P7_TA(2013)0348
Jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur
Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur les jeux d'argent et de
hasard en ligne dans le marché intérieur (2012/2322(INI))
Le Parlement européen,
vu la communication de la Commission du 23 octobre 2012 intitulée "Vers un cadre
européen global pour les jeux de hasard en ligne"(COM(2012)0596),
vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011, intitulée "Développer la
dimension européenne du sport" (COM(2011)0012),
vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport
1
,
vu sa résolution du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport
2
,
vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur les jeux en ligne dans le marché intérieur
3
,
vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne
4
,
vu la déclaration de Nicosie du 20 septembre 2012 sur la lutte contre les matchs truqués,
vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 et les rapports sur l'état des travaux des
présidences française, suédoise, espagnole et hongroise sur le cadre relatif aux jeux de
hasard et aux paris dans les États membres de l'UE,
vu l'action préparatoire intitulée "Partenariats européens dans le domaine du sport" et
notamment les projets de collecte centrés sur la prévention des affaires de matchs truqués
grâce à la sensibilisation et à l'information des parties concernées,
vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(traité FUE),
vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé
au traité FUE,
vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, dans le
domaine spécifique des jeux de hasard, la Cour reconnaît notamment que la protection des
consommateurs, la prévention de la fraude et de l'incitation des citoyens à une dépense
excessive liée au jeu, ainsi que la prévention de troubles à l'ordre social en général
constituent des raisons impérieuses d'intérêt général justifiant des restrictions à la libre
1
Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0098.
2
Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0025.
3
JO C 153 E du 31.5.2013, p. 35.
4
JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30.
prestation de services
1
,
vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2012,
vu l'article 48 de son règlement,
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et
les avis de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires
juridiques (A7-0218/2013),
A. considérant que les jeux d'argent et de hasard ne constituent pas une activité économique
ordinaire, du fait de leurs incidences sanitaires et sociales potentiellement négatives,
comprenant la dépendance au jeu, dont l'incidence et le coût sont difficiles à estimer, le
crime organisé, le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs; considérant que les
jeux d'argent et de hasard en ligne peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport
aux jeux d'argent et de hasard traditionnels hors ligne, notamment en raison de l'accès plus
aisé et de l'absence de contrôle social, mais que des recherches et des données
supplémentaires sont nécessaires à cet égard; considérant que, pour ces raisons, certaines
règles du marché intérieur, telles que la liberté d'établissement, la libre prestation de
services et le principe de reconnaissance mutuelle, n'empêchent pas les États membres de
déterminer leurs propres mesures supplémentaires pour la protection des joueurs;
B. considérant que l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
établit l'obligation de protéger la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de
toutes les politiques et actions de l'Union;
C. considérant que l'article 169 du traité FUE oblige l'Union à assurer un niveau élevé de
protection des consommateurs;
D. considérant que, en raison de la nature particulière du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne, la protection de la santé humaine et des consommateurs devrait constituer le
principe directeur fondamental de l'élaboration des recommandations à l'échelon de l'Union
et de la législation nationale;
E. considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de
décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne est organisée et
réglementée, conformément à leurs propres valeurs et aux objectifs d'intérêt général
poursuivis, tout en respectant le droit de l'Union;
F. considérant que, en raison de sa nature spécifique et en application du principe de
subsidiarité, la prestation de services de jeux d'argent et de hasard en ligne ne fait l'objet
d'aucune réglementation sectorielle dans l'Union, et qu'elle a été exclue du champ
d'application des directives sur les services et les droit des consommateurs, restant toutefois
soumise à un certain nombre de dispositions de droit dérivé de l'Union, telles que la
directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le
1
Voir, en ce sens, l'affaire C-275/92 Schindler, paragraphes 57 à 60; l'affaire C-124/97
Läärä e.a., paragraphes 32 et 33; l'affaire C-67/98 Zenatti, paragraphes 30 et 31; l'affaire C-
243/01 Gambelli e.a., paragraphe 67; l'affaire C-42/07 Liga Portuguesa, paragraphe 56; les
affaires conjointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Markus Stoß
e.a., paragraphe 74; l'affaire C-212/08, Zeturf Ltd, paragraphe 38; l'affaire C-72/10 Costa,
paragraphe 71; l'affaire C-176/11 Hit Larix, paragraphe 15; les affaires conjointes C-186/11
et C-209/11 Stanleybet e.a., paragraphe 44.
