COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES PRÉPARATION D’UNE AUDITION Me Melissa De Petrillo Me Annie Breault 1. 1.1 Description de la Cour du Québec, division des petites créances Compétence Les demandes définies comme des petites créances, soit les créances qui n’excèdent pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts (Art. 953 C.p.c.). Est incluse toute demande d’annulation d’un contrat dont la valeur en litige est conforme à la compétence du tribunal; Possibilité de réduire une demande qui serait autrement d’un montant supérieur à la limite de 7 000 $; Interdiction de diviser une demande (Art. 955 C.p.c.); À l’égard des demandes reconventionnelles et des appels en garantie, en autant que dans les limites de la compétence de la Cour; Lieu d’introduction de la demande (Art. 958 C.p.c.) ; La demande doit être présentée devant le tribunal : → du domicile ou de la dernière résidence du défendeur; → du domicile de l’assuré, s’il s’agit d’un recours contre son assureur; → du lieu où toute la cause d’action a pris naissance; → du lieu de formation du contrat; → de sa résidence ou de son établissement au Québec, si le défendeur est domicilié hors du Québec; → 1.2 1.3 si plus de 80 km séparent le domicile du demandeur de celui du défendeur, la demande peut être présentée au greffe du tribunal de son domicile qui la transmet au tribunal choisi selon les critères ci-avant mentionnés; Exclusions Demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile – Régie du logement a une compétence large en matière de litiges entre un locateur et un locataire; Demandes de pension alimentaire – Problématique des questions touchant l’exécution ou la récupération des montants établis dans une convention; Demandes introduites au moyen d’un recours collectif; Poursuites en diffamation – Distinction avec les poursuites pour atteinte à la vie privée; Demandes découlant de l’acquisition à titre onéreux de la créance d’autrui (agence de recouvrement); Problématiques reliées à certains types de demandes en regard de la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances Demandes en revendication de biens et saisies avant jugement (Art. 734 et 986 C.p.c.), consignation; Litige de voisinage – Nécessité que la ligne séparatrice des lots soit déterminée (compétence de la Cour supérieure); Clauses compromissoires; Prescription; 1.4 1.5 Représentation – personne physique Représentation personnelle devant la Cour; Possibilité de mandater certaines personnes, d’empêchement à agir soi-même (Art. 959 C.p.c.) : → Conjoint; → Parent; → Allié; → Ami; Nécessité que le mandat indique les raisons empêchant la personne d’agir elle-même; N’équivaut pas à une dérogation aux règles de preuve puisque le mandataire ne pourra témoigner en lieu et place du mandant pour autant; Représentation association) 1.6 2.1 personne morale (compagnie, société cas ou Représentation par un dirigeant, un représentant ou une autre personne à leur service exclusif et liée par un contrat de travail; Représentation par avocat 2. – en De façon exceptionnelle, une partie peut demander à être représentée par avocat, ce qui ne sera accordé par la Cour que si la cause soulève une question de droit complexe, et avec l’accord du juge en chef de la Cour du Québec, ce qui est extrêmement rare. Lorsque autorisé, c’est le Ministère de la Justice qui défraie les honoraires professionnels; Rôle du juge Appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins Le Tribunal a discrétion et est celui qui, à la lumière de la présentation des différents moyens de preuve afin d’établir ses prétentions, appréciera l’ensemble de la preuve, dont la crédibilité des témoins, et prononcera sa décision en fonction de la preuve présentée; 2.2 Règles de preuve et de procédure Au début de l’audience, le juge doit sommairement expliquer aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre, de même que la procédure qui lui paraît appropriée. La Cour du Québec, division des petites créances, n’est pas un tribunal d’équité. Elle décide, suivant la règle de droit et suivant les mêmes règles de preuve auxquelles sont soumis tous les autres litiges. Ainsi, la Cour décide en fonction du fardeau de la preuve d’une part (Art. 2803 C.c.Q.) ainsi que de la prépondérance des probabilités (Art. 2804 C.c.Q.) : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804. 