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DIRECTIVES SUR LA MEDECINE TRADITIONNELLLE
CODE D’ETHIQUE ET CRITERES DE PRATIQUES
DES TRADIPRATICIENS DE SANTE
Programme National de Promotion
de la Médecine Traditionnelle
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AVANT-PROPOS
Pendant des années les différents gouvernements ont contribué par diverses manières au
développement de la médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire.
Depuis l’indépendance, la Côte d’Ivoire a soutenu et adopté plusieurs résolutions internationales sur le
développement de la médecine traditionnelle lors des assemblées mondiales de la santé (la
déclaration d’Alma-ata en 1978, l’initiative de Bamako adoptée en 1987 et de l’Union africaine ( la
déclaration des Chefs d’Etat de l’Union Africaine 2001 faisant de la période 2001-2010 «
la Décennie de la Médecine Traditionnelle en Afrique » ) .
La politique actuelle de la Côte d’Ivoire est d’intégrer véritablement la médecine traditionnelle dans le
système national de santé afin d’améliorer la couverture sanitaire par des soins de qualité au service
de la population
La pratique de la médecine traditionnelle comme profession exige la connaissance, la consécration,
l’obligation et l’habilité.
Aujourd’hui, avec l’ère de la mondialisation, la médecine traditionnelle telle que pratiquée par nos
ancêtres par le passé n’est plus de mise. A savoir une médecine traditionnelle basée sur les croyances
magico-religieuses et les méthodes thérapeutiques empiriques sans réglementation.
L’irrationnel fait place maintenant au rationnel dans la démarche diagnostique et thérapeutique au
niveau social, spirituel et somatique, en un mot dans la prise en charge globale du malade à travers
un mécanisme de contrôle et de réglementation en vigueur : le code d’éthique et de bonne conduite
pour les acteurs de la médecine traditionnelle.
L’objectif final étant d’améliorer la qualité des pratiques de la médecine traditionnelle dans un contexte
d’institutionnalisation, de formation et de professionnalisation.
Ces directives permettront d’augmenter la crédibilité de la médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire.
Ces directives ont été regroupées en cinq (5) sections suivantes :
1- les devoirs généraux des tradipraticiens de santé ;
2- les devoirs envers le public ;
3- la prohibition de certains procédés dans la recherche de la clientèle ;
4- les relations avec les agents de l’administration ;
5- les dispositions diverses.
Ainsi, le code de l’éthique est de servir en tant qu’instrument d’expression des critères de pratique, de
discipline morale et de compétence exigé de tous les acteurs de la médecine traditionnelle en Côte
d’Ivoire.
Toute transgression du présent code d’éthique par le tradipraticien de santé est susceptible d’être
relevé par sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles seraient
susceptibles d’entraîner.
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REMERCIEMENTS
Ces directives sur le code d’éthique et les critères de pratique de la médecine traditionnelle sont une
autre preuve pour le Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique d’intégrer véritablement la médecine
traditionnelle dans son plan de développement sanitaire. Ces directives contribueront à assurer sans
aucun doute la discipline, la promotion du professionnalisme et l’amélioration de la qualité de service.
J’adresse les remerciements les plus sincères aux personnes suivantes pour leurs
contributions pour l’élaboration de ce document :
énormes
1- Pr. YANGNI-ANGATE Antoine
Doyen honoraire UFR sciences médicales.
2- Pr. BOA YAPO Félix, Neurologue
Directeur du CHR de Bouaké.
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La Direction de Coordination du Programme National de Promotion de la
Médecine Traditionnelle comprend :
-
Le Service de la réglementation et du contrôle de l’exercice de la médecine
traditionnelle;
-
le Service d’identification, de la formation du suivi et de l’évaluation ;
-
Le service de la recherche et de la valorisation des médicaments issus de la
pharmacopée traditionnelle;
-
Le service de la communication, des projets et des relations extérieures.
3
INTRODUCTION
La médecine traditionnelle utilisée au niveau primaire, secondaire et tertiaire du
système sanitaire est très répandue en Côte d’Ivoire. En effet dans la plupart des
ménages, les différents produits issus de la médecine traditionnelle sont utilisés pour
guérir et prévenir les maladies.
En Côte d’Ivoire, selon les estimations du Programme national de promotion de la
médecine traditionnelle, il existe environ plus 17 000 Tradipraticiens de santé localisés
dans les zones rurales, urbaines et périurbaines, avec plus 90 % d’analphabètes. La
plupart d’entre eux ont acquis leurs savoirs par révélation ou par apprentissage.
Le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle a initié depuis sa
création un programme de formation afin d’améliorer la compétence et la technique
professionnelle de certains d’entre eux. Cependant, beaucoup d’entre eux opèrent avec
très peu où de formation officielle.
