INTRODUCTION : A une époque où l’impact des messages publicitaires est énorme, la lutte contre certains comportements déviants doit être sérieusement organisée. Il n’est pas question, dans un système libéral, d’interdire la publicité. La libre concurrence suppose que chaque entreprise ait le droit de présenter ses produits et d’en vanter les mérites. Ce droit dérive du principe général de la liberté d’expression énoncé par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais si la publicité ne peut être interdite, il faut du moins tenter d’en supprimer les abus. Tel est le cas de la publicité mensongère. Curieusement, il n’exista pendant longtemps aucune incrimination spécifique de la publicité mensongère. Ce sont les principes généraux du droit civil (les vices du consentement, la garantie des vices cachés…) ou encore ceux du droit pénal (l’escroquerie) qui étaient appliqués. Ces textes n’étaient, cependant que d’un faible secours. En France, jusqu’à 1963, les tribunaux n’ont pu réprimer la publicité mensongère qu’en utilisant des textes non spécifiquement faits pour elle (l’article 405 du code pénal réprimant l’escroquerie, l’article 1 de la loi du 1 août 1905 sur les fraudes). C’est une loi du 2 juillet 1963 qui vint réprimer la publicité mensongère en tant que telle en l’érigeant en délit pénal. Ce texte se révéla si décevant qu’il fût remplacé dix ans plus tard par l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 dite loi ROYER dont les dispositions permettent une interdiction plus étendue. Par la suite, cet article fut intégré dans le code de consommation donnant naissance à sept articles (121-1 à 121-7). 1 Le législateur marocain, quant à lui, n’a réglementé la question qu’en 1984 avec l’adoption de la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises dont le fameux article 10 traite exhaustivement de la publicité mensongère. Ce texte demeure toujours en vigueur. L’examen de ce texte nous amène à nous interroger, d’abord sur sa portée, ensuite sur son efficacité. A publicité mensongère porte-elle nécessairement sur les éléments déterminés par l’article 10 ou peut-on étendre l’application à toute publicité comportant de fausses allégations ? L’annonceur est-il le seul responsable ? Qu’en est-il alors de l’agence publicitaire et du support ? D’un autre coté, il serait légitime de se demander sur l’efficacité de ce texte ; un seul article, pour aussi complet qu’il puisse prétendre, est-il suffisant pour réglementer la question de publicité mensongère dans ses aspects de fond, mais aussi de forme ? Cela étant dit, l’appréhension de ce sujet interpelle, dans un premier temps, la délimitation de la publicité mensongère avant de s’arrêter, dans un deuxième temps, à la sanction de cette interdiction. 2 Partie 1 : L’interdiction de la publicité mensongère Dans un contexte économique marqué par la compétitivité des entreprises, celle-ci ont souvent recours à la publicité pour attirer les consommateurs. La publicité demeure un moyen efficace d’information des consommateurs des caractéristiques des produits et des services proposés par les professionnels. Mais, dès que cette publicité dépasse les fonctions qui lui sont assignées et devient un moyen de tromperie, l’interdiction devient indispensable. Cette interdiction suppose d’abord la réunion de certaines conditions mais aussi l’existence des éléments constitutifs de toute infraction pénale. Section 1 : Les conditions de l’interdiction Pour que l’interdiction de la publicité mensongère trouve application, il faut d’abord l’existence d’une publicité (§1) et qu’elle soit trompeuse (§2). §1 : L’existence d’une publicité 3 Cette existence préalable d’une publicité suppose la réunion de trois conditions. Primo, la publicité doit revêtir la forme d’un support. Le support de la publicité est un élément capital car il s’agit d’une technique de diffusion d’un message publicitaire. Le support peut prendre plusieurs formes. A ce niveau, la jurisprudence française a affirmé qu’à coté des étiquettes, affiches, descriptifs, dépliants, catalogues, bons de commande, documents publicitaires, on trouve aussi les pièces d’un service de vaisselle et une blouse1. Cependant, une limite doit être signalée, seule est concernée la publicité commerciale qui poursuit un but lucratif. Secundo, la