Pour en savoir plus, lire notre mise en demeure de la municipalité

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SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L’ESTHETIQUE DE LA FRANCE
Paris, le 15 juin 2016
LAR
et lettre simple
Madame le Maire de Paris
Hôtel de Ville de Paris
Place de l'Hôtel de Ville
75196 PARIS cedex 04
Objet : demande de retrait de publicités illicites liées au championnat d’Europe de football
Madame le Maire,
La Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF / Sites &
Monuments), association nationale fondée en 1901, reconnue d’utilité publique le 7 novembre
1938 (JO du 9 décembre 1936, p. 12662) et agréée pour la protection de l’environnement
(article L. 141-1 du code de l’environnement) depuis 1978, en dernier lieu par arrêté du 26
décembre 2012 (JO du 30 décembre 2012, texte 100), à l’honneur d’exposer ce qui suit.
La ville de Paris a mis en avant, pour une durée de plus d’un mois, le championnat d’Europe de
football organisé par l’Union européenne des associations de football (UEFA). A cette occasion,
l’association a constaté l’installation de publicités en faveur de cette entité Suisse et de 17 autres
marques associées à l’évènement. La cohérence et le nombre des dispositifs mis en place
contribue à une saturation publicitaire inédite dans la capitale et contrevient à de nombreuses
dispositions législatives et réglementaires. Nous vous avions déjà signalé une partie de ces faits,
apparemment sans succès, par lettre recommandée du 10 juin 2016.
- Des bannières publicitaires sur les réverbères de nombreuses voies parisiennes
Boulevard du Montparnasse (6e et 15e) avec bannières de l’Euro 2016 sur les lampadaires. Photo 8 juin /
Place H. Mondor, quartier Odéon (6e). Photo 8 juin
SPPEF - 39, avenue de La Motte-Picquet, 75007 Paris - Tél. 01 47 05 37 71
Association fondée en 1901, reconnue d'utilité publique en 1936 et agréée depuis 1978
Siret 784 314 676 000 15 - www.sppef.org - [email protected] SPPEF - 39, avenue de La Motte-Picquet,
75007 Paris - Tél. 01 47 05 37 71
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Une multitude de bannières d’environ 1,5 mètres de haut sur 0,50 mètre de large a ainsi été
posée, souvent à l’aide de sangles, sur les installations d’éclairage public.
Avenue de la Bourdonnais (7e) avec bannières de l’Euro 2016 sur les lampadaires. Photo 11 juin /
Gare du Nord (10e). Photo 12 juin
On en observe notamment dans le quartier Montparnasse (boulevard du Montparnasse, rue du
départ, rue de l’arrivée), dans les quartiers Odéon et Cluny (boulevard Saint-Germain), La MottePicquet (avenue de La Motte-Picquet et avenue de Suffren), aux abords des gares de l’Est et du
Nord, boulevard Magenta, boulevard de Bonne Nouvelle et dans de très nombreux autres lieux
de Paris.
Avenue de La Motte Picquet (15e) avec bannières de l’Euro 2016 sur les lampadaires. Photo 11 juin /
Boulevard de Bonne Nouvelle (2e et 10e) Photo 13 juin
Ces bannières, de quatre modèles différents, comportent toutes la mention « UEFA EURO 2016 »
assortie d’un logo (trophée de l’Euro 2016) et l’indication « TM » (trade mark), mentions
imprimées sur un fond bleu pourvu de motifs facilement identifiables (ballon, étoiles…).
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27 bd du Montparnasse (6e) / 80 bd du Montparnasse (14e) Photos 8 juin
Deux modèles de bannières comportent, en outre, en leur centre, l’indication en grandes lettres
« PARIS » ou « UEFA EURO 2016 TM ».