L’objectif du Ministère de la Santé et l’Hygiène publique étant d’améliorer la couverture
sanitaire des besoins de la population par une prise en compte effective et efficiente de
la Médecine et de la Pharmacopée Traditionnelles dans le système de santé.
Il est nécessaire pour une bonne pratique de la médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire,
efficacité et qualité, les principaux acteurs se doivent de se soumettre obligatoirement à
cette charte de bonne conduite.
Les praticiens de la médecine traditionnelle devraient éviter n’importe quel acte
d’omission ou comportement qui pourrait compromettre les services fournis. Par
conséquent, ces directives servent en tant qu’instruments de régulation pour la
pratique de la médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire.
C’est donc à juste titre que ces directives sur le code d éthique ont été
développées pour les praticiens de la médecine traditionnelle.
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CHAMPS D’APPLICATION DES DIRECTIVES
Ces directives sont destinées aux acteurs de la médecine traditionnelle régulièrement inscrits sur les
registres du Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle et de façon générale, à
tous ceux qui exercent la médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire. Le Programme National de
Promotion de la Médecine Traditionnelle est chargé de veiller au respect de ces directives.
Sont considérés comme acteurs de la médecine traditionnelle :
-
Les tradipraticiens de santé ou phytothérapeutes ;
les herboristes ;
les psychothérapeutes ;
les accoucheuses traditionnelles ;
les spiritualistes (féticheurs, devins, occultistes, exorcistes).
les naturothérapeutes ;
les Médico-droguistes
Le tradipraticien de santé est une personne, qui, jouissant d’une certaine notoriété dans sa
communauté, est reconnu capable de diagnostiquer les maladies, de prescrire les plantes médicinales
et de dispenser les soins.
L’herboriste est une personne qui connaissant les plantes médicinales, ne dispense pas les soins mais
les met à la disposition des tradipraticiens de santé.
Le psychothérapeute soigne les troubles mentaux et établit l’équilibre spirituel à partir des plantes
médicinales et des pouvoirs surnaturels ou magiques.
L’accoucheuse traditionnelle est une personne relativement âgée qui assiste la mère au cours du
travail et qui a acquis la pratique de l’accouchement, soit par elle-même soit en travaillant avec une
autre accoucheuse traditionnelle.
Le devin est une personne dotée de l’art de découvrir les secrets et de prédire l’avenir par des moyens
naturels (oracles, signes astrologiques, cartes, sable, cauris, interprétation des rêves et songes).
L’occultiste est une personne qui soigne au moyen des pratiques magiques.
L’exorciste est une personne qui a le don de désenvoûter des personnes possédées.
Le naturothérapeute est un praticien de la médecine traditionnelle qui s’en tiennent à des méthodes
très simples fondées sur les vertus de l’eau, de la diététique et du jeûne pour guérir.
Le Médico-droguiste est une personne qui, sur la base des connaissances acquises en médecine et
en pharmacopée traditionnelles, conditionne et vend des matières premières végétales, animales et/ou
minérales à des thérapeutiques.
Tous ces acteurs de la médecine traditionnelle sont dénommés sous le vocable tradipraticien de
santé dans ces présentes directives.
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SECTION PREMIERE : DEVOIRS GENERAUX DES TRADIPRATICIENS DE SANTE
ARTICLE 1:
Les tradipraticiens de santé doivent se soucier avant tout de promouvoir la santé et le bien-être des
patients et du public en général. Ils doivent se garder de poser des actes qui pourraient compromettre la
santé de ses patients.
ARTICLE 2:
Les tradipraticiens de santé doivent exercer leurs activités de médecine traditionnelle qu’après s’être
fait légalement enregistrer à la Direction de Coordination du PNPMT / Au comité départemental.
ARTICLE 3
Il est du devoir du tradipraticien santé de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités
compétentes en vue de la protection de la santé.
ARTICLE 4
Les tradipraticiens de santé doivent avoir un comportement reflétant la dignité, cultiver l’esprit
d’abnégation et entretenir la solidarité entre eux et avec les malades.
ARTICLE 5
Les tradipraticiens de santé ne doivent pas employer la médecine traditionnelle à des fins destructives,
telles que l’homicide, l’avortement, l’adultère, l’empoisonnement, la trahison, l’escroquerie, la
sorcellerie, etc.
ARTICLE 6
Les tradipraticiens de santé ne doivent pas favoriser, ni par leurs conseils, ni par leurs actes, des
pratiques contraires aux bonnes mœurs.
ARTICLE 7
Les tradipraticiens de santé doivent participer aux réunions et conférences organisées par les autorités
compétentes et intéressant la médecine traditionnelle.
