
INTRODUCTION
Ce rapport se voulait le plus simple possible. La question soulevée est cependant difficile et
pour y répondre correctement il faut faire appel à plusieurs notions, morales, juridiques ou
médicales, ainsi qu’à des termes comme « euthanasie » et « aide médicale à mourir », dont
la signification même est discutable. Il faut également se référer aux recommandations de la
Commission concernant tous ces sujets.
À défaut d’être simple, le document mise sur la cohérence et la clarté. Pour éviter de perdre
le fil, les passages traitant plus en profondeur de certains prérequis sur les plans médical,
juridique ou éthique, de même que les références aux recommandations de la Commission
ont été intégrés à la chaîne argumentative.
Le rapport aborde, avec le même vocabulaire et dans le même ordre, les trois sujets dont
traite la recommandation no 24. D’abord, « la personne atteinte d’une démence causée par
une maladie dégénérative du cerveau », ensuite « l’aide médicale à mourir » et enfin, « la
demande anticipée d’aide médicale à mourir ».
En rétrospective, il s’est avéré essentiel de traiter d’abord de la démence dans ce rapport.
Non seulement pour respecter le mandat confié au groupe, mais parce que le cas particulier
des patients déments est très instructif. Il permet, quand on l’analyse en profondeur, de
mieux mesurer les possibilités et les limites d’un instrument comme les directives anticipées,
ainsi que la pertinence des conditions retenues pour que de l’aide médicale à mourir soit
accessible, dans l’éventualité où elle serait jugée socialement acceptable au Québec. Une
fois ces possibilités et ces limites constatées, il devient plus facile de voir clairement les choix
qu’il conviendrait de faire aujourd’hui et d’envisager pour l’avenir d’autres mesures mieux
adaptées aux patients souffrant de démence et à l’ensemble des patients inaptes.
Il s’est également avéré plus utile d’adopter le même vocabulaire que la Commission.
L’expression « aide médicale à mourir » convient bien puisqu’elle précise qu’il s’agit ici d’un
acte qui serait accompli par un médecin dans un contexte de soins. Il est clair cependant qu’il
s’agit toujours d’un acte consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient dans
un contexte de soins de fin de vie. Il est également clair que le suicide médicalement assisté
a été d’emblée écarté du débat.
La première partie du document traite donc de la définition, de l’étiologie, du diagnostic, de
l’évolution et du traitement de la démence. Elle en traite sommairement, mais suffisamment
pour pouvoir aborder la question de savoir si les patients atteints de démence devraient
constituer une catégorie à part en matière d’aide médicale à mourir. La deuxième partie
revient sur les conditions généralement exigées pour avoir accès à cette aide, l’objectif étant
cette fois de voir si ces conditions sont bel et bien applicables aux patients atteints de
démence. La condition voulant que les patients soient aptes et fassent eux-mêmes la
demande pose évidemment problème dans les cas de démence. La troisième partie est donc
consacrée aux directives anticipées, la question étant finalement d’évaluer jusqu’à quel point
la demande anticipée d’aide médicale à mourir est une solution acceptable dans ces cas.
Avant de conclure, le document propose d’autres pistes qu’il serait pertinent d’explorer.