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toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une
durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an.
Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux
dispositions de l'article L. 1411-2 ». Les contrats de délégation de service public susvisés
obéissent à une procédure simplifiée : leur passation n'est pas subordonnée à l'autorisation de
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée et elle ne nécessite notamment
pas la constitution de la commission prévue par l'article L. 1411-5, commission qui est
normalement appelée à « dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen de leurs garanties professionnelles et financières » (art. L. 1411-1), et à ouvrir les plis
contenant les offres et à formuler un avis sur celles-ci (art. L. 1411-5 précité). L'article L.
1411-6 du CGCT aux termes duquel « tout projet d'avenant à une convention de délégation de
service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis
pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5 ; l'assemblée délibérante qui statue sur le
projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » est aussi à ranger parmi les articles
dont l'application se trouve expressément exclue par l'article L. 1411-12 du code, dans les
hypothèses qu'il mentionne. Il en résulte que la passation d'avenants intéressant des
délégations de service public d'un montant inférieur aux montants fixés par l'article L. 1411-
12 du CGCT n'est pas soumise aux règles fixées par l'article L. 1411-6 du CGCT. Le principe
devrait cependant connaître un tempérament lorsqu'un avenant à une convention de délégation
de service public a précisément pour effet de porter le montant des sommes dues au
délégataire au-delà des seuils fixés par l'article L. 1411-12 c) du CGCT. En effet, les
implications financières accrues découlant de l'avenant confèrent alors au contrat de
délégation une importance qui eût justifié, si elle avait été établie dès l'origine, le respect de
l'ensemble des règles de procédure régissant les délégations de service public. La nécessité de
prévenir les détournements de procédure conduit donc à recommander l'application de la
procédure spécifique prévue par l'article L. 1411-6 du CGCT pour la conclusion d'avenants
ayant pour conséquence de faire franchir au contrat initial de délégation les seuils fixés par
l'article L. 1411-12 du CGCT. Les éléments à prendre en compte pour calculer le montant des
délégations de service public sont mentionnés dans la réponse ministérielle n° 45347 publiée
au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 14 décembre 2004. Il convient encore de
préciser que si le projet d'avenant entraîne non seulement une augmentation du montant
global de la délégation de service public supérieure à 5 %, mais provoque également un
bouleversement de l'équilibre et de l'économie générale de la convention, l'avenant doit être
regardé comme constituant un contrat nouveau. Dans ce cas, sauf si elle est justifiée par la
survenance de sujétions imprévisibles, la conclusion de l'avenant ne peut régulièrement
intervenir que dans le respect des règles de procédure de passation des conventions de
délégation de service public fixées par les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT (CE, Avis
de la section des finances du 8 juin 2000, n° 364.803, BJCP-2001, p. 94 ; CAA Versailles, 3
mars 2005, communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, n° 03 VE 04736, revue
Collectivités territoriales intercommunalité, juin 2006, p. 15).