Reporting fiscal international applicable au fonds d`investissement

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REPORTING FISCAL INTERNATIONAL
ET
FONDS D’INVESTISSEMENT IMMOBILIERS
Retour sur une année d’application de la doctrine fiscale relative à FATCA
et
Point sur le projet de BOFIP CRS
Mardi 5 juillet 2016
AVERTISSEMENT
La présente présentation a été réalisée pour servir de support au titre d’une réunion
d’information, au bénéfice exclusif des adhérents de l’ASPIM.
Elle repose sur les différents textes en vigueur à leur date de présentation.
La présente présentation ne saurait être conçue ni comme une consultation, ni
comme une opinion juridique ou fiscale.
Les éléments d’information qu’elle contient ne sauraient être en aucun cas considérés
comme engageant l’ASPIM.
REPORTING FISCAL INTERNATIONAL
ET
FONDS D’INVESTISSEMENT IMMOBILIERS
Agenda
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA DOCTRINE FISCALE RELATIVE A
FATCA
• Qu’est-ce-que FATCA ?
• Les SCPI et les OPCI sont-ils soumis à FATCA ?
• Quels sont les statuts FATCA applicables à une SCPI et à un OPCI ?
• Cas d’une SCPI ou d’un OPCI classifié comme EENF
• Cas d’une SCPI ou d’un OPCI classifié comme FFI
• Quel est le reporting à mettre en place ? et selon quel calendrier ?
• Quelles sont les sanctions applicables ?
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
• Le « FATCA de l’OCDE » : la norme CRS
• FATCA, CRS, DAC 2 : un environnement réglementaire convergent
• De FATCA au CRS/DAC 2 : vision des principales différences
• Définition des entités d’investissement
• Les SCPI et les OPCI sont-ils soumis à CRS ?
• Quels sont les statuts CRS applicables à une SCPI et à un OPCI ?
• Le régime d’exception « Organisme de placement collectif dispensé »
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Qu’est-ce-que FATCA ?
« Foreign Account Tax Compliance Act » :
• Loi américaine à portée extraterritoriale visant à « détecter, dissuader et décourager la fraude fiscale » des
contribuables américains à l’étranger ;
• Dispositif anti-évasion fiscale permettant d’imposer l’ensemble des revenus mondiaux des contribuables
américains sur la base des renseignements fournis par les institutions financières localisées en dehors du
territoire américain et dans lesquels lesdits contribuables ont ouverts des comptes.
Mécanisme FATCA :
• Les institutions financières françaises doivent :
o s’enregistrer sur le portail Internet de l’administration fiscale américaine (l’IRS),
o mettre en place des procédures visant à identifier l’ensemble de leurs clients et à déposer des
déclarations sur une base annuelle,
o procéder à un reporting annuel aux autorités fiscales françaises qui transmettront à l’administration
fiscale américaine.
• Sanction des institutions financières et/ou de leurs clients récalcitrants : prélèvement d’une retenue à la source
de 30% sur certains paiements de source US.
Transposition en droit français :
• 14 novembre 2013 : signature d’un accord de réciprocité des échanges d’informations (I.G.A.) entre la France
et les USA (dispositif applicable depuis le 1er juillet 2014) ;
• Code général des impôts des articles 1649 AC (obligation déclarative pour les institutions financières
concernées), 1729 B et 1736 (amendes en cas de manquements) ;
• Doctrine administrative afférente au sein du BOFIP (BOI-INT-AEA-10 du 5 août 2015).
IMPORTANT : l’exclusion de clients US ne dispense pas une institution financière française de respecter la
réglementation FATCA.
1
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Les SCPI et les OPCI sont-ils soumis à FATCA ?
•
Le BOFIP classifie les FIA immobiliers, sous certaines conditions, en tant que catégorie spécifique
d’entité d’investissement (BOI-INT-AEA-10-20-10-20150805, n° 130) :
o
o
o
o
Principe : SCPI / OPCI n’est pas une FFI si détention en direct de ses actifs immobiliers ;
mais si SCPI / OPCI détient ses actifs immobiliers en indirect (via des entités intermédiaires) = FFI
si « plus de 50 % de son revenu brut provient de l’investissement, du réinvestissement ou
d’opérations sur des valeurs mobilières » (le « Ratio de 50% »).