publicité peut s’exprimer sous diverses formes. Elle peut ainsi prendre la forme d’allégations, c'est-à-dire des affirmations, des assertions. Elle peut également se présenter sous forme d’indications qui se définissent comme des renseignements plus détaillés et développés que les allégations. Il y a enfin les présentations qui sont tous les procédés d’exposition sous condition d’être visibles. C’est dans ce sens que la cour de cassation a décidé le relaxe d’un commerçant qui a mis en vente deux flacons de parfum Christian Dior alors qu’il n’avait pas la qualité de distributeur agrée. Les emballages de ces parfums portaient la mention selon laquelle l’article en cause ne pouvait être vendu que par des distributeurs agrées, mais cette 1- WIDIDIE, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. 4 mention figurait sur le fond des boîtes qui étaient de plus enfermées dans la vitrine1. Tertio, le cadre de la publicité est également pris en considération pour la détermination de la publicité. Il résulte de l’article 10 que le cadre de la publicité semble être la vente ou, plus généralement, si l’on fait référence aux services, toute opération à caractère onéreux. §2 : Le caractère trompeur de la publicité Le fait de tromper son co-contractant est d’abord une faute civile, source de responsabilité contractuelle mais aussi un comportement qui peut se manifester dans la phase précontractuelle, plus précisément dans la phase de la publicité. Le caractère trompeur de la publicité constitue l’élément essentiel du délit. A ce niveau, il faut établir la distinction entre la publicité trompeuse et la publicité littéralement mensongère. Une publicité peut être trompeuse par divers moyens sans, toutefois, contenir un mensonge2. Autrement dit, toute publicité trompeuse n’est pas forcément une publicité mensongère. La formulation large de l’article 10 permet de réprimer toute publicité trompeuse même si elle n’est pas à proprement parler mensongère. Du point de vue de la jurisprudence, le concept de tromperie revêt une richesse caractérisée allant de la simple réticence aux manœuvres caractérisées3. 1- Cour de cassation, chambre criminelle 15 Mars 1990. 2- AULLOY, Jean, Steinmetz, Frank. Droit de consommation, Paris : Dalloz 2003. 5 Le caractère trompeur doit, en outre, concerner l’un des éléments cités par l’article 10, ceux-ci peuvent être regroupés comme suit : - la publicité trompeuse est punissable si elle concerne le bien ou le service lui-même ; - elle est également punissable si elle porte sur les conditions de la vente ou de la prestation proposée ; - est enfin punissable la publicité qui trompe sur la personnalité du vendeur ou du fabricant. Après avoir constaté l’existence de la publicité et son caractère trompeur, l’incrimination suppose la réunion des éléments constitutifs du délit de la publicité mensongère. Section 2 : Les éléments constitutifs de la publicité mensongère Comme toute infraction pénale, le délit de la publicité mensongère suppose la réunion de trois éléments constitutifs à savoir l’élément légal, l’élément matériel et l’élément intentionnel. Le premier se réduisant à l’article 10 de la loi 13-83 ne suscite pas de commentaires particuliers, les deux autres éléments feront l’objet des développements suivants. §1 : L’élément matériel : un fait responsabilité pénale 3- WIDIDIER, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. 6 générateur de Pour qu’on soit devant une publicité mensongère, l’article 10 de la loi 13-83 vise toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur. Ainsi les textes écrits ou verbaux, les dessins, les photographies, les films, la musique, la présentation de la marchandise peut également constituer une publicité mensongère répréhensible par l’article 10. La jurisprudence française récente est allée dans ce sens en étendant l’application de l’article 121C.Cons à tous les messages quelques soient leurs forme ou leur support, sur la seule constatation de leur caractère trompeur ou de nature à induire en erreur. D’un autre coté, étant une infraction formelle, le délit de la publicité mensongère ne suppose nullement la réalisation du résultat, à savoir la tromperie du destinataire. Il suffit que la publicité soit de nature à induire en erreur pour que l’article 10 trouve application. C’est