secteur des communications électroniques et la directive sur les pratiques commerciales
déloyales;
G. considérant que le marché des jeux d'argent et de hasard en ligne n'est pas un marché
comme les autres, du fait des risques qu'il implique du point de vue de la protection des
consommateurs et de la lutte contre le crime organisé, ainsi que la Cour de justice de
l'Union européenne l'a maintes fois reconnu;
H. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé que l'offre de
jeux d'argent et de hasard est une activité économique de nature particulière, pouvant
justifier certaines restrictions pour des raisons impérieuses d'intérêt public, comme la
protection des consommateurs, la prévention de la fraude, la lutte contre le blanchiment de
capitaux ou le maintien de l'ordre public et la protection de la santé publique; considérant
que toute restriction imposée à cet égard doit être conforme à celles qui sont prévues par le
traité FUE, de façon à être proportionnée aux objectifs poursuivis et à être
non discriminatoire;
I. considérant que, plus que jamais, les États membres partagent les mêmes préoccupations
quant à l'incidence socio-économique négative des jeux illégaux d'argent et de hasard en
ligne à l'échelon national, leurs objectifs principaux étant de protéger les mineurs et les
groupes sociaux vulnérables et de lutter contre la dépendance, la délinquance et l'évasion
fiscale;
J. considérant que la nature transfrontalière des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi que
les risques liés à ce type d'activité des points de vue de la protection des consommateurs, de
la prévention de la fraude et de la répression des activités illicites, comme le blanchiment de
capitaux et le trucage de matchs, ainsi que la nécessité de lutter contre les activités illégales
liées aux jeux d'argent et de hasard, rendent nécessaire une plus grande concertation dans
l'action menée entre les États membres et au niveau de l'Union;
K. considérant qu'il est essentiel d'introduire des mécanismes pour examiner de près les
compétitions sportives et les flux financiers, parallèlement à des mécanismes de
surveillance;
L. considérant qu'un panorama complet du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous
la forme d'informations et de données concernant l'offre nationale et transfrontalière, intra-
européenne et mondiale, autorisée ou non, fait actuellement défaut;
M. considérant que la forme de publicité pour les jeux d'argent et de hasard en ligne est
réglementée d'une manière différente suivant les États membres ou n'est pas réglementée du
tout;
Nature spécifique du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et protection des
consommateurs
1. estime que, pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment
pour les consommateurs les plus vulnérables, une offre équitable et licite de services de jeux
d'argent et de hasard définie par chaque État membre, dans le respect du droit de l'Union,
pourrait réduire les coûts sociaux et les effets néfastes des activités de jeux d'argent et de
hasard;
2. met en garde contre la dépendance dangereuse à laquelle peuvent mener les jeux d'argent et
de hasard, un sujet qui devrait être traité dans toute proposition législative en faveur des
consommateurs;
3. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour combattre les jeux
d'argent et de hasard illégaux hébergés à l'intérieur même du territoire des États membres; à
cet égard, prie instamment la Commission d'inviter les États membres à prendre des
mesures de sanction contre les jeux d'argent et de hasard illégaux dans les recommandations
qu'elle compte présenter sur la protection des consommateurs et la publicité;
4. estime qu'il existe un rapport dangereux entre les situations de crise économique plus aiguë
et l'augmentation des jeux d'argent et de hasard; souligne que la situation économique et
sociale gravissime d'aujourd'hui a contribué à une diffusion exponentielle des jeux d'argent
et de hasard, surtout dans les catégories les plus pauvres de la population, et considère dès
lors nécessaire une surveillance permanente et étroite du phénomène de la dépendance et
des pathologies liées aux jeux d'argent et de hasard;
5. prétend que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une forme d'exploitation
commerciale du sport et que, alors que le secteur se développe constamment au rythme des
innovations technologiques, les États membres éprouvent des difficultés pour contrôler le
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne du fait de la nature spécifique de l'internet, ce
qui comporte le risque d'encourager les violations des droits des consommateurs et expose
le secteur à des enquêtes dans le contexte de la lutte contre le crime organisé;
6. insiste sur le fait que, indépendamment de la manière dont les États membres décident
d'organiser et de réglementer l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne au
niveau national, il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et
des consommateurs au niveau de l'Union; demande à la Commission de continuer à étudier
la possibilité d'adopter des mesures au niveau européen pour protéger les consommateurs
vulnérables, y compris une coopération structurée entre les autorités de réglementation des
différents États membres; souligne que le groupe d'experts devrait faire en sorte qu'il
devienne impossible pour les mineurs d'avoir accès aux services de jeux d'argent et de
hasard en ligne; invite les États membres à obliger les opérateurs bénéficiant d'une licence
d'un État membre à faire figurer, à un endroit bien en vue de leur site internet, le logo ou
label de confiance de l'autorité de réglementation;
