
NOTICE EXPLICATIVE
09-2011 / p. 4
L’article 38 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
requiert que l’Institut des Comptables et des Fiscalistes agréés (IPCF) détermine par le
biais d’un règlement les modalités d’application des obligations prévues au chapitre II
de ladite loi du 11 janvier 1993 (voire aussi, Pacioli,2010,n° 301) . Le conseil de l’IPCF
a adopté, le 28 janvier 2011, le Règlement relative à l’application de la loi du 11 janvier
1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (texte sur www.ipcf.be) .
La présente note explicative a pour objectif de mettre en œuvre les volets du Règlement
qui ont trait aux devoirs de vigilance du professionnel, à l’égard des clients et des
bénéficiares effectifs, vigilance à l’égard des opérations et des relations d’affaires et
organisation interne du cabinets du professionnel.
En cas d’éventuelles contradictions, il y a prévalence de la loi sur le règlement et du
règlement sur les présentes lignes directrices.
En annexe de cette note vous trouverez des outils pratiques comme des formulaires
d’identification, des schémas relatifs à l’application des procédures. Ces outils sont aussi
disponible sur www.ipcf.be, avec notamment en plus des arbres de décision.
La présente note sera suivie dans le futur des documents complémentaires abordant
d’autres aspects de la loi et de la norme , notamment en matière de vigilance constante
à l’égard de la relation d’affaires, d’examen attentif des opérations effectuées et de
communication des informations à la Cellule de traitement des informations financières
en vertu de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1993.
L’attention doit par ailleurs être attirée sur le fait que l’article 39 de la loi
antiblanchiment requiert de l’IPCF qu’il mette en œuvre des dispositifs efficaces de
contrôle du respect par ses membres des obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30
et 33 ainsi que de celles prévues par les arrêtés royaux, règlements ou autres mesures
d’exécution des mêmes dispositions de la loi. Pratiquement, ce contrôle sera opéré dans
le cadre d’un sondage de qualité selon des procédures qui seront approuvées par le
Conseil et communiqués via le site web, Pacioli et le newsletter
électronique.
2. INTRODUCTION GÉNÉRALE