Les donations entre vifs bénéficient d`une réduction des droits de

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LA DONATION D’ENTREPRISE OU DES TITRES DUNE ENTREPRISE
I) La donation résiduelle et graduelle 2
II) La donation simple 3
III) La donation partage 4
IV) L’indivision 6
V) L’attribution préférentielle 7
VI) Le pacte successoral 8
VII) Le régime fiscal des donations 8
VIII) La donation d’une entreprise individuelle 9
VIII-1) Conséquences en matière d’impôt sur le revenu 9
a) La donation directe de l’entreprise individuelle 10
b) Apport de l’entreprise à une société puis donation des titres 10
VIII-2) Conséquences en matière de droit d’enregistrement 11
VIII-3) Conséquences en matière du droit de donation 11
IX) La donation des titres d’une entreprise,
des droits sociaux représentatifs des biens mixtes 12
X) La donation d’entreprise aux salariés 14
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LA DONATION D’ENTREPRISE OU DES TITRES DUNE ENTREPRISE
Si les candidats à la reprise sont ses héritiers, l’exploitant peut opérer la transmission de son
entreprise par voie de donation (solution qui ne lui interdit pas, en vue de se ménager une
source de revenus, de conserver la propriété des immeubles affectés à l’exploitation qu’il
donnera en location à son ou ses successeurs).
I) LA DONATION RESIDUELLE ET GRADUELLE
A compter du 1er janvier 2007, les donateurs pourront consentir :
- des donations «résiduelles», clause prévoyant le transfert au deuxième décès, à une
autre personne, du bien donné s’il n’a pas été aliéné,
- des donations «graduelles», clause prévoyant l’interdiction d’aliéner même à titre gratuit
le bien donné et l’obligation de le transmettre à une autre personne, au deuxième décès.
Ces nouvelles libéralités trouveront en matière de transmission d’entreprises des
applications multiples.
La fiscalité applicable au deuxième décès dépendra du lien de parenté entre le donateur et
le second bénéficiaire, et les droits payés au premier décès seront imputables sur ceux dus
au second.
Un certain nombre d’autres conditions peuvent être stipulées à l’occasion de la donation.
Citons notamment :
- l’absence de garantie de la part des donateurs,
- l’exclusion de la communauté, les donateurs stipulant que le bien restera propre même si le
donataire adopte un régime de communauté universelle ou de communauté meubles et
acquêts,
- la clause d’apport à la communaustipulant au contraire que le bien tombera dans la
communauté existant entre le donataire et son conjoint, clause assez rare mais pouvant
être utilisée lorsque le conjoint du donataire (gendre ou belle-fille) doit reprendre la direction
de l’entreprise,
- le pacte de préférence stipulé le plus souvent au profit des donataires entre eux mais
pouvant l’être également au profit des donateurs,
- dans une donation simple, s’il existe d’autres héritiers, l’obligation du donataire d’incorporer
les biens donnés dans une donation-partage ultérieure, la dispense totale ou partielle de
rapport successoral, ou la stipulation du rapport selon des règles particulières.
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II) LA DONATION SIMPLE
La donation simple est un instrument de transmission à titre gratuit de l’entreprise du vivant
de son propriétaire.
Principe de l’égalité entre les héritiers
La réserve héréditaire : une part de la succession est obligatoirement réservée aux héritiers.
La réserve varie selon le nombre d’héritiers. Elle correspond :
- à la moitié de la succession si le donateur n’a qu’un enfant,
- aux 2/3 de la succession si celui-ci a deux enfants,
- aux 3/4 de la succession s’il a trois enfants ou plus.
En conséquence, après le décès du donateur, le notaire chargé de la succession la liquide
en tenant compte des donations antérieures.
Les ascendants en l’absence de descendant sont réservataires dans les successions
ouvertes à compter de juillet 2007.
Le rapport assure l’égalité entre les héritiers : la donation est évaluée au jour du partage. Le
successeur peut donc avoir à verser une somme importante, voire de revendre l’entreprise si
sa valeur a augmenté en raison de certaines circonstances (modification de conjoncture par
exemple).
Cependant, le rapport peut être aménagé, voire exclu par le donateur, soit par :
- une clause de préciput (voir ci-dessous), il y a alors dispense de rapport,
- des clauses prévoyant le rapport pour une somme forfaitaire au jour de la donation.
La réduction : si la valeur de l’entreprise qui a été donnée, calculée au jour de la succession
excède la part réservée aux héritiers, le successeur devra verser une indemnité aux héritiers
pour les remplir de leurs droits.
Dans les successions ouvertes à compter de janvier 2007, elle ne peut être exigée en
nature, c'est-à-dire par une restitution de propriété des biens ou une quote part de la
propriété des biens.
De même, à compter du 15 janvier 2007, un héritier peut du vivant et avec l’accord du futur
défunt renoncer totalement ou partiellement à son action en réduction en faveur d’un autre
héritier ou d’un tiers. La renonciation intervient par acte notarié. Cette mesure permet de
faciliter et de sécuriser la transmission d’entreprise.
