1 le devoir d`information du praticien envers son patient

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LE DEVOIR D’INFORMATION DU PRATICIEN ENVERS SON PATIENT
Mise à jour 04/2014
Jean VILANOVA Juriste
jean.vilanova@ca-predica.fr
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Avant même d’être une obligation légale et déontologique, parler au patient, l’informer des risques qu’il encourt du fait de la stratégie thérapeutique envisagée et de ceux qui
résulteraient du refus de sa part de cette stratégie relève de l’humanisme médical. Parce que la médecine est aussi un art de l’oralité. L’humanisme médical constitue l’un des
fondements séculaires de la relation de respect et de confiance entre soignant et soigné. Informé de façon claire, loyale et appropriée, ce dernier consentira ou non aux soins
proposés.
De cette règle simple et de bon sens va naître dans un premier temps un nécessaire travail de clarification entre professionnels de santé et juristes. Nous en sommes, au moment où
ces lignes sont écrites au second, et peut-être même au troisième ou au quatrième temps de ce travail auquel les premiers concernés, soignants et patients n’y comprennent sans
doute plus rien ; un débat entre seuls juristes en somme.
Tout commence le 25/02/1997. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation rend alors un arrêt qui soulève l’ire d’une grande partie du corps médical. Tandis que depuis plusieurs
décennies, en cas de réclamation, la charge de la preuve du défaut d’information appartenait au demandeur (le patient), l’arrêt consacre un principe exactement inverse : c’est
désormais au praticien de prouver qu’il a bien informé ledit patient. La haute juridiction retient ici la règle selon laquelle… « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (art. 1315-2 du code civil)
Consacrée un peu plus tard par la loi n° 2002-303 du 04/03/2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, cette jurisprudence n’en vient pas moins
s’ajouter injustement d’ailleurs aux décisions parfois incomprises qui jalonnent l’histoire du droit.
Aujourd’hui la question de l’information du patient occupe une place considérable en responsabilité médicale. D’aucuns, et nous en sommes, y distinguent un gisement durable et
possiblement important de contentieux. D’où, partant du cadre légal, un ajustement permanent de ses contours auquel s’attache non sans une pointe de frénésie la jurisprudence.
Chacun doit savoir ce qu’il en est. Pour autant qu’il le puisse car les étapes se succèdent à un rythme élevé. Elles ne marquent pas elles ne marquent plus un chemin linéaire vers
la recherche d’un équilibre entre la nécessité de prise en charge de la souffrance du patient et le souci de laisser à son thérapeute la sérénité nécessaire à la pratique de son art. Et
le mouvement s’accélère.
Pour preuve, à partir du 3/06/2010 la Cour de cassation s’attache à rendre plusieurs arrêts qui ouvrent un chemin au-delà du droit pur. On n’accède pas impunément, nous disent
les juges suprêmes au corps du patient sans le consentement de celui-ci, fusse pour lui prodiguer des soins indispensables à sa survie. Formidable évolution… Le défaut
d’information devient faute autonome et le droit se pare de morale ! Mais un peu plus tard, le 2/10/2013, un autre arrêt va préciser les contours de cette faute autonome en les
limitant. Ainsi la Cour de cassation se montre-t-elle exploratoire mais sa démarche manque de fluidi. Entre temps, nullement en reste, le Conseil d’Etat aura consacré le principe
de la réparation du préjudice d’impréparation subi par le patient, préjudice né d’une information absente ou insuffisante du praticien à son égard.
Bref, une évolution constante dont il devient malaisé de saisir chaque nuance. Plus grave, nous y voyons désormais les prémices d’une atteinte possible à la sérénité qui doit
prévaloir dans la relation entre un praticien et son patient.
« L’arrêt fondateur » du 25/02/1997 a constitué la première pierre d’un édifice jurisprudentiel dont on peine aujourd’hui à comprendre la cohérence. Comme nous l’avons déjà
énoncé, il importe de prendre garde, à force de décisions innombrables, contradictoires et faussement compassionnelles à ne pas faire dériver le rapport de confiance entre le
soignant et son patient en un rapport de défiance.
