Formation Petites créances

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COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES
PRÉPARATION D’UNE AUDITION
Me Melissa De Petrillo
Me Annie Breault
1.
1.1
Description de la Cour du Québec, division des petites créances
Compétence

Les demandes définies comme des petites créances, soit les
créances qui n’excèdent pas 7 000 $, sans tenir compte des
intérêts (Art. 953 C.p.c.). Est incluse toute demande d’annulation
d’un contrat dont la valeur en litige est conforme à la compétence
du tribunal;

Possibilité de réduire une demande qui serait autrement d’un
montant supérieur à la limite de 7 000 $;

Interdiction de diviser une demande (Art. 955 C.p.c.);

À l’égard des demandes reconventionnelles et des appels en
garantie, en autant que dans les limites de la compétence de la
Cour;

Lieu d’introduction de la demande (Art. 958 C.p.c.) ;
La demande doit être présentée devant le tribunal :
→
du domicile ou de la dernière résidence du défendeur;
→
du domicile de l’assuré, s’il s’agit d’un recours contre son
assureur;
→
du lieu où toute la cause d’action a pris naissance;
→
du lieu de formation du contrat;
→
de sa résidence ou de son établissement au Québec, si le
défendeur est domicilié hors du Québec;
→
1.2
1.3
si plus de 80 km séparent le domicile du demandeur de celui
du défendeur, la demande peut être présentée au greffe du
tribunal de son domicile qui la transmet au tribunal choisi
selon les critères ci-avant mentionnés;
Exclusions

Demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain destiné à
recevoir une maison mobile – Régie du logement a une
compétence large en matière de litiges entre un locateur et un
locataire;

Demandes de pension alimentaire – Problématique des questions
touchant l’exécution ou la récupération des montants établis dans
une convention;

Demandes introduites au moyen d’un recours collectif;

Poursuites en diffamation – Distinction avec les poursuites pour
atteinte à la vie privée;

Demandes découlant de l’acquisition à titre onéreux de la créance
d’autrui (agence de recouvrement);
Problématiques reliées à certains types de demandes en regard de la
compétence de la Cour du Québec, division des petites créances

Demandes en revendication de biens et saisies avant jugement
(Art. 734 et 986 C.p.c.), consignation;

Litige de voisinage – Nécessité que la ligne séparatrice des lots soit
déterminée (compétence de la Cour supérieure);

Clauses compromissoires;

Prescription;
1.4
1.5
Représentation – personne physique

Représentation personnelle devant la Cour;

Possibilité de mandater certaines personnes,
d’empêchement à agir soi-même (Art. 959 C.p.c.) :
→
Conjoint;
→
Parent;
→
Allié;
→
Ami;

Nécessité que le mandat indique les raisons empêchant la
personne d’agir elle-même;

N’équivaut pas à une dérogation aux règles de preuve puisque le
mandataire ne pourra témoigner en lieu et place du mandant pour
autant;
Représentation
association)

1.6
2.1
personne
morale
(compagnie,
société
cas
ou
Représentation par un dirigeant, un représentant ou une autre
personne à leur service exclusif et liée par un contrat de travail;
Représentation par avocat

2.
–
en
De façon exceptionnelle, une partie peut demander à être
représentée par avocat, ce qui ne sera accordé par la Cour que si
la cause soulève une question de droit complexe, et avec l’accord
du juge en chef de la Cour du Québec, ce qui est extrêmement
rare. Lorsque autorisé, c’est le Ministère de la Justice qui défraie
les honoraires professionnels;
Rôle du juge
Appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins
Le Tribunal a discrétion et est celui qui, à la lumière de la présentation des
différents moyens de preuve afin d’établir ses prétentions, appréciera
l’ensemble de la preuve, dont la crédibilité des témoins, et prononcera sa
décision en fonction de la preuve présentée;
2.2
Règles de preuve et de procédure
Au début de l’audience, le juge doit sommairement expliquer aux parties
les règles de preuve qu’il est tenu de suivre, de même que la procédure
qui lui paraît appropriée.
La Cour du Québec, division des petites créances, n’est pas un tribunal
d’équité. Elle décide, suivant la règle de droit et suivant les mêmes règles
de preuve auxquelles sont soumis tous les autres litiges. Ainsi, la Cour
décide en fonction du fardeau de la preuve d’une part (Art. 2803 C.c.Q.)
ainsi que de la prépondérance des probabilités (Art. 2804 C.c.Q.) :
Art. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les
faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié
ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa
prétention est fondée.
Art. 2804.
2.3
2.4
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus
probable que son inexistence est suffisante, à
moins que la loi n’exige une preuve plus
convaincante.
Interrogatoire des témoins