23 bd du Montparnasse (6e) / 79 bd du Montparnasse (6e) Photos 8 juin
Deux autres modèles, qui alternent avec les précédents, comportent en leur centre, pour l’un, les
logos des marques COCA COLA, HISENSE, MC DONALD’S, SOCAR, TURKISH AIRLINES, FDJ, LA
POSTE, SNCF et, pour l’autre, ceux des marques ADIDAS, CONTINENTAL, HYUNDAI, KIA
MOTORS, ORANGE, TOURTEL, CREDIT AGRICOLE, ABRITEL et PROMAN.
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Rue de Rivoli (4e) avec bannières de l’Euro 2016 sur les installations d’éclairage public. Photo 9 juin
Rue de Rivoli et avenue Victoria, les mêmes bannières ont été déployées sur les poteaux
d’éclairage public, à l’exception de celles comportant la mention des marques partenaires dont le
centre a été laissé vide.
Ces bannières obéissent toutes à la définition de publicité donnée à l’article L. 581-3 du code de
l’environnement : « Constitue une publicité […] toute inscription, forme ou image, destinée à
informer le public ou à attirer son attention ».
Marques déposées par l’UEFA à la World Intellectual Property Organization (WIPO)
Il est à noter - ce qui rend plus évidente encore la qualification de publicité - que les bannières
ne renvoient pas au « championnat d’Europe de football », dénomination retenue par les textes
officiels (voir notamment décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015), mais à l’« UEFA EURO
2016 TM », nom déposé comme marque par l’UEFA le 22 août 2011 à la World Intellectual
Property Organization (dépôt n°1099152). Le nom « EURO 2016 », également déposé (sous le
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n°1063100), correspond aussi à la dénomination sociale de la SAS organisatrice du
championnat, détenue à 95% par l’UEFA et à 5% par la Fédération Française de Football (SIRET
n°53132608000029). Le nom « UEFA EURO 2016 TM » est toujours accompagné d’un logo
(trophée du championnat placé dans un cercle), également déposé par l’UEFA le 4 décembre
2013 (dépôt n°1203630).
Official superstore, casquette « UEFA EURO 2016TM » (sous licence UEFA) Photo 11 juin /
Official superstore, écharpe avec logo de l’EURO2016 et Tshirt avec motif de l’EURO 2016 identique à celui
des bannières (sous licence UEFA) Photo 11 juin
Les mentions figurant sur les bannières disséminées dans Paris, ainsi que leur fond bleu décoré
de motifs (ballon, étoiles…), se retrouvent sur les très nombreux produits dérivés sous licence
vendus à l’occasion du championnat notamment dans les « official superstore » des « fan zones ».
En outre, la moitié des bannières installées dans Paris comporte les logos des 17 entreprises
partenaires de l’évènement, ce qui rend plus manifeste encore la qualification de publicité.
Ces publicités sont posées à l’aide de sangles sur des poteaux d’éclairage public bien que cela
soit prohibé par l’article R. 581-22 du code de l’environnement : « la publicité est interdite : 1°
Sur [...] les installations d'éclairage public ». L’article P1.3.1 du règlement local de publicité de
la ville de Paris précise, pour sa part, que « Ne peuvent être utilisés comme supports de
publicité : […] c) Les installations d’éclairage public », ce que rappelle également le Cahier de
recommandation édité par la Ville de Paris et destiné au grand public : « La publicité est
notamment interdite sur : - les équipements publics (lampadaires […] etc) » (p. 9).
Nous ne pouvons que constater l’absence de respect par la municipalité elle-même d’un droit
qu’elle a pour mission de faire respecter (article L. 581-14-2 du code de l’environnement).
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Article P1.3.1 du Règlement local de publicité (RLP) de la ville de Paris interdisant la publicité sur les
« installations d’éclairage public » /
Cahier de recommandation de la Ville de Paris rappelant l’interdiction de la publicité sur les
« lampadaires »
Une telle situation est d’autant plus inacceptable que la ville dispose de milliers de supports
publicitaires sur son mobilier urbain (pouvant par conséquent accueillir les logos de l’UEFA et
des marques associées) ainsi que de nombreux mâts porte-affiches notamment consacrés à
« l’annonce de manifestations […] sportives » (R. 581-46 du code de l’environnement),
susceptible d’avertir (sans mention de marques) - si toutefois cela était utile - de l’organisation
dans la capitale du championnat européen de football.
