Les frais de soins hospitaliers 328 L’assuré social peut être hospitalisé dans un établissement public, dans un établissement privé à but non lucratif ou dans un établissement privé à but lucratif. Le choix de l’établissement hospitalier est libre 1. Il connaît cependant une limite : l’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale dispose que les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de la santé. 329 Les frais d’hospitalisation d’un assuré social ou d’un ayant droit sont composés d’une part des honoraires médicaux correspondants aux actes pratiqués au cours de l’hospitalisation2, et d’autre part des frais de séjour euxmêmes subdivisés en frais d’hébergement, en dépenses pharmaceutiques, en coût de transfusion et en frais d’utilisation du « gros appareillage », telles les salles d’opération. Le tarif hospitalier 330 Le mécanisme de prise en charge des frais d’hospitalisation a connu nombre de changements3. Jusqu’au 1er janvier 1984, les frais hospitaliers étaient calculés sur la base d’un « prix de journée » fixé par le préfet, et conçu comme un « tout compris » intégrant la rémunération des praticiens et variant selon les services hospitaliers. Il consistait à multiplier les dépenses prévisionnelles de l’année N + 1 par le nombre de journées prévisionnelles N + 1 pour chaque établissement et pour chaque service. Les prix ainsi dégagés servaient de base au paiement par le malade et au remboursement par la sécurité sociale. Le prix de journée des établissements privés ne participant pas au service public était fixé par la CRAM selon une convention type. Ce système avait l’avantage d’une grande simplicité, il a permis de financer le développement des structures hospitalières 4. Il n’était cependant pas adapté à la complexité croissante de la gestion hospitalière. On lui reprochait également d’inciter à l’occupation inutile des lits et d’aller à l’encontre des progrès de la technique médicale. De plus, il pénalisait les établissements soucieux de réduire les durées d’hospitalisation et donc les dépenses de l’assurance maladie. En 1984, le « prix de la journée » est supprimé et est remplacé par une dotation globale de financement qui constitue la principale recette de la section d’exploitation de l’hôpital public ou participant au service public5. Elle représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d’assurance maladie. L’ordonnateur de l’hôpital élabore au préalable un budget soumis à la discussion du conseil d’administration et à l’approbation du conseil d’administration après consultation des organismes de sécurité sociale intéressés. La décision appartient au préfet qui fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement avant le 1er janvier. Elle est, en principe, égale à la différence entre la totalité des charges d’exploitation inscrites au budget et la totalité des recettes correspondantes 6. Elle peut être révisée en cours d’année en cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques et de l’activité médicale. 331 Ce dispositif a été modifié par l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée 7. Celle-ci améliore l’articulation entre planification et tarification et conduit à une régionalisation du financement. Le gouvernement arrête, en fonction d’un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), une dotation nationale à l’hospitalisation, elle-même subdivisée en dotations régionales. Les fonds 1 L. 31 déc. 1970, art. 1 : « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de soins est un des principes fondamentaux de notre législation sanitaire, sous réserve des dispositions prévues par les différents régimes de protection sociale en vigueur à la date de la présente loi ». 2 Aux termes de l’article L.6154-1 du CSP, « dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à exercer les missions d’un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale... » . L’activité libérale dans les établissements publics de santé se traduit par la possibilité offerte à certains praticiens de réaliser à titre « privé » des consultations, des actes et des soins en hospitalisation au sein de leur établissement d’affectation. 3Moisdon J. C., « Le paradoxe de la boîte noire. Réformes hospitalières et organisation », Droit et société 2012 n° 80 p. 93. 4 Le développement des hôpitaux dans les années 1950-1960 a été financé en grande partie de la sorte. 5 CSS, art. L. 174-1 s. 6 En pratique, on appliquait à la dépense de l’année précédente un pourcentage, nommé taux directeur national, fixé par circulaire. 7 Maquart B., « La réforme de l’hospitalisation publique et privée », Dr. soc. 1996. 868. ainsi dégagés sont répartis par le directeur de l’Agence régionale de la santé (ARS v ss….) en fonction d’un certain nombre d’indicateurs financiers. 332 En application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les relations entre l’assurance maladie et les établissements de soins privés à caractère lucratif donnent lieu, d’une part, à un contrat tripartite conclu pour cinq ans entre l’État, les organismes nationaux d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des établissements, d’autre part à un accord tripartite conclu, chaque année, pour procéder à la répartition en montants régionaux du montant total des frais d’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie, fixé par arrêté interministériel en application de l’ONDAM. À défaut d’accord, il peut être procédé par voie d’arrêté interministériel8. 