prestation de services
,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2012,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et
les avis de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires
juridiques (A7-0218/2013),
A. considérant que les jeux d'argent et de hasard ne constituent pas une activité économique
ordinaire, du fait de leurs incidences sanitaires et sociales potentiellement négatives,
comprenant la dépendance au jeu, dont l'incidence et le coût sont difficiles à estimer, le
crime organisé, le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs; considérant que les
jeux d'argent et de hasard en ligne peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport
aux jeux d'argent et de hasard traditionnels hors ligne, notamment en raison de l'accès plus
aisé et de l'absence de contrôle social, mais que des recherches et des données
supplémentaires sont nécessaires à cet égard; considérant que, pour ces raisons, certaines
règles du marché intérieur, telles que la liberté d'établissement, la libre prestation de
services et le principe de reconnaissance mutuelle, n'empêchent pas les États membres de
déterminer leurs propres mesures supplémentaires pour la protection des joueurs;
B. considérant que l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
établit l'obligation de protéger la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de
toutes les politiques et actions de l'Union;
C. considérant que l'article 169 du traité FUE oblige l'Union à assurer un niveau élevé de
protection des consommateurs;
D. considérant que, en raison de la nature particulière du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne, la protection de la santé humaine et des consommateurs devrait constituer le
principe directeur fondamental de l'élaboration des recommandations à l'échelon de l'Union
et de la législation nationale;
E. considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de
décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne est organisée et
réglementée, conformément à leurs propres valeurs et aux objectifs d'intérêt général
poursuivis, tout en respectant le droit de l'Union;
F. considérant que, en raison de sa nature spécifique et en application du principe de
subsidiarité, la prestation de services de jeux d'argent et de hasard en ligne ne fait l'objet
d'aucune réglementation sectorielle dans l'Union, et qu'elle a été exclue du champ
d'application des directives sur les services et les droit des consommateurs, restant toutefois
soumise à un certain nombre de dispositions de droit dérivé de l'Union, telles que la
directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le
Voir, en ce sens, l'affaire C-275/92 Schindler, paragraphes 57 à 60; l'affaire C-124/97
Läärä e.a., paragraphes 32 et 33; l'affaire C-67/98 Zenatti, paragraphes 30 et 31; l'affaire C-
243/01 Gambelli e.a., paragraphe 67; l'affaire C-42/07 Liga Portuguesa, paragraphe 56; les
affaires conjointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Markus Stoß
e.a., paragraphe 74; l'affaire C-212/08, Zeturf Ltd, paragraphe 38; l'affaire C-72/10 Costa,
paragraphe 71; l'affaire C-176/11 Hit Larix, paragraphe 15; les affaires conjointes C-186/11
et C-209/11 Stanleybet e.a., paragraphe 44.