ARTICLE 8
La préparation et la délivrance des médicaments et, plus généralement tous les actes de la médecine
traditionnelle doivent être effectués avec une conscience professionnelle élevée.
ARTICLE 9
Les tradipraticiens de santé sont tenus de disposer de registres où sont répertoriés tous les actes qu’ils
accomplissent, les références des malades traités, les maladies traitées, les remèdes utilisées, les
techniques et méthodes employées. Ces registres doivent se conformer aux caractéristiques définies
par arrêté du Ministère chargé de la Santé.
ARTICLE 10 Les tradipraticiens de santé doivent se garder de désigner leurs assistants ou subalternes
pour les tâches qu’ils devraient accomplir eux-mêmes. Au cas où ils seraient amenés à le faire, ils
doivent fournir une supervision directe à leurs apprentis et ou assistants et veiller à ce qu’aucune
atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à l’exercice de leur profession.
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ARTICLE 11
Les tradipraticiens de santé doivent signaler immédiatement au comité départemental et à la DCPNPMT toute réaction indésirable ou effet secondaire constatés lors d’un traitement. De la même
manière, ils doivent signaler, par écrit tout cas avéré ou suspect d'une maladie figurant sur la liste des
maladies à déclaration obligatoire.
ARTICLE 12
Les tradipraticiens de santé doivent limiter leur pratique seulement à l’intérieur des secteurs ou ils ont
enregistré leurs compétences professionnelles (aire géographique).
ARTICLE 13
Les tradipraticiens de santé autorisé doivent rester à tout temps sur les lieux durant les heures de
travail afin de s’assurer d’une supervision
ARTICLE 14
Les tradipraticiens de santé doivent garder à jour leurs connaissances et maintenir leurs compétences
professionnelles dans les domaines directement liés à leur spécialité. Ils doivent prendre toutes
dispositions nécessaires pour participer aux séminaires de formations initiées par la DC-PNPMT et par
les associations de tradipraticiens.
ARTICLE 15
Les tradipraticiens de santé doivent fournir en cas de besoin des informations sur la médecine
traditionnelle au public et à tous les autres professionnels de la santé.
ARTICLE 16
Les tradipraticiens de santé doivent s’abstenir de tout actes d’indiscipline incluant l’ivrognerie, la
cigarette, l’immoralité, l’abus de la drogue, le charlatanisme au cours de l’exécution de leur art.
SECTION II : LES DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
ARTICLE 17
Les tradipraticiens de santé doivent se garder d’utiliser le titre de « Docteur », directement ou
indirectement, d’une manière susceptible de faire croire qu’ils sont des médecins conventionnels
agréés, à moins qu’ils ne le soient effectivement. L’usage du titre « Docteur » pourrait induire le public
en erreur.
ARTICLE 18
Les tradipraticiens de santé doivent s’abstenir d’utiliser, de porter ou d’avoir un stéthoscope ou tout
autre appareil utilisé normalement par les médecins conventionnels ou les dentistes qualifiés
ARTICLE 19
Les tradipraticiens de santé doivent s’abstenir d’administrer un anesthésique et d’utiliser la voie
parentérale (voie sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse ou autre) pour l’injection des produits.
ARTICLE 20
Les tradipraticiens de santé doivent éviter d’appliquer ou d’utiliser un médicament ou pratiquer un acte
chirurgical pour faciliter l’examen d’un patient.
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ARTICLE 21
La première préoccupation du tradipraticien de santé est de faire retrouver où d’améliorer la santé des
maladies qui s’adressent à lui. Il doit avoir également pour souci la promotion de la santé et la
prévention.
ARTICLE 22
Chaque fois qu’un tradipraticien de santé est placé devant un cas de maladies qui dépasse ses
compétences, il doit référer ce patient à un confrère plus expérimenté ou à un membre du corps
médical.
ARTICLE 23
Le tradipraticien de santé est au service du public. Il doit soigner tous ses patients avec la même
conscience, sans discrimination de condition sociale, de sexe, de race ou de considération
philosophique, politique et religieuse.
ARTICLE 24
Avant d’instituer un traitement, le tradipraticien de santé doit obtenir le consentement libre et éclairé de
sont patient ou, à défaut, d’un proche autorisé.
ARTICLE 25
En cas de pronostic grave constaté lors d’une consultation, le tradipraticien de santé ne doit pas le
dissimuler au patient, sauf dans le cas où celui-ci serait dans l’incapacité psychologique de supporter la
révélation d’un tel diagnostic ; il peut l’être à sa famille ou, à défaut, à un proche autorisé.
ARTICLE 26
Le secret professionnel s’impose à tous les tradipraticiens de santé, sauf dérogations établies par la loi.
ARTICLE 27
Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le tradipraticien de santé s’abstiendra de parler ou
discuter en public des maladies de ses clients.
ARTICLE 28
Le lieu d’exercice du tradipraticien de santé doit être clairement identifié. A cet effet, le tradipraticien
doit, en accord avec les services publics compétents, faire figurer à la porte de son local professionnel
les indications précises suivantes :
-
Nom ;
Qualification ;
Types de maladies traitées ;
Jours et heures de consultations.
ARTICLE 29
Les produits de la médecine traditionnelle doivent être des substances naturelles d’origine végétale,
animal, minérale et ne doivent pas être mélanger/ combiner avec les produits de la médecine
orthodoxe / chimique pure durant leur préparation ou leur fabrication.
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ARTICLE 30
Les tradipraticiens de santé ne doivent pas formuler de prescription ou entreprendre des soins dans des
domaines qui dépassent leurs connaissances, leur expérience et les moyens dont ils disposent.
ARTICLE 31
Les tradipraticiens de santé doivent déterminer leurs honoraires avec tact et mesure en tenant compte
de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou des circonstances particulières, notamment le
niveau général de revenu des populations.
SECTION III : LA PROHIBITION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA
RECHERCHE DE LA CLIENTELE
ARTICLE 32
Les tradipraticiens de santé doivent s’interdire de rechercher la clientèle par des procédés et moyens
contraires à la dignité de sa profession.
Toute publicité en faveur de la médecine traditionnelle doit se conformer aux règles éditées par le
ministère chargé de la santé.
ARTICLE 33
Les tradipraticiens de santé investissent de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user
pour accroître leur clientèle.
ARTICLE 34
Le détournement ou la tentative de détournement de clients ainsi que tous les actes et comportements
allant dans le même sens sont interdits et exposent le contrevenant à des sanctions prévues par les lois
en vigueur.
SECTION IV : LES RELATIONS AVEC LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION
ARTICLE 35
Les tradipraticiens de santé doivent maintenir des relations confiantes avec les autorités
administratives.
ARTICLE 36
Les tradipraticiens de santé doivent donner aux inspecteurs de la santé, dans leurs lieux d’exercice,
toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission.
ARTICLE 37
Tout tradipraticien de santé qui croit avoir à se plaindre d’un agent de l’administration et qui désire
obtenir réparation peut s’adresser, dans ce but, au Programme National de Promotion de la Médecine
Traditionnelle ou au district sanitaire dont il relève, qui donne à l’affaire la suite qui convient.
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CHAPITRE V : DES RAPPORTS AVEC LES CONFRERES ET AUTRES
PROFESSIONNELLES DE LA SANTE
ARTICLE 38
Dans sa vie de tous les jours, le tradipraticien de santé mettra tout en œuvre pour maintenir entre lui et
les tradipraticiens de la Médecine traditionnelle d’une part, entre lui et les agents de la Médecine
moderne d’autre part, des rapports empreints de fraternité et de cordialité. Il se doit d’accepter la
collaboration avec les services compétents du Ministère chargé de la Santé
ARTICLE 39
Afin de maintenir de très bons rapports avec les confrères, le tradipraticien de santé doit s’interdire
d’inciter les collaborateurs d’un confrère à le quitter ou les débaucher.
ARTICLE 40
Les calomnies et les médisances sur un confrère ou tout autre membre du corps médical sont
interdites. Il en est de même de la propagation des propos, des actes ou des comportements
susceptibles de le nuire dans l’exercice de sa profession.
ARTICLE 41
Avant d’engager l’ancien collaborateur d’un confrère, le tradipraticien de santé doit informer celui-ci et
avoir son avis.
ARTICLE 42
Les tradipraticiens de santé doivent s’interdire de donner les consultations ou des soins dans un
établissement sanitaire sans y être autorisé par le médecin traitant. De même, ils éviteront de prodiguer
des soins à des personnes hospitalisées chez elles, sans informer le médecin traitant et obtenir son
accord.
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SECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 43
Tout tradipraticien de santé, lors de son inscription au registre du Programme National de Promotion de
la Médecine Traditionnelle ou au district sanitaire doit affirmer qu’il a eu connaissance du présent Code,
et s’engager, sous serment, à le respecter.
ARTICLE 44
Tout changement de lieu d’activité du tradipratcien de santé d’un Département à un autre doit donner
lieu, de la part de l’intéressé, à une demande de transfert de son enregistrement dans le département
d’accueil.
ARTICLE 45
Tout tradipraticien de santé qui cesse d’exercer est tenu d’en avertir le Programme National de
Promotion de la Médecine Traditionnelle ou au Comité départemental. Celui-ci lui donne acte de sa
démission.
Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique
Dr AKA AOUELE
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