d’ailleurs ce qui a été affirmé par la cour de cassation française à l’occasion de nombreuses décisions1. A ce niveau, se pose la question de distinction entre le faux et le vrai. Autrement dit, à quel type de personnes doit on se référer pour déterminer si la publicité est de nature d’induire en erreur ? Les juges civils, de leur part, se réfèrent à la notion du bon père de famille. Mais, cette solution semble être difficilement transposable en droit pénal, elle conduirait à une application uniforme alors que le public visé par la publicité n’est pas toujours le même. 1- Notamment l’arrêt du 29 novembre 1983 in WIDIDIER, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. 7 Pour cela, la doctrine française considère qu’il serait utile de se référer à la notion du représentant moyen du public visé par la publicité2. Bref, l’élément matériel comporte tout outil qui trompe ou qui est de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Celui-ci doit être complété par l’élément moral. §2 : L’élément moral : l’indifférence de l’intention coupable L’article 10, à l’instar de l’article 121C.cons, ne fait aucune référence à l’intention coupable. Les annonces ne peuvent pas se retrancher derrière leur ignorance pour dégager leur responsabilité. La négligence et le mensonge seraient, dès lors, traités de la même façon. Cela paraîtrait injuste mais la protection du consommateur pourrait justifier un tel choix. De même, le pouvoir d’appréciation du juge pourrait remédier à cette injustice. Ce dernier est en mesure, dans les limites légales, de punir plus ou moins sévèrement selon la gravité des faits prohibés. La proposition de loi relative à l’information et la protection du consommateur, partant d’une approche conciliatrice des intérêts des consommateurs et des professionnels, exige dans son article 15 l’existence de l’intention coupable de l’annonceur. Le dit article dispose 2- Notamment Jean Calais AULOY et Jean WIDIDIER. 8 que « est interdit toute publicité par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d’induire en erreur… ». On en conclura que la répression de la publicité mensongère a lieu même en l’absence de toute intention coupable de la part de l’annonceur, celui-ci est tenu de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du message publicitaire. Partie 2: La présentation de la publicité mensongère Jusqu’à 1984, aucun texte spécifique ne réglementait la publicité mensongère. Les juges avaient recours aux dispositions pénales réprimant l’escroquerie notamment l’article 540 du code pénal marocain. Ce n’est qu’avec l’adoption de la loi 13-83 que le vide législatif fut partiellement comblé. L’article 10 de la dite loi comporte une interdiction expresse de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur. Il prévoit, d’une part, des règles de fond ayant trait aux personnes pénalement responsables et à la sanction applicable. D’autre part, il réglemente certains aspects procéduraux de la répression. Section 1 : Les règles de fond 9 En prohibant la publicité mensongère, l’article 10 détermine les personnes responsables (§1) mais aussi la sanction qui leur est applicable (§2). §1 : La responsabilité de l’annonceur En vertu de l’article 10, la personne responsable, à titre principal, du délit de la publicité mensongère est l’annonceur. Il s’agit de la personne qui, ayant des biens ou des services à proposer au public, donne l’ordre de diffuser un message publicitaire 1. C’est à lui d’opérer les vérifications nécessaires pour que sa publicité ne soit pas trompeuse. Cela ne signifie pas que l’agence publicitaire et le support sont à l’abri de toute responsabilité pénale. Ils peuvent, selon la jurisprudence française, être poursuivie comme complices voire comme coauteurs (tribunal de grande instance de Paris 29 janvier 1997) 2. L’annonceur peut être une personne physique auquel cas il n’est pas exigé qu’il soit un professionnel. La formulation large de l’article 10 permet d’englober toute personne faisant passer un message publicitaire par quelque procédé que ce soit à l’intention du public 3. Un important arrêt de la cour de cassation française a affirmé cette tendance en poursuivant, sur la base de l’article 121-5 du code de la consommation, un simple particulier qui avait passé dans la presse une 1- AULOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz 2003. 