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Date de création du document : année universitaire 2006/07
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Fiche à jour au 30 octobre 2006
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Diplôme : Master 1 droit des affaires
Matière : Droit de la concurrence
Web-tuteur : Cécile FLANDROIS
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I. LA LIMITE AU DROIT DE CRITIQUE DU
CONCURRENT 3
A. LE DENIGREMENT 3
Civ. 1ère, 5 juillet 2006, pourvoi n°05-16614 3
Com., 4 juillet 2006, pourvoi n°11-759 4
B. LA PUBLICITE COMPARATIVE 5
Douai, 2 octobre 1995 5
C.J.C.E., 19 septembre 2006, n°C-356 04 7
II. LA DESORGANISATION DU CONCURRENT 7
A. LE DEBAUCHAGE 7
Com., 24 mars 1987, pourvoi n°85-15383 7
Com., 25 janvier 2000, pourvoi n°97-21210 8
2
Com., 9 mars 1999, pourvoi n°97-12009 9
Com., 18 décembre 2001, pourvoi n°99-17553 9
B. DEMARCHAGE SYSTEMATIQUE DE LA CLIENTELE 10
Com., 18 juin 2002, pourvoi n°00-10377 10
Com., 13 février 1996, pourvoi n°93-20797 12
Com., 18 novembre 1997, pourvoi n°95-17445 12
3
L’action en concurrence déloyale est une création jurisprudentielle de
longue date fondée sur l’article 1382 du Code Civil (impliquant en
conséquence la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de
causalité) et intimement liée à la morale des affaires.
La classification doctrinale la plus connue des comportements déloyaux
est celle établie par le Doyen ROUBIER qui a distingué quatre types
d’acte de concurrence déloyale : les moyens de confusion, le
dénigrement, la désorganisation interne de l’entreprise rivale, la
désorganisation du marché.
I. La limite au droit de critique du concurrent
Si l’on peut aujourd’hui considérer que la critique du concurrent est en
principe admise, cette dernière n’est cependant possible que si elle
respecte certains critères : ne pas constituer un cas de dénigrement et en
cas de comparaison, respecter les conditions imposées par le législateur
au sein des articles L. 121-8s du Code de la consommation.
A. LE DENIGREMENT
Le dénigrement ne vise que les critiques dévalorisantes émises à
l’encontre des produits d’un concurrent, de son organisation, de ses
prix… Dès lors que la critique touche « l’honorabilité » du concurrent, il
ne s’agit plus d’un acte sanctionné au titre de l’action en concurrence
déloyale mais d’un cas de diffamation sanctionné conformément à la loi
du 29 juillet 1881.
Autre différence entre ces deux actions, le dénigrement est constitué, et
ce, même si la preuve de la véracité des propos dénigrant peut être
rapportée. Il n’existe pas en matière de concurrence déloyale, à la
différence de la diffamation, d’exceptio veritatis.
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Attendu que dans son édition de novembre 2001, le journal Objectif Rhône
Alpes a publié un article à la suite duquel le Groupement foncier agricole du
domaine de Château de Valdition a demandé au journal de publier une lettre
en réponse après laquelle le journal précité a publié un article ; que le
Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition a assigné
la société LM développement aux droits de laquelle vient la société Objectif
Rhône Alpes pour voir juger que cette société avait commis une faute en
abusant de sa liberté d'expression ; que par jugement du 11 septembre 2003,
le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable l'action sur le
fondement de l'article 1382 du code civil et a estimé que la société LM
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développement avait commis une faute portant atteinte aux droits du
Groupement foncier agricole ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 mai 2005) d’avoir déclaré
recevable l'action du Groupement foncier agricole du domaine de Château de
Valdition intentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors, selon
le moyen, que :
1 / en l'espèce les articles de presse incriminés contenaient des critiques et
des imputations relatives à la personne de M. X... exploitant du Groupement
foncier agricole du domaine de Château de Valdition et en jugeant
néanmoins que ces critiques et imputations ne relevaient pas de l'article 29 de
la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé cet article ensemble les
articles 53 et 65 ;
2 / en ne répondant pas au moyen de la société Objectif Rhône Alpes tiré du
fait que le Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition
avait notifié des conclusions interruptives de prescription en visant la courte
prescription prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le premier article dénigrait
le vin en le qualifiant de "picrate, à peine buvable" même si une allusion était
faite au fait que M. X... refusait d'utiliser le moindre engrais pour traiter ses
vignes alors qu'il avait passé sa vie à en produire, il ne portait aucune critique
sur la personne de M. X... ; que si le second article confirmait ces propos en
réponse à la réaction de M. X... contre la critique portant sur la qualité de son
vin "on confirme que son vin est imbuvable" il y était rajouté que "ce picrate
donnait un très mauvais souvenir et que le pinard de X... n'est pas fameux
surtout le blanc qui donne mal à la tête ", qu'elle en a déduit que ces
allégations ne mettaient pas en cause directement les compétences de
l'exploitant M. X... et ne visaient qu'à critiquer le vin ; que c'est à bon droit
que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de
leur argumentation, a estimé que les propos incriminés n'entraient pas dans le
cadre de la loi du 29 juillet 1881 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Le dénigrement n’est constitué que si la critique déloyale vise un
concurrent déterminé ou tout le moins déterminable.
