
1° Est-il conforme à la mission impartie à un ministère d'offrir aux annonceurs une
prestation de service susceptible de faire concurrence aux publications privées ?
2° L'insertion de messages publicitaires dans un bulletin officiel est-elle compatible
avec la nature du service public d'information dont ce bulletin est l'instrument ?
3° La circonstance que les recettes publicitaires permettraient de financer une
amélioration du service public rendu à travers le bulletin officiel, d'étendre la diffusion de
celui-ci ou d'en abaisser le prix a-t-elle une incidence sur la réponse qu'il convient
d'apporter aux questions précédentes ?
4° Dans l'hypothèse où il n'existerait pas d'obstacle légal à l'insertion de messages
publicitaires dans un bulletin officiel, l'affectation des recettes provenant de cette activité
devrait-elle être obligatoirement autorisée dans les conditions prévues par l'article 5 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de financés ?
5° Les réponses aux questions précédentes sont-elles généralisables à toutes les
publications administratives ? Moyennant quelles réserves ou quelles adaptations?
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'Administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et décrets ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la
loi n° 78- 753 du 17 juillet 1978 ;
EST D'AVIS qu'il y a lieu de répondre aux questions posées dans le sens des
observations suivantes :
S'agissant des bulletins officiels :
Aux termes des dispositions combinées de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 et de l'article premier du décret n° 79-834 du 22 septembre 1979, portant application
dudit article, les bulletins officiels des ministères assurent la publication régulière, avec
une périodicité au moins trimestrielle, des directives, instructions, circulaires, notés et
réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description
des procédures administratives et signalent les documents administratifs, autres que ceux
qui ne sont pas communicables, dont la publication n'est pas obligatoire dans ledit bulletin.
Ils sont donc le support d'un service public d'information qu'il revient aux ministres
d'organiser en complément de la mission déjà assurée par le Journal officiel de la
République française, qui relève des services du Premier ministre et qui comporte la
publication des lois et des décrets, seule de nature à les rendre opposables aux
intéressés.
Cette information officielle de l'Etat est très différente, par son objet et ses effets, de
l'information courante, émanant d'autres publications qu'elles soient conçues et réalisées
par des personnes morales de droit public ou de droit prive. Ayant pour objet défaire
connaître les textes applicables et leur interprétation, des publications peuvent rendre