Identifiant juridique : BOI-TCA-PRT-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 19/04/2013
Page 2/3 Exporté le : 16/04/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2342-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-PRT-20120912
B. Personnes imposables
20
Les redevables de la taxe sont les personnes qui assurent la régie des messages de publicité et qui
peuvent être soit les organismes de programmes ou de diffusion, soit des régisseurs mandatés par
eux.
C. Territorialité
30
La taxe n’est due que pour les messages publicitaires émis et diffusés à partir du territoire français.
Sont ainsi taxés les messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus en France. Les
messages publicitaires émis et diffusés à partir du territoire français et destinés à être reçus hors de
France sont également soumis à cette taxe.
II. Base d’imposition
40
La taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est assise sur le
montant, hors TVA et hors commissions d’agence, des sommes versées au redevable de la taxe au
cours de chaque trimestre civil, par les annonceurs, pour la réalisation des opérations imposables.
III. Tarif
50
Le tarif d’imposition est déterminé par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies
assujetties. Il est fixé par l'article 302 bis KD du CGI.
IV. Obligations des redevables
60
La taxe est constatée et liquidée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont
retenues pour la TVA.
Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la
taxe, accompagnée du paiement, sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960), ligne 61, joint à la
déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) déposée avant le 25 du mois suivant la fin de
chaque trimestre civil.
Les personnes soumises au régime simplifié d’imposition (RSI) de la TVA doivent liquider et acquitter
la taxe dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA sur la base des paiements
effectués l’année ou l’exercice précédent . La régularisation des versements intervient lors du dépôt
de la déclaration annuelle de TVA (imprimé n° 3517-S [CA 12 ou CA 12 E] [CERFA n° 11417]).
V. Recouvrement, contrôle et contentieux
70
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la TVA (cf. BOI-TVA-PROCD).
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.