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Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 7 février 2003), que dans le courant de
l'année 2003, la société Visual, qui exploite en France un réseau de magasins
d'optique médicale, a fait diffuser sur diverses chaînes de télévision, un film
publicitaire destiné à vanter les mérites de sa marque et de ses produits et
qui, notamment, comportait le message suivant "quand on vous offre une
seconde paire de lunettes, êtes-vous toujours sûr de la qualité des verres ?" ;
qu'estimant que pour elle qui, dans le même secteur d'activité, avait
développé un concept de vente intitulé "tchin tchin Afflelou" consistant
précisément à offrir à tout acquéreur d'un équipement, un second équipement
pour un euro de plus, cette campagne publicitaire et ses images qu'elle
jugeait dévalorisantes étaient constitutives de dénigrement, la société Alain
Afflelou franchiseur a saisi le juge des référés pour qu'il constate l'existence
d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
Attendu que la société Alain Afflelou franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir
dit n'y avoir lieu à référé (…).
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Mais attendu que l'arrêt relève que le film litigieux se bornait à interroger le
consommateur sur la pratique commerciale consistant à offrir deux paires de
lunettes pour le prix d'une sans incriminer une entreprise plutôt qu'une autre
ni viser expressément la société Alain Afflelou franchiseur laquelle,
contrairement à ce qu'elle prétendait, n'était pas à l'origine de ce concept de
vente, n'en avait pas l'exclusivité, la presque totalité des entreprises d'optique
médicale présentant des offres du même type et n'établissait pas non plus
avoir une notoriété particulière dans ce domaine ; qu'ayant ainsi fait ressortir
qu'il n'était ni manifeste ni évident que la publicité critiquée, qui visait les
professionnels du secteur de l'optique médicale envisagés collectivement, ait
été de nature à permettre à la clientèle d'identifier la société Alain Afflelou
franchiseur comme étant personnellement concernée par le message litigieux,
la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé par la première branche du
moyen, a exactement décidé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était
caractérisé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
B. LA PUBLICITE COMPARATIVE
En autorisant expressément la comparaison effectuée entre concurrents,
le législateur confirme l’existence d’un droit de critique des autres
intervenants sur le marché. Cependant, cette critique est en matière de
publicité comparative strictement encadrée par les articles L. 121-8s du
Code de la consommation. La publicité ne doit pas être trompeuse ou de
nature à induire en erreur. Elle doit porter sur des biens ou services
répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. Elle doit
comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles,
pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le
prix peut faire partie…
En cas de violation de ces dispositions, le concurrent victime d’une
publicité comparative déloyale (car ne respectant pas les dispositions
légales) peut agir en concurrence déloyale à ce titre.
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(extraits) :
- Sur le trouble manifestement illicite.
La cour est saisie d'une opération de publicité dite « comparative » organisée
par la Sté Les 3 Suisses.
Le juge des référés est compétent en application de l'art. 809 NCPC pour
faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d'une campagne
publicitaire déloyale ou de nature à induire en erreur le consommateur.
A cet égard, si l'exagération propre à toute publicité n'enfreint pas, en elle-
même, les règles de loyauté de la concurrence, la revendication d'exclusivités
ou de propriétés superlatives ne peut être admise si de telles assertions
aboutissent, par un dénigrement indirect, à dépouiller les concurrents des
mêmes vertus.
Par ailleurs, l'outrance a ses limites : celles-ci interdisent de fabuler sur de
prétendues supériorités et la vérification objective de l'absence de telle ou
telle qualité permet sans conteste de considérer que la publicité visée est
fausse ou de nature à induire en erreur.
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