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publicité
INTRODUCTION :
A une époque où l’impact des messages publicitaires est énorme,
la lutte contre certains comportements déviants doit être sérieusement
organisée. Il n’est pas question, dans un système libéral, d’interdire la
publicité. La libre concurrence suppose que chaque entreprise ait le
droit de présenter ses produits et d’en vanter les mérites. Ce droit
dérive du principe général de la liberté d’expression énoncé par
l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Mais si la publicité ne peut être interdite, il faut du moins tenter
d’en supprimer les abus. Tel est le cas de la publicité mensongère.
Curieusement,
il
n’exista
pendant
longtemps
aucune
incrimination spécifique de la publicité mensongère. Ce sont les
principes généraux du droit civil (les vices du consentement, la
garantie
des
vices
cachés…)
ou
encore
ceux
du
droit
pénal
(l’escroquerie) qui étaient appliqués. Ces textes n’étaient, cependant
que d’un faible secours.
En France, jusqu’à 1963, les tribunaux n’ont pu réprimer la
publicité mensongère qu’en utilisant des textes non spécifiquement
faits pour elle (l’article 405 du code pénal réprimant l’escroquerie,
l’article 1 de la loi du 1 août 1905 sur les fraudes). C’est une loi du 2
juillet 1963 qui vint réprimer la publicité mensongère en tant que telle
en l’érigeant en délit pénal. Ce texte se révéla si décevant qu’il fût
remplacé dix ans plus tard par l’article 44 de la loi du 27 décembre
1973 dite loi ROYER dont les dispositions permettent une interdiction
plus étendue. Par la suite, cet article fut intégré dans le code de
consommation donnant naissance à sept articles (121-1 à 121-7).
1
Le législateur marocain, quant à lui, n’a réglementé la question
qu’en 1984 avec l’adoption de la loi 13-83 relative à la répression des
fraudes sur les marchandises dont le fameux article 10 traite
exhaustivement de la publicité mensongère. Ce texte demeure toujours
en vigueur.
L’examen de ce texte nous amène à nous interroger, d’abord sur
sa portée, ensuite sur son efficacité.
A
publicité
mensongère
porte-elle
nécessairement
sur
les
éléments déterminés par l’article 10 ou peut-on étendre l’application à
toute publicité comportant de fausses allégations ? L’annonceur est-il
le seul responsable ? Qu’en est-il alors de l’agence publicitaire et du
support ?
D’un autre coté, il serait légitime de se demander sur l’efficacité
de ce texte ; un seul article, pour aussi complet qu’il puisse prétendre,
est-il suffisant pour réglementer la question de publicité mensongère
dans ses aspects de fond, mais aussi de forme ?
Cela étant dit, l’appréhension de ce sujet interpelle, dans un
premier temps, la délimitation de la publicité mensongère avant de
s’arrêter, dans un deuxième temps, à la sanction de cette interdiction.
2
Partie 1 : L’interdiction de la publicité mensongère
Dans un contexte économique marqué par la compétitivité des
entreprises, celle-ci ont souvent recours à la publicité pour attirer les
consommateurs.
La publicité demeure un moyen efficace d’information des
consommateurs des caractéristiques des produits et des services
proposés par les professionnels. Mais, dès que cette publicité dépasse
les fonctions qui lui sont assignées et devient un moyen de tromperie,
l’interdiction devient indispensable.
Cette interdiction suppose d’abord la réunion de certaines
conditions mais aussi l’existence des éléments constitutifs de toute
infraction pénale.
Section 1 : Les conditions de l’interdiction
Pour
que
l’interdiction
de
la
publicité
mensongère
trouve
application, il faut d’abord l’existence d’une publicité (§1) et qu’elle soit
trompeuse (§2).
§1 : L’existence d’une publicité
3
Cette existence préalable d’une publicité suppose la réunion de
trois conditions.
Primo, la publicité doit revêtir la forme d’un support. Le support
de la publicité est un élément capital car il s’agit d’une technique de
diffusion d’un message publicitaire.
Le support peut prendre plusieurs formes. A ce niveau, la
jurisprudence française a affirmé qu’à coté des étiquettes, affiches,
descriptifs, dépliants, catalogues, bons de commande, documents
publicitaires, on trouve aussi les pièces d’un service de vaisselle et une
blouse1.
