résultant de leur chiffre d’affaires la somme de tous les montants d’impôt préalable grevant les biens et services
qu’ils ont eux-mêmes acquis, et grevant leurs importations de biens(principe de l’imposition nette à toutes les
phases de la production et de la distribution).
Seuls dérogent à ce principe les cas des prestations exclues du champ de l’impôt, car ceux qui les fournissent
n’ont pas le droit de déduire l’impôt préalable (cf. particularités).
Etant donné que la TVA doit être supportée par les consommateurs, elle est généralement mise à leur charge
soit incluse dans le prix de vente, soit indiquée de manière séparée sur la facture.
Particularités
En matière de TVA, on fait la distinction entre les prestations qui sont exonérées de l’impôt et celles qui sont
exclues du champ de l’impôt.
Sur l’une comme sur l’autre de ces catégories de prestations, aucun impôt n’est prélevé.
Une différence existe toutefois en ce qui concerne le droit à la déduction de l’impôt préalable.
En effet, ce droit n’existe que pour l’acquisition de biens et de prestations de services utilisés pour fournir des
prestations exonérées d’impôt (véritable franchise).
Par contre, si les biens et les prestations de services acquis servent à fournir des prestations exclues du champ
de l’impôt, aucune déduction d’impôt préalable sur les biens et les prestations de services acquis ne pourra être
opérée (pseudo franchise).
Sont exonérées de l’impôt (droit à la déduction de l’impôt préalable) :
la livraison d’objets qui sont directement acheminés ou envoyés à l’étranger;
les prestations de transport transfrontalier;
les prestations de services fournies à des destinataires ayant leur siège social à l’étranger ou y résidant.
Seuls dérogent à ce principe les cas des prestations exclues du champ de l’impôt, car ceux qui les fournissent
n’ont pas le droit de déduire l’impôt préalable (cf. particularités suivantes).
Etant donné que la TVA doit être supportée par les consommateurs, elle est généralement mise à leur charge
soit incluse dans le prix de vente, soit indiquée de manière séparée sur la facture.
Par contre, si les biens et les prestations de services acquis servent à fournir des prestations exclues du champ
de l’impôt, aucune déduction d’impôt préalable sur les biens et les prestations de services acquis ne pourra être
opérée (pseudo-franchise).
Sont exclus du champ de l’impôt (pas de droit à la déduction de l’impôt préalable) :
Les prestations dans le domaine de la santé, de l’assistance sociale et de la sécurité sociale;
Les prestations dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, ainsi que dans celui de la
protection de l’enfance et de la jeunesse;
Les prestations culturelles;
Les prestations d’assurance;
Les prestations dans les domaines du marché monétaire et des capitaux (à l’exception de la gestion de
fortune et du recouvrement des créances);
La location d’appartements et autres immeubles (mise à disposition à des fins d’usage ou de
jouissance);
La vente d’immeubles (transfert et constitution de droits réels sur des immeubles);