2.3 2.4 La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Interrogatoire des témoins Chacune des parties est invitée à exposer ses prétentions et à faire entendre les témoins. (idéalement exposer ses prétentions de façon chronologique); Le juge est celui qui procède à l’interrogatoire des témoins; Le juge a la responsabilité d’assister les parties, d’apporter à chacune une assistance équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit; Conciliation C’est la mission du juge siégeant en division des petites créances de tenter de concilier les parties, si les circonstances s’y prêtent, et de les assister; Service de médiation 3. Préparation de l’audition Les parties peuvent bénéficier de l’assistance du greffier à toute étape du déroulement de l’instance, notamment en regard : des éléments essentiels de leur procédure; des règles relatives à la communication des pièces; de l’administration de la preuve; Il ne s’agit cependant pas d’un avis juridique sur le bien fondé des demandes ou des contestations pour lesquelles il fournit une telle assistance. 3.1 Éléments essentiels de la procédure ou théorie de la cause Identification des faits à l’appui du droit qu’une partie souhaite faire reconnaître par la Cour; Exercice fait normalement lors de la rédaction, soit de la demande, soit de la contestation; Identification des moyens de preuve pouvant être utilisés devant le tribunal, au stade de l’administration de la preuve; 3.2 Communication des pièces Remises au greffier avec la demande ou la contestation; Liste des pièces déposées transmises par le greffier à l’autre partie avec la demande ou la contestation; Responsabilité de chaque partie de s’assurer de faire la demande appropriée auprès du greffier afin d’obtenir une copie des pièces déposées par l’autre partie; Normalement, toutes les pièces au soutien des prétentions d’une partie auront ainsi été déposées auprès du greffier, permettant à l’autre partie d’en obtenir une copie préalablement à l’audience. L’avis de convocation, transmis aux parties, informe par ailleurs les parties qu’elles doivent déposer au moins quinze (15) jours avant l’audience leurs documents, déclarations ou rapports qui n’ont pas encore été déposés auprès du greffier (Art. 972 C.p.c.). Il est cependant suggéré de déposer l’ensemble de la documentation trente (30) jours avant l’audience, en vue d’éviter notamment toute demande de remise. Ceci étant, le juge peut accepter le dépôt d’un document, d’une déclaration écrite ou d’un rapport en cas de non respect du délai de communication de quinze (15) jours, s’il estime que l’autre partie n’en subit pas de préjudice ou s’il estime que les fins de la justice sont ainsi mieux servies (Art. 981 C.p.c.). 3.3 Administration de la preuve A) L’Écrit - Il existe plusieurs types d’écrits; - Absence de formalité pour certains faisant preuve de leur contenu (actes notariés ou des documents émanant d’officiers ou d’organismes publics : gouvernement, registre foncier, registre des droits personnels et réels mobiliers, etc.); Écrit sous seing privé Intervenu et signé entre deux personnes; Preuve par la production de l’original, règle générale; Possibilité pour la Cour de se satisfaire d’une copie lorsque l’original ne peut être produit; Peut être prouvé par l’une ou l’autre des parties signataires pour faire preuve contre elles; Fait également preuve de son contenu à l’égard de ceux contre qui on en fait la preuve. Écrit domestique Rédigé ou signé par une seule partie; Ne peut faire preuve que contre son auteur; Par exemple, un demandeur qui veut prouver un prêt consenti au défendeur par la production d’un document qui n’est pas signé par ce défendeur, ne rencontre pas son fardeau de preuve de prouver ce prêt. Il devra avoir recours à d’autres éléments de preuve; Cependant, un défendeur qui oppose à une demande de remboursement un document signé par le demandeur à l’effet qu’il a reçu paiement fait preuve contre le demandeur; B) L’expertise Vise à apporter au tribunal l’aide d’une personne compétente en regard avec une question comportant un certain niveau de difficulté; La qualification de l’expert dans son champ d’expertise doit être confirmée par le tribunal; Utile de produire le curriculum vitae de l’expert; À ce titre, le rapport