de l'exercice d'activités des droits de défense. Cette position a été cassée par la Cour de Cassation en
1997. À la suite, la règle est devenue que tous les documents sont couverts par le secret professionnel.
À l'époque le garde des sceaux s'y est opposé mais cette règle a été adoptée par le Parlement.
Il se posait la question également des lettres émises avec la mention « officielle » entre avocats. Pour
la Cour de Cassation elles étaient également couvertes par le secret professionnel. Cela amenait des
situations kafkaïennes. Aussi la loi a été modifiée en mai 2005 et la règle est devenue « sont soumises
au secret professionnel uniquement les lettres confidentielles. Les lettres officielles qualifiées telles ne
l'étaient plus ». Mais il existe encore beaucoup de problèmes à résoudre. En effet comment résoudre la
situation lorsqu'un avocat allemand écrit à son confère français. Pour ce dernier le courrier est
confidentiel et il ne pourra pas le communiquer à son client tandis que l'avocat allemand aura
l'obligation de communiquer le courrier de son confrère français. Un début de solution réside dans
l'établissement d'un contrat de confidentialité avec le client.
Cette situation s'explique par l'histoire. Traditionnellement l'avocat français n'était qu'un donneur de
conseils puis son rôle a évolué notamment avec le développement des contentieux du commerce. C'est
pourquoi aujourd'hui encore un avocat français ne peut recevoir directement des fonds. Il doit les faire
transférer par la carpa.
Une autre difficulté est née avec la directive « blanchiment » car elle comporte des interprétations
variables selon les états membres. C'est ainsi que l'Espagne a décidé tout simplement de ne pas
l’appliquer. Les avocats espagnols considèrent qu'ils n'ont pas l'obligation de dénoncer les transferts
financiers douteux de leurs clients. En France cette directive remet en cause le secret professionnel car
elle transforme l'avocat en espion de l'État.
En application de l'article 6, les états membres ont la faculté d'exonérer leurs avocats de l'obligation de
déclaration de soupçon. Tout cela repose sur le bon vouloir des états membres.
Suite à des conflits, le conseil d'arbitrage de Belgique a saisi la cour de justice des communautés
européennes sur le fondement de la déclaration de droits de l'homme lequel a émis un arrêt le 27 juin
2007 au terme duquel les états doivent respecter les droits fondamentaux. Il a été considéré qu’on ne
peut distinguer l'activité de consultation et celle de représentation en justice.
La disparité des situations est très grande puisque à l'inverse des avocats espagnols, les avocats
britanniques en font un grand usage. On relève quelques 12 000 déclarations de soupçon par an alors
qu’en France il n'en existe quelques-unes.
Pour conforter la position des avocats français, le bâtonnier VATIER a cherché un accord avec l'ordre
des avocats allemands mais celui-ci n'a pas voulu suivre la position française.
La situation se complique en France du fait qu'il existe quelque 180 barreaux qui constituent autant de
féodalités mêmes si aujourd'hui le conseil national des barreaux a pu dans une certaine mesure
harmoniser les positions. Il subsiste cependant les difficultés comme on peut le constater dans
l'installation des échanges électroniques (RPVA).
Il est important qu'au plan européen on atteigne une convergence. On ne peut accepter qu'il subsiste
une « confidentialité à géométrie variable ». Cela constitue un véritable « champ de mines ».
Il existe des accords entre la France et l’ Allemagne et il faut réussir à établir une base de synthèse
franco-allemande pour améliorer le règlement intérieur du conseil des barreaux européens.
Curieusement, l'adhésion des pays de l'Est n'a pas ramené un renforcement de la position française. On