01-2015 COPYRIGHT CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON 2015 DECP
5-22
Conformément aux précisions données en cas de donations de biens communs par un
époux avec le consentement de l’autre, il n’est effectué qu’un seul abattement et la réduction
de droits de donation est déterminée selon l’âge de l’époux donateur.
A compter du 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur de la loi 2006-728 du 23 juin 2006),
une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et
associer enfants et petits-enfants du vivant même des enfants.
Mais les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres
descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie
seulement.
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits dont
liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.
Ainsi en cas de donation-partage faite en faveur d’enfants et de petits-enfants dont les
parents ont consenti qu’ils soient allotis en lieu et place, les droits sont dus uniquement en
fonction du lien de parenté existant entre l’aïeul et les descendants gratifiés.
Les donations-partages transgénérationnelles incorporant des donations antérieures sont
soumises au droit de partage et non aux droits de mutation, y compris lorsque la convention
prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d’un descendant du premier
donataire.
Depuis le 17 aout 2012 (seconde loi de finances rectificative pour 2012) ils s'appliquent par
période de 15 ans, la réattribution du bien à un descendant du donataire est soumise aux
droits de mutation à titre gratuit.
En matière d’entreprise et en présence de plusieurs enfants, la donation-partage est donc le
seul moyen fiable de transmission gratuite, pour éviter les difficultés liées à la réévaluation
au décès du donateur. Elle permet :
- de réunir dans une même masse les biens donnés par les deux parents à leurs enfants
communs ou non, chacun pouvant alors n’être alloti que de biens de son ascendant,
- en procédant à un partage définitif, et d’attribuer au(x) repreneur(s) les plus ou moins-
values futures de l’entreprise qu’i(s) gère(nt),
- de créer, en accord avec tous les héritiers, des lots inégaux pour tenir compte notamment
des contraintes et des risques propres à l’entreprise,
- de fixer, le cas échéant, le montant et les conditions de paiement des soultes incombant
au(x) repreneur(s),
- d’éviter toutes indivisions entre les enfants, le partage étant fait sous l’autorité et la
médiation du donateur,
- de procéder à une transmission du capital dans de bonnes conditions fiscales tout en
conservant un certain contrôle.
A partir du 1er janvier 2007, la donation partage est élargie à de nouvelles personnes : la
donation-partage quelle que soit la nature des actifs transmis, pourra être
«transgénérationnelle» et permettra d’accueillir un petit-enfant si son père ou sa mère y
consent.
Ainsi, un grand parent pourra désigner un petit-enfant compétent et motivé comme
successeur et lui donner en toute sécurité son entreprise autrement que par une donation