Cependant, une limite doit être signalée, seule est concernée la
publicité commerciale qui poursuit un but lucratif.
Secundo, la publicité peut s’exprimer sous diverses formes. Elle
peut ainsi prendre la forme d’allégations, c'est-à-dire des affirmations,
des
assertions.
Elle
peut
également
se
présenter
sous
forme
d’indications qui se définissent comme des renseignements plus
détaillés et développés que les allégations. Il y a enfin les présentations
qui sont tous les procédés d’exposition sous condition d’être visibles.
C’est dans ce sens que la cour de cassation a décidé le relaxe d’un
commerçant qui a mis en vente deux flacons de parfum Christian Dior
alors qu’il n’avait pas la qualité de distributeur agrée. Les emballages
de ces parfums portaient la mention selon laquelle l’article en cause ne
pouvait être vendu que par des distributeurs agrées, mais cette
1- WIDIDIE, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998.
4
mention figurait sur le fond des boîtes qui étaient de plus enfermées
dans la vitrine1.
Tertio, le cadre de la publicité est également pris en considération pour
la détermination de la publicité. Il résulte de l’article 10 que le cadre de
la publicité semble être la vente ou, plus généralement, si l’on fait
référence aux services, toute opération à caractère onéreux.
§2 : Le caractère trompeur de la publicité
Le fait de tromper son co-contractant est d’abord une faute civile,
source de responsabilité contractuelle mais aussi un comportement qui
peut se manifester dans la phase précontractuelle, plus précisément
dans la phase de la publicité.
Le caractère trompeur de la publicité constitue l’élément essentiel
du délit. A ce niveau, il faut établir la distinction entre la publicité
trompeuse et la publicité littéralement mensongère. Une publicité peut
être trompeuse par divers moyens sans, toutefois, contenir un
mensonge2. Autrement dit, toute publicité trompeuse n’est pas
forcément une publicité mensongère.
La formulation large de l’article 10 permet de réprimer toute publicité
trompeuse même si elle n’est pas à proprement parler mensongère.
Du point de vue de la jurisprudence, le concept de tromperie
revêt une richesse caractérisée allant de la simple réticence aux
manœuvres caractérisées3.
1- Cour de cassation, chambre criminelle 15 Mars 1990.
2- AULLOY, Jean, Steinmetz, Frank. Droit de consommation, Paris : Dalloz 2003.
5
Le caractère trompeur doit, en outre, concerner l’un des éléments cités
par l’article 10, ceux-ci peuvent être regroupés comme suit :
- la publicité trompeuse est punissable si elle concerne le bien ou
le service lui-même ;
- elle est également punissable si elle porte sur les conditions de
la vente ou de la prestation proposée ;
- est enfin punissable la publicité qui trompe sur la personnalité
du vendeur ou du fabricant.
Après avoir constaté l’existence de la publicité et son caractère
trompeur, l’incrimination suppose la réunion des éléments constitutifs
du délit de la publicité mensongère.
Section 2 : Les éléments constitutifs de la publicité
mensongère
Comme
toute
infraction
pénale,
le
délit
de
la
publicité
mensongère suppose la réunion de trois éléments constitutifs à savoir
l’élément légal, l’élément matériel et l’élément intentionnel.
Le premier se réduisant à l’article 10 de la loi 13-83 ne suscite
pas de commentaires particuliers, les deux autres éléments feront
l’objet des développements suivants.
§1 :
L’élément
matériel :
un
fait
responsabilité pénale
3- WIDIDIER, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998.
6
générateur
de
Pour qu’on soit devant une publicité mensongère, l’article 10 de la
loi 13-83 vise toute allégation, indication ou présentation fausse ou de
nature à induire en erreur.
Ainsi les textes écrits ou verbaux, les dessins, les photographies,
les films, la musique, la présentation de la marchandise peut
également constituer une publicité mensongère répréhensible par
l’article 10.
La jurisprudence française récente est allée dans ce sens en
étendant l’application de l’article 121C.Cons à tous les messages
quelques soient leurs forme ou leur support, sur la seule constatation
de leur caractère trompeur ou de nature à induire en erreur.
D’un autre coté, étant une infraction formelle, le délit de la
publicité mensongère ne suppose nullement la réalisation du résultat, à
savoir la tromperie du destinataire. Il suffit que la publicité soit de
nature à induire en erreur pour que l’article 10 trouve application.
