1 DROIT 1er STG THEME : QUELLE EST L’ORIGINE DES DROITS DE LA PERSONNE ? CHAPITRE XIII LA RESPONSABILITE CIVILE Notions et contenus à construire : Engagements contractuels : effet obligatoire, effet relatif, exécution, inexécution (exécution forcée, responsabilité contractuelle, résolution, résiliation). Si le contrat est valablement formé, il produit des effets, notamment l’obligation aux parties de s’exécuter. Il produits également des effets en cas d’inexécution. I – LES DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITE. A – RESPONSABILITE CIVILE / PENALE. Le but de la responsabilité civile est d’indemniser la victime. Le but de la responsabilité pénale est de sanctionner l’auteur d’une infraction. La faute pénale est qualifiée d’infraction ; ce peut être, selon le cas, une contravention, un délit ou un crime. La faute pénale suppose l’existence d’un texte pénal qui réprime un comportement délictueux, mais la faute pénale, si elle est sanctionnée, n’entraîne pas toujours réparation. La faute civile suppose toujours l’existence d’un dommage, ce qui n’est pas le cas de la faute pénale.. Responsabilité civile Responsabilité pénale But de la responsabilité Réparer un dommage Indemniser la victime Sanctionner l’auteur de l’infraction Protéger la société Sanction émise Dommages et intérêts Peine de prison – amende Juridiction compétente Tribunal de grande instance Tribunal d’instance Tribunal de police (contraventions) Tribunal correctionnel (délits) Cour d’assises (crimes) 2 La faute pénale est qualifiée d’infraction ; ce peut être, selon le cas, une contravention, un délit ou un crime. La faute pénale suppose l’existence d’un texte pénal qui réprime un comportement délictueux, mais la faute pénale, si elle est sanctionnée, n’entraîne pas toujours réparation. La faute civile suppose toujours l’existence d’un dommage, ce qui n’est pas le cas de la faute pénale.. Responsabilité civile Responsabilité pénale But de la responsabilité Réparer un dommage Indemniser la victime Sanctionner l’auteur de l’infraction Protéger la société Sanction émise Dommages et intérêts Peine de prison – amende Juridiction compétente Tribunal de grande instance Tribunal d’instance Tribunal de police (contraventions) Tribunal correctionnel (délits) Cour d’assises (crimes) La faute pénale est qualifiée d’infraction ; ce peut être, selon le cas, une contravention, un délit ou un crime. La faute pénale suppose l’existence d’un texte pénal qui réprime un comportement délictueux, mais la faute pénale, si elle est sanctionnée, n’entraîne pas toujours réparation. La faute civile suppose toujours l’existence d’un dommage, ce qui n’est pas le cas de la faute pénale.. Responsabilité civile Responsabilité pénale But de la responsabilité Réparer un dommage Indemniser la victime Sanctionner l’auteur de l’infraction Protéger la société Sanction émise Dommages et intérêts Peine de prison – amende Juridiction compétente Tribunal de grande instance Tribunal d’instance Tribunal de police (contraventions) Tribunal correctionnel (délits) Cour d’assises (crimes) La faute pénale est qualifiée d’infraction ; ce peut être, selon le cas, une contravention, un délit ou un crime. La faute pénale suppose l’existence d’un texte pénal qui réprime un comportement délictueux, mais la faute pénale, si elle est sanctionnée, n’entraîne pas toujours réparation. La faute civile suppose toujours l’existence d’un dommage, ce qui n’est pas le cas de la faute pénale.. Responsabilité civile Responsabilité pénale But de la responsabilité Réparer un dommage Indemniser la victime Sanctionner l’auteur de l’infraction Protéger la société Sanction émise Dommages et intérêts Peine de prison – amende Juridiction compétente Tribunal de grande instance Tribunal d’instance Tribunal de police (contraventions) Tribunal correctionnel (délits) Cour d’assises (crimes) 3 B – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE / CIVILE. La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ont pour même vocation ²la réparation d’un préjudice subi par une victime. La responsabilité contractuelle suppose l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat. La responsabilité délictuelle peut exister en dehors de tout contrat. Alors que la responsabilité contractuelle a pour objet la réparation d’un dommage causé au cocontractant, la responsabilité délictuelle a pour mission de réparer le dommage causé à un tiers. Toute responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois éléments : un dommage, un fait générateur, un lien de causalité directe entre le fait générateur et le dommage. APPLICATION. Une cliente d’un restaurant se blesse en trébuchant sur une marche défectueuse de l’escalier qui mène aux lavabos. Responsabilité contractuelle : la cliente a passé un contrat avec le restaurateur. À la suite d’une coloration chez son coiffeur, Julie perd ses cheveux. Responsabilité contractuelle : la mauvaise exécution du contrat est à l’origine du préjudice. Alors qu’elle pénètre à l’intérieur d’un magasin de fruits et légumes, Mme Maurice glisse sur une feuille de laitue et se blesse. Responsabilité délictuelle : Mme Maurice n’a pas encore passé de contrat avec le propriétaire du magasin. En entrant chez son voisin dans le salon qui vient d’être ciré, M. Henry glisse et se fracture le poignet. Responsabilité délictuelle : aucun contrat n’est à l’origine du dommage. M. Delorme est écrivain. À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, son éditeur réunit quelques journalistes ; l’un d’eux critique sévèrement l’ouvrage. M. Delorme n’apprécie pas : il lui donne un coup de poing et lui casse le nez. Responsabilité délictuelle : c’est le comportement fautif de M. Delorme qui est à l’origine du dommage. 