333 Le principe de financement de l’activité hospitalière repose également sur la mise en place d’informations quantifiées et standardisées à travers un programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) 9 . La tarification à l’activité (T2A) est issue du Programme de médicalisation du système d’information (PMSI), introduit en France au début des années 1980 ; le PMSI a introduit une classification des séjours en catégories homogènes sur le plan médical et en termes de consommation de ressources, le GHM (Groupe homogène de malades)10. 334 La loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a profondément modifié les principes de tarification des prestations hospitalières en prévoyant une application graduelle d’une tarification à l’activité (appelée « T2A »). La T2A est un système de financement des établissements de santé qui associe le paiement à l’activité réalisée, celle-ci étant définie par des épisodes de soins. Deux éléments fondamentaux président à la T2A : Premièrement, l’activité hospitalière est définie et décrite à travers des groupes homogènes de malades (GHM) plutôt que selon les disciplines de services hospitaliers (ou spécialités). Les GHM, comme leur nom l’indique, identifient les différentes prestations de soins offertes à un même profil de patients. Le principe de base est de payer le même prix pour les mêmes prestations, à condition que l’on puisse fournir une description clinique correcte des patients pris en charge et des différentes prestations délivrées par les établissements de santé. Deuxièmement, les prix des GHM sont définis à l’avance (paiements prospectifs). Ces prix sont fixés au niveau national. Chaque année, les tarifs et les règles de facturation en T2A paraissent au journal officiel pour application au 1er mars de l'année en cours. La liste des médicaments ou des dispositifs médicaux implantables font également partie d'une parution au journal officiel. La T2A est un financement mixte associe à ce dispositif de tarification médicalisé pour l’activité de soins une dotation pour assurer l’ensemble des missions de service public (dite dotation « MIGAG ») et d’autre part un. . La prise en charge par l’assurance maladie des frais hospitaliers 335 L’assuré bénéficie du tiers-payant et n’est donc débiteur que du ticket modérateur (20 % du tarif des prestations). 336 Il doit toutefois également supporter le forfait journalier hospitalier qui représente la participation aux frais d’hébergement11. Le forfait journalier hospitalier ce 8 CE, 17 déc. 1999, RJS 2000, no 204. CSP, art. L. 710-6. 10 Cette procédure de tarification fut élaborée initialement aux États-Unis à partir des travaux de Robert B. Fetter et de John D. Thompson à l’université de Yale, réalisés de 1967 jusqu’aux années quatre-vingt. Fetter avait réparti les patients en fonction de la ou des pathologies traitées et du niveau de moyens réclamé par ces dernières. Lui et son équipe ont démontré qu’on pouvait réduire l’immense hétérogénéité apparente de la production hospitalière à quelques centaines de groupes de malades cliniquement cohérents et représentant un niveau identique de consommation de ressources.Holcman R., « Comment stimuler la productivité des services publics ? Les enseignements tirés de la mise en œuvre à l'hôpital de la tarification à l'activité », RFAP 4/ 2013 (N° 148), p. 1043 11 CSS, art. L. 174-4. 9 forfait était à l’origine d’environ 3 euros... pour atteindre, depuis le 1er janvier 2010, le montant de 18 euros par jour en hôpital ou clinique privée et de 13,50 euros dans les services psychiatriques des établissements de santé12. Le forfait journalier hospitalier, qui représente la participation financière du patient aux frais d’hébergement résultant de son hospitalisation, est dû pour tout séjour supérieur à 24 heures dans un établissement de santé (y compris le jour de sortie). Ce forfait est modulé en fonction de la catégorie d’établissement, de la nature du service et de la durée du séjour 13. Le forfait journalier hospitalier est pris en charge par l’assurance maladie-maternité pour les bénéficiaires de l’assurance maternité, les patientes hospitalisées pour interruption de grossesse thérapeutique ou fausse couche, les enfants nouveau-nés, hospitalisés pendant les 30 jours suivant leur naissance, les enfants prématurés hospitalisés dans un centre ou un service spécialisé agréé, les bénéficiaires de l’article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qu’ils soient assurés ou ayants droit et quel que soit le motif de l’hospitalisation, les enfants et adolescents handicapés hébergés en structure médico-éducative dispensant, à titre principal, une éducation spéciale ou professionnelle, ou dont l’hospitalisation est en rapport avec le handicap et les donneurs d’éléments et produits du corps humain. Le forfait de 18 euros à la charge des usagers (v. ss …) s’applique également aux soins hospitaliers dont le tarif est supérieur ou égal à 91 euros. 12 CSS, art. L. 322-2, L. 323-3 et R. 322-8. sont pas soumis à forfait les hospitalisations de nuit et les prises en charge de moins de 24 heures, les consultations externes, les séances de chimiothérapie, d’hémodyalise. 13Ne