d’expertise doit être signé par une personne physique qui possède la compétence dans le champ d’expertise nécessaire à l’évaluation en cause; Exigence de production préalable à l’audition du témoignage de l’expert devant la Cour; La production préalable vise également à permettre à l’autre partie d’exercer son choix de procéder ou non à une contre-expertise; C) Le Témoignage Déposition à l’audience des faits personnellement eu connaissance; Par définition, la connaissance personnelle d’un témoin s’oppose au ouï-dire, soit à rapporter des faits dont un témoin a acquis la connaissance par personne interposée; La preuve d’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 $ ne peut se faire, par témoignage (Art. 2862 C.c.Q.). dont une personne D) L’aveu Consiste en la reconnaissance des prétentions de l’autre partie; Il peut être fait lors de l’audience; Peut résulter d’un écrit. a E) La Déclaration Écrite Il s’agit d’un témoignage écrit. Il est possible de demander à la Cour de considérer un tel témoignage sans que son auteur soit présent devant la Cour pour en témoigner. Il s’agit là d’un outil extrêmement utile dont l’utilisation devrait être privilégiée pour des témoins dont le témoignage, quoique important, porte sur des éléments précis (ex. garagiste, notaire, etc.) Pour ce faire, une partie doit, dans le même délai que celui de la communication des pièces, soit au moins quinze (15) jours avant l’audience, produire au greffier le document contenant la déclaration écrite et devra s’assurer que l’autre partie puisse en prendre connaissance et en recevoir copie. Une fois ces exigences rencontrées, l’autre partie pourra manifester son désaccord à ce que la déclaration écrite fasse partie de la preuve et exiger la présence devant la Cour du témoin. Ici aussi, il est recommandé de communiquer toute déclaration écrite trente (30) jours avant l’audience, pour éviter toute demande de remise; Si aucune objection n’est soulevée à l’égard du dépôt de la déclaration écrite, celle-ci fait valablement partie de la preuve soumise au tribunal; Il est à noter qu’une partie qui requiert la présence de l’auteur de la déclaration écrite peut être condamnée aux frais de sa convocation, si le juge estime que la déclaration était suffisante, et que le témoin a été convoqué inutilement. 4. Divers 4.1 Rétractation de Jugement Lorsqu’un jugement est rendu alors que le défendeur a été empêché de produire sa défense, il peut demander à ce que le jugement soit rétracté, et peut même contester la poursuite (Art. 989 C.p.c.): La demande doit préciser les motifs pour lesquels le défendeur a été empêché de produire sa défense; La demande doit également indiquer les motifs de la contestation; La demande doit être produite dans les quinze (15) jours de la connaissance du jugement ou de la disparition de la cause d’empêchement – Délai de rigueur sauf preuve d’impossibilité d’agir; 4.2 La demande de rétractation est examinée par le juge ou le greffier qui décide de sa recevabilité – Vérification du respect du délai, évaluation du bien fondé, à leur face même, des motifs pour lesquels le défendeur a été empêché de produire sa défense, de même que le sérieux des moyens de défense; Une fois reçue, les parties sont convoquées pour la tenue d’une nouvelle audition; Exécution des Jugements 4.3 4.4 Possibilité pour une partie d’être assistée par un avocat à cette étape. Taxation des Témoins Mise en garde – les témoins peuvent être taxés pour leur perte de temps et autres frais; Le jugement décide des frais et doit indiquer les indemnités des témoins qui en font partie (Art. 987 C.p.c.) Jugement Le jugement doit être consigné par écrit, même s’il peut être rendu oralement lors de l’audience (Art. 983 C.p.c.); Délai de quatre (4) mois de l’audience en cas de contestation; Délai de trente (30) jours ou lorsque le dossier est complet dans les autres cas; Il s’agit d’un jugement final et sans appel (Art. 984 C.p.c.); Pour un défendeur, il est possible de demander au tribunal d’ordonner des modalités de paiement, au cas où le demandeur avait gain de cause. ____________________ **** Aviser les gens de se vêtir convenablement en cour, de respecter le juge ainsi que sa décision. **** Référence aux sites internet du Ministère de la Justice, Éducaloi, Service de référence du Barreau de Laval.