Le temps de l’activisme jurisprudentiel doit maintenant céder le pas au temps de la pause et de la réflexion.
J.V. – 2/04/2014
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SOMMAIRE
PREAMBULE : UN PRINCIPE SECULAIRE (page 5)
A. TRAITEMENT DU DEVOIR D’INFORMATION PAR LA JURISPRUDENCE : PREMIERES ETAPES MAJEURES (pages 6 à 9)
1. Le défaut d’information est une faute dont il appartient à la victime de rapporter la preuve (Cass. 29/05/1951
2. La charge de la preuve de l’information incombe désormais au praticien (Cass. 25/02/1997)
3. L’obligation d’information n’est pas levée du seul fait que le risque est de réalisation exceptionnelle (Cass. 7/10/1998)
4. Un médecin n’est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l’acte demandé par ce dernier (Cass. 18/01/2000)
5. Pas de responsabilité du médecin s’il apparaît que même informé, la patient n’aurait pas refusé l’opération (Cass. 20/06/2000)
6. La violation du devoir d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance (Cass. 7/12/2004)
B. TRAITEMENT DU DEVOIR D’INFORMATION PAR LA DEONTOLOGIE MEDICALE (pages 10 à 11)
Article 35 du code de déontologie médicale Information du patient
Article 36 du code de déontologie médicale Consentement du patient
1. La limitation de l’information due par un praticien à son patient en matière de diagnostic est légitime (Cass. 23/05/2000)
C. TRAITEMENT DU DEVOIR D’INFORMATION DANS LE CADRE DE LA LOI DU 4/03/2002 (pages 12 à 13)
Contenu de l’information
Preuve de l’information
Informer pour recueillir le consentement du patient
TABLEAU COMPARATIF ENTRE LA JURISPRUDENCE ET LA LOI
D. PREUVE DE L’ACCOMPLISSEMENT DU DEVOIR D’INFORMATION (pages 14 à 16)
Rappel préalable
1. La preuve de l’information peut être faite par tous moyens (Cass. 14/10/1997)
La fiche d’information
Le dossier médical
Le délai de réflexion
2. La jurisprudence définit les éléments du « tous moyens » en matière de preuve de l’information (Cass. 4 /01 /2205)
E. INDEMNISATION DU DEFAUT D’INFORMATION (pages 17 à 18)
1. La perte de chance née du défaut d’information implique une réparation intégrale du dommage entre le praticien et l’ONIAM (Cass. 11/03/2010)
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F. L’AUTONOMIE DE LA FAUTE RESULTANT DU DEFAUT D’INFORMATION (pages 19 à 24)
DU REJET A LA CONSECRATION
1. Le manquement au devoir d’information n’est pas source de préjudice moral (Cass. 6/12/2007)
2. Sauf incapacité à consentir, le non-respect du devoir d’information est source de préjudice qu’il convient d’indemniser (Cass. 3/06/2010)
3. Sauf incapacité à consentir, le non-respect du devoir d’information est source de préjudice qu’il convient d’indemniser (Cass. 12/01/2012)
DE LA CONSECRATION A LA LIMITATION ?
4. Le moyen qui s’attaque à des motifs surabondants est inopérant (Cass. 2/10/2013)
CONCLUSION (page 28)
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PREAMBULE : UN PRINCIPE SECULAIRE
Le devoir d’information du médecin vis à vis de son patient fait partie intégrante de l’acte de soins et doit être accompli à tous les stades de celui-ci.
1. En amont du traitement
2. En cours de traitement
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Information sur la stratégie thérapeutique envisagée, son coût, les conditions
de son remboursement
Risques et éventuels effets secondaires induits
Risques encourus en cas de refus de soins
A chaque nouvelle étape du traitement
Lorsque le praticien souhaite modifier ses choix thérapeutiques
Lorsqu’un incident survient
3. A l’issue du traitement
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Information sur les précautions à prendre pour une meilleure efficacité du
traitement dans le temps
Conformément à l’article 35 du code de déontologie médicale (article R. 4127-35 du code de la santé publique), l’information délivrée au patient doit être loyale, claire et
appropriée afin d’obtenir de sa part un consentement libre et éclairé sur les soins proposés.
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