« investissement, réinvestissement ou opérations sur des valeurs mobilières » = opérations de
négociation qui consistent en une rotation du portefeuille du fonds par des achetés/vendus ou
toute opération d’arbitrage
« valeurs mobilières » au sens du C. Com. (cf. art. L. 228-1) = « titres financiers » au sens du
CoMoFi (art. L. 211-1) :
- titres de capital émis par les sociétés par action (SA, SCA et SAS, mais non les SCI) ;
- titres de créances (à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse) ; et
- parts ou actions d’OPC (dont les SCPI et les OPCI en tant que FIA).
2
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Quels sont les statuts FATCA applicables à une SCPI et à un OPCI ?
Pour les SCPI :
• En général détiennent leurs actifs immobiliers en direct => classification en tant qu’« Entité étrangère
non financière » (dite « EENF ») serait à retenir
• Une SCPI ne peut détenir des titres d’autres SCPI ou d’OPCI que dans la limite de 10% de la valeur
vénale de son patrimoine, il serait fort probable que le Ratio de 50% ne soit pas dépassé.
Pour les OPCI :
• OPCI détenant leurs actifs immobiliers en direct (idem SCPI) => classification en EENF serait à retenir
• OPCI détenant leurs actifs immobiliers en indirect (via des entités intermédiaires) :
o
o
Si ces entités émettent des valeurs mobilières: analyse des revenus de l’OPCI : si le Ratio de 50%
est dépassé, la classification en FFI serait à retenir ;
Si ces entités émettent des titres qui ne sont pas des valeurs mobilières (cas des SCI): la
classification en EENF serait applicable.
NB : si dans la chaine d’entités intermédiaires, une seule de ces entités émet des valeurs mobilières, alors
une analyse des revenus de l’OPCI sera nécessaire.
Exemple : une SA est présente dans une chaine de détention de SCI entre l’OPCI et le(s) bien(s)
immobilier(s)).
3
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Cas d’une SCPI ou d’un OPCI classifié comme EENF
Rappel : 2 types d’EENF :
•
Par principe, une EENF est présumée « passive » ;
•
Par exception, une EENF est « active », si démonstration du caractère majoritairement « actif » de ses
revenus (= revenus directement issus de son activité commerciale) :
(i)
(ii)
moins de 50 % des recettes brutes au titre de l’année civile précédente sont des revenus passifs
(intérêts, dividendes, redevances, gains en capital et autres revenus de même nature ; et
moins 50 % des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente sont des actifs qui
produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin.
+ cas spécifiques listés par le BOFIP (cf. BOI-INT-AEA-10-20-10-20150805, n° 480):
-
-
société cotée sur un marché boursier réglementé (ou groupe de rattachement coté),
holding pure ou animatrice qui n'opère pas comme un fonds d’investissement et qui n’appartient pas à un
groupe financier,
entreprise n’exerçant aucune activité et n’ayant pas d’historique d’exploitation (depuis moins de 24 mois
et hors activité financière),
société en liquidation ou en restructuration (dans un domaine autre que celui d'une FFI, dans les 5 ans
précédents),
EENF exclue du champ d’application de FATCA,
organisme à but non lucratif.
4
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Cas d’une SCPI ou d’un OPCI classifié comme EENF
Conséquences pratiques de cette distinction :
•
•
Pour les EENF passives : indiquer les nom, adresse et numéro d’identification fiscale (TIN) de chaque
bénéficiaire effectif américain de la EENF dans les formulaires W8 BEN E / auto-certifications ; et
Pour les EENF actives : uniquement certifier leur statut FATCA via ces formulaires sans avoir à déclarer
leurs actionnaires/porteurs américains.
Qualification des loyers d’un immeuble :
Les loyers sont par principe des revenus passifs, sauf si ils correspondent à une activité commerciale, à
savoir que l’immeuble sous-jacent présente un caractère professionnel
=> Distinction en fonction de la destination de l’immeuble :
o si SCPI / OPCI détient en direct un immeuble à caractère résidentiel ou des immeubles
présentant majoritairement un tel caractère : SCPI / OPCI devrait être qualifié d’EENF passive ;
ou
o si SCPI / OPCI détient en direct un immeuble à caractère commercial ou des immeubles
présentant majoritairement un tel caractère : SCPI / OPCI devrait être qualifié d’EENF active.
