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1 • LE DROIT ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Document 1 Document 3
LES EMPLOYÉS DE MAISON
CONTRATDE TRAVAIL : ÉCRIT OBLIGATOIRE
La définition du travail, ses conditions d'exécution et
la rémunération doivent être formalisées dans un
contrat écrit. La convention collective en fournit un
modèle.
Le contrat de travail symbolise l'accord du salarié et
de son employeur ainsi que les engagements de cha-
cun. Il formalise les droits et devoirs que chacune des
parties a envers l'autre. On ne le répétera néanmoins
jamais assez, la rédaction d'un contrat de travail est
très utile même pour quelques heures de travail heb-
domadaire.
Document 6
LAGRÈVE
Le droit de grève est un droit reconnu à tout sala-
rié. Toutefois, pour être licite, une grève doit
remplir certaines conditions. La grève doit
entraîner une cessation totale du travail des gré-
vistes. Elle peut être de courte durée. La grève
doit avoir pour objectif la satisfaction de reven-
dications d'ordre purement professionnel (amé-
lioration des conditions de travail, du salaire, par
exemple). http ://vosdroits.service-public.fr/
ARBO/05020804-FXTRA350.html
Document 5
Art. 544 du Code civil La propriété est le droit de
jouir et de disposer des choses de la manière
la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un
usage prohibé par la loi ou les règlements.
Pour les libéraux, la société ne doit être régie
que par un minimum de lois générales encadrant
la vie sociale. Dans un cadre général, les individus
doivent avoir toute liberté d’agir comme ils le
veulent, à condition de respecter la liberté des
autres. L’État doit intervenir le moins possible
dans les relations individuelles et en particulier
dans le domaine économique car son action fausse
les rapports sociaux.
L’EMPLOYEUR PEUT-IL
INVOQUER UN FAIT TIRÉ DE LA
VIE PRIVÉE DU SALARIÉ
POUR LE LICENCIER ?
Revue Fiduciaire Conseil, n° 96, mars 1999.
© Groupe Revue Fiduciaire.
C
omme en témoigne l’affaire suivante,
le comportement privé du salarié
constitue rarement un motif de licen-
ciement.
Un cas réel. Suite à de nombreuses dettes, un
salarié d’une banque se trouve dans une
situation financière critique. Son employeur
consolide ses crédits et, en contrepartie, le
salarié s’engage par écrit à ne plus en sous-
crire de nouveaux sans son consentement for-
mel. L’employeur apprend ensuite que le
salarié a depuis contracté neuf autres
emprunts le rendant insolvable. Il le licencie,
pour perte de confiance notamment. À tort :
le licenciement ne pouvait être motivé par le
comportement privé du salarié, car il n’est
pas prouvé que celui-ci ait causé un trouble
caractérisé à l’entreprise (Cass. soc., 16
décembre 1998).
Protection étendue à la vie quotidienne
D’une façon générale, le droit de chacun au
respect de sa vie privée est garanti. Cette pro-
tection ne se limite pas aux seules libertés
essentielles (de convictions ou de mœurs...)
mais aussi aux faits de la vie de tous les jours.
Document 2
Intérêts privés, n° 578, mai 2001.
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
La loi sur la lutte contre les discriminations est entrée
en vigueur le 17 novembre 2001. Elle a introduit en
droit du travail un véritable principe d'égalité entre
les salariés aux conséquences concrètes.
Une protection du salarié élargie (...) Des dispositions
relatives à la discrimination syndicale, à l'égalité
entre hommes et femmes ainsi qu'à la discrimination
en raison de l'appartenance à une ethnie ou à une
confession religieuse existaient déjà en droit du tra-
vail. (...)
La nouvelle loi a introduit de nouvelles discrimina-
tions interdites en droit du travail : sont désormais
prohibées toutes mesures prises par l'employeur en
considération de l'apparence physique, de l'orienta-
tion sexuelle, du patronyme et de l'âge.
Document 4
Revue fiduciaire, n° 2888, novembre 2001.
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Quelles limites le droit fixe-t-il
à la liberté des relations économiques ?
1 • La nécessité d’un cadre juridique
Les libertés économiques et sociales peuvent parfois entrer en conflit dans
leur exercice respectif et comporter certaines limites (par exemple, l’exercice du
droit de grève peut porter atteinte en cas d’occupation des locaux au droit de
propriété de l’employeur et à la liberté du travail des non-grévistes).
Si l’ordre juridique peut être mis au service de l’économie, il doit aussi pro-
mouvoir des valeurs telles que solidarité, loyauté commerciale...
Le droit vise à maintenir un système dans lequel les entreprises restent
concurrentes, où l’une d’entre elles ne peut éliminer toutes les autres (exemple :
la réglementation des opérations de concentration ou de fusion).
a – L’égalité des cocontractants
Des règles peuvent fixer les conditions de fixation des prix, peuvent
coordonner les interventions des différents acteurs et interdire des pratiques
discriminatoires.
À titre d’exemples, contrats de travail, contrats de vente font l’objet d’une
réglementation. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la législa-
tion en vigueur.
b – Le fonctionnement de l’entreprise
Le droit précise les formes juridiques que peut prendre l’entreprise, les
obligations qu’elle doit remplir, le sort qui lui est réservé en cas de difficultés
économiques.
Le droit s’intéresse aussi bien à l’organisation interne de l’entreprise qu’à
ses relations avec l’État (obligations fiscales), avec ses salariés (représentation
du personnel) ou avec les consommateurs (obligations de garantie, de sécurité,
répression de la publicité mensongère…).
2•Le développement de l’ordre public
À force de constater des abus, le droit est intervenu de plus en plus pour
rétablir un minimum d’ordre, d’honnêteté et de sécurité dans les relations entre
professionnels du commerce et entre ceux-ci et les particuliers.
a – La notion d’ordre public
L’ordre public vise à garantir la sécurité des rapports entre les individus
et le cours normal de la vie publique. Il s’impose à tous (« on ne peut déroger à
l’ordre public et aux bonnes mœurs »).
Il trouve sa source principale dans la loi qui fixe les règles à respecter
impérativement, sous peine de sanctions. Ainsi, c’est le législateur qui détermine
la politique économique et sociale de la société en décidant par exemple de fixer
un salaire minimum.
b – L’ordre public de direction économique
L’ordre public économique, à l’origine d’une abondante réglementation,
veut orienter l’économie dans le sens de l’intérêt général.
On distingue l’ordre public de direction, qui contribue à une certaine or-
ganisation de l’économie nationale (par exemple, les mesures de taxation de
certains produits ou services), et l’ordre public économique de protection (par
exemple, les règles sur la protection du consommateur). Cet ordre public
est aujourd’hui en recul. Son efficacité repose sur un certain accord autour de la
notion d’intérêt général économique.
Activité 2 p. 36
Document 8
Document 7
Document 6
Document 6
1. Que constate le Conseil de
la concurrence ?
2. De quoi les entreprises se
plaignent-elles ?
3. Trouvez des cas dans
lesquels le « droit vise à
l’égalité des cocontractants ».
Document 7
1. En quoi consiste cette
nouvelle réglementation ?
2. Dites pourquoi il convenait
d’établir un cadre juridique
précis pour le commerce
électronique.
Document 8
1. Quelle est la nature de
cette décision ? Qui en est à
l’origine ?
2. Sur quoi cette mesure
porte-t-elle ?
3. « L’ordre public de direction
économique » vise à garantir
la sécurité des rapports entre
les individus et l’économie. En
quoi cette décision illustre-
t-elle ce principe ?
?
II
29
1 • LE DROIT ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le Conseil de la concurrence a du mal à répondre
aux plaintes de plus en plus nombreuses. À la de-
mande du gouvernement, le Conseil est appelé à
donner son avis sur des projets de fusion : acquisi-
tion d’Havas par Vivendi ou d’Orangina par Coca-
Cola. Neuf cas d’entente ont été dénoncés et qua-
torze affaires d’abus de position dominante
examinées. Mais les saisines émanent de plus en
plus d’entreprises (61 en 1998, contre 38 en 1997)
qui se plaignent d’autres sociétés. Ainsi, un dé-
taillant du Havre a poursuivi des enseignes de la
grande distribution pour prix anormalement bas.
Une PME grenobloise a assigné des multinationales
de la Hi-Fi pour refus de vente.
Malgré 109 décisions et 24
avis rendus l’an dernier,
327 dossiers restent
en instance. Des
moyens plus importants s’impo-
seront pour arbitrer la concur-
rence
Michel Derembourg
Enjeux Les Échos,
octobre 1999.
Document 6
Document 8
Arrêté du 4 août 1999 portant suspension de l’importation
et de la mise sur le marché et ordonnant le retrait
de certaines lunettes d’éclipse.
Journal officiel, 4 août 1999
La secrétaire d’État à la Santé et à l’Action sociale, le secrétaire
d’État au Budget et la secrétaire d’État aux Petites et Moyennes
Entreprises, au Commerce et à l’Artisanat.
Vu la directive 89/686/CE du Conseil du 21 décembre 1989
modifiée concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5,
L. 221-8 et R. 221-3 ; [...]
Considérant que des lunettes d’éclipse fabriquées par la société
Roc à Taïwan et importées par la société Sadiaco SA ont subi un
vice de fabrication ayant altéré leur niveau de protection des yeux
pour l’observation de l’éclipse du 11 août 1999 ;
Considérant que l’Institut national de la recherche et de la sécurité
(INRS), organisme de contrôle agréé pour les équipements de protec-
tion individuelle, a analysé trois échantillons de ces lunettes et a conclu
à la présence effective de défauts de fabrication inacceptables ;
Considérant que l’emploi de lunettes présentant ces défauts de
fabrication entraîne un danger grave et immédiat ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il est urgent de suspendre la mise
sur le marché de l’ensemble de ces lunettes et d’en ordonner le retrait,
Arrêtent :
Art. 1
er
.– L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit
ou onéreux des lunettes d’éclipse fabriquées par la société Roc à
Taïwan et importées par la société Sadiaco SA sont suspendues pour
une durée de un an à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 2. – Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à
l’article 1
er
en tous lieux où ils se trouvent.
Fait à Paris, le 4 août 1999.
La secrétaire d’État à la santé
et à l’action sociale,
Dominique Gillot
Document 7
Commerce
électronique : les droits
des internautes
renforcés.
Linquiétude planant sur les paiements via Internet
n'est pas dissoute... mais la réglementation se
précise sur ces contrats de vente conclus à dis-
tance. Les droits des internautes sont renforcés.
On l'attendait depuis des années. La directive euro-
péenne de 1997 relative à la vente à distance est en-
fin transposée en France !
D'avantages d'obligations pour le vendeur, un délai
de rétractation étendu... L'ordonnance du 23 août
modifie le code de la consommation et vient ren-
forcer la sécurité des transactions électroniques. (...)
Le droit de rétractation – à savoir la possibilité de
renvoyer un produit – dont dispose tout acheteur
dans le cadre de la vente à distance est en principe
de sept jours. La nouvelle ordonnance étend le dé-
lai de retour à trois mois si le vendeur n'a pas rem-
pli son devoir d'information (conditions de résilia-
tion, service après-vente...). Dans tous les cas (par
exemple, de l'indisponibilité d'un produit), le ven-
deur est tenu de rembourser son client dans les 30
jours.
www.lentreprise.com, 18/09/2001.
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