Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et du Recouvrement
Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire
Service demandeur : DR – Alger/Port
Description du produit : Bétonnière mobile auto-chargeuse
Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8474.31.00/8705.40.00
DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8474.31.00
Justificatif :
1. Description du produit :
L’examen du dossier notamment le prospectus joint, fait ressortir qu’il s’agit d’une
bétonnière mobile auto-chargeuse, constituée de deux châssis séparés liés par une articulation
oscillatoire autour d’un pivot électro-soudé, spécialement conçus pour cette machine.
Sur le châssis avant sont montés le train avant, le moteur, la cabine de conduite avec les
commandes de direction, de freinage, le siège pivotant et les manettes de direction. Sur le châssis
arrière sont montés le train arrière, le tambour de malaxage, le godet d’auto-chargement, et la
goulotte de diversement.
Aussi, cette bétonnière est dotée d’un réservoir d’eau placé à sa partie avant.
2. Sous positions envisagées :
La question posée est de savoir si cet engin est correctement classé à la sous position
tarifaire 8474.31.00 relative aux bétonnières et appareils à gâcher le ciment, comme il a été
préconisé par le DR ou bien à la sous position tarifaire 8705.40.00 à titre de camions-bétonnières,
comme il a été envisagé par le CID.
3. Classement tarifaire :
Aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des
positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas
contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.
La position 87.05 couvre les véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux
principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises.
Référence de la décision : Modèle D40, n° 12/DGD/D0412.14 du 08.01.2014