Chacune des parties est invitée à exposer ses prétentions et à faire
entendre les témoins. (idéalement exposer ses prétentions de façon
chronologique);

Le juge est celui qui procède à l’interrogatoire des témoins;

Le juge a la responsabilité d’assister les parties, d’apporter à
chacune une assistance équitable et impartiale de façon à faire
apparaître le droit;
Conciliation

C’est la mission du juge siégeant en division des petites créances de
tenter de concilier les parties, si les circonstances s’y prêtent, et de
les assister;

Service de médiation
3.
Préparation de l’audition
Les parties peuvent bénéficier de l’assistance du greffier à toute étape du
déroulement de l’instance, notamment en regard :

des éléments essentiels de leur procédure;

des règles relatives à la communication des pièces;

de l’administration de la preuve;
Il ne s’agit cependant pas d’un avis juridique sur le bien fondé des
demandes ou des contestations pour lesquelles il fournit une telle
assistance.
3.1 Éléments essentiels de la procédure ou théorie de la cause

Identification des faits à l’appui du droit qu’une partie souhaite faire
reconnaître par la Cour;

Exercice fait normalement lors de la rédaction, soit de la demande,
soit de la contestation;

Identification des moyens de preuve pouvant être utilisés devant le
tribunal, au stade de l’administration de la preuve;
3.2 Communication des pièces

Remises au greffier avec la demande ou la contestation;

Liste des pièces déposées transmises par le greffier à l’autre partie
avec la demande ou la contestation;

Responsabilité de chaque partie de s’assurer de faire la demande
appropriée auprès du greffier afin d’obtenir une copie des pièces
déposées par l’autre partie;
Normalement, toutes les pièces au soutien des prétentions d’une partie
auront ainsi été déposées auprès du greffier, permettant à l’autre partie d’en
obtenir une copie préalablement à l’audience.
L’avis de convocation, transmis aux parties, informe par ailleurs les parties
qu’elles doivent déposer au moins quinze (15) jours avant l’audience leurs
documents, déclarations ou rapports qui n’ont pas encore été déposés
auprès du greffier (Art. 972 C.p.c.). Il est cependant suggéré de déposer
l’ensemble de la documentation trente (30) jours avant l’audience, en vue
d’éviter notamment toute demande de remise.
Ceci étant, le juge peut accepter le dépôt d’un document, d’une déclaration
écrite ou d’un rapport en cas de non respect du délai de communication de
quinze (15) jours, s’il estime que l’autre partie n’en subit pas de préjudice ou
s’il estime que les fins de la justice sont ainsi mieux servies (Art. 981
C.p.c.).
3.3
Administration de la preuve
A)
L’Écrit
-
Il existe plusieurs types d’écrits;
-
Absence de formalité pour certains faisant preuve de leur contenu
(actes notariés ou des documents émanant d’officiers ou
d’organismes publics : gouvernement, registre foncier, registre des
droits personnels et réels mobiliers, etc.);
Écrit sous seing privé

Intervenu et signé entre deux personnes;

Preuve par la production de l’original, règle générale;

Possibilité pour la Cour de se satisfaire d’une copie lorsque
l’original ne peut être produit;

Peut être prouvé par l’une ou l’autre des parties signataires pour
faire preuve contre elles;

Fait également preuve de son contenu à l’égard de ceux contre qui
on en fait la preuve.
Écrit domestique

Rédigé ou signé par une seule partie;

Ne peut faire preuve que contre son auteur;

Par exemple, un demandeur qui veut prouver un prêt consenti au
défendeur par la production d’un document qui n’est pas signé par
ce défendeur, ne rencontre pas son fardeau de preuve de prouver
ce prêt. Il devra avoir recours à d’autres éléments de preuve;

Cependant, un défendeur qui oppose à une demande de
remboursement un document signé par le demandeur à l’effet qu’il
a reçu paiement fait preuve contre le demandeur;
B) L’expertise

Vise à apporter au tribunal l’aide d’une personne compétente en
regard avec une question comportant un certain niveau de
difficulté;

La qualification de l’expert dans son champ d’expertise doit être
confirmée par le tribunal;

Utile de produire le curriculum vitae de l’expert;

