Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Protection
responsabilité
professionnelle
pour les
infirmières et
infirmiers
LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE
CONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU
DE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.
départ du patient. Le médecin résident a donc donné congé au patient sans en parler à l’urgentiste. Le patient est décédé le
jour suivant d’un anévrisme disséquant de l’aorte thoracique. La cour a conclu qu’il y a eu négligence, tout en précisant :
« lorsqu'un hôpital adopte une nouvelle politique qui vise à améliorer les soins dispensés aux malades, il a l'obligation de
veiller à ce que tous et chacun comprennent cette norme plus élevée et travaillent à assurer son respect6. » Cela ne rélève
pas les infirmières de leur obligation personnelle de se conformer aux politiques. Toutefois, il peut être rassurant de savoir
que leur obligation ne s’étend pas à faire respecter les politiques par les autres membres de l’équipe de soins. Bien que les
infirmières soient bien placées pour tenter de faire respecter ces politiques, c’est l’hôpital qui est ultimement responsable de
les faire observer.
Documentation
D’ordinaire, c’est au moyen du dossier médical que les salles d’urgence communiquent à l’équipe soignante, de manière
succincte et opportune, les renseignements pertinents concernant les patients. Le manque de documentation adéquate peut
nuire aux soins dispensés aux patients et à la crédibilité de l’intervenant. Considérons le cas d’une infirmière responsable
des évaluations psychiatriques initiales d’une salle d’urgence qui a reçu une demande de consultation urgente au sujet d’un
patient victime d’un accident vasculaire cérébral massif qui voulait enlever sa tubulure intraveineuse et son alimentation
par sonde. L’infirmière n’a pas communiqué formellement sa conclusion à l’effet qu’un psychiatre devait évaluer la
capacité du patient. Elle n’a rien consigné dans les notes d’évolution et n’a rien mentionné au médecin traitant ou au
psychiatre de service. Elle a communiqué de façon plus informelle, soit par un formulaire psychiatrique du service des
urgences, un message dans le dossier multidisciplinaire et un courriel envoyé à l’équipe soignante. Cela a entraîné des
retards, au détriment du patient. L’organisme de réglementation professionnelle de l’infirmière l’a réprimandé pour
communication insuffisante, compte tenu du besoin pressant de consultation psychiatrique7.
Dans un autre cas, un patient ayant des antécédents de néphropathie a intenté un procès alléguant qu’on ne lui à pas
donné de renseignements adéquats lors de son congé de la salle d’urgence8. Le médecin de la salle d’urgence avait
diagnostiqué une pyélonéphrite et lui avait prescrit des antibiotiques. Malheureusement, le dossier médical ne renfermait
aucun plan de traitement ou d’instructions transmises au patient lors du congé. Le tribunal a conclu que les instructions
verbales du médecin n’étaient pas adéquates, et qu’elles ont en partie contribuée à la nécessité d’une longue intervention
chirurgicale et à des complications rénales. On peut se demander si en remplissant la section « suivi » du formulaire
préimprimé de la salle d’urgence, le médecin aurait pu persuader la cour que des instructions satisfaisantes avaient été
données au congé.
Pour plus d’information, appeler la SPIIC au 1-800-267-3390 et consulter notre site web au www.spiic.ca.
1. Puolitaipale Estate v Grace General Hospital, 2002 MBQB 150, [2002] MJ nº 220 (QL).
2. Latin v Hospital for Sick Children, 2007 CanLII 34 (Ont Sup Ct), [2007] OJ nº 13 (QL).
3. infoDROIT ™, Témoin expert (Vol. 15, nº 1, mars 2006).
4. Association des infirmières et infirmiers du Canada, Énoncé de position sur les protocoles en cas d’engorgement et en
matière de capacité dans le système de santé du Canada, Ottawa : auteur, février 2009, en ligne : www.cna-aiic.ca.
5. In the Matter of a Public Inquiry into the Death of Vincenzo Dominic Motta pursuant to the Fatality Inquiries Act,
Calgary, Alberta, le 14 avril 2003, Recommandation nº 3.
6. Comeau v Hôpital Régional de Saint-Jean (1999), 221 NBR (2e) 201(BR) au para 53, conf par 2001 NBCA 113,
244 NBR (2e) 201 (CA).
7. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Décisions du comité de discipline : Tiers non nommé, « Failure to
Exercise Clinical Judgment and to Follow-up Appropriately », The Standard, vol. 29, nº 2, juin 2004, p. 48.
8. Georghiades v MacLeod, 2005 CanLII 14149 (Ont Sup Ct), [2005] OJ nº 1701 (QL).
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N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
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