2- GHESTIN, Jacques, droit civil : la formation du contrat, Paris : LGDJ 1993. 3- L’article 10 dispose que « … l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l’infraction commise… ». 10 annonce en vue de vendre sa motocyclette. Cette jurisprudence a, d’ailleurs, été confirmée par plusieurs arrêts ultérieurs1. L’annonceur peut également être une personne morale. Dans ce cas, la responsabilité incombe à ses dirigeants. Ce terme imprécis laisse une marge d’appréciation aux tribunaux : le responsable sera, selon les cas, le PDG, le DG, le gérant ou encore un directeur technique. Dans ce sens, un arrêt du tribunal de grande instance de Paris le 28 avril a affirmé que « … il a y lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des annonceurs, savoir d’une part la gérante de la clinique, dirigeant pénalement responsable en vertu de l’article 121-5 du code de la consommation, et d’autre part, le médecin qui, ayant mis en place la politique publicitaire, était chargé de superviser les choix et de suivre les campagnes publicitaires, exerçait une activité réelle de direction puisqu’il passait des marchés et signait des contrats, et avait donc la maîtrise des décisions sur le plan publicitaire » 2. A ce niveau, une remarque doit être signalée relative au cas de la délégation des pouvoirs, par le chef de l’entreprise, à un préposé. Cette délégation est-elle de nature à exonérer le dirigeant ? A cette question, la jurisprudence française répond par l’affirmative à condition que la délégation soit consentie à préposé pourvu de la compétence et investi de l’autorité nécessaire. Encore faut-il que cette délégation soit précise et dûment prouvée. Le chef de l’entreprise demeure, toutefois, tenu d’une obligation de contrôle notamment lorsque l’opération publicitaire, compte tenu de son 1- WIDIDIER, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. 2- Gazette du palais, 28 novembre 2000. 11 importance, ne pouvait être contrôlée que par lui 3. C’est dans ce sens que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt de 21 juin 2000, a déclaré que « … il appartient à l’annonceur de s’assurer que la publicité qu’il diffuse est exempte de tout élément susceptible d’induire en erreur… »2. §2 : La sanction La publicité mensongère est punie d’une amende de 200 à 7200 dirhams. A cette peine principale, se greffe une peine secondaire à savoir la publication rectificative. La modalité du montant de l’amende est frappante. Le maximum étant de 7200 dirhams est insignifiant au regard des profits gigantesques que peut apporter une publicité. Afin d’éviter cette disproportionnalité entre le montant de l’amende et le gain apporté par la publicité mensongère, le législateur français prévoit une amende de 37500 euros et qui peut être portée à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit 3. L’amende peut donc atteindre un chiffre considérable mais le paramètre essentiel est, en effet, le rapport de la publicité et non son coût. La détermination de ce rapport est, malheureusement, malaisée 4. 1- AULOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz 2003. 2- Gazette du palis, 28 novembre 2000. 3- AULOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz 2003. 4- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. 12 De même, contrairement au code français de la consommation, le législateur marocain ne prévoit pas la peine de l’emprisonnement au délit de la publicité mensongère. Seul le recours aux dispositions de l’article 540 du code pénal permet d’exposer l’auteur de la publicité mensongère à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans. En cas de condamnation à la peine principale, le juge peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné, des annonces rectificatives. Cette mesure est jugée parfaitement adaptée à la protection du consommateur car l’annonce rectificative doit prendre la même forme et le même support que le message mensonger. Elle doit, en outre, être effectuée dans les mêmes lieux que la publicité mensongère mais cette mesure demeure facultative ce qui lui ôte toute efficacité. D’un autre côté, l’article 10 ne prévoit pas la publication du jugement rendu. L’interprétation stricte de la loi pénale interdit aux juges d’ordonner la dite publication autorisée