RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-02-17
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-02 AFIN D’Y INTÉGRER
DES NORMES CONCERNANT L’IMPLANTATION D‘ANTENNES ET TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a adopté le 5 août 2002 sa réglementation
d’urbanisme comprenant le Règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro
2001-02, le Règlement de zonage numéro 2002-02, le Règlement de lotissement numéro
2003-02 et le Règlement de construction numéro 2004-02 et que les certificats de
conformité ont été délivrés par la MRC des Laurentides en date du 29 août 2002 et du 16
octobre 2002;
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté des Laurentides a modifié son schéma
d’aménagement afin d’édicter des normes et conditions visant à régir la mise en place de
tours et d’antennes de télécommunications;
ATTENDU QUE le règlement adopté ajoute des normes concernant la proximité des
antennes et tours de télécommunication de certains usages;
ATTENDU QUE le règlement adopté prévoit également l’obligation pour les municipalités à
mettre en place des conditions d’émission de permis par le biais d’un règlement sur les
usages conditionnels;
ATTENDU QUE le règlement de zonage actuel de la Municipalité ne comporte pas de tels
normes et mécanismes;
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une Municipalité locale
doit, lors d’une modification au schéma d’aménagement, assurer la concordance de ses
plans et règlements.
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à
l’assemblée régulière du conseil du 4 juin 2012;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Le règlement de zonage numéro 2002-02 est amendé par l’ajout à l’article 5.2
des terminologies suivantes :
Antenne de télécommunication : Installation, appareil ou tout autre élément servant ou
pouvant servir à l’émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de
télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou
système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de
radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure
ou bâtiment afférents à une antenne.
Tour de télécommunication: Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre
autres, une antenne ou tout type d’appareil, de capteur ou d’instrument de mesure servant à
la transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique
notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique
semblable.
ARTICLE 2 : Le règlement de zonage numéro 2002-02 est amendé par le remplacement de
l’article 9.1.4 par :
9.1.4 Distances à respecter pour certaines constructions sur des emplacements
adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants.
Toute nouvelle implantation d’une habitation, d’un édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux et d’un établissement d’hébergement touristique ou commercial
doit être localisée à une distance minimale de :
(60) m :
Par rapport à l’aire d’exploitation actuelle, projetée maximale d’une sablière ou
carrière, d’un site de dépôt en tranchée, d’un établissement de traitement de
récupération de déchets ou de boues, d’un site minier en exploitation, d’un site
aéroportuaire, d’un poste de distribution d’énergie électrique ou de tout autre usage
de nature contraignante faisant partie des catégories commerce artériel lourd (c4),
industrie moyenne (i2) et industrie lourde (i3) ;
(100) m :