4 II – LES SOURCES ET CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE. Tout comme pour les engagements contractuels, la RC est mise en œuvre lorsque trois conditions sont réunies : l’existence d’un fait générateur de la faute, un dommage et une lien de causalité entre les faits et le dommage. A – LE FAIT GENERATEUR DE LA FAUTE. 1) La responsabilité du fait personnel. Selon l’article 1382 du Code civil, chaque personne est responsable des fautes qu’elle commet personnellement. La faute peut se présenter sous deux formes : – la faute par action (ex. : porter atteinte à la vie privée d’autrui) ; – la faute par omission (ex. : un historien omet de citer Jean Moulin dans un ouvrage sur la résistance sous l’Occupation). 2) La responsabilité du fait des choses. Le gardien d’une chose est responsable des dommages occasionnés par celle-ci. Le gardien de la chose est celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle de la chose ». Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du gardien La chose, même si elle est inerte, est supposée à l’origine du dommage du seul fait qu’elle est intervenue dans la réalisation du dommage ; La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses est ainsi facilitée. La victime d’une chose pourra systématiquement demander réparation de son préjudice au gardien de cette chose. Conditions d’exonération du gardien Le gardien d’une chose ne peut s’exonérer qu’en prouvant : – l’existence d’un cas de force majeure ; – la faute d’un tiers. 3) La responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur Les personnes responsables des préjudices occasionnés par un enfant mineur sont en principe le père et la mère de l’enfant. La responsabilité des parents est engagée à trois conditions : – les parents exercent l’autorité parentale, – l’enfant est mineur, – l’enfant habite avec ses parents. La victime n’a pas à démontrer la faute des parents, celle-ci est présumée. 5 NB : Un important revirement de la Cour de cassation Un arrêt du 19 février 1997 (arrêt Bertrand) précise que les parents peuvent désormais s’exonérer dans deux cas uniquement : - en prouvant l’existence de la force majeure ; - en démontrant la faute de la victime. Les parents ne peuvent donc arguer de la bonne éducation qu’ils ont donné : ils sont responsables de plein droit et ne peuvent s’exonérer facilement. Ils sont donc incités à renforcer leur surveillance et éducation … La responsabilité du commettant du fait de son préposé La jurisprudence définit le préposé comme la personne qui se place sous l’autorité d’une autre personne et qui agit pour le compte de cette dernière Le commettant est responsable du dommage occasionné par son préposé. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du commettant – l’existence d’un lien de préposition : le lien de préposition est un lien qui unit les deux personnes, préposé et commettant, le préposé se plaçant sous la subordination du commettant.; – un dommage causé par le préposé à l’occasion de ses fonctions et pendant son temps de travail. Conditions d’exonération du commettant – Si le dommage causé par le préposé n’a aucun lien avec la mission qui lui est impartie, le commettant n’est pas responsable. – La victime n’a pas à prouver la faute du commettant, celle-ci étant présumée. Le commettant ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure. La responsabilité du professeur du fait de ses élèves. Les responsables de l’enseignement sont responsables des élèves à l’exclusion des professeurs des universités. Pour que sa RC soit engagée, l’enseignant doit avoir commis une faute (défaut de surveillance, négligence) pour être responsable. Sa responsabilité s’étend à toute la durée du temps scolaire (sorties, récréations). APPLICATIONS LIVRE p. 113 6 La responsabilité du corps enseignant. Quelles fautes ? Il ne suffit pas qu’un dommage survienne lors du temps de surveillance de l’instituteur. La loi du 5 avril 1937 exige également la preuve d’une faute de l’instituteur pour engager sa responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité sur faute prouvée. Il est impossible de donner une liste exhaustive des fautes possibles. Elles sont appréciées souverainement par les juges du fond, au cas par cas. Les magistrats ne se suffisent pas de la preuve de la négligence de l’établissement d’enseignement. La négligence de l’instituteur doit être déduite des circonstances de la cause. La responsabilité de l’enseignant/éducateur sera retenue uniquement s’il existe un lien de causalité suffisant entre le dommage causé par l’élève ou subi par lui et la faute reprochée à l’instituteur. Les juges tiennent compte de l’âge et du comportement des enfants placés sous la surveillance de l’enseignant. Pour des jeunes enfants, la surveillance doit être continue et l’enseignant ne peut pas quitter son poste sans s’assurer de la continuité de la prise en charge des élèves. Par contre, pour des élèves âgés de 16 ans, il est admis que la surveillance peut être moins constante. Souvent, la faute consiste en un manque de vigilance, d’initiative ou de diligence. Ceci dit, il faut distinguer la