Le mécanisme de la donation simple
Le chef d’entreprise transmet gratuitement un bien à un bénéficiaire, le donataire, qui doit
accepter l’opération. L’opération s’effectue devant notaire. Elle est en principe irrévocable à
l’exception de cas particuliers, comme l’inexécution des modalités prévues dans l’acte de
donation.
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La donation peut s’effectuer :
«Par préciput et hors part» Le donateur avantage un héritier ou un tiers sur la
partie de la succession dite «quotité disponible», c’est à dire qui ne revient pas de droit aux
héritiers réservataires (enfants, petits enfants, parents). Au décès du donateur, cette
donation n’est pas «rapportable» dans la masse successorale.
«En avancement d’Hoirie»
Il s’agit au contraire d’une avance sur la succession. Cette avance est réintégrée au jour
du décès du donateur dans la masse successorale. Elle ne peut être consentie qu’aux
héritiers réservataires.
III) LA DONATION PARTAGE
La donation-partage permet au dirigeant d’organiser de son vivant et à l’avance sa
succession. Mais la donation partage est dispensée du rapport successoral.
Les biens transmis ne sont pas réévalués pour le calcul de la réserve. Les attributions faites
au jour de la donation sont définitives. En matière de donation d’entreprise la donation
partage est le seul moyen fiable de transmission.
Le mécanisme
C’est une anticipation sur la succession. Elle peut être totale ou partielle, avec réserve
d’usufruit. Il est toujours recommandé de limiter la donation à la nue-propriété et de se
réserver l’usufruit.
Cette situation limite le montant de la donation, donc des droits (usufruit de 10% par
décade), et oblige le donataire -celui qui reçoit- à conserver le bien donner jusqu’au décès
du dernier survivant des donateurs.
La donation d’un bien grevé d’un prêt limite le montant de la donation à l’actif net (parts de
SCI).
Les droits de donation qui sont en principe à la charge du donataire, peuvent être mis en
charge par le donateur, ce qui se fait couramment.
Dans la donation-partage, il est important que le partage soit équitable et que chacun des
bénéficiaires reçoive une valeur identique le même jour. Nécessité de ne pas faire de
donation trop jeune car le nombre d’héritiers, en augmentant, pourrait remettre en cause la
donation effectuée antérieurement.
A compter du 1er janvier 2007, les donations-partages peuvent concerner des enfants de lits
différents et des descendants de plusieurs générations.
Depuis le 1er janvier 2007 la donation-partage faite conjointement par deux époux en
présence d’enfants de lits différents est possible, les enfants non communs ne pouvant être
gratifiés que par leur auteur et ne devant être allotis qu’en biens propres de ce dernier ou en
biens communs.
S’agissant de biens communs, le conjoint doit consentir à la donation mais sans se porteur
codonateur.
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Conformément aux précisions données en cas de donations de biens communs par un
époux avec le consentement de l’autre, il n’est effectué qu’un seul abattement et la réduction
de droits de donation est déterminée selon l’âge de l’époux donateur.
A compter du 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur de la loi 2006-728 du 23 juin 2006),
une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et
associer enfants et petits-enfants du vivant même des enfants.
Mais les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres
descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie
seulement.
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits dont
liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.
Ainsi en cas de donation-partage faite en faveur d’enfants et de petits-enfants dont les
parents ont consenti qu’ils soient allotis en lieu et place, les droits sont dus uniquement en
fonction du lien de parenté existant entre l’aïeul et les descendants gratifiés.
Les donations-partages transgénérationnelles incorporant des donations antérieures sont
soumises au droit de partage et non aux droits de mutation, y compris lorsque la convention
prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d’un descendant du premier
donataire.
Depuis le 17 aout 2012 (seconde loi de finances rectificative pour 2012) ils s'appliquent par
période de 15 ans, la réattribution du bien à un descendant du donataire est soumise aux
droits de mutation à titre gratuit.
En matière d’entreprise et en présence de plusieurs enfants, la donation-partage est donc le
seul moyen fiable de transmission gratuite, pour éviter les difficultés liées à la réévaluation
au décès du donateur. Elle permet :
- de réunir dans une même masse les biens donnés par les deux parents à leurs enfants
communs ou non, chacun pouvant alors n’être alloti que de biens de son ascendant,
- en procédant à un partage définitif, et d’attribuer au(x) repreneur(s) les plus ou moins-
values futures de l’entreprise qu’i(s) gère(nt),
- de créer, en accord avec tous les héritiers, des lots inégaux pour tenir compte notamment
des contraintes et des risques propres à l’entreprise,
- de fixer, le cas échéant, le montant et les conditions de paiement des soultes incombant
au(x) repreneur(s),
- d’éviter toutes indivisions entre les enfants, le partage étant fait sous l’autorité et la
médiation du donateur,
- de procéder à une transmission du capital dans de bonnes conditions fiscales tout en
conservant un certain contrôle.
A partir du 1er janvier 2007, la donation partage est élargie à de nouvelles personnes : la
donation-partage quelle que soit la nature des actifs transmis, pourra être
«transgénérationnelle» et permettra d’accueillir un petit-enfant si son père ou sa mère y
consent.
Ainsi, un grand parent pourra désigner un petit-enfant compétent et motivé comme
successeur et lui donner en toute sécurité son entreprise autrement que par une donation
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