Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion

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Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-TCA-PRT-20140716
Date de publication : 16/07/2014
DGFIP
TCA - Taxe sur la publicité diffusée par voie
de radiodiffusion sonore et de télévision
Positionnement du document dans le plan :
TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires
Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Sommaire :
I. Champ d’application
A. Opérations imposables
B. Personnes imposables
C. Territorialité
II. Base d’imposition
III. Tarif
IV. Obligations des redevables
V. Recouvrement, contrôle et contentieux
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La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur la publicité diffusée par voie de
radiodiffusion sonore et de télévision codifiées à l’article 302 bis KD du code général des impôts (CGI),
constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.
I. Champ d’application
A. Opérations imposables
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Sont imposables les opérations d’émission et de diffusion en France des messages publicitaires par
voie de radiodiffusion et de télévision.
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Identifiant juridique : BOI-TCA-PRT-20140716
Date de publication : 16/07/2014
B. Personnes imposables
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Les redevables de la taxe sont les personnes qui assurent la régie des messages de publicité et qui
peuvent être soit les organismes de programmes ou de diffusion, soit des régisseurs mandatés par
eux.
C. Territorialité
30
La taxe n’est due que pour les messages publicitaires émis et diffusés à partir du territoire français.
Sont ainsi taxés les messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus en France. Les
messages publicitaires émis et diffusés à partir du territoire français et destinés à être reçus hors de
France sont également soumis à cette taxe.
II. Base d’imposition
40
La taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est assise sur le
montant, hors TVA et hors commissions d’agence, des sommes versées au redevable de la taxe au
cours de chaque trimestre civil, par les annonceurs, pour la réalisation des opérations imposables.
III. Tarif
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Le tarif d’imposition est déterminé par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies
assujetties. Il est fixé par l'article 302 bis KD du CGI.
IV. Obligations des redevables
60
La taxe est constatée et liquidée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont
retenues pour la TVA.
Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la taxe,
accompagnée du paiement, sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960), joint à la déclaration de TVA
n° 3310-CA3 (CERFA n° 109 63) déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de
formulaires".
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA
et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
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La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d’imposition est déclarée et liquidée sur
la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre
de la période considérée.
Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA
12 (CERFA n° 11 417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de
formulaires", déposée le 2ème jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle
la TVA est due.
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Identifiant juridique : BOI-TCA-PRT-20140716
Date de publication : 16/07/2014
Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l’année civile procèdent à
la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA 12 E déposée dans les
trois mois de la clôture de l’exercice.
V. Recouvrement, contrôle et contentieux
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La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la TVA (BOI-TVA-PROCD).
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Par un arrêt du 22 décembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne,
saisie à titre préjudiciel, a invalidé la décision de la Commission européenne du 10
novembre 1997 (N 679/97) ayant autorisé le régime d'aides d’État à l'expression
radiophonique.
Par suite, le dispositif de financement du régime d’aides d’État dont il s’agit, tel
qu’il résultait du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, reconduisant la taxe
parafiscale pour la période 1998-2002, a été instauré à l’issue d’une procédure
irrégulière.
Dès lors, les entreprises qui avaient introduit un recours contentieux régulier ont
obtenu la restitution de la taxe payée à tort.
Enfin, la Commission européenne, par une décision du 29 septembre 2010, afin
de supprimer la discrimination subie par les diffuseurs étrangers qui ont payé
les taxes sur les régies publicitaires à l'État français, sans pouvoir bénéficier du
régime d'aides, a prescrit aux autorités françaises de rembourser la taxe parafiscale
acquittée par les opérateurs étrangers qui ont presté en France au cours de la
période 1998-2002 et qui n’auraient pas encore été désintéressés.
(C.J.C.E. 22 décembre 2008, aff. C-333/07, gr. ch., Sté Régie Networks et Décision
n° C 4/2009 du 29 septembre 2010).
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances
publiques
N° ISSN : 2262-1954
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Exporté le : 16/04/2017
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