1 Délégation de service public : champ d`application de l

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Délégation de service public : champ d'application de l'article L. 1411-6 du code général
des collectivités territoriales
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ème
législature
Question écrite n° 22022 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 09/03/2006 - page 694
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur le fait que, en ce qui concerne les délégations de service public, l'article L.
1411-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que « les dispositions
des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : (...)
c) lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention
n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans
et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet
de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L.
1411-2 ». C'est la procédure dite « allégée ». Cette procédure « allégée » est introduite à
l'article 41 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 (loi Sapin - actuel article L. 1411-12 du
CGCT) par l'article 5 de la loi 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et
délégations de service public. Elle fait ainsi partie des cas auxquels ne s'appliquent pas les
dispositions du chapitre IV de ladite loi Sapin. Quant à l'article 8 de loi précitée de 1995, il
introduit au chapitre V de la loi Sapin un article 49-1 (actuel article L. 1411-6 du CGCT) qui
stipule que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à
une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant
global supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la
commission visée à l'article 43 (de la loi Sapin). L'assemblée délibérante qui statue sur le
projet d'avenant est préalablement informée de cet avis ». Le problème se pose donc
aujourd'hui de savoir si, tandis qu'à l'origine les dispositions de l'article 49-1 de la loi Sapin
(actuel article L. 1411-6 du CGCT) s'appliquent sans aucune distinction à « tout projet
d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5 % », un projet d'avenant à une convention de délégation de
service public, passée selon la « procédure allégée », qui entraîne une augmentation du
montant global supérieure à 5 % doit ou non être soumis pour avis à la commission « de
délégation de service public », prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT. En conséquence, il lui
demande de bien vouloir préciser si les dispositions de l'article L. 1411-6 du CGCT
s'appliquent à tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public, passée
selon la « procédure allégée », qui entraîne une augmentation du montant global supérieure à
5 %.
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006 - page 1514
Les contrats de délégation de service public passés par les collectivités territoriales sont gis
par les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du code général des collectivités
territoriales (CGCT). En vertu des dispositions de l'article L. 1411-12 du code précité, les
dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas à certaines délégations de
service public et notamment « c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour
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toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une
durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an.
Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux
dispositions de l'article L. 1411-2 ». Les contrats de délégation de service public susvisés
obéissent à une procédure simplifiée : leur passation n'est pas subordonnée à l'autorisation de
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée et elle ne nécessite notamment
pas la constitution de la commission prévue par l'article L. 1411-5, commission qui est
normalement appelée à « dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen de leurs garanties professionnelles et financières » (art. L. 1411-1), et à ouvrir les plis
contenant les offres et à formuler un avis sur celles-ci (art. L. 1411-5 précité). L'article L.
1411-6 du CGCT aux termes duquel « tout projet d'avenant à une convention de délégation de
service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis
pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5 ; l'assemblée délibérante qui statue sur le
projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » est aussi à ranger parmi les articles
dont l'application se trouve expressément exclue par l'article L. 1411-12 du code, dans les
hypothèses qu'il mentionne. Il en résulte que la passation d'avenants intéressant des
délégations de service public d'un montant inférieur aux montants fixés par l'article L. 1411-
12 du CGCT n'est pas soumise aux règles fixées par l'article L. 1411-6 du CGCT. Le principe
devrait cependant connaître un tempérament lorsqu'un avenant à une convention de délégation
de service public a précisément pour effet de porter le montant des sommes dues au
délégataire au-delà des seuils fixés par l'article L. 1411-12 c) du CGCT. En effet, les
implications financières accrues découlant de l'avenant confèrent alors au contrat de
délégation une importance qui eût justifié, si elle avait été établie dès l'origine, le respect de
l'ensemble des règles de procédure régissant les délégations de service public. La nécessité de
prévenir les détournements de procédure conduit donc à recommander l'application de la
procédure spécifique prévue par l'article L. 1411-6 du CGCT pour la conclusion d'avenants
ayant pour conséquence de faire franchir au contrat initial de délégation les seuils fixés par
l'article L. 1411-12 du CGCT. Les éléments à prendre en compte pour calculer le montant des
délégations de service public sont mentionnés dans la réponse ministérielle 45347 publiée
au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 14 décembre 2004. Il convient encore de
préciser que si le projet d'avenant entraîne non seulement une augmentation du montant
global de la délégation de service public supérieure à 5 %, mais provoque également un
bouleversement de l'équilibre et de l'économie nérale de la convention, l'avenant doit être
regardé comme constituant un contrat nouveau. Dans ce cas, sauf si elle est justifiée par la
survenance de sujétions imprévisibles, la conclusion de l'avenant ne peut régulièrement
intervenir que dans le respect des règles de procédure de passation des conventions de
délégation de service public fixées par les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT (CE, Avis
de la section des finances du 8 juin 2000, 364.803, BJCP-2001, p. 94 ; CAA Versailles, 3
mars 2005, communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, 03 VE 04736, revue
Collectivités territoriales intercommunalité, juin 2006, p. 15).
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