4
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Dans le cas d’une SCPI ou d’un OPCI classifié comme FFI
Les fonds d’investissement peuvent bénéficier du statut spécifique « allégé » d’« Institutions financières
réputées conformes » (en application du II de l’annexe II de l'IGA), et en particulier celui d’« Organismes de
placement collectif (B, C et D du II de l’annexe II de l'accord FATCA) » (cf. BOI-INT-AEA-10-20-10-20150805,
n° 360) :
•
Si toutes leurs parts/actions sont détenus par ou par l’intermédiaire de :
- bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration ;
- EENF actives décrites au 4 du B du VI de l’annexe I de l’accord FATCA ;
- personnes américaines qui ne sont pas des personnes américaines déterminées ;
- institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes ; ou
- personnes physiques non américaines.
•
Ou si leurs actions/parts sont détenues :
 au porteur ( = titres inscrits auprès de l’intermédiaire financier choisi par le porteur de parts) ;
ou
 au nominatif administré ( = conservation et gestion courante du compte titres assurées par un
intermédiaire financier).
NB : si actions/parts détenues au nominatif pur : le régime allégé des OPC n’est pas applicable
=> SCPI/OPCI doit accomplir les obligations d’identification et de déclaration dans les conditions
prévues par la législation FATCA au titre des comptes financiers.
Avantage du régime allégé d’OPC : la SCPI/l’OPCI est dispensé d’accomplir les obligations d’identification de
ses investisseurs US Persons et de déclaration auprès de l’IRS.
5
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Personnes
concernées
Date de
reporting
Les
personnes
américaines qui :
Avant le 31
juillet 2015
Année
concernée
Pour 2014
Comptes concernés
Tous
- détiennent un
compte déclarable
américain ; ou
- détiennent le
contrôle d’une EENF
passive qui détient
un compte
déclarable
Avant le 31
août 2016
Pour 2015
Renseignements à déclarer à la DGFiP
-
le nom,
-
l’adresse,
-
le TIN américain s’il est connu sinon la date de
naissance,
-
le numéro de compte, et
-
le solde ou la valeur du compte.
Compte de dépôt
En complément des renseignements à fournir en 2014 : le montant
brut total des intérêts versés ou crédités suradéquate le compte au
cours de l’année civile ou d’une autre période référence.
Compte conservateur
En complément des renseignements à fournir en 2014 : le montant
brut total des revenus suivants versés ou crédités sur le compte au
cours de l’année civile ou d’une autre période de référence
adéquate :
- intérêts,
- dividendes,
- autres revenus.
TBD
Pour 2016 et
les
années
suivantes
Autres comptes
En complément des renseignements à fournir en 2014 : le montant
brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit au cours
de l’année civile (y compris le montant total des sommes
remboursées au titulaire de compte au cours de cette même
période).
Compte de dépôt
Compte conservateur
Idem 2014 et 2015
Autres comptes
En complément des renseignements à fournir en 2014 et 2015 : le
produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité
sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de
référence adéquate
Idem 2014 et 2015
6
1ère PARTIE : RETOUR SUR UNE ANNEE D’APPLICATION DE LA
DOCTRINE FISCALE RELATIVE A FATCA
Quelles sont les sanctions applicables?
•
En cas de défaut de déclaration ou déclaration tardive :
o Amende de 150 euros par déclaration ;
o Amende de 200 euros par compte déclarable comportant des informations omises ou erronées.
•
En cas d’omissions ou erreurs portant sur les comptes déclarables :
Application d'une amende égale à 200 euros par compte déclarable comportant une ou plusieurs
informations omises ou erronées.