C’est d’ailleurs ce qui a été affirmé par la cour de cassation
française à l’occasion de nombreuses décisions1.
A ce niveau, se pose la question de distinction entre le faux et le vrai.
Autrement dit, à quel type de personnes doit on se référer pour
déterminer si la publicité est de nature d’induire en erreur ?
Les juges civils, de leur part, se réfèrent à la notion du bon père
de famille. Mais, cette solution semble être difficilement transposable
en droit pénal, elle conduirait à une application uniforme alors que le
public visé par la publicité n’est pas toujours le même.
1- Notamment l’arrêt du 29 novembre 1983 in WIDIDIER, Jean, Droit pénal des
affaires, Paris : Dalloz 1998.
7
Pour cela, la doctrine française considère qu’il serait utile de se
référer à la notion du représentant moyen du public visé par la
publicité2.
Bref, l’élément matériel comporte tout outil qui trompe ou qui est de
nature à induire en erreur le consommateur moyen. Celui-ci doit être
complété par l’élément moral.
§2 : L’élément moral : l’indifférence de l’intention
coupable
L’article 10, à l’instar de l’article 121C.cons, ne fait aucune
référence à l’intention coupable.
Les annonces ne peuvent pas se retrancher derrière leur
ignorance pour dégager leur responsabilité.
La négligence et le mensonge seraient, dès lors, traités de la
même
façon.
Cela
paraîtrait
injuste
mais
la
protection
du
consommateur pourrait justifier un tel choix.
De même, le pouvoir d’appréciation du juge pourrait remédier à
cette injustice. Ce dernier est en mesure, dans les limites légales, de
punir plus ou moins sévèrement selon la gravité des faits prohibés.
La proposition de loi relative à l’information et la protection du
consommateur, partant d’une approche conciliatrice des intérêts des
consommateurs et des professionnels, exige dans son article 15
l’existence de l’intention coupable de l’annonceur. Le dit article dispose
2- Notamment Jean Calais AULOY et Jean WIDIDIER.
8
que « est interdit toute publicité par laquelle le vendeur omet des
informations essentielles dans le but d’induire en erreur… ».
On en conclura que la répression de la publicité mensongère a
lieu même en l’absence de toute intention coupable de la part de
l’annonceur, celui-ci est tenu de procéder à toutes les vérifications
nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du message publicitaire.
Partie
2:
La
présentation
de
la
publicité
mensongère
Jusqu’à 1984, aucun texte spécifique ne réglementait la publicité
mensongère. Les juges avaient recours aux dispositions pénales
réprimant l’escroquerie notamment l’article 540 du code pénal
marocain. Ce n’est qu’avec l’adoption de la loi 13-83 que le vide
législatif fut partiellement comblé. L’article 10 de la dite loi comporte
une interdiction expresse de la publicité mensongère ou de nature à
induire en erreur. Il prévoit, d’une part, des règles de fond ayant trait
aux personnes pénalement responsables et à la sanction applicable.
D’autre part, il réglemente certains aspects procéduraux de la
répression.
Section 1 : Les règles de fond
9
En prohibant la publicité mensongère, l’article 10 détermine les
personnes responsables (§1) mais aussi la sanction qui leur est
applicable (§2).
§1 : La responsabilité de l’annonceur
En vertu de l’article 10, la personne responsable, à titre principal,
du délit de la publicité mensongère est l’annonceur. Il s’agit de la
personne qui, ayant des biens ou des services à proposer au public,
donne l’ordre de diffuser un message publicitaire 1. C’est à lui d’opérer
les vérifications nécessaires pour que sa publicité ne soit pas
trompeuse. Cela ne signifie pas que l’agence publicitaire et le support
sont à l’abri de toute responsabilité pénale. Ils peuvent, selon la
jurisprudence française, être poursuivie comme complices voire comme
coauteurs (tribunal de grande instance de Paris 29 janvier 1997) 2.
L’annonceur peut être une personne physique auquel cas il n’est pas
exigé qu’il soit un professionnel. La formulation large de l’article 10
permet
d’englober
toute
personne
faisant
passer
un
message
publicitaire par quelque procédé que ce soit à l’intention du public 3. Un
important arrêt de la cour de cassation française a affirmé cette
tendance en poursuivant, sur la base de l’article 121-5 du code de la
consommation, un simple particulier qui avait passé dans la presse une
1- AULOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz
2003.
