CONSUMENTENRECHT
jour) et l'exhaustivité des banques de données. Bref, les banques de données
du secteur public sont considérées comme des fichiers de référence indispen-
sables à la connaissance du marché que celui-ci soit celui des abonnés
téléphoniques (annuaire téléphonique), des entreprises (registre de la T.V.A.
ou de l'ONSS), des citoyens (registre national ou fichier électoral), des
propriétés et propriétaires (registre du cadastre), de telle ou telle catégorie
professionnelle (liste des médecins), des automobilistes (registre de la direc-
tion des immatriculations) etc.
2. Si de telles qualités des fichiers publics conduisent à leur reconnaître une
indéniable valeur économique en particulier pour le secteur du marketing,
ces mêmes qualités engendrent une crainte légitime pour la protection des
libertés individuelles. Ainsi, la combinaison de données cadastrales, de
données relatives à la profession, d'informations relatives aux détentions
successives d'automobiles, autant d'indices de richesses, peut permettre de
dessiner un profil type de certains citoyens.
Ainsi, pour prendre un autre exemple tiré de la réalité, une entreprise de vente
d'installations de sécurité pour immeubles, pourra, grâce à une cession
partielle de l'annuaire téléphonique, sélectionner une liste d'abonnés à
contacter par téléphone, particulièrement sensibilisés à la question suite à un
vol commis dans leur voisinage.
Bref, il importe de s'interroger sur l'application des principes protecteurs de
la vie privée à la commercialisation des banques de données du secteur
public.
3. Notre réflexion prend appui sur des textes internationaux; parmi eux, on
signalera les recommandations du Conseil de l'Europe, celle de 1985 relative
au marketing direct(2) et celle de 1991 relative au transfert global de fichiers
du secteur public à destination du secteur privé(3j. En ce qui concerne la
Communauté européenne, un projet de directive est soumis en seconde lecture
au Parlement européen«). A propos de ces textes internationaux, la Commis-
sion belge de protection de la vie privée note: «ces recommandations et
projets de recommandation sectoriels constituent, en effet, dans l'attente de
législations ou de réglementations fédérales plus précises, les standards inter-
nationaux auxquels doivent se référer les autorités et entreprises des Etats
membres ayant adopté, sans réserve, ces recommandations »(5).
Elle se fonde également sur l'analyse de la législation belge du 8 décem-
bre 1992 et de son application par la Commission belge de Protection de la
Vie privée dans trois avis non encore publiés(6). Elle s'inspire enfin de
quelques considérations de droit comparé(7).
Le rapport se divise en deux parties : la légitimité de la commercialisation (le
partie) pose la question de principe : peut-on commercialiser des banques de
données du secteur public? En cas de réponse positive, la seconde partie
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