Document 1 Pour les libéraux, la société ne doit être régie que par un minimum de lois générales encadrant la vie sociale. Dans un cadre général, les individus doivent avoir toute liberté d’agir comme ils le veulent, à condition de respecter la liberté des autres. L’État doit intervenir le moins possible dans les relations individuelles et en particulier dans le domaine économique car son action fausse les rapports sociaux. Document 3 LA GRÈVE Le droit de grève est un droit reconnu à tout salarié. Toutefois, pour être licite, une grève doit remplir certaines conditions. La grève doit entraîner une cessation totale du travail des grévistes. Elle peut être de courte durée. La grève doit avoir pour objectif la satisfaction de revendications d'ordre purement professionnel (amélioration des conditions de travail, du salaire, par exemple). http ://vosdroits.service-public.fr/ ARBO/05020804-FXTRA350.html Document 2 L’EMPLOYEUR PEUT-IL INVOQUER UN FAIT TIRÉ DE LA VIE PRIVÉE DU SALARIÉ Document 4 POUR LE LICENCIER ? C omme en témoigne l’affaire suivante, le comportement privé du salarié constitue rarement un motif de licenciement. Un cas réel. Suite à de nombreuses dettes, un salarié d’une banque se trouve dans une situation financière critique. Son employeur consolide ses crédits et, en contrepartie, le salarié s’engage par écrit à ne plus en souscrire de nouveaux sans son consentement formel. L’employeur apprend ensuite que le salarié a depuis contracté neuf autres emprunts le rendant insolvable. Il le licencie, pour perte de confiance notamment. À tort : le licenciement ne pouvait être motivé par le comportement privé du salarié, car il n’est pas prouvé que celui-ci ait causé un trouble caractérisé à l’entreprise (Cass. soc., 16 décembre 1998). Protection étendue à la vie quotidienne D’une façon générale, le droit de chacun au respect de sa vie privée est garanti. Cette protection ne se limite pas aux seules libertés essentielles (de convictions ou de mœurs...) mais aussi aux faits de la vie de tous les jours. Revue Fiduciaire Conseil, n° 96, mars 1999. © Groupe Revue Fiduciaire. Document 5 Art. 544 du Code civil – La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS La loi sur la lutte contre les discriminations est entrée en vigueur le 17 novembre 2001. Elle a introduit en droit du travail un véritable principe d'égalité entre les salariés aux conséquences concrètes. Une protection du salarié élargie (...) Des dispositions relatives à la discrimination syndicale, à l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'à la discrimination en raison de l'appartenance à une ethnie ou à une confession religieuse existaient déjà en droit du travail. (...) La nouvelle loi a introduit de nouvelles discriminations interdites en droit du travail : sont désormais prohibées toutes mesures prises par l'employeur en considération de l'apparence physique, de l'orientation sexuelle, du patronyme et de l'âge. Revue fiduciaire, n° 2888, novembre 2001. Document 6 LES EMPLOYÉS CONTRAT DE TRAVAIL : DE MAISON ÉCRIT OBLIGATOIRE La définition du travail, ses conditions d'exécution et la rémunération doivent être formalisées dans un contrat écrit. La convention collective en fournit un modèle. Le contrat de travail symbolise l'accord du salarié et de son employeur ainsi que les engagements de chacun. Il formalise les droits et devoirs que chacune des parties a envers l'autre. On ne le répétera néanmoins jamais assez, la rédaction d'un contrat de travail est très utile même pour quelques heures de travail hebdomadaire. 1 • LE DROIT ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Intérêts privés, n° 578, mai 2001. 27 II Quelles limites le droit fixe-t-il à la liberté des relations économiques ? 1 • La nécessité d’un cadre juridique Les libertés économiques et sociales peuvent parfois entrer en conflit dans leur exercice respectif et comporter certaines limites (par exemple, l’exercice du droit de grève peut porter atteinte en cas d’occupation des locaux au droit de propriété de l’employeur et à la liberté du travail des non-grévistes). Si l’ordre juridique peut être mis au service de l’économie, il doit aussi promouvoir des valeurs telles que solidarité, loyauté commerciale... Le droit vise à maintenir un système dans lequel les entreprises restent concurrentes, où l’une d’entre elles ne peut éliminer toutes les autres (exemple : la réglementation des opérations de concentration ou de fusion). Document 6 a – L’égalité des cocontractants Des règles peuvent fixer les conditions de fixation des prix, peuvent coordonner les interventions des différents acteurs et interdire des pratiques discriminatoires. À titre d’exemples, contrats de travail, contrats de vente font l’objet d’une réglementation. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la législation en vigueur. Document 7 ? Document 6 1. Que constate le Conseil de la concurrence ? 2. De quoi les entreprises se plaignent-elles ? 3. Trouvez des cas dans lesquels le « droit vise à l’égalité des cocontractants ». b – Le fonctionnement de l’entreprise Document 7 Le droit précise les formes juridiques que peut prendre l’entreprise, les obligations qu’elle doit remplir, le sort qui lui est réservé en cas de difficultés économiques. Le droit s’intéresse aussi bien à l’organisation interne de l’entreprise qu’à ses relations avec l’État (obligations fiscales), avec ses salariés (représentation du personnel) ou avec les consommateurs (obligations de garantie, de sécurité, répression de la publicité mensongère…). 1. En quoi consiste cette nouvelle réglementation ? 