pour un délit voisin, celui de la fraude et de la falsification réprimé par l’article 1 de la loi 13-83. Section 2 : la mise en œuvre de la répression de la publicité mensongère En règlement certains aspects procéduraux de la publicité mensongère, la loi 13-83 n’a pas eu pour objet d’exclure les règles de droit commun. Ainsi, le recours aux dispositions de la procédure pénale est indispensable pour déterminer le rôle du juge du fond (§1) avant de s’arrêter sur le rôle primordial du juge des référés (§2). § 1 : Le rôle du juge du fond 13 Comme dans toutes les infractions pénales, c’est le procureur du roi qui déclenche l’action publique. Il peut l’exercer d’office, sur plainte de toute personne concernée ou sur procès-verbal dressé par les agents compétents. Ceux-ci sont définis par l’article 20 de la loi 13-83 1. Ces agents verbalisateurs peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent. Ils peuvent, par exemple, exiger de l’annonceur la mise à leur disposition des éléments propres à justifier les allégations contenues dans le message publicitaire. Or, ces prérogatives n’auraient guère de sens si un refus de s’y soumettre n’est pas interdit. C’est pourquoi l’article 9 de la loi 13-83 érige en délit puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 200 à 6000 dirhams, quiconque met les agents verbalisateurs dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Ces obstacles peuvent être constitués de refus de communication, interdiction des agents d’accéder aux lieux… allant plus loin, la cour de cassation française assimile au refus le silence (chambre criminelle 11 juin 1985) 2. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Une fois l’infraction constatée, les agents transmettent les procèsverbaux dressés au procureur du roi qui, jugeant de l’opportunité des poursuites, met en mouvement l’action publique ou déclare le non-lieu. 1- L’article 20 dispose que « outre les officiers de la police judiciaire, les personnes qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment pour effectuer les contrôles, opérer les prélèvements, dresser les procèsverbaux et s’il y a lieu opérer les saisies sont : - les mohtassibs dans le cadre de leurs attributions ; - les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés. 2- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. 14 Quant au tribunal compétent, on se réfère aux dispositions du code de la procédure pénale. Territorialement, serait compétente la juridiction correctionnelle dans le ressort de laquelle est diffusé la publicité ou finalement le lieu d’arrestation de ceux-ci 1. Le déroulement de l’instance a lieu conformément aux règles de la procédure pénale notamment l’article 286 et suivant. Il y a lieu de signaler qu’une action civile, subséquente à l’action publique, peut être menée par toute personne ayant subi un dommage du fait de la publicité mensongère 2. Le droit français, plus soucieux de la protection des intérêts de consommateur, reconnaît cette faculté aux associations de consommateurs faisant état du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs du fait de la publicité mensongère. Si notre droit reconnaît également la possibilité aux associations de se constituer partie civile, c’est sous réserve de l’utilité publique reconnue à ces associations 3. Quant au délai de prescription de l’action publique, celui-ci est de cinq ans à partir de la commission de l’infraction. Une jurisprudence française situe, cependant, le délai de prescription au jour où le délit a pu être constaté4. 1- Voir l’article 259 du code de la procédure pénale. 2- Voir l’article 348 du code de la procédure pénale. 3- L’article 99 de la loi 06-99 dispose que « les associations des consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d’une actions civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs ». 4- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, paris : Dalloz 1998. 15 § 2 : Le rôle du juge des référés Le référé est, en principe une production rapide et simple qui a pris une très grande extension et son domaine tend de plus en plus à s’élargir. L’article 10 permet à la juridiction saisie des poursuites d’ordonner la cessation de la publicité litigieuse dès le début de la procédure sans attendre la décision définitive. Elle peut le faire soit d’office, soit sur réquisitions du parquet. