
par la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé
et modifiant : 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août
1998 sur les établissements hospitaliers et, en 2014, par la loi du 24 juillet
2014 relative aux droits et obligations du patient.
Les dispositions concernant la planification hospitalière correspondent
en grande partie à celles qui figuraient initialement dans un projet de
règlement grand-ducal établissant le plan hospitalier national et déterminant
les missions et la composition minimales des structures d’évaluation et
d’assurance qualité des prestations hospitalières et les modalités de
coordination nationale de ces structures. Les auteurs du projet de loi sous
avis ont tenu compte des exigences constitutionnelles en ce qui concerne le
cadrage normatif à respecter dans une matière réservée à la loi qu’est la
protection de la santé, rappelées par le Conseil d’État dans son avis du 19
mai 2015 sur le projet de règlement grand-ducal précité, et ont, par ailleurs,
repris bon nombre des propositions de texte émises par le Conseil d’État
dans cet avis (CE no 51.037). Les modalités de financement public inscrites
dans la loi de 1998 ne subissent pas de modification majeure par le projet de
loi sous avis. Par contre, le fonctionnement des hôpitaux fait l’objet de
changements incisifs que les auteurs veulent introduire avec le projet de loi
sous examen, dont les attributions du directeur général et du directeur
médical, le statut du médecin hospitalier, la documentation hospitalière pour
lesquelles les auteurs prévoient une base légale plus détaillée par rapport
aux textes existants, et l’abrogation des comités d’éthique hospitaliers de
proximité. Le projet de loi comporte en outre des dispositions particulières à
l’établissement public « Laboratoire national de Santé », qui ne constitue
pas un hôpital, mais au vu de ses missions particulières que le législateur lui
a attribuées, un partenaire naturel des établissements hospitaliers.
Finalement, le projet de loi prévoit des adaptations du Code de la sécurité
sociale qui s’imposent suite à des modifications apportées à la législation
hospitalière, ainsi qu’une modification de la loi du 19 décembre 2003
portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation
fonctionnelle et de réadaptation » en ce qui concerne la composition du
conseil d’administration de cet établissement qui gère un service national,
conseil d’administration composé de représentants des quatre centres
hospitaliers, de représentants de l’État et de représentants du personnel
médical et non médical.
Le Conseil d’État constate que le texte sous avis prévoit pour tout
centre hospitalier l’exploitation d’un service d’urgences, alors que la
définition et les modalités de fonctionnement déterminées dans l’annexe 2
ne font pas de référence à l’implication de ces services dans le service
d’urgences national. Le Conseil d’État avait regretté, à de multiples reprises,
l’incongruité entre l’organisation du service médical d’urgence assuré par
les hôpitaux tombant sous la loi du 27 février 1986 concernant l'aide
médicale urgente et le plan hospitalier, une première fois dans son avis du 5
avril 2001 sur le projet de règlement grand-ducal établissant le plan
hospitalier national (CE no 45.289). Dans son avis du 19 décembre 20081, il
a dû constater qu’aucun progrès n’avait été fait en la matière. Dans son avis
précité du 19 mai 2015, il a relevé que le projet de règlement grand-ducal à
aviser n’apportait malheureusement pas d’élément nouveau. Ce
1 Avis du Conseil d’État du 19 décembre 2008 relatif au projet de règlement grand-ducal établissant le plan
hospitalier national et déterminant les missions et la composition minimales des structures d’évaluation et
d’assurance qualité des prestations hospitalières et les modalités de coordination nationale de ces structures.