2- GHESTIN, Jacques, droit civil : la formation du contrat, Paris : LGDJ 1993.
3- L’article 10 dispose que « … l’annonceur pour le compte duquel la publicité est
diffusée est responsable, à titre principal, de l’infraction commise… ».
10
annonce en vue de vendre sa motocyclette. Cette jurisprudence a,
d’ailleurs, été confirmée par plusieurs arrêts ultérieurs1.
L’annonceur peut également être une personne morale. Dans ce cas, la
responsabilité incombe à ses dirigeants. Ce terme imprécis laisse une
marge d’appréciation aux tribunaux : le responsable sera, selon les cas,
le PDG, le DG, le gérant ou encore un directeur technique. Dans ce
sens, un arrêt du tribunal de grande instance de Paris le 28 avril a
affirmé que « … il a y lieu d’entrer en voie de condamnation à
l’encontre des annonceurs, savoir d’une part la gérante de la clinique,
dirigeant pénalement responsable en vertu de l’article 121-5 du code
de la consommation, et d’autre part, le médecin qui, ayant mis en
place la politique publicitaire, était chargé de superviser les choix et de
suivre les campagnes publicitaires, exerçait une activité réelle de
direction puisqu’il passait des marchés et signait des contrats, et avait
donc la maîtrise des décisions sur le plan publicitaire » 2.
A ce niveau, une remarque doit être signalée relative au cas de la
délégation des pouvoirs, par le chef de l’entreprise, à un préposé. Cette
délégation est-elle de nature à exonérer le dirigeant ?
A
cette
question,
la
jurisprudence
française
répond
par
l’affirmative à condition que la délégation soit consentie à préposé
pourvu de la compétence et investi de l’autorité nécessaire. Encore
faut-il que cette délégation soit précise et dûment prouvée. Le chef de
l’entreprise demeure, toutefois, tenu d’une obligation de contrôle
notamment lorsque l’opération publicitaire, compte tenu de son
1- WIDIDIER, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998.
2- Gazette du palais, 28 novembre 2000.
11
importance, ne pouvait être contrôlée que par lui 3. C’est dans ce sens
que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt de 21 juin 2000, a déclaré
que « … il appartient à l’annonceur de s’assurer que la publicité qu’il
diffuse
est
exempte
de
tout
élément
susceptible
d’induire
en
erreur… »2.
§2 : La sanction
La publicité mensongère est punie d’une amende de 200 à 7200
dirhams. A cette peine principale, se greffe une peine secondaire à
savoir la publication rectificative.
La modalité du montant de l’amende est frappante. Le maximum
étant
de
7200
dirhams
est
insignifiant
au
regard
des
profits
gigantesques que peut apporter une publicité.
Afin d’éviter cette disproportionnalité entre le montant de
l’amende et le gain apporté par la publicité mensongère, le législateur
français prévoit une amende de 37500 euros et qui peut être portée à
50% des dépenses de la publicité constituant le délit 3. L’amende peut
donc atteindre un chiffre considérable mais le paramètre essentiel est,
en effet, le rapport de la publicité et non son coût. La détermination de
ce rapport est, malheureusement, malaisée 4.
1- AULOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz
2003.
2- Gazette du palis, 28 novembre 2000.
3- AULOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz
2003.
4- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998.
12
De même, contrairement au code français de la consommation, le
législateur marocain ne prévoit pas la peine de l’emprisonnement au
délit de la publicité mensongère. Seul le recours aux dispositions de
l’article 540 du code pénal permet d’exposer l’auteur de la publicité
mensongère à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans.
En cas de condamnation à la peine principale, le juge peut
ordonner
la
diffusion,
aux
frais
du
condamné,
des
annonces
rectificatives. Cette mesure est jugée parfaitement adaptée à la
protection du consommateur car l’annonce rectificative doit prendre la
même forme et le même support que le message mensonger. Elle doit,
en outre, être effectuée dans les mêmes lieux que la publicité
mensongère mais cette mesure demeure facultative ce qui lui ôte toute
efficacité.
