Règles générales d`exploitation d`une officine : information et publicité

publicité
 Règles générales d’exploitation d’une officine : information et publicité (informations extraites de www.droitpharma.fr) 1. LA PUBLICITE ADMISE OU AUTORISEE Règles déontologiques à respecter La licité d’une pratique publicitaire, que cette dernière soit traditionnelle ou nouvelle, expressément visée par un texte ou non, doit toujours être confrontée à plusieurs impératifs déontologiques : ‐ Elle ne doit pas porter atteinte au libre choix du malade (Code de déontologie art. R.4235‐21 CSP) ‐ Le pharmacien doit avoir en toute circonstance un comportement « conforme à ce qu’exige la probité et la dignité de la profession » et s’abstenir de tout fait de nature à déconsidérer la profession (Code de déontologie art. R.4235‐3 CSP), par ailleurs il lui est interdit de « solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » (Code de déontologie art. R.4235‐22 CSP) ‐ Elle doit être véridique, loyale, et formulée avec tact et mesure (Code de déontologie art. R.4235‐30 CSP) ‐ Même en ce qui concerne la publicité pour les produits ou articles dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens, la publicité est admise sous certaines conditions (Code de déontologie art. R.4235‐58 CSP) : o Demeurer loyale o Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession o Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu o Ne pas être trompeuse pour le consommateur Publicité à l’intérieur de l’officine Publicité pour les médicaments En ce qui concerne la publicité sur le lieu de vente pour les médicaments non remboursables, il convient de rappeler que toute publicité en direction des utilisateurs doit faire l'objet d'un visa préalable (Art. L.5122‐8 CSP). Le pharmacien doit vérifier que les caractères exigés (publicité non trompeuse, respectueuse de l’AMM, ne portant pas atteinte à la protection de la santé publique, présentant le médicament de façon objective et favorisant son bon usage) sont bien respectés (Art. L.5122‐2 CSP). Publicité pour les produits de parapharmacie Les dispositions restrictives en matière de publicité ou de pratiques publicitaires s'imposent au pharmacien « dans l'ensemble de l'exercice de sa profession, qu'il s'agisse de la vente de médicaments ou de produits parapharmaceutiques ». Publicité dans les vitrines de pharmacie Le seul espace dont dispose le pharmacien pour promouvoir, vers l'extérieur de son point de vente, des médicaments conseils non remboursables ou des produits de parapharmacie est sa vitrine. Celle‐ci ainsi que les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur doivent être conformes à la dignité de la profession (Code de déontologie, art. R.4235‐53 CSP). Il ne peut être présenté que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite et doivent respecter des obligations relatives à la concurrence et à la publicité, à l'obligation d'information sur les prix pratiqués, et ne pas être utilisées « aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » (Code de déontologie, art. R.4235‐59 CSP). Remarques : •
•
Sont déconseillés les journaux lumineux et les bandes annonces électroniques. L'Ordre recommande que les vitrines doivent permettre l'information et l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Diffusion de documents à l'officine Peuvent seulement être remises gratuitement au public dans l'officine des brochures d'éducation sanitaire, à la condition qu'il n'y figure aucune publicité en faveur de cette officine, hormis l'indication du nom et de l'adresse du pharmacien (Art. R.5125‐27 CSP). Le contenu de telles fiches engage naturellement la responsabilité du pharmacien, notamment si les règles générales du droit de la consommation afférentes à la publicité ne sont pas respectées, ou si les conseils prodigués s'avèrent dommageables pour le client Les pharmaciens peuvent désormais proposer à la vente des « supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament » c’est‐à‐dire livres et Cd‐rom. L'utilisation dans l'officine de messages vidéo doit répondre à certaines conditions : diffusion silencieuse, message visible uniquement à l'intérieur de l'officine, thèmes d'éducation sanitaire et plages publicitaires n'excédant pas 10 % de la durée totale du message vidéo et contrôlées par le Comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française. Pratiques publicitaires répréhensibles voire expressément interdites En droit commun, s'appliquent à l'officine toutes les dispositions visant à la protection directe ou indirecte du consommateur. On peut citer par exemple l'interdiction de la publicité mensongère et celle de la remise à titre gratuit d'un produit par un commerçant. L’interdiction de vente ou d’annoncer la vente à perte est une restriction applicable à tout commerçant. Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux‐ci ne soient de valeur négligeable et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée (Art. R.5125‐28 CSP). « Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officine » et « un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent » (Art. R.5125‐29 CSP). La publicité pour les médicaments remboursables par la sécurité sociale est interdite d'une manière générale. Elle pourrait conduire à la radiation de la spécialité concernée et entraîner la responsabilité du pharmacien vis‐à‐vis du fabricant. « Une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs de quelque nature que ce soit » (Art. R.5122‐4 CSP). Le pharmacien doit s’interdire d’inciter ses patients par quelque moyen ou procédé promotionnel que ce soit (par ex. en proposant trois boîtes d’un médicament familial pour le prix de deux) à une consommation abusive de médicaments (Code de déontologie, art. R.4235‐64 CSP), mais a le droit et l’obligation d’informer sa clientèle de l’existence de remises par le biais d’affichage ou d’un étiquetage notamment pour les produits de parapharmacie. Quelques autres pratiques répréhensibles : •
•
•
Illégalité des cartes de fidélité (Art. R.5125‐28 CSP) à l’exception de celles qui ont pour objet l'offre d'avantages liés à des produits de parapharmacie par le fabricant. Une publicité effectuée auprès du corps médical risque d’être interprétée comme constituant une sollicitation de commandes voire un compérage. La publicité faite au travers de procédés audiovisuels, de lettres circulaires adressées nominativement à leur destinataire, prospectus ou autres tracts racoleurs ou encore le démarchage effectué par le biais de cartes de visite dans le but de vanter les mérites et les services proposés au sein de l’officine. 2. AFFICHAGE DES PRIX OBLIGATOIRE Le code de déontologie impose de porter les prix à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur (Code de déontologie, art. R.4235‐65 CSP). « Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix ...» (Art. L.113‐3 du Code de la consommation). Le consommateur sera informé de ces mesures par un support visible et lisible contenant la formule : « Le prix des médicaments non remboursables est libre. Vous êtes informés des prix pratiqués dans l'officine pour ces médicaments par affichage ou étiquetage et, pour les médicaments non remboursables soumis à prescription médicale obligatoire, par un catalogue librement accessible dans l'officine. » Pour les produits présents dans l'espace client ou à la vue du public : •
•
Pour les produits exposés à la vue du public, la réglementation de la publicité des prix ne prescrit qu'un support obligatoire (écriteau, affiche ou étiquette) portant l'indication du prix, à condition de veiller à ce que le prix affiché soit en face du produit correspondant. Pour la parapharmacie, doivent apparaître le prix unitaire du produit et le prix de vente au kilogramme ou au litre, ou au millilitre pour les produits de faible contenance et de forte valeur. En ce qui concerne l'affichage publicitaire des prix des produits autorisés : •
•
•
En cas d'offres promotionnelles, comment afficher les réductions ? Un double étiquetage est obligatoire, avec le prix de référence et le prix réduit. C'est la pratique du « prix barré ». Le prix de référence est le prix le plus bas effectivement pratiqué dans la pharmacie au cours des trente jours précédant l'opération de promotion. Un seul support étant obligatoire pour annoncer la réduction de prix, le double marquage peut n'être effectué que sur un écriteau et non sur les étiquettes apposées sur chaque produit. Mais celles‐ci doivent alors porter le prix après réduction. Comment étiqueter les produits vendus par lots ? Doivent figurer le prix et la composition du lot. Le prix de chaque produit composant le lot est obligatoire, sauf s'il s'agit de produits identiques. La pharmacie vient de référencer une nouvelle gamme de produits de soins pour bébés. Comment promouvoir leurs prix ? Par une offre de lancement. Plutôt que d'indiquer sur chaque produit le prix de lancement et le prix qui sera pratiqué ultérieurement, la pharmacie peut proposer des bons de réduction personnalisés, laquelle sera immédiatement déduite en caisse. Chaque coupon portera la mention « essai d'un nouveau produit », sa valeur et la période sur laquelle s'étend l'offre. : Remarques • Rappelons l'interdiction de vendre à perte. • La fixation libre des prix des produits autorisés doit être pratiquée avec tact et mesure (Code de déontologie, art. R.4235‐65). • Le pharmacien doit s’interdire d’inciter ses patients par quelque moyen ou procédé promotionnel que ce soit (par ex. en proposant trois boîtes d’un médicament familial pour le prix de deux) à une consommation abusive de médicaments (Code de déontologie, art. R.4235‐64 CSP). • L'Ordre recommande que l'affichage des prix soit de taille et de contraste suffisant pour être lu par les personnes malvoyantes. 
Téléchargement