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l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et d’autres
principes essentiels de la profession ».
En application de l’article 24 de la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le
marché intérieur communautaire, les Etats membres devaient supprimer toutes les
interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.
Les Etats devaient veiller à ce que les communications commerciales des mêmes professions
respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visaient
l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel …
La loi HAMON de 2014 fait donc suite à l’arrêt de la CJUE du 5 avril 2011, affaire
C-119/09, Sté fiduciaire nationale d’expertise comptable c/ Ministre du Budget, Comptes
publics et Fonction publique.
Selon la CJUE, l’article 24 de la directive services de 2006 avait pour objectif d’éliminer
les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de la communication
commerciale notamment à la publicité, au marketing direct ou au parrainage.
Cela n’empêche pas les Etats d’établir des dispositions particulières restreignant cette
communication commerciale pour cette profession, compte tenu de l’indépendance, de la
dignité ou de l’intégrité de la profession et du secret professionnel auquel sont soumis ses
membres.
Cette directive favorise le marché concurrentiel et la croissance économique en Europe en
développant la communication commerciale des professionnels.
La publicité est désormais régie par l’article 13 de la loi du 17 mars 2014 :
« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la
publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.
Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une
convention d’honoraires ».
La notion de démarchage ayant toujours été refusée par la profession, il est maintenant
employé le terme de sollicitation personnalisée.
La publicité personnelle est donc permise grâce à cette loi. Celle-ci, qui est mode de publicité
personnelle, s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte dépassant la
simple information destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’intention d’une
personne. Toute publicité doit toujours être communiquée au Conseil de l’Ordre. Un avocat
pourra utiliser la télévision, la radio, ou affiches pour se faire connaître et rechercher des
clients.
Cette nouvelle règlementation est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui
considérait qu’une réglementation ne pouvait interdire totalement aux membres d’une
profession réglementée de recourir au démarchage ou de proposer à leurs clients une offre
personnalisée de services, quels que soient leur forme, leur contenu et les moyens employés,
ou prohiber de manière générale de recourir à la publicité dans les médias.