D’un autre côté, l’article 10 ne prévoit pas la publication du
jugement rendu. L’interprétation stricte de la loi pénale interdit aux
juges d’ordonner la dite publication autorisée pour un délit voisin, celui
de la fraude et de la falsification réprimé par l’article 1 de la loi 13-83.
Section 2 : la mise en œuvre de la répression de la
publicité mensongère
En règlement certains aspects procéduraux de la publicité
mensongère, la loi 13-83 n’a pas eu pour objet d’exclure les règles de
droit commun.
Ainsi, le recours aux dispositions de la procédure pénale est
indispensable pour déterminer le rôle du juge du fond (§1) avant de
s’arrêter sur le rôle primordial du juge des référés (§2).
§ 1 : Le rôle du juge du fond
13
Comme dans toutes les infractions pénales, c’est le procureur du
roi qui déclenche l’action publique. Il peut l’exercer d’office, sur plainte
de toute personne concernée ou sur procès-verbal dressé par les
agents compétents. Ceux-ci sont définis par l’article 20 de la loi 13-83 1.
Ces agents verbalisateurs peuvent librement procéder aux opérations
qui leur incombent. Ils peuvent, par exemple, exiger de l’annonceur la
mise à leur disposition des éléments propres à justifier les allégations
contenues dans le message publicitaire.
Or, ces prérogatives n’auraient guère de sens si un refus de s’y
soumettre n’est pas interdit. C’est pourquoi l’article 9 de la loi 13-83
érige en délit puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende
de
200
à
6000
dirhams,
quiconque
met
les
agents
verbalisateurs dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Ces
obstacles
peuvent
être
constitués
de
refus
de
communication,
interdiction des agents d’accéder aux lieux… allant plus loin, la cour de
cassation française assimile au refus le silence (chambre criminelle 11
juin 1985) 2.
Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Une fois l’infraction constatée, les agents transmettent les procèsverbaux dressés au procureur du roi qui, jugeant de l’opportunité des
poursuites, met en mouvement l’action publique ou déclare le non-lieu.
1- L’article 20 dispose que « outre les officiers de la police judiciaire, les personnes qualifiées pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application, notamment pour effectuer les contrôles, opérer les prélèvements, dresser les procèsverbaux et s’il y a lieu opérer les saisies sont : - les mohtassibs dans le cadre de leurs attributions ;
- les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés.
2- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998.
14
Quant au tribunal compétent, on se réfère aux dispositions du
code de la procédure pénale. Territorialement, serait compétente la
juridiction correctionnelle dans le ressort de laquelle est diffusé la
publicité ou finalement le lieu d’arrestation de ceux-ci 1.
Le déroulement de l’instance a lieu conformément aux règles de la
procédure pénale notamment l’article 286 et suivant.
Il y a lieu de signaler qu’une action civile, subséquente à l’action
publique, peut être menée par toute personne ayant subi un dommage
du fait de la publicité mensongère 2. Le droit français, plus soucieux de
la protection des intérêts de consommateur, reconnaît cette faculté aux
associations de consommateurs faisant état du préjudice causé à
l’intérêt
collectif
des
consommateurs
du
fait
de
la
publicité
mensongère. Si notre droit reconnaît également la possibilité aux
associations de se constituer partie civile, c’est sous réserve de l’utilité
publique reconnue à ces associations 3.
Quant au délai de prescription de l’action publique, celui-ci est de cinq
ans à partir de la commission de l’infraction. Une jurisprudence
française situe, cependant, le délai de prescription au jour où le délit a
pu être constaté4.
1- Voir l’article 259 du code de la procédure pénale.
2- Voir l’article 348 du code de la procédure pénale.
3- L’article 99 de la loi 06-99 dispose que « les associations des consommateurs
reconnues d’utilité publique peuvent se constituer partie civile ou obtenir réparation
sur la base d’une actions civile indépendante du préjudice subi par les
consommateurs ».
4- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, paris : Dalloz 1998.
15
§ 2 : Le rôle du juge des référés
Le référé est, en principe une production rapide et simple qui a
pris une très grande extension et son domaine tend de plus en plus à
s’élargir.
L’article
10
permet
à
la
juridiction
saisie
des
poursuites
d’ordonner la cessation de la publicité litigieuse dès le début de la
procédure sans attendre la décision définitive. Elle peut le faire soit
d’office, soit sur réquisitions du parquet. La mesure ainsi prise est
exécutoire nonobstant toute voie de recours. La mainlevée peut être
demandée et un recours est ouvert sur la décision statuant sur la
demande
de
mainlevée.
