COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES
PRÉPARATION D’UNE AUDITION
Me Melissa De Petrillo
Me Annie Breault
1. Description de la Cour du Québec, division des petites créances
1.1 Compétence
Les demandes définies comme des petites créances, soit les
créances qui n’excèdent pas 7 000 $, sans tenir compte des
intérêts (Art. 953 C.p.c.). Est incluse toute demande d’annulation
d’un contrat dont la valeur en litige est conforme à la compétence
du tribunal;
Possibilité de réduire une demande qui serait autrement d’un
montant supérieur à la limite de 7 000 $;
Interdiction de diviser une demande (Art. 955 C.p.c.);
À l’égard des demandes reconventionnelles et des appels en
garantie, en autant que dans les limites de la compétence de la
Cour;
Lieu d’introduction de la demande (Art. 958 C.p.c.) ;
La demande doit être présentée devant le tribunal :
du domicile ou de la dernière résidence du défendeur;
du domicile de l’assuré, s’il s’agit d’un recours contre son
assureur;
du lieu où toute la cause d’action a pris naissance;
du lieu de formation du contrat;
de sa résidence ou de son établissement au Québec, si le
défendeur est domicilié hors du Québec;
si plus de 80 km séparent le domicile du demandeur de celui
du défendeur, la demande peut être présentée au greffe du
tribunal de son domicile qui la transmet au tribunal choisi
selon les critères ci-avant mentionnés;
1.2 Exclusions
Demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain destiné à
recevoir une maison mobile – Régie du logement a une
compétence large en matière de litiges entre un locateur et un
locataire;
Demandes de pension alimentaire – Problématique des questions
touchant l’exécution ou la récupération des montants établis dans
une convention;
Demandes introduites au moyen d’un recours collectif;
Poursuites en diffamation – Distinction avec les poursuites pour
atteinte à la vie privée;
Demandes découlant de l’acquisition à titre onéreux de la créance
d’autrui (agence de recouvrement);
1.3 Problématiques reliées à certains types de demandes en regard de la
compétence de la Cour du Québec, division des petites créances
Demandes en revendication de biens et saisies avant jugement
(Art. 734 et 986 C.p.c.), consignation;
Litige de voisinage – Nécessité que la ligne séparatrice des lots soit
déterminée (compétence de la Cour supérieure);
Clauses compromissoires;
Prescription;
1.4 Représentation – personne physique
Représentation personnelle devant la Cour;
Possibilité de mandater certaines personnes, en cas
d’empêchement à agir soi-même (Art. 959 C.p.c.) :
Conjoint;
Parent;
Allié;
Ami;
Nécessité que le mandat indique les raisons empêchant la
personne d’agir elle-même;
N’équivaut pas à une dérogation aux règles de preuve puisque le
mandataire ne pourra témoigner en lieu et place du mandant pour
autant;
1.5 Représentation – personne morale (compagnie, société ou
association)
Représentation par un dirigeant, un représentant ou une autre
personne à leur service exclusif et liée par un contrat de travail;
1.6 Représentation par avocat
De façon exceptionnelle, une partie peut demander à être
représentée par avocat, ce qui ne sera accordé par la Cour que si
la cause soulève une question de droit complexe, et avec l’accord
du juge en chef de la Cour du Québec, ce qui est extrêmement
rare. Lorsque autorisé, c’est le Ministère de la Justice qui défraie
les honoraires professionnels;
2. Rôle du juge
2.1 Appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins
Le Tribunal a discrétion et est celui qui, à la lumière de la présentation des
différents moyens de preuve afin d’établir ses prétentions, appréciera
l’ensemble de la preuve, dont la crédibilité des témoins, et prononcera sa
décision en fonction de la preuve présentée;
2.2 Règles de preuve et de procédure
Au début de l’audience, le juge doit sommairement expliquer aux parties
les règles de preuve qu’il est tenu de suivre, de même que la procédure
qui lui paraît appropriée.
La Cour du Québec, division des petites créances, n’est pas un tribunal
d’équité. Elle décide, suivant la règle de droit et suivant les mêmes règles
de preuve auxquelles sont soumis tous les autres litiges. Ainsi, la Cour
décide en fonction du fardeau de la preuve d’une part (Art. 2803 C.c.Q.)
ainsi que de la prépondérance des probabilités (Art. 2804 C.c.Q.) :
Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les
faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié
ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa
prétention est fondée.
Art. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus
probable que son inexistence est suffisante, à
moins que la loi n’exige une preuve plus
convaincante.
2.3 Interrogatoire des témoins
Chacune des parties est invitée à exposer ses prétentions et à faire
entendre les témoins. (idéalement exposer ses prétentions de façon
chronologique);
Le juge est celui qui procède à l’interrogatoire des témoins;
Le juge a la responsabilité d’assister les parties, d’apporter à
chacune une assistance équitable et impartiale de façon à faire
apparaître le droit;
2.4 Conciliation
C’est la mission du juge siégeant en division des petites créances de
tenter de concilier les parties, si les circonstances s’y prêtent, et de
les assister;
Service de médiation
3. Préparation de l’audition
Les parties peuvent bénéficier de l’assistance du greffier à toute étape du
déroulement de l’instance, notamment en regard :
des éléments essentiels de leur procédure;
des règles relatives à la communication des pièces;
de l’administration de la preuve;
Il ne s’agit cependant pas d’un avis juridique sur le bien fondé des
demandes ou des contestations pour lesquelles il fournit une telle
assistance.
3.1 Éléments essentiels de la procédure ou théorie de la cause
Identification des faits à l’appui du droit qu’une partie souhaite faire
reconnaître par la Cour;
Exercice fait normalement lors de la rédaction, soit de la demande,
soit de la contestation;
Identification des moyens de preuve pouvant être utilisés devant le
tribunal, au stade de l’administration de la preuve;
3.2 Communication des pièces
Remises au greffier avec la demande ou la contestation;
Liste des pièces déposées transmises par le greffier à l’autre partie
avec la demande ou la contestation;
Responsabilité de chaque partie de s’assurer de faire la demande
appropriée auprès du greffier afin d’obtenir une copie des pièces
déposées par l’autre partie;
Normalement, toutes les pièces au soutien des prétentions d’une partie
auront ainsi été déposées auprès du greffier, permettant à l’autre partie d’en
obtenir une copie préalablement à l’audience.
L’avis de convocation, transmis aux parties, informe par ailleurs les parties
qu’elles doivent déposer au moins quinze (15) jours avant l’audience leurs
documents, déclarations ou rapports qui n’ont pas encore été déposés
auprès du greffier (Art. 972 C.p.c.). Il est cependant suggéré de déposer
l’ensemble de la documentation trente (30) jours avant l’audience, en vue
d’éviter notamment toute demande de remise.
1 / 9 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !