
fédérale des prestations générales et des principes, qui définit une part importante des prestations à 
rembourser  par  l’assurance-maladie  obligatoire,  la  commission  fédérale  des  analyses,  moyens  et 
appareils, qui en fait de même pour l’admission de ces derniers, ou encore des commissions éthiques 
dans le domaine de la recherche. Il s'agit là d'autorités mixtes aux compétences normatives fortes 
dans  le  domaine  de  la  santé.  Ces  types  de  participation  tendent  à  se  renforcer,  notamment  sous 
pression  du  contexte  international,  mais  posent  le  problème  de  la  représentation  qualifiée  des 
patientes et des patients, qui présuppose des ressources suffisantes alors que les associations idoines 
en sont souvent dépourvues ; cela induit un risque de participation alibi et, en conséquence de ce 
risque, des discussions sur l'opportunité de  munir les associations de patients de ressources, dans 
l'intérêt  général,  leur  permettant  de  jouer  leur  rôle  de  manière  représentative  et  qualifiée.  
-  Le  Parlement  a  en  revanche  gelé,  contre  la  position  du  gouvernement,  la  transmission  d’une 
proposition  visant  à  la  création  d’un  fonds  de  dédommagement  sans  établissement  d’une  faute  ou 
éventuellement avec un renversement du fardeau de la preuve, notamment pour les cas de victimes en 
nombre d’effets secondaires de médicaments ou de dispositifs médicaux, de complications médicales 
ou  d’infections  nosocomiales.  La  volonté  politique  sur  cette  dernière  proposition  est  difficile  à 
déterminer, dans la mesure où les processus parlementaires suisses permettent à un seul député de 
geler le vote  sur  la transmission d’une  proposition pour  une  durée pouvant aller jusqu’à  deux ans, 
voire  de  couler  l'intervention  dans  certains  cas.  
 2. Outre ces signes clairs que le Parlement a donnés en 2013 et en 2014, le gouvernement a lui 
aussi mis en avant les droits des patients, dans sa stratégie de politique de la santé 2020, dans une 
approche  d’autodétermination  et  d’égalité,  avec  les  trois  priorités  suivantes  mises  en  avant  par  le 
nouveau  ministre  de  la  santé  Alain  Berset,  qui  souhaite  placer  le  patient  au  centre  du  système :  
- Un renforcement de la participation des représentants des patients et des assurés dans les processus 
relatifs  à  la  politique  de  la  santé,  notamment  dans  un  souci  d’équilibre  face  à  d’autres  facteurs 
d’influence liés aux lobbies des assureurs, de l’industrie pharmaceutique ou encore des prestataires ; 
-  Un  renforcement  individuel  des  compétences  en  matière  de  santé ;  
-  Un  renforcement  des  droit  des  patients,  individuellement  en  un  premier  temps,  mais  avec  des 
dimensions collectives liées notamment au fait de mettre à disposition des outils de substitution ou 
collectifs pour la défense de droits individuels.  
 II. ETAT DES LIEUX 
 
Cette  volonté  assez  large  de  développer  les  droits  individuels  et  collectifs  des  patients se  heurte  en 
pratique  aux  compétences  constitutionnelles  et  législatives  plutôt  faibles  en  la  matière.  La  Constitution 
fédérale ne comprend aucun article idoine, mais uniquement des articles traitant d’approches partielles telles 
que la transplantation, le génie génétique et la médecine reproductive, les produits thérapeutiques, la lutte 
contre les épidémies ou encore l’organisation générale de l’assurance-maladie. 
Sur un plan général et hors du contexte de la santé, un droit de recours  idéal  des  organisations  s’est 
développé par voie de jurisprudence, mais il est lié à des conditions étroites. Outre la personnalité juridique et 
des conditions statutaires, la condition d’une atteinte personnelle de la majorité des membres de l’organisation 
rend la mise en œuvre de ce droit assez aléatoire en pratique. Des lois spéciales ont étendu ces droits dans des 
domaines  tels  que  les  recours  contre  les  atteintes  à  l’environnement  ou  contre  des  constructions  et 
aménagements de bâtiments non-conformes aux dispositions de la loi sur l’égalité pour les handicapés, mais 
aucun droit de recours spécifique n’est prévu pour les association de défense des intérêts des patients.  
Enfin, le Parlement a introduit récemment dans le Code de procédure civile un droit d’action pour les 
organisations,  non  spécifique  au  domaine  des  patients.  Les  conditions  restent  cependant  là  aussi  très 
limitatives.  Les  organisations  concernées  ne  peuvent  intervenir  que  s’il  s’agit : 
-  d’interdire  une  action  illicite  imminente ; 
-  de  la  faire  cesser  si  elle  dure  encore ; 
- d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. 
L’article  vise  les  actions  en  protection  de  la  personnalité,  qui  comprend  l’intégrité  corporelle,  ce  qui 
permet par exemple des actions suite à une erreur médicale, un traitement inadapté ou encore des défauts de