Ces bannières devront donc être retirées des réverbères parisiens.
- Publicités sur l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville ISMH (4e), publicité interdite par la loi. Photo 9 juin
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L’hôtel de Ville de Paris, bâtiment symbolique reconstruit entre 1874 et 1882, a fait l’objet d’une
inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 15 janvier 1975 (JO du 9 avril
1976, p. 1837, notice Mérimée PA00086319). Or, aux termes de l’article L. 581-4 du code de
l’environnement : « Toute publicité est interdite : […] 1° Sur les immeubles classés parmi les
monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. » Il s’agit d’une interdiction
absolue et reprise, comme telle, par le RLP de Paris (bâtiment porté en rouge sur son document
graphique).
Soulignons que l’article L. 581-9 du code de l’environnement permettant « l’installation de
dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires » ne
trouve application que « sous réserve des dispositions de l’article L. 581-4 », interdisant
précisément la publicité sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques,
exception rappelée par l’article R. 581-22 auquel renvoie l’article R. 581-56 du code de
l’environnement.
Deux banderoles bleues d’une vingtaine de mètres de haut ont pourtant été tendues sur le
bâtiment. Elles portaient, outre les logos de l’Euro 2016, les mentions « Bienvenue à PARIS » et
« UEFA EURO 2016TM Le rendez-vous » ainsi que l’indication en gros caractères du site
commercial « EURO2016.com ».
Ces deux banderoles, retirées à la suite de l’attentat commis à Orlando, ne doivent pas être
repositionnées.
- Publicités sur le Pont d’Iéna
Pont d'Iéna ISMH (7e et 16e), publicités interdites par la loi. Photo 11 juin
Le pont d’Iéna, construit entre 1808 et 1814 a fait l’objet d’une inscription au titre des
monuments historiques par arrêté du 12 juin 1975 (JO du 9 avril 1976, p. 1837, notice Mérimée
PA00088800). Au même titre que sur l’hôtel de ville, toute publicité y est interdite par l’article L.
581-4 du code de l’environnement. Il s’agit d’une interdiction absolue et reprise, comme telle,
par le document graphique du RLP de Paris (point rouge porté sur le pont).
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On constate pourtant la présence sur les lampadaires du pont de bannières bleues portant la
mention « UEFA EURO 2016 » assortie du logo de l’Euro 2016 et, pour certaines, en leur
centre, l’indication en grandes lettres « PARIS » ou « UEFA EURO 2016 TM »
Constitutives de publicités sur un monument historique, ces bannières - posées par ailleurs sur
un support interdit - doivent être retirées.
- Publicités sur les quais de Seine
Quai de l'Hôtel de Ville (4e), publicités interdites par le RLP de Paris. Photo 13 juin
La présence de bannières a été constatée sur les quais de Gesvres et de l’Hôtel de Ville, des deux
côtés de la voirie, notamment sur le trottoir surplombant la Seine.
Or, aux termes de l’article P1.3.2 du règlement local de publicité de Paris : « La publicité est
interdite : […] c) sur l’intégralité des quais bas et sur la partie des quais hauts situés entre
les bords de Seine […] et le milieu de la chaussée circulée. »
Les bannières concernées sont donc doublement illégales en raison de leur support et de leur
situation et doivent être retirées.
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Règlement local de publicité (RLP) de la ville de Paris, légende
Règlement local de publicité (RLP) de la ville de Paris, document graphique.
