéciaux. D'autre part,
s'agissant de la juridiction compétente pour connaître du recours, le président du
tribunal de première instance, siégeant en référé pourra connaître de la demande
uniquement lorsque le pouvoir adjudicateur ne relève pas du contrôle juridictionnel du
Conseil d'Etat; l'introduction parallèle ou successive des deux procédures semble à
l'avenir exclue. Le requérant ne devra plus démontrer qu'il souffre d'un préjudice grave
difficilement réparable pour introduire une action en référé devant le Conseil d'Etat;
cette notion – appréciée avec beaucoup de rigueur particulièrement par les Chambres
francophones du Conseil d'Etat – sera remplacée par une mise en balance des intérêts.
Enfin, le contrat conclu en méconnaissance du délai de standstill pourra faire l'objet
d'une demande en annulation, dans le cadre d'une procédure comme en référé introduite
devant le président du tribunal de première instance. (…)" [73].
Par ailleurs, il appartiendra au Roi de fixer le point de départ du délai d'attente, sa durée
raisonnable et sa prolongation éventuelle, conformément au droit européen. Il pourra
prévoir des exceptions au respect de ce délai d'attente pour certains types de marchés et
de procédures et pour des marchés inférieurs à certains montants (comme c'est déjà le
cas actuellement, conformément à l'article 21bis, par. 2 de la loi du 24 décembre 1993).
III. CONCLUSION
Bien sûr, la réforme de la réglementation relative aux marchés publics n'est pas encore
totalement aboutie.
Bien sûr, les colonnes de votre Mouvement communal analyseront également les arrêtés
d'exécution des lois abordées ici pour la première fois.
Il conviendra d'être vigilant dans la mise en œuvre de ces règles nouvelles, souvent
ardues et techniquement pointues, dans une matière appliquée très régulièrement par les
pouvoirs locaux.
Le premier commentaire effectué dans les lignes qui précèdent nous a paru une occasion
de se familiariser, d'appréhender ces lois nouvelles, pas forcément révolutionnaires mais
certainement novatrices à plus d'un titre, et dont certaines dispositions sont déjà en
vigueur.
---------1. [Remonter] À savoir:
- la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
- la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés
publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
- la loi du 12 janvier 2007 modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services;
- la loi du 12 janvier 2007 modifiant la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au
délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
- la loi du 12 janvier 2007 modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services.
2. [Remonter] Cf. doc Sénat, Séance 1.6.2006, Annales, 3-166/p. 6.
3. [Remonter] Cette commission particulière a été instaurée afin de "(…) départager la Chambre des Représentants et le Sénat sur les
questions que l'une ou l'autre doivent examiner soit en priorité, soit de manière exclusive. (…)" (cf. F. Delpérée, Le droit constitutionnel de
la Belgique, Bruxelles, Buylant, 2000, p. 502, n° 538).
4. [Remonter] Taxés d'"indésirables" par le Ministre des Finances – cf. Doc. Ch., Session 2006-2007, doc. 51 2715/002, p. 3.
5. [Remonter] Cf. op. cit., p. 4.
6. [Remonter] Cf. articles 78 et 80 de la loi du 15 juin 2006, ce dernier article ne faisant pas entrer en vigueur le précédant au jour de sa
publication au Moniteur belge.
7. [Remonter] Cf. Doc. Ch. Représ., 30.1.2006, Session 2005-2006, doc 51 2237/001, p. 4.
8. [Remonter] Les Directives 2004/18/CE et 2004/17/CE.
9. [Remonter] Cf. Doc. Ch. Représ., 30.1.2006, Session 2005-2006, doc 51 2237/001, p. 5.
10. [Remonter] Cf. rapport au Roi précédant l'A.R. 12.1.2006 (M.B. 27.1.2006, p. 4528)..
11. [Remonter] Cf. M.B. 27.1.2006.
12. [Remonter] Cf. articles 3, 4, 7, 8, 12 et 13 A.R. 12.1.2006.
13. [Remonter] Cf. article 115 A.R. 8.1.1996.
14. [Remonter] Cf. article 122bis A.R. 8.1.1996.
15. [Remonter] Cf. rapport au Roi précédant l'A.R. 12.1.2006, (M.B. 27.1.2006, p. 4528).
16. [Remonter] Et, bien sûr, de leurs textes modificatifs du 12.1.2007
17. [Remonter] Les éléments invoqués ci-après sont repris de l'ouvrage de MM. Ph. Flamme, M.-A. Flamme, et C. Dardenne, Les marchés
publics européens et belges, L'irrésistible européanisation du droit de la commande publique, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 11 à 14, n°4.
18. [Remonter] Cf. Ph. Flamme, M.-A. Flamme, et C. Dardenne, Les marchés publics européens et belges, L'irrésistible européanisation du droit
de la commande publique, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 13, n° 4.
19. [Remonter] Ainsi notamment les collectivités territoriales (cf. article 2, 1°, b) loi 15.6.2006).
20. [Remonter] Cf. article 17, par. 2 de la loi du 15.6.2006.
21. [Remonter] Cf. article 2, 1°, b) loi 15.6.2006.
22. [Remonter] Idem, c).
23. [Remonter] Cf. commentaire des articles, doc. Ch. Représ., session 2005-2006, doc 51 2237/1, page 8.