À ce titre, le rapport d’expertise doit être signé par une personne
physique qui possède la compétence dans le champ d’expertise
nécessaire à l’évaluation en cause;

Exigence de production préalable à l’audition du témoignage de
l’expert devant la Cour;

La production préalable vise également à permettre à l’autre partie
d’exercer son choix de procéder ou non à une contre-expertise;
C) Le Témoignage

Déposition à l’audience des faits
personnellement eu connaissance;

Par définition, la connaissance personnelle d’un témoin s’oppose
au ouï-dire, soit à rapporter des faits dont un témoin a acquis la
connaissance par personne interposée;

La preuve d’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 $ ne
peut se faire, par témoignage (Art. 2862 C.c.Q.).
dont
une
personne
D) L’aveu

Consiste en la reconnaissance des prétentions de l’autre partie;

Il peut être fait lors de l’audience;

Peut résulter d’un écrit.
a
E) La Déclaration Écrite

Il s’agit d’un témoignage écrit. Il est possible de demander à la
Cour de considérer un tel témoignage sans que son auteur soit
présent devant la Cour pour en témoigner. Il s’agit là d’un outil
extrêmement utile dont l’utilisation devrait être privilégiée pour des
témoins dont le témoignage, quoique important, porte sur des
éléments précis (ex. garagiste, notaire, etc.)
Pour ce faire, une partie doit, dans le même délai que celui de la
communication des pièces, soit au moins quinze (15) jours avant l’audience,
produire au greffier le document contenant la déclaration écrite et devra
s’assurer que l’autre partie puisse en prendre connaissance et en recevoir
copie. Une fois ces exigences rencontrées, l’autre partie pourra manifester
son désaccord à ce que la déclaration écrite fasse partie de la preuve et
exiger la présence devant la Cour du témoin. Ici aussi, il est recommandé
de communiquer toute déclaration écrite trente (30) jours avant l’audience,
pour éviter toute demande de remise;
Si aucune objection n’est soulevée à l’égard du dépôt de la déclaration
écrite, celle-ci fait valablement partie de la preuve soumise au tribunal;
Il est à noter qu’une partie qui requiert la présence de l’auteur de la
déclaration écrite peut être condamnée aux frais de sa convocation, si le
juge estime que la déclaration était suffisante, et que le témoin a été
convoqué inutilement.
4.
Divers
4.1
Rétractation de Jugement
Lorsqu’un jugement est rendu alors que le défendeur a été empêché de
produire sa défense, il peut demander à ce que le jugement soit rétracté, et
peut même contester la poursuite (Art. 989 C.p.c.):

La demande doit préciser les motifs pour lesquels le défendeur a
été empêché de produire sa défense;

La demande doit également indiquer les motifs de la contestation;

La demande doit être produite dans les quinze (15) jours de la
connaissance du jugement ou de la disparition de la cause
d’empêchement – Délai de rigueur sauf preuve d’impossibilité
d’agir;
4.2

La demande de rétractation est examinée par le juge ou le greffier
qui décide de sa recevabilité – Vérification du respect du délai,
évaluation du bien fondé, à leur face même, des motifs pour
lesquels le défendeur a été empêché de produire sa défense, de
même que le sérieux des moyens de défense;

Une fois reçue, les parties sont convoquées pour la tenue d’une
nouvelle audition;
Exécution des Jugements

4.3
4.4
Possibilité pour une partie d’être assistée par un avocat à cette
étape.
Taxation des Témoins

Mise en garde – les témoins peuvent être taxés pour leur perte de
temps et autres frais;

Le jugement décide des frais et doit indiquer les indemnités des
témoins qui en font partie (Art. 987 C.p.c.)
Jugement

Le jugement doit être consigné par écrit, même s’il peut être rendu
oralement lors de l’audience (Art. 983 C.p.c.);

Délai de quatre (4) mois de l’audience en cas de contestation;

Délai de trente (30) jours ou lorsque le dossier est complet dans les
autres cas;

Il s’agit d’un jugement final et sans appel (Art. 984 C.p.c.);

Pour un défendeur, il est possible de demander au tribunal
d’ordonner des modalités de paiement, au cas où le demandeur
avait gain de cause.
____________________
****
Aviser les gens de se vêtir convenablement en cour, de respecter
le juge ainsi que sa décision.
****
Référence aux sites internet du Ministère de la Justice, Éducaloi,
Service de référence du Barreau de Laval.
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