2. Dites pourquoi il convenait d’établir un cadre juridique précis pour le commerce électronique. 2 • Le développement de l’ordre public À force de constater des abus, le droit est intervenu de plus en plus pour rétablir un minimum d’ordre, d’honnêteté et de sécurité dans les relations entre professionnels du commerce et entre ceux-ci et les particuliers. a – La notion d’ordre public L’ordre public vise à garantir la sécurité des rapports entre les individus et le cours normal de la vie publique. Il s’impose à tous (« on ne peut déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs »). Il trouve sa source principale dans la loi qui fixe les règles à respecter impérativement, sous peine de sanctions. Ainsi, c’est le législateur qui détermine la politique économique et sociale de la société en décidant par exemple de fixer un salaire minimum. b – L’ordre public de direction économique L’ordre public économique, à l’origine d’une abondante réglementation, veut orienter l’économie dans le sens de l’intérêt général. On distingue l’ordre public de direction, qui contribue à une certaine organisation de l’économie nationale (par exemple, les mesures de taxation de certains produits ou services), et l’ordre public économique de protection (par exemple, les règles sur la protection du consommateur). Cet ordre public est aujourd’hui en recul. Son efficacité repose sur un certain accord autour de la notion d’intérêt général économique. Document 8 Activité 2 p. 36 28 Document 8 1. Quelle est la nature de cette décision ? Qui en est à l’origine ? 2. Sur quoi cette mesure porte-t-elle ? 3. « L’ordre public de direction économique » vise à garantir la sécurité des rapports entre les individus et l’économie. En quoi cette décision illustret-elle ce principe ? Document 6 Le Conseil de la concurrence a du mal à répondre aux plaintes de plus en plus nombreuses. À la demande du gouvernement, le Conseil est appelé à donner son avis sur des projets de fusion : acquisition d’Havas par Vivendi ou d’Orangina par CocaCola. Neuf cas d’entente ont été dénoncés et quatorze affaires d’abus de position dominante examinées. Mais les saisines émanent de plus en plus d’entreprises (61 en 1998, contre 38 en 1997) qui se plaignent d’autres sociétés. Ainsi, un détaillant du Havre a poursuivi des enseignes de la grande distribution pour prix anormalement bas. Une PME grenobloise a assigné des multinationales Document 7 Commerce électronique : les droits des internautes renforcés. ’inquiétude planant sur les paiements via Internet n'est pas dissoute... mais la réglementation se précise sur ces contrats de vente conclus à distance. Les droits des internautes sont renforcés. On l'attendait depuis des années. La directive européenne de 1997 relative à la vente à distance est enfin transposée en France ! D'avantages d'obligations pour le vendeur, un délai de rétractation étendu... L'ordonnance du 23 août modifie le code de la consommation et vient renforcer la sécurité des transactions électroniques. (...) Le droit de rétractation – à savoir la possibilité de renvoyer un produit – dont dispose tout acheteur dans le cadre de la vente à distance est en principe de sept jours. La nouvelle ordonnance étend le délai de retour à trois mois si le vendeur n'a pas rempli son devoir d'information (conditions de résiliation, service après-vente...). Dans tous les cas (par exemple, de l'indisponibilité d'un produit), le vendeur est tenu de rembourser son client dans les 30 jours. L www.lentreprise.com, 18/09/2001. de la Hi-Fi pour refus de vente. Malgré 109 décisions et 24 avis rendus l’an dernier, 327 dossiers restent en instance. Des moyens plus importants s’imposeront pour arbitrer la concurrence • Michel Derembourg Enjeux Les Échos, octobre 1999. Document 8 Arrêté du 4 août 1999 portant suspension de l’importation et de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines lunettes d’éclipse. Journal officiel, 4 août 1999 La secrétaire d’État à la Santé et à l’Action sociale, le secrétaire d’État au Budget et la secrétaire d’État aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce et à l’Artisanat. Vu la directive 89/686/CE du Conseil du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle ; Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 221-3 ; [...] Considérant que des lunettes d’éclipse fabriquées par la société Roc à Taïwan et importées par la société Sadiaco SA ont subi un vice de fabrication ayant altéré leur niveau de protection des yeux pour l’observation de l’éclipse du 11 août 1999 ; Considérant que l’Institut national de la recherche et de la sécurité (INRS), organisme de contrôle agréé pour les équipements de protection individuelle, a analysé trois échantillons de ces lunettes et a conclu à la présence effective de défauts de fabrication inacceptables ; Considérant que l’emploi de lunettes présentant ces défauts de fabrication entraîne un danger grave et immédiat ; Considérant, dans ces conditions, qu’il est urgent de suspendre la mise sur le marché de l’ensemble de ces lunettes et d’en ordonner le retrait, Arrêtent : Art. 1er. – L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des lunettes d’éclipse fabriquées par la société Roc à Taïwan et importées par la société Sadiaco SA sont suspendues pour une durée de un an à compter de la publication du présent arrêté. Art. 2. – Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l’article 1er en tous lieux où ils se trouvent. Fait à Paris, le 4 août 1999. La secrétaire d’État à la santé et à l’action sociale, Dominique Gillot 1 • LE DROIT ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 29