On y note l’interdiction de la publicité sur les Champs Elysées, sur le Champ de Mars, sur l’Hôtel de Ville, le
Pont d’Iéna et, en application du RLP, autour de l’arc de Triomphe et sur les quais de Seine
- Publicités sur les Champs-Elysées
Sur les Champs-Elysées, des bannières d’environ 4 m de haut sur 70 cm de large, toujours
positionnées sur les installations d’éclairage public, portent l’inscription en gros caractères
« MEET EUROPE’S BEST » entre deux mentions de la marque TURKISH AIRLINES (avec son
logo) et d’une mention « UEFA EURO 2016 ». Il s’agit par conséquent incontestablement d’une
publicité sur un support prohibé par l’article R. 581-22 du code de l’environnement.
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Avenue des Champs Elysées (8e) avec bannières publicitaires pour TURKISH AIRLINES et l’UEFA EURO
2016TM sur l’éclairage public. Photo 9 juin
En outre, aux termes de la loi n°94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française,
la mention en langue anglaise « MEET EUROPE’S BEST » est interdite (article 2), sauf à être
assortie d’une traduction « aussi lisible […] ou intelligible que la présentation en langues
étrangères » (article 4). Aucune traduction ne figure pourtant sur ces banderoles. Ce message,
faisant allusion à la distinction de meilleure compagnie européenne accordée à Turkish Airline
en 2015 (valable jusqu’au 12 juillet 2016), n’a logiquement jamais été enregistrée avec cette
marque à l’OMPI (base Romarin) et ne peut donc bénéficier de l’exception de l’article 2 alinéa 4
de la loi.
Avenue des Champs Elysées (8e), bannières de TURKISH AIRLINES avec mention « MEET EUROPE’S
BEST » non traduite. Photo 9 juin
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Ces banderoles sont appariées avec d’autres indiquant en grandes lettres « PARIS » ou « UEFA
EURO 2016TM », mentions systématiquement associées au logo de l’Euro 2016. Elles
constituent également des publicités au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et
ne sont pas plus légales. Il n’est, du point de vue de la densité très importante de ces publicités,
pas certain que les dispositions de l’article R. 581-25 II du code de l’environnement soient
respectées.
Non contentes d’être illégales par leur support et leur contenu, ces banderoles le sont également
par leur situation.
Avenue des Champs Elysées (8e), partie classée au titre des sites :
régime d’interdiction légale de la publicité. Photo 11 juin
En effet, la partie de l’avenue des Champs-Elysées comprise entre la place de la Concorde et le
rond-point des Champs-Elysées a été intégralement classée au titre des sites par un arrêté du 19
novembre 1910 et ne peut, par conséquent, accueillir de publicité. L’article L. 581-4 du code de
l’environnement prévoit ainsi que « Toute publicité est interdite : […] 2° Sur les monuments
naturels et dans les sites classés. » Il s’agit d’une interdiction absolue reprise, comme telle, sur le
document graphique du Règlement local de publicité de Paris (couleur ocre foncé de cette partie
des Champs Elysées). Les dérogations tenant aux « dispositifs publicitaires de dimensions
exceptionnelles liés à des manifestations temporaires » (articles L. 581-9 al 2 et R. 581-56) n’y
sont pas applicables.
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Arc de Triomphe après la rue de Tilsitt (8e), publicités interdites par le RLP de Paris. Photo 9 juin /
Abords de l’arc de Triomphe, publicité interdite par le RLP de Paris. Photo 9 juin
Il est en outre à noter que l’Arc de Triomphe, ainsi que la place Charles de Gaulle et les premiers
îlots d’immeubles, délimités par les rues de Presbourg et de Tilsitt, sont classés par le Règlement
local de publicité de Paris en zone ZPR D (ocre jaune sur le plan) dans laquelle « la publicité est
interdite » (article DG1 du RLP de Paris). Or, quatre paires de bannières de l’avenue
contreviennent à cette interdiction ainsi que l’ensemble des bannières posées sur les
lampadaires entourant la place Charles de Gaulle et portant toutes le logo de l’Euro 2016 et,
pour certaines, en leur centre, l’indication en grandes lettres « PARIS » ou « UEFA EURO 2016
TM ».