24. [Remonter] Cf. article 3, 1° loi 15.6.2006.
25. [Remonter] Cf. commentaire des articles, op. cit., p. 16.
26. [Remonter] Cf. article 3, 3° loi 15.6.2006.
27. [Remonter] Cf. article 3, 4° loi 15.6.2006.
28. [Remonter] Contrat de travail, prestation à titre gratuit, marché de services, … cf. commentaire des articles, op. cit., p. 27.
29. [Remonter] Cf. article 10, par. 1er loi 24.12.1993.
30. [Remonter] Cf. commentaire des articles, op. cit., même page.
31. [Remonter] Idem.
32. [Remonter] Cf. P. Thiel, La lettre des marchés publics, Périodique d'information du site http://www.marchespublics.be, 18.12.2006, 15ème
numéro, point 2.
33. [Remonter] Cf. article 2, 4° loi 15.6.2006.
34. [Remonter] Cf. commentaire des articles, op. cit., p. 15.
35. [Remonter] En Belgique, notamment, l'on peut penser à l'ancien Office central des fournitures (remplacé par le Bureau fédéral d'achat puis le
C.M.S.).
36. [Remonter] Cf. commentaire des articles, op. cit., p. 15.
37. [Remonter] Déjà cité plus haut, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 83
38. [Remonter] Les auteurs précisent ici en note de bas de page n°183: "Ou en tout cas, aucune critique fondamentale n'a été formulée à l'égard
de cette pratique, d'autant que la critique n'aurait pas été fondée en cas de prestation in house. En effet, selon la jurisprudence développée
par la Cour de justice, il n'y a pas marché soumis aux obligations des directives lorsqu'une entité juridiquement distincte d'un pouvoir
adjudicateur, mais sans autonomie de décision par rapport à celui-ci, réalise l'essentiel de ses activités au bénéfice de ce pouvoir
adjudicateur. Ceci est par ailleurs évident lorsqu'il n'y a pas de personnalité juridique distincte, comme c'est le cas au niveau de l'Etat
fédéral pour le C.M.S. ".
39. [Remonter] Op. cit., p. 36.
40. [Remonter] Cf. article 18bis loi 24.12.1993.
41. [Remonter] Cf. P. Thiel, La lettre des marchés publics, op. cit., p. 5.
42. [Remonter] Introduite dans notre réglementation par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 (M.B. 27.1.2006), elle est bien entendu reprise dans la
présente législation, sous l'article 25, alinéa 3.
43. [Remonter] Cf. commentaire des articles, op. cit., p. 42.
44. [Remonter] … de la loi du 24 décembre 1993.
45. [Remonter] … de la loi du 15 juin 2006.
46. [Remonter] Hypothèse, par exemple, des travaux ou services complémentaires devenus nécessaires en cours d'exécution, attribués à
l'adjudicataire.
47. [Remonter] Cf. P. Flamme, M.-A. Flamme et C. Dardenne, op. cit., p. 164.
48. [Remonter] Cf. article 26, par. 1er, 1°, a) loi 15 juin 2006.
49. [Remonter] Cf. article 26, par. 1er, 1°, c) loi 15 juin 2006.
50. [Remonter] Cf. article 26, par. 1er, 1°, d) loi 15 juin 2006.
51. [Remonter] Cf. commentaire des articles, op. cit., p. 44.
52. [Remonter] Idem.
53. [Remonter] Cf. article 17, par. 2, 1°, d) loi 24 décembre 1993.
54. [Remonter] Cf. article 26, par. 1er, 1°, e) loi 15 juin 2006.
55. [Remonter] Cf. article 26, par. 1, 3° d) loi 15 juin 2006.
56. [Remonter] Cf. Directive 93/88/CE.
57. [Remonter] Cf. commentaire des articles, op. cit., p. 47.
58. [Remonter] Cf. article 26, par. 1er, 3°, e) loi 15 juin 2006.
59. [Remonter] Cf. article 26, par. 2 loi 15 juin 2006.
60. [Remonter] Cf. page 20, sous l'article 3, 9°.
61. [Remonter] Cf. article1er, 11. c); JOUE, 30.4.2004, L134/127
62. [Remonter] Cf. op. cit., pp. 195 et ss., citant un entretien téléphonique avec leur collègue, C. Bréchon.
63. [Remonter] Cf. P. Flamme, M.-A. Flamme, C. Dardenne, op. cit., p. 203.
64. [Remonter] Cf. T. Vermeir, La nouvelle législation sur les marchés publics garantit une plus grande transparence et stimule la concurrence,
citizene Belgique, octobre 2006, n°14, p. 8.
65. [Remonter] Cf. article 1, 14° loi 15 juin 2006.
66. [Remonter] Cf. op. cit., p. 52.
67. [Remonter] Cf. article 80 loi 15 juin 2006.
68. [Remonter] Cf. article 3, 15°, loi 15 juin 2006.
69. [Remonter] Cf. articles 35 et 36 loi 15 juin 2006.
70. [Remonter] Cf. article 37 loi 15 juin 2006.
71. [Remonter] Cf. article 38 loi 15 juin 2006.
72. [Remonter] Cf. P. Thiel, La lettre des marchés publics n° 15, op. cit., point 7.
Ce document, imprimé le 21-04-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
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