7. demande à la Commission d'examiner ce qui pourrait être fait pour faire cesser la pratique
de certaines entreprises, qui, alors qu'elles sont établies dans un autre État membre,
commercialisent des services de jeux d'argent et de hasard en ligne, par exemple par
télévision satellite ou par l'intermédiaire de campagnes publicitaires, dans un État membre
où elles ne sont pas autorisées à offrir leurs services;
8. demande que, sur leurs pages, les exploitants soient tenus d'attirer l'attention des mineurs,
clairement et distinctement, en caractères accentués, sur le fait que les jeux d'argent et de
hasard en ligne sont illégaux dans leur cas;
9. estime qu'il convient de veiller à ce que les jeux d'argent et de hasard n'aggravent pas encore
davantage la situation de personnes socialement défavorisées;
10. est d'avis que des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires pour mesurer
l'ampleur du phénomène de la dépendance au jeu et les risques associés à différentes formes
de jeu; demande à tous les États membres et à la Commission de mener de nouvelles études,
d'une manière coordonnée, pour comprendre ce phénomène; fait observer que les opérateurs
de jeux en ligne ont une responsabilité en matière de prévention de l'addiction au jeu;
11. demande à la Commission d'étudier, en collaboration avec les États membres, le cas échéant
par l'intermédiaire du groupe d'experts constitué, les possibilités d'instauration d'une
interopérabilité européenne entre les registres nationaux d'auto-exclusion incluant
l'auto-exclusion, les limites personnelles de jeu en termes de perte et de temps, qui seraient
accessibles aux autorités nationales et aux opérateurs de jeux d'argent et de hasard agréés,
de telle sorte que tout consommateur auto-exclu ou dépassant ses limites personnelles de jeu
auprès d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ait la possibilité d'être automatiquement
exclu de tous les autres opérateurs de jeux en ligne agréés; souligne que tout mécanisme
visant à échanger des informations personnelles sur les joueurs posant des problèmes doit
être soumis à des règles strictes en matière de protection des données; souligne qu'il est
important que le groupe d'experts s'efforce de protéger les citoyens contre les dépendances
au jeu; souligne que, afin de sensibiliser le consommateur à ses propres activités de jeux, ce
registre devrait lui montrer l'ensemble des informations liées à son historique de jeu, chaque
fois qu'il commence à jouer;
12. recommande de distinguer clairement entre les jeux d'argent et de hasard en ligne et d'autres
formes de divertissement en ligne; les services associant des caractéristiques spécifiques du
secteur des jeux d'argent et de hasard doivent relever de la législation pertinente applicable à
ces jeux et respecter sans réserve les mécanismes de vérification de l'âge et de l'identité;
13. note que les initiatives d'autoréglementation peuvent servir de contributions utiles pour
déterminer le contenu de normes communes; réaffirme sa position selon laquelle, dans un
domaine aussi sensible que celui des jeux d'argent et de hasard, l'autoréglementation par le
secteur ne peut que compléter et non remplacer les législations nationales;
14. demande à la Commission d'étudier la mise en œuvre d'un dispositif obligatoire de contrôle
pour l'identification de tierces parties, afin d'exclure du jeu les mineurs ou les individus
utilisant une fausse identité, suggère que ce dispositif pourrait être un contrôle du numéro
de sécurité sociale, des coordonnées bancaires ou d'un autre identifiant unique, en faisant
observer que cette identification devrait avoir lieu préalablement à toute activité de jeu de
hasard en ligne;
15. estime nécessaire de garantir une sécurité accrue des logiciels utilisés pour les jeux d'argent
et de hasard en ligne et pense qu'il est utile d'adopter une certification minimale commune
de l'Union européenne en mesure de garantir l'adoption des mêmes critères et paramètres;
16. attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des méthodes efficaces de contrôle des paris,
compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne, mais souligne néanmoins
l'importance de protéger les données personnelles des utilisateurs contre les abus;
17. est d'avis que des normes communes applicables aux jeux d'argent et de hasard en ligne
devraient définir les droits et les obligations tant des prestataires de services que des
consommateurs, en garantissant un haut niveau de protection des citoyens et des
consommateurs, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables, et en empêchant la
publicité mensongère et excessive; encourage les associations d'opérateurs européens de
jeux d'argent et de hasard à mettre au point et à adopter des codes de conduite
autoréglementés;
18. demande à la Commission de prévoir dans sa recommandation que les opérateurs de jeux
d'argent et de hasard seront obligés de promouvoir activement le recours à des restrictions
volontaires au moment de l'enregistrement, ainsi qu'en cas de pertes répétées;
19. recommande l'adoption de normes de sécurité communes et uniformes au niveau européen
pour l'identification électronique et les services transfrontaliers de vérification électronique;
salue la proposition de directive de la Commission sur l'identification et l'authentification
électroniques, qui permettra une interopérabilité des dispositifs d'identification électronique
nationaux là où ils existent; demande, dès lors, que les procédures d'enregistrement et
d'identification soient simplifiées et rationalisées, notamment pour garantir des mécanismes
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