Ces publicités, bafouant ainsi de nombreuses dispositions légales et réglementaires, sont
d’autant plus problématiques que 100 000 véhicules et 275 000 piétons fréquentent chaque jour
cette avenue emblématique et qu’elles utilisent les dispositifs mis en place pour le pavoisement
du 14 juillet.
- Publicités de la « fan zone » du champ de Mars
Plan de la fan zone tour Eiffel (7e) avec positionnement de ses 8 écrans géants
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Le site du Champ de Mars (31,74 ha) a été classé au titre des sites par un arrêté du 22 octobre
1956 tant en raison de son caractère pittoresque que de son importance historique. Celui-ci
abrite, du 10 juin au 10 juillet, la « fan zone tour Eiffel ». Le choix de ce site - contesté en son
temps par une association de protection du Champ de Mars et par la mairie d’arrondissement –
impose des obligations particulières à l’UEFA.
Au titre de celles-ci, l’article L. 581-4 du code de l’environnement prévoit que « Toute publicité
est interdite : […] 2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés. » Il s’agit d’une
interdiction absolue reprise, comme telle, sur le document graphique du Règlement local de
publicité de Paris (couleur ocre foncé du Champ de Mars). Les dérogations autorisant des
« dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires »
(articles L. 581-9 al 2 et R. 581-56) n’y sont pas applicables.
Fan Zone tour Eiffel (7e), enseigne ou publicité pour COCA-COLA sur un site classé ? Photo 10 juin
On peut concevoir que les pavillons des entreprises partenaires de l’UEFA soient dotées
d’enseignes temporaires, à condition de satisfaire à la procédure d’autorisation des articles L.
581-18 et R. 581-17 du code de l’environnement (ce dont les organisateurs devront apporter la
preuve). Ces enseignes, par leurs dimensions très inhabituelles (pavillons Coca-Cola et Mc
Donald’s notamment), pourraient cependant être assimilées à des publicités.
Fan Zone tour Eiffel (7e), « City stade » avec publicités pour COCA-COLA interdites sur un site classé.
Photo 10 juin
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Il est en revanche incontestable que les multiples bâches siglées « Coca-Cola » entourant le
terrain et les tribunes du « City stade » de la fan zone constituant des publicités. Rien ne les
associe en effet au pavillon dédié aux produits de la marque, situé en un autre lieu, dont elles ne
sont pas les enseignes.
Portique d’entrée de la Fan zone tour Eiffel (7e), logos publicitaires interdits sur un site classé. Photo 8
juin / Fan zone tour Eiffel (7e), logos publicitaires interdits sur un site classé. Photo 10 juin
Les logos des 17 entreprises partenaires de l’UEFA sont également largement reproduits sur le
site classé sans aucun lien avec les pavillons des marques (par exemple sur les supports des
écrans numériques et les portiques à l’entrée de la fan zone). Il ne peut s’agir notamment de
préenseignes dont le régime est, au demeurant, assimilé à celui de la publicité (article L. 581-19
al. 1 du code de l’environnement), prohibée en site classé.
Huit écrans numériques géants diffusant de la publicité
Huit écrans géants, dont le plus grand d’Europe (de 15,36 m sur 28,16 m, soit 432,5 m2),
diffusent simultanément les matchs mais aussi, à intervalle d’environ un quart d’heure, des
publicités. Nous avons ainsi pu photographier des spots relatifs aux marques SCHWARZKOPF,
HUGO BOSS, 1083 JEANS, GILLETTE, HUBLOT, PRG, POLAROID, RMC, TURKISH AIRLINES,
HAPPN, BELIN, LIDL, HEAD & SHOULDERS, ORANGE, IRELAND.COM…
Si, aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, la publicité, y compris
« lumineuse », « est admise dans les agglomérations », c’est « sous réserve des articles L. 581-4 et L.