•
En cas de non-conformité avérée et persistante :
Application d’une retenue à la source, dont le taux est fixé à 30 %, appliquée aux flux financiers de
source US perçus sur ces comptes
7
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Le « FATCA de l’OCDE » : la norme CRS
• Genèse de la norme d'échange automatique de renseignements :
o 4-5 novembre 2012 : volonté du G20 de lutter contre l’évasion fiscale => mandat donné à
l’OCDE pour élaborer une norme mondiale en matière de transparence ;
o 15 juillet 2014 : adoption par l'OCDE de la norme « Common Reporting Standard » afin
d’assurer l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers
(largement inspirée des IGA signés par les États-Unis pour la mise en œuvre de FATCA) ;
o 15-16 novembre 2014 : adoption de CRS par le G20.
• 4 éléments constitutifs :
1. « Common Reporting Standard » (CRS) ou Norme Commune de Déclaration (NCD) ou qui
définit les diligences qui incombent aux institutions financières pour la collecte et le
reporting des informations relatives aux comptes déclarables ;
2. un modèle d’accord entre autorités compétentes ou «Competent Model Authority
Agreement » (CAA) qui définit la base juridique pour l’échange d’informations CRS ainsi
que la nature, le calendrier et les modalités d’échange d’informations. Il en existe plusieurs
formes : accord multilatéral ou bilatéral, réciproque ou non-réciproque ;
3. des commentaires qui illustrent et interprètent la CAA et le CRS; et
4. un schéma informatique relatif au reporting XML.
8
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Le « FATCA de l’OCDE » : la norme CRS
• Calendrier : tous les pays ont été invités à mettre en œuvre la norme en 2017 ou au
plus tard en 2018
• Transposition :
o En Europe : application de CRS à travers la révision de la Directive sur la
Coopération Administrative (DAC) (DAC 2 adoptée le 9 décembre 2014)
o En France : extension de l’article 1649 AC du CGI et l’article L 114 A du LPF
autorise désormais les échanges d’informations entre administrations (en attente
du décret d’application et des commentaires au BOFIP).
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2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
FATCA, CRS, DAC 2 : un environnement réglementaire convergent
Aperçu
►
État des Lieux des mesures antiblanchiment d’argent et état de
lutte contre le terrorisme
Impact
►
Revue périodique de la mise en
œuvre dans chaque pays
Aperçu
►
FATF – Financial Action
Task Force on money
laundering
Transparence
fiscale
Extension du périmètre des
directives et élimination des
possibilités d’y échapper
Directive européenne
Epargne / Coopération
Administrative
►
Final withholding tax
agreements
Aperçu
Impact
Un examen des
bénéficiaires/titulaires et
nécessité d’augmenter le
périmètre des produits visés
Aperçu
►
Déclaration des données
concernant les résidents fiscaux
américains ayant des comptes à
l’étranger
Régime QI
et US FATCA
►
Impact
►
►
Les institutions financières doivent
identifier leurs clients américains,
nouveaux et existants
L’information doit être déclarée à
l’IRS ou à l’administration locale
Aperçu
►
Les autorités fiscales locales
combattent l’évasion fiscale, en
visant les avoirs détenus à
l’étranger.
Impact
►
Les institutions financières doivent
rester proche de leur administration
fiscale locale pour comprendre et
anticiper les changements législatifs
impactant leurs clients
Retenue à la source sur
certains comptes non déclarés
mais préservation de
l’anonymat du contribuable
Impact
Mesures nationales
G5/G8/OECD Common
Reporting Standard (CRS)
Convention de lutte
contre la double
imposition
/Convention d’échange
automatique
d’information
Aperçu
► Mise en place d’un échange multilatéral d’informations entre plusieurs Etats
dans le but de faciliter l’identification des évadés fiscaux en dehors de leur
juridiction nationale
Impact
► Les institutions financières doivent identifier la résidence de leur clients et
réaliser un reporting annuel des informations des comptes financiers aux
administrations locales.
►
En rupture avec la
transparence générale /
agenda . Sont-ils encore
durables ?
Aperçu
►
Modèles de convention OCDE
d’échange d’information– plus
de 50% ont une clause
d’échange d’informations
Impact
►
Constitue une base légale pour
les projets de l’OCDE
ACG Management– OCDE Norme Commune de Déclaration
9
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
De FATCA au CRS/DAC 2 : vision des principales différences
•
Cartographie des entités / comptes
–
•
Enregistrement et obtention d’un code GIIN
–
•
A l’image de FATCA : une déclaration par institution financière à déposer
Retenue à la source
Contrairement à FATCA : absence de retenue à la source. Mais dans le cadre du CRS/DAC22, les entités
d’investissement du 2nd type situées dans des juridictions non-partenaires doivent être traités comme des Passive
NFFE.