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toute voie de recours. La mainlevée peut être demandée et un recours est ouvert sur la décision statuant sur la demande de mainlevée. L’ordonnance de cessation continue évidemment de produire ses effets en cas de condamnation mais, elle devint caduque en cas de non lieu ou de relaxe1. L’intérêt de cette mesure relève de l’évidence, le référé permet de paralyser très vite les agissements nuisibles afin d’éviter le développement de leurs effets. Mais, l’efficacité de cette mesure peut se voir limitée par la demande de mainlevée de la cessation. D’un autre coté, le problème se pose quant à la détermination de la portée exacte de cette mesure. S’agit il simplement de l’arrêt du message publicitaire ou, en outre, de retrait de tous les emballages porteurs de ce message2. 1- AYLOY, Jean-Calais, Steinmetz, Frank, droit de la consommation, Paris : Dalloz 2003. 2- WIDIDIER, Jean, droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. 16 CONCLUSION : En guise de conclusion, on ne peut que relever l’inefficacité du système actuel d’interdiction et de répression de la publicité mensongère. Cette inefficacité tient, en premier lieu, à la portée limitée de l’article 10, l’unique texte traitant de la question de publicité mensongère. Ce texte limitant de la prohibition de la publicité mensongère à des éléments exhaustifs, met le juge dans l’impossibilité d’étendre l’interdiction à d’autres domaines, et ce conformément au principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. De même, la responsabilisation de l’annonceur sans traiter de celle de l’agence publicitaire et du support paraît injuste étant donné que la réalisation d’un message ne peut avoir lieu qu’avec la collaboration de ces trois personnes. La proposition de loi relative à l’information et à l’information du consommateur a tenté de remédier à cette situation en réglementant la publicité dans ses articles 15 à 19. Ainsi, en sus des éléments déterminés par la loi 13-83, l’article 15 de la dite proposition incrimine la publicité qui ne peut être distinguée en tant que telle, la publicité portant sur des produits et services lorsque le vendeur ne dispose pas du stock nécessaire, la publicité qui éveille chez le consommateur l’espoir ou la certitude d’avoir gagné ou de pouvoir gagner un avantage quelconque… 17 La proposition prévoir également la publication du jugement rendu dans les mêmes formes et lieux que la publicité litigieuse. Faut-il souligner que l’application de la proposition aura lieu sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires. Ce cumul permettra éventuellement une meilleure protection du consommateur, première victime de la publicité mensongère. Cette protection sera d’autant plus renforcée si des moyens préventifs sont mis en place permettant un contrôle a priori des messages publicitaires notamment par voie d’autodiscipline. BIBLIOGRAPHIE - WIDIDIE, Jean, Droit pénal des affaires, Paris : Dalloz 1998. - Cour de cassation, chambre criminelle 15 Mars 1990. - AULLOY, Jean, Steinmetz, Frank. Droit de consommation, Paris : Dalloz 2003. - GHESTIN, Jacques, droit civil : la formation du contrat, Paris : LGDJ 1993. - Gazette du palais, 28 novembre 2000. - L’article 259 du code de la procédure pénale. - L’article 348 du code de la procédure pénale. 18 TABLE DES MATIERES Introduction……………………………………………………… …. Partie 1: L’interdiction mensongère……………….. Section 1: de Les l’interdiction………………………… §1 : la publicité conditions L’existence de d’une publicité………………………………….. §2 : Le caractère trompeur de la publicité………………………….. Section 2 : Les éléments constitutifs de la publicité mensongère…. §1 : L’élément matériel : un fait générateur de responsabilité pénale §2 : L’élément moral : l’indifférence de l’intention coupable……… Partie 2: La présentation de la publicité mensongère…………….. Section 1 : Les règles de 19 fond……………………………………….. §1 : La responsabilité de l’annonceur……………………………. §2 : La sanction…………………………………………………… Section 2 : la mise en œuvre de la répression de la publicité mensongère………………………………………………………… …. §1: Le rôle du juge du fond………………………………………. § 2: Le rôle du juge des référés…………………………………… Conclusion ……………………………………………………… ….. Bibliographie…………………………………………………… …… 20