581-8 » interdisant notamment la publicité dans les sites classés. L’article L. 581-10 du code de
l’environnement permettant l’implantation de dispositifs publicitaires lumineux de taille
exceptionnelle « dans l’emprise des équipements sportifs » (ce que n’est pas a priori une fan zone)
s’applique également « sans préjudice de l’article L. 581-4 », donc pas dans les sites classés. Leur
surface est en outre plafonnée à 50 m2 par le nouvel article R. 582-41 du code de
l’environnement, plafond que ne respectent pas les écrans installés sur le Champ de Mars.
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Fan Zone tour Eiffel (7e), publicités numériques pour la marque SCHWARZKOPF
sur 6 des 8 écrans mis en place. Publicité interdite dans un site classé. Photo 10 juin
Les publicités implantées dans la « fan zone » sont bien « visibles de voies ouvertes à la circulation
publique » au sens de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, alors même que le Champ de
Mars a été clos pour des raisons de sécurité (son accès demeurant gratuit). L’article R. 581-1 du
même code précise en effet qu’il « faut entendre [par voie ouvertes à la circulation] les voies
publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toutes
personnes circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ». C’est
incontestablement le cas du site classé, même réaménagé pour les besoins du championnat
d’Europe de football.
Les diffusions de publicités sur écrans numériques doivent dont être interrompues sur le Champ
de Mars.
Ces manquements sont d’autant plus importants que, selon les chiffres annoncés, 120 000
personnes sont amenées à fréquenter chaque jour la fan zone.
Fan Zone tour Eiffel (7e), publicité numérique pour la marque HUGO BOSS interdite dans un site classé.
Photo 10 juin
SPPEF - 39, avenue de La Motte-Picquet, 75007 Paris - Tél. 01 47 05 37 71
Association fondée en 1901, reconnue d'utilité publique en 1936 et agréée depuis 1978
Siret 784 314 676 000 15 - www.sppef.org - [email protected] SPPEF - 39, avenue de La Motte-Picquet,
75007 Paris - Tél. 01 47 05 37 71
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SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L’ESTHETIQUE DE LA FRANCE
Si nous nous réjouissons de l’accueil par Paris du championnat européen de football, il convient
évidemment d’insérer cet évènement dans la légalité environnementale française. La situation
actuelle de saturation publicitaire illégale de la capitale ne saurait par conséquent perdurer.
Notre association a ainsi l’honneur de vous demander, le maire y est « tenu » en application de
l’article L. 581-32 du code de l’environnement, de retirer sans délai (lorsqu’elles se trouvent
placées sur des biens communaux et notamment sur les installations d’éclairage public) ou de
faire cesser, en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, les publicités mises
en place de manière illicite dans le cadre du championnat d’Europe de football.
Nous vous rappelons, qu’aux termes de l’article L. 581-34 du code de l’environnement, « I. Est
puni d’une amende de 7500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en
demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne : 1° Dans des lieux, sur des emplacements
ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4 […] 2° Sans avoir obtenu les
autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre […] 3° Sans avoir observé
les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité […] III. L’amende est
appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en infraction. »
Nous saisissons le préfet de Paris (article L. 581-14-2 du code de l’environnement) de la même
demande et déposons une plainte contre X auprès du procureur de la République.
Un reportage photographique complet constatant ces faits a été réalisé par l’association.
Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’expression nos sentiments dévoués.
Alexandre Gady
Président de la SPPEF
Julien Lacaze
Vice-président de la SPPEF
06 24 33 58 41
[email protected]
Claude Rossinelli
Responsable groupe publicité
[email protected]
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Association fondée en 1901, reconnue d'utilité publique en 1936 et agréée depuis 1978
Siret 784 314 676 000 15 - www.sppef.org - [email protected] SPPEF - 39, avenue de La Motte-Picquet,
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