•
•
A l’image de FATCA : nécessité d’identifier tous les clients/investisseurs. Toutefois, il n’y a pas de formulaire
« standard » du type W8/W9.
Déclaration
–
•
Contrairement à FATCA : absence d’obligation de désigner un RO
Identification des clients/investisseurs (nouveaux et stocks)
–
•
Contrairement à FATCA : absence d’enregistrement et d’obtention d’un code GIIN
Nomination d’un Responsible Officer
–
•
A l’image de FATCA : nécessité d’identifier les entités qui sont institutions financières (ou non) et des produits qui sont
des comptes financiers (ou non). Seules les institutions financières qui disposent de comptes financiers doivent
mettre en œuvre l’ensemble des diligences CRS/DAC22
Repapering
–
Similaire à FATCA (sans toutefois le sujet de la retenue à la source)
11
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Définition des Entités d’investissement
Catégorie 1
► Entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le
compte d’un client :
o transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés,
etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les
marchés à terme de marchandises;
o gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
o autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.
Ces activités ou opérations n’incluent pas la fourniture à un client de prestations exclusivement limitées au conseil
en placement.
Catégorie 2
► Entité: Dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de
négociation d’Actifs financiers,
► Si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts
de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement du premier type.
► Une Entité est « gérée par » une autre Entité si l’Entité gestionnaire exerce, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un autre prestataire de services, l’une ou l’autre des activités ou opérations décrites à cidessus pour le compte de l’Entité gérée. Néanmoins, une Entité ne gère pas une autre Entité si elle ne détient
pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie).
► Lorsqu’une Entité est gérée par un ensemble d’Institutions financières, d’Entités non financières (ENF) ou de
personnes physiques, cette Entité est considérée comme gérée par une autre Entité qui est un Établissement
de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité
d’investissement de premier type, si l’une des Entités gestionnaires constitue une telle autre Entité.
Définition de “l’activité
principale” (premier type)
et “provenant
principalement” (deuxième
type)
►Les conditions sont
réunies si les revenus bruts
de l’Entité générés par les
activités correspondantes
sont supérieurs ou égaux à
50 % de ses revenus bruts
durant la plus courte des
deux périodes suivantes :
►la période de trois ans se
terminant le 31 décembre
de l’année précédant
l’année au cours de laquelle
le calcul est effectué
►la période d’existence de
l’Entité si celle-ci est
inférieure à trois ans.
ENF Passive
Une entité d’investissement de deuxième type qui n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire sera traitée comme une ENF passive.
Catégorie 3 (“Clause balai”)
► Une Entité sera généralement considérée comme une Entité d’investissement si elle fonctionne ou agit comme un organisme de placement collectif,
un fonds mutuel, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital risque, un fonds de rachat
d’entreprise par endettement ou tout organisme de placement analogue dont la stratégie consiste à investir ou à réinvestir dans des Actifs financiers
et à effectuer des transactions sur ces actifs.
► Une Entité dont l’activité principale consiste à réaliser des opérations d’investissement, d’administration ou de gestion concernant des intérêts directs
dans des biens immobiliers sans recours à l’emprunt pour le compte de tiers, telle qu’une société d’investissement immobilier, ne constituera pas une
Entité d’investissement.
12
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Les SCPI et les OPCI sont-ils soumis à CRS ?