L’ordonnance
de
cessation
continue
évidemment de produire ses effets en cas de condamnation mais, elle
devint caduque en cas de non lieu ou de relaxe1.
L’intérêt de cette mesure relève de l’évidence, le référé permet de
paralyser
très
vite
les
agissements
nuisibles
afin
d’éviter
le
développement de leurs effets.
Mais, l’efficacité de cette mesure peut se voir limitée par la
demande de mainlevée de la cessation.
D’un autre coté, le problème se pose quant à la détermination de
la portée exacte de cette mesure. S’agit il simplement de l’arrêt du
message publicitaire ou, en outre, de retrait de tous les emballages
porteurs de ce message2.
1- AYLOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz
2003.
2- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998.
16
CONCLUSION :
En guise de conclusion, on ne peut que relever l’inefficacité du système
actuel d’interdiction et de répression de la publicité mensongère.
Cette inefficacité tient, en premier lieu, à la portée limitée de
l’article 10, l’unique texte traitant de la question de publicité
mensongère. Ce texte limitant de la prohibition de la publicité
mensongère à des éléments exhaustifs, met le juge dans l’impossibilité
d’étendre l’interdiction à d’autres domaines, et ce conformément au
principe de l’interprétation stricte de la loi pénale.
De même, la responsabilisation de l’annonceur sans traiter de
celle de l’agence publicitaire et du support paraît injuste étant donné
que la réalisation d’un message ne peut avoir lieu qu’avec la
collaboration de ces trois personnes.
La proposition de loi relative à l’information et à l’information du
consommateur a tenté de remédier à cette situation en réglementant
la publicité dans ses articles 15 à 19.
Ainsi, en sus des éléments déterminés par la loi 13-83, l’article 15
de la dite proposition incrimine la publicité qui ne peut être distinguée
en tant que telle, la publicité portant sur des produits et services
lorsque le vendeur ne dispose pas du stock nécessaire, la publicité qui
éveille chez le consommateur l’espoir ou la certitude d’avoir gagné ou
de pouvoir gagner un avantage quelconque…
17
La proposition prévoir également la publication du jugement
rendu dans les mêmes formes et lieux que la publicité litigieuse.
Faut-il souligner que l’application de la proposition aura lieu sans
préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires. Ce cumul
permettra éventuellement une meilleure protection du consommateur,
première victime de la publicité mensongère. Cette protection sera
d’autant plus renforcée si des moyens préventifs sont mis en place
permettant un contrôle a priori des messages publicitaires notamment
par voie d’autodiscipline.
BIBLIOGRAPHIE
- WIDIDIE, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998.
- Cour de cassation, chambre criminelle 15 Mars 1990.
- AULLOY, Jean, Steinmetz, Frank. Droit de consommation,
Paris : Dalloz
2003.
- GHESTIN, Jacques, droit civil : la formation du contrat,
Paris : LGDJ 1993.
- Gazette du palais, 28 novembre 2000.
- L’article 259 du code de la procédure pénale.
- L’article 348 du code de la procédure pénale.
18
TABLE DES MATIERES
Introduction………………………………………………………
….
Partie
1:
L’interdiction
mensongère………………..
Section
1:
de
Les
l’interdiction…………………………
§1 :
la
publicité
conditions
L’existence
de
d’une
publicité…………………………………..
§2 : Le caractère trompeur de la
publicité…………………………..
Section 2 : Les éléments constitutifs de la publicité
mensongère….
§1 : L’élément matériel : un fait générateur de
responsabilité pénale
§2 : L’élément moral : l’indifférence de l’intention
coupable………
Partie
2:
La
présentation
de
la
publicité
mensongère……………..
Section 1 : Les règles de
19
fond………………………………………..
§1 :
La
responsabilité
de
l’annonceur…………………………….
§2 :
La
sanction……………………………………………………
Section 2 : la mise en œuvre de la répression de la
publicité
mensongère…………………………………………………………
….
§1:
Le
rôle
du
juge
du
fond……………………………………….
§
2:
Le
rôle
du
juge
des
référés……………………………………
Conclusion ………………………………………………………
…..
Bibliographie……………………………………………………
……
20
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