LA POLICE DE L’AFFICHAGE LE CAS PARTICULIER DE L’AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE Les notions. La publicité est définie comme un ensemble de moyens utilisés ou mis en œuvre à travers des supports pour faire connaître une entreprise ou en vue d’inciter le public à l’achat ou à la consommation d’un produit ou d’un service. Est considéré comme affichage publicitaire tout tract ou prospectus, tout visuel imprimé, tout caisson lumineux, tout autocollant apposé sur des supports situés aux abords des routes sur les meubles et les immeubles, et destinés aux usagers de la voie publique, à l’exception de ceux sur les meubles et immeubles du siège social, les centres de distribution ainsi que les représentations commerciales. Les panneaux publicitaires en ville comme en campagne, constituent toujours une agression visuelle et psychologique. Leur propagation, résultante de la société de consommation a rendu nécessaire l’intervention des pouvoirs publics pour contrôler les emplacements publicitaires dans une perspective de sécurité. Le risque est grand que les enseignes et marquages soient confondus avec la signalisation routière ou réduisent la visibilité et provoquer des accidents de circulation routière. L’intervention de l’Administration se justifie également dans une perspective esthétique et environnementale, notamment pour éviter la défiguration des sites urbains ou ruraux à protéger. La saturation publicitaire disperse l’attention. Il assure que sur des emplacements situés à faible distance l’un de l’autre. La publicité est un moyen d’exprimer et de diffuser des informations et des idées, donc une liberté publique. Mais l’implantation d’un panneau publicitaire se traduit par une emprise évidente de l’homme sur le sol ou sur un immeuble. De par le jeu du droit de propriété qui sous-tend ces sols et immeubles et pour les raisons de sécurité et d’esthétique développées ci-dessus , la publicité ne peut-être libre. La question de l’affichage se voit à l’aune de l’environnement. Les pouvoirs publics ont entendu lutter contre la pollution publicitaire par une police de l’affichage. Une sorte d’écologie de l’affichage qui élimine les panneaux superflus et réglemente le domaine. Cette police de publicité se matérialise par l’attribution contrôlées des espaces publicitaires et l’interdiction de la publicité impudique. 1) La gestion des espaces publicitaires procède du droit de propriété que chaque personne croit devoir invoquer sur les parcelles à occuper. Sur les terrains faisant l’objet d’un titre foncier, l’implantation de panneaux publicitaires ne peut se faire qu’avec l’autorisation du propriétaire du fond. Cependant, même si ce panneau est implanté sur un terrain privé, s’il est visible à partir d’une route ouverte au public, il est passable de taxe sur la publicité à payer à la commune du ressort, en plus de la redevance de location de l’espace payable prorata temporis, au bailleur conformément au contrat de droit privé. Sur les dépendances du domaine public routier, l’ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial modifié par l’ordonnance n° 77/2 du 10 janvier 1977, prévoit qu’elles sont sur toute l’étendue du territoire national gérées par l’Etat, qui peut concéder la gestion à une autre personne morale de droit public ou à tout autre concessionnaire et la contrôler. Dans cette optique, l’Etat a, par convention du 27 octobre 1981 concédé à la Société d’Economie Mixte Cameroun Publi-Expansion l’exclusivité de l’affichage publicitaire sur les emprises des routes classées nationales, provinciales et départementales y compris les tronçons de ces routes qui pénètrent ou traversent les centres urbains. Cette exclusivité ne concerne pas les emprises des voiries urbaines construites par l’Etat et ayant fait l’objet d’un transfert aux collectivités publiques locales. Concrètement, une société qui veut disposer d’un espace publicitaire sur une route classée nationale, provinciale, départementale s’adresse à CPE qui dresse un devis estimatif de la dépense qu’engendre le panneau. Après discussion avec la Société, un contrat annuel est signé. Après paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires ou sur le bénéfice net, et de la tranche annuelle du droit d’occupation du domaine public, le panneau est implanté. Le droit d’occupation est payable annuellement à la recette des domaines territorialement compétente. La Société payera également un droit de timbre au trésor public. Quant à la voirie urbaine, l’article 79 de la loi n° 74/23 du 05 Décembre 1974 portant organisation communale, prévoit que la commune a une compétence pleine et entière sur les rues, places, jardins publics, marchés. La gestion de ces espaces incombe à la commune qui peut y attribuer ou faire attribuer les espaces publicitaires soit par elle-même, soit par un concessionnaire. Voir en profondeur le problème d’affichage en général, puis en période électorale : affichage dans les lieux à proximité des lieux publics destinés par le Sous-Préfet, voir articles s’y rapportant à la loi sur les députés, loi sur élection présidentielle. AFFICHAGE EN PERIODE ELECTORALE La loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République a fixé dans ses articles 69 et 70, mes conditions dans lesquelles l’affichage du matériel de campagne peut-être effectué par les candidats. L’article 69 dispose ainsi que : « des emplacements sont réservés par l’administration pour l’apposition des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat : à côté de chacun des bureaux de vote à proximité des bureaux des arrondissements, districts et communes. Sur chacun de ces emplacement, une surface égale est attribuée à chaque candidat ». la loi du 17 septembre 1992 prévoit à l’article 70 que « tout affichage public, même par affiche timbrée, relatif à l’élection en dehors de ces emplacements est interdit, aussi bien pour les candidats que pour toute autre personne ou groupement ». L’article 70 ajoute qu’il « en est de même pour les affiches ou inscriptions apposées dans un local privé se elles n’y sont pas placées par le propriétaire du local ». Dans le cas où les affiches sont apposées en contravention à ces dispositions, l’alinéa 4 de l’article 70 de la loi du 17 septembre 1992, demande aux autorités de faire procéder à l’enlèvement des affiches apposées irrégulièrement.