• Principe : une « entité d’investissement » est une « institution financière déclarante »
soumise à CRS (« IF »)
• Une « entité d’investissement de seconde catégorie » = « toute entité dont les revenus
bruts proviennent à titre principal d’une activité d’investissement, de réinvestissement
ou de négociation d’actifs financiers, gérée par une autre entité qui est […] une entité
d’investissement » (projet de BOI-INT-AEA-20-10-10-10-20151211, n°140 et 150)
• Notion d’actif financier
o « un élément identifiable du patrimoine d’une personne ou d'une entité ayant une
valeur économique positive qui est détenu sur un compte auprès d’une
institution financière. Il désigne : un titre (Exemple : titre représentant une part
du capital dans une société de capitaux, une part ou un droit de jouissance dans
une société de personnes comptant des associés ou dans une société en
commandite par actions cotée en bourse, ou un trust, une obligation – garantie
ou non – ou un autre titre de créance), […] »
o Cependant, « un actif financier ne peut pas désigner un intérêt direct dans un
bien immobilier sans recours à l’emprunt » (projet de BOI-INT-AEA-20-10-10-1020151211, n°80)
13
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Les SCPI et les OPCI sont-ils soumis à CRS ?
• Exception : le BOFIP exclu les fonds immobiliers, sous certaines conditions, de la
catégorie des entités d’investissement de seconde catégorie (BOI-INT-AEA-10-20-1020150805, n° 130) : « les actifs du fonds […] consistent exclusivement en des intérêts
directs dans des biens immobiliers sans recours à l’emprunt […]. Même s’il est géré par
le gestionnaire de portefeuille, [et si] moins de 50 % des revenus bruts du fonds […]
proviennent d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation
d’actifs financiers. » (projet de BOI-INT-AEA-20-10-10-10-20151211, n° 140 et 150) ;
• « Exemple 3 » : fonds d’investissement immobilier géré par une institution financière
o « une entité dont l’activité principale consiste à réaliser pour le compte de tiers
des opérations d’investissement, d’administration ou de gestion concernant des
intérêts directs dans des biens immobiliers sans recours à l’emprunt, telle qu’une
société d’investissement immobilier, ne constituera pas une entité
d’investissement » (projet de BOI-INT-AEA-20-10-10-10-20151211, n°170).
14
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Les SCPI et les OPCI sont-ils soumis à CRS ?
• Synthèse :
o Principe : SCPI / OPCI n’est pas une IF si (i) détention en direct de ses actifs
immobiliers et (ii) pas de recours à l’emprunt ;
o mais si SCPI / OPCI (i) détient ses actifs immobiliers indirectement (via une ou des
entités intermédiaires) et (ii) a recours à l’emprunt => FFI si plus « de 50 % des
revenus bruts du fonds […] proviennent d’une activité d’investissement, de
réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers » (le « Ratio de 50% »).
15
2NDE PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Quels sont les statuts CRS applicables à une SCPI et à un OPCI ?
Pour les SCPI :
• En général détiennent leurs actifs immobiliers en direct : classification en tant
qu’« Entité non financière » (dite « ENF ») serait à retenir ;
• une SCPI ne peut détenir des actifs financiers (titres d’autres SCPI ou d’OPCI) que dans
la limite de 10% de la valeur vénale de son patrimoine et n’a que rarement recours à
l’emprunt, il serait très fort probable que le Ratio de 50% ne soit pas dépassé.
Pour les OPCI :
• OPCI détenant leurs actifs immobiliers en direct et n’ayant pas recours à l’emprunt
(idem SCPI) : classification en ENF serait à retenir ; et
• OPCI détenant leurs actifs immobiliers en indirect (via des entités intermédiaires):
classification en FFI serait à retenir si plus « de 50 % des revenus bruts du fonds […]
proviennent d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation
d’actifs financiers ».
16
A/ Régime des fonds d’investissement
Exemptions
applicables à certains fonds (suite)
NDE
2
PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE BOFIP CRS
Exemption « Organisme de placement collectif dispensé »
> Dans le cadre de la CRS, sont des Institutions financières non déclarantes, les « Organismes de placement
collectif dispensés ». L’expression « Organisme de placement collectif dispensé » désigne :
Une Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif ; ET
• Dont les intérêts sont détenus en totalité par des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas
des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration sauf une ENF passive avec des personnes qui en
assurent le contrôle qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration
•
> Une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’échappe pas au
statut d’Organisme de placement collectif dispensé du simple fait que l’organisme de placement collectif a
émis des titres matériels au porteur, dès lors que :
• L’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur après le
31 décembre 2015 ;
• L’organismede placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
• L’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable et communique
tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont
présentés pour rachat ou autre paiement ; et
• L’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces
titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 1er
janvier 2018.
17
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