Les frais de soins hospitaliers
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L’assuré social peut être hospitalisé dans un établissement public, dans un
établissement privé à but non lucratif ou dans un établissement privé à but
lucratif. Le choix de l’établissement hospitalier est libre
. Il connaît cependant
une limite : l’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale dispose que les
assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de la
santé.
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Les frais d’hospitalisation d’un assuré social ou d’un ayant droit sont
composés d’une part des honoraires médicaux correspondants aux actes
pratiqués au cours de l’hospitalisation
, et d’autre part des frais de séjour eux-
mêmes subdivisés en frais d’hébergement, en dépenses pharmaceutiques,
en coût de transfusion et en frais d’utilisation du « gros appareillage », telles
les salles d’opération.
Le tarif hospitalier
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Le mécanisme de prise en charge des frais d’hospitalisation a connu nombre
de changements
.
Jusqu’au 1er janvier 1984, les frais hospitaliers étaient calculés sur la base d’un « prix de journée » fixé par le préfet,
et conçu comme un « tout compris » intégrant la rémunération des praticiens et variant selon les services
hospitaliers. Il consistait à multiplier les dépenses prévisionnelles de l’année N + 1 par le nombre de journées
prévisionnelles N + 1 pour chaque établissement et pour chaque service. Les prix ainsi dégagés servaient de base
au paiement par le malade et au remboursement par la sécurité sociale. Le prix de journée des établissements
privés ne participant pas au service public était fixé par la CRAM selon une convention type. Ce système avait
l’avantage d’une grande simplicité, il a permis de financer le développement des structures hospitalières
. Il n’était
cependant pas adapté à la complexité croissante de la gestion hospitalière. On lui reprochait également d’inciter à
l’occupation inutile des lits et d’aller à l’encontre des progrès de la technique médicale. De plus, il pénalisait les
établissements soucieux de réduire les durées d’hospitalisation et donc les dépenses de l’assurance maladie.
En 1984, le « prix de la journée » est supprimé et est remplacé par une dotation globale de financement qui constitue
la principale recette de la section d’exploitation de l’hôpital public ou participant au service public
. Elle représente la
part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d’assurance maladie. L’ordonnateur de l’hôpital
élabore au préalable un budget soumis à la discussion du conseil d’administration et à l’approbation du conseil
d’administration après consultation des organismes de sécurité sociale intéressés. La décision appartient au préfet
qui fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement avant le 1er janvier. Elle est, en principe, égale à la
différence entre la totalité des charges d’exploitation inscrites au budget et la totalité des recettes correspondantes
.
Elle peut être révisée en cours d’année en cas de modification importante et imprévisible des conditions
économiques et de l’activité médicale.
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Ce dispositif a été modifié par l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l’hospitalisation publique et privée
. Celle-ci améliore l’articulation
entre planification et tarification et conduit à une régionalisation du
financement. Le gouvernement arrête, en fonction d’un objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM), une dotation nationale à
l’hospitalisation, elle-même subdivisée en dotations régionales. Les fonds
L. 31 déc. 1970, art. 1 : « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de soins est un des principes
fondamentaux de notre législation sanitaire, sous réserve des dispositions prévues par les différents régimes de protection sociale
en vigueur à la date de la présente loi ».
Aux termes de l’article L.6154-1 du CSP, « dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les
praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à
exercer les missions d’un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale... » . L’activité libérale dans les
établissements publics de santé se traduit par la possibilité offerte à certains praticiens de réaliser à titre « privé » des
consultations, des actes et des soins en hospitalisation au sein de leur établissement d’affectation.
Moisdon J. C., « Le paradoxe de la boîte noire. Réformes hospitalières et organisation », Droit et société 2012 n° 80 p. 93.
Le développement des hôpitaux dans les années 1950-1960 a été financé en grande partie de la sorte.
CSS, art. L. 174-1 s.
En pratique, on appliquait à la dépense de l’année précédente un pourcentage, nommé taux directeur national, fixé par
circulaire.
Maquart B., « La réforme de l’hospitalisation publique et privée », Dr. soc. 1996. 868.