ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS Validité des actes administratifs Compétence Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire Mesures à prendre par décret en Conseil des ministres, par décret en Conseil d’Etat ou par décret simple Mesures à prendre par décret en Conseil d’Etat Bulletins officiels des ministères.- Insertion de messages publicitaires.- Autres publications administratives.- Respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.- Rémunération.Décret en Conseil d’Etat. Promulgation. Publication. Notification Publication AFFICHAGE ET PUBLICITE Affichage Régime de la loi du 29 décembre 1979 Notions de publicité, d’enseigne ou de préenseigne Dispositions applicables à la publicité COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Principes généraux Liberté du commerce et de l’industrie Insertion de messages publicitaires dans les publications administratives autres que les bulletins des ministères.- Respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.- Rémunération. BULLETINS OFFICIELS ET AUTRES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES MESSAGES PUBLICITAIRES REMUNERATION SECTION DE L'INTERIEUR N° 342940 Rapporteur : Josseline de Clausade Séance du 19 novembre 1987 AVIS Le Conseil d'Etat (section de l'Intérieur), saisi par le Premier ministre des questions ci-après, relatives à la légalité de l'insertion dans les bulletins officiels des ministères de messages publicitaires et de la perception à ce titre d'une rémunération : 1° Est-il conforme à la mission impartie à un ministère d'offrir aux annonceurs une prestation de service susceptible de faire concurrence aux publications privées ? 2° L'insertion de messages publicitaires dans un bulletin officiel est-elle compatible avec la nature du service public d'information dont ce bulletin est l'instrument ? 3° La circonstance que les recettes publicitaires permettraient de financer une amélioration du service public rendu à travers le bulletin officiel, d'étendre la diffusion de celui-ci ou d'en abaisser le prix a-t-elle une incidence sur la réponse qu'il convient d'apporter aux questions précédentes ? 4° Dans l'hypothèse où il n'existerait pas d'obstacle légal à l'insertion de messages publicitaires dans un bulletin officiel, l'affectation des recettes provenant de cette activité devrait-elle être obligatoirement autorisée dans les conditions prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de financés ? 5° Les réponses aux questions précédentes sont-elles généralisables à toutes les publications administratives ? Moyennant quelles réserves ou quelles adaptations? Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et décrets ; Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78- 753 du 17 juillet 1978 ; EST D'AVIS qu'il y a lieu de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes : S'agissant des bulletins officiels : Aux termes des dispositions combinées de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article premier du décret n° 79-834 du 22 septembre 1979, portant application dudit article, les bulletins officiels des ministères assurent la publication régulière, avec une périodicité au moins trimestrielle, des directives, instructions, circulaires, notés et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et signalent les documents administratifs, autres que ceux qui ne sont pas communicables, dont la publication n'est pas obligatoire dans ledit bulletin. Ils sont donc le support d'un service public d'information qu'il revient aux ministres d'organiser en complément de la mission déjà assurée par le Journal officiel de la République française, qui relève des services du Premier ministre et qui comporte la publication des lois et des décrets, seule de nature à les rendre opposables aux intéressés. Cette information officielle de l'Etat est très différente, par son objet et ses effets, de l'information courante, émanant d'autres publications qu'elles soient conçues et réalisées par des personnes morales de droit public ou de droit prive. Ayant pour objet défaire connaître les textes applicables et leur interprétation, des publications peuvent rendre certaines décisions opposables, notamment aux fonctionnaires des ministères concernés auxquels le service en est fait. En raison de cette mission officielle, signifiée dans le libellé même de la publication, l'insertion de messages publicitaires est incompatible avec la nature même du service public d'information dont les bulletins officiels des ministères sont l'instrument. Une telle activité commerciale ne saurait non plus, pour les raisons susévoquées, être considérée comme le prolongement ou le complément de ce service public, dont les recettes permettraient d'améliorer le service rendu, d'étendre la diffusion ou d'en abaisser le prix. L'intérêt public qui peut s'attacher à l'exercice par l'Etat d'une activité commerciale ne saurait simplement résulter des gains financiers de celle-ci, sans que soient au préalable examinées les conséquences pour les diverses parties en présence. Or, l'insertion moyennant rémunération de messages publicitaires en faveur d'annonceurs privés n'est compatible ni avec la mission officielle ici impartie à l'Etat, ni avec l'intérêt du lecteur tenu de s'informer à cette source officielle que constitue le bulletin officiel. S'agissant des autres publications administratives : En raison du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, l'insertion dans ces publications de messages publicitaires n'est légale que lorsqu'elle peut être regardée comme répondant à un intérêt public ou comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public, qui est ici aussi l'information des fonctionnaires et des administrés. Le message publicitaire inséré doit alors être en rapport avec la matière de la publication administrative concernée. La rémunération provenant de cette activité doit être obligatoirement autorisée pour chaque ministère par un décret en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Cependant, le principe de la liberté du commerce et d'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'Etat soit son propre publicitaire et insère dans ses publications des messages publicitaires relatifs à ses diverses campagnes d'information. Ce projet d'avis a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du 19 novembre 1987.