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Les organisations syndicales sont informées de l'organisation des élections et sont invitées
par le chef d’entreprise à venir négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les
listes de leurs candidats
.
Une note d’information faite auprès des salariés est-elle suffisante ?
Non. Il doit, non seulement être procédé à un affichage dans l’entreprise ou sur les sites où
sont présents les salariés concernés mais les syndicats intéressés par les élections doivent
également être invités à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
La forme de l’invitation adressée aux syndicats peut revêtir deux formes selon les critères
auxquels ceux-ci répondent.
Sont informés par tout moyen (affichage ou publication sur l’intranet, envoi d’un courrier,
envoi d’un mail…), les syndicats :
qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
qui sont légalement constitués depuis au moins 2 ans,
dont le champ géographique et professionnel couvre l’entreprise ou l’établissement
concerné.
Le défaut d’information par tout moyen invitant les organisations syndicales à la négociation
du protocole préélectoral constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des
élections
.
Sont invités par courrier, les syndicats :
reconnus représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement,
ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement,
affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel.
B. Par quels délais sont encadrées les invitations ?
L'invitation à négocier doit parvenir aux organisations syndicales au plus tard 15 jours avant
la date de la première réunion de négociation
.
Il doit donc s’écouler au minimum 15 jours entre l'invitation adressée aux syndicats et la
date retenue pour la négociation du protocole d'accord préélectoral.
La méconnaissance de ce délai par l’employeur n'est pas une cause d'annulation du
protocole
.
Articles L2314-3 et L2324-4 du Code du travail
Cass. Soc. 2 mars 2011, n°10-30201
Articles L2314-3 et L2324-4 du Code du travail