LA POLICE DE L’AFFICHAGE
LE CAS PARTICULIER DE L’AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE
Les notions.
La publicité est définie comme un ensemble de moyens utilisés ou
mis en œuvre à travers des supports pour faire connaître une entreprise
ou en vue d’inciter le public à l’achat ou à la consommation d’un produit
ou d’un service.
Est considéré comme affichage publicitaire tout tract ou
prospectus, tout visuel imprimé, tout caisson lumineux, tout autocollant
apposé sur des supports situés aux abords des routes sur les meubles
et les immeubles, et destinés aux usagers de la voie publique, à
l’exception de ceux sur les meubles et immeubles du siège social, les
centres de distribution ainsi que les représentations commerciales.
Les panneaux publicitaires en ville comme en campagne,
constituent toujours une agression visuelle et psychologique. Leur
propagation, résultante de la société de consommation a rendu
nécessaire l’intervention des pouvoirs publics pour contrôler les
emplacements publicitaires dans une perspective de sécurité. Le risque
est grand que les enseignes et marquages soient confondus avec la
signalisation routière ou réduisent la visibilité et provoquer des accidents
de circulation routière.
L’intervention de l’Administration se justifie également dans une
perspective esthétique et environnementale, notamment pour éviter la
défiguration des sites urbains ou ruraux à protéger.
La saturation publicitaire disperse l’attention. Il assure que sur des
emplacements situés à faible distance l’un de l’autre.
La publicité est un moyen d’exprimer et de diffuser des
informations et des idées, donc une liberté publique. Mais l’implantation
d’un panneau publicitaire se traduit par une emprise évidente de
l’homme sur le sol ou sur un immeuble. De par le jeu du droit de
propriété qui sous-tend ces sols et immeubles et pour les raisons de
sécurité et d’esthétique développées ci-dessus , la publicité ne peut-être
libre. La question de l’affichage se voit à l’aune de l’environnement. Les
pouvoirs publics ont entendu lutter contre la pollution publicitaire par une
police de l’affichage. Une sorte d’écologie de l’affichage qui élimine les
panneaux superflus et réglemente le domaine. Cette police de publicité
se matérialise par l’attribution contrôlées des espaces publicitaires et
l’interdiction de la publicité impudique.
1) La gestion des espaces publicitaires procède du droit de
propriété que chaque personne croit devoir invoquer sur
les parcelles à occuper. Sur les terrains faisant l’objet d’un
titre foncier, l’implantation de panneaux publicitaires ne
peut se faire qu’avec l’autorisation du propriétaire du fond.
Cependant, même si ce panneau est implanté sur un terrain privé,
s’il est visible à partir d’une route ouverte au public, il est passable de
taxe sur la publicité à payer à la commune du ressort, en plus de la
redevance de location de l’espace payable prorata temporis, au bailleur
conformément au contrat de droit privé.
Sur les dépendances du domaine public routier, l’ordonnance
74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial modifié par
l’ordonnance 77/2 du 10 janvier 1977, prévoit qu’elles sont sur toute
l’étendue du territoire national gérées par l’Etat, qui peut concéder la
gestion à une autre personne morale de droit public ou à tout autre
concessionnaire et la contrôler. Dans cette optique, l’Etat a, par
convention du 27 octobre 1981 concédé à la Société d’Economie Mixte
Cameroun Publi-Expansion l’exclusivité de l’affichage publicitaire sur les
emprises des routes classées nationales, provinciales et
départementales y compris les tronçons de ces routes qui pénètrent ou
traversent les centres urbains. Cette exclusivité ne concerne pas les
emprises des voiries urbaines construites par l’Etat et ayant fait l’objet
d’un transfert aux collectivités publiques locales.
Concrètement, une société qui veut disposer d’un espace
publicitaire sur une route classée nationale, provinciale, départementale
s’adresse à CPE qui dresse un devis estimatif de la dépense
qu’engendre le panneau. Après discussion avec la Société, un contrat
annuel est signé. Après paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires ou
sur le bénéfice net, et de la tranche annuelle du droit d’occupation du
domaine public, le panneau est implanté. Le droit d’occupation est
payable annuellement à la recette des domaines territorialement
compétente. La Société payera également un droit de timbre au trésor
public.
Quant à la voirie urbaine, l’article 79 de la loi 74/23 du 05
Décembre 1974 portant organisation communale, prévoit que la
commune a une compétence pleine et entière sur les rues, places,
jardins publics, marchés. La gestion de ces espaces incombe à la
commune qui peut y attribuer ou faire attribuer les espaces publicitaires
soit par elle-même, soit par un concessionnaire.
Voir en profondeur le problème d’affichage en général, puis en
période électorale : affichage dans les lieux à proximité des lieux publics
destinés par le Sous-Préfet, voir articles s’y rapportant à la loi sur les
députés, loi sur élection présidentielle.
AFFICHAGE EN PERIODE ELECTORALE
La loi 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions
d’élection et de suppléance à la Présidence de la République a fixé dans
ses articles 69 et 70, mes conditions dans lesquelles l’affichage du
matériel de campagne peut-être effectué par les candidats.
L’article 69 dispose ainsi que : « des emplacements sont réservés
par l’administration pour l’apposition des affiches et du matériel de
campagne de chaque candidat : à côté de chacun des bureaux de vote à
proximité des bureaux des arrondissements, districts et communes. Sur
chacun de ces emplacement, une surface égale est attribuée à chaque
candidat ».
la loi du 17 septembre 1992 prévoit à l’article 70 que « tout
affichage public, même par affiche timbrée, relatif à l’élection en dehors
de ces emplacements est interdit, aussi bien pour les candidats que pour
toute autre personne ou groupement ». L’article 70 ajoute qu’il « en est
de même pour les affiches ou inscriptions apposées dans un local privé
se elles n’y sont pas placées par le propriétaire du local ».
Dans le cas les affiches sont apposées en contravention à ces
dispositions, l’alinéa 4 de l’article 70 de la loi du 17 septembre 1992,
demande aux autorités de faire procéder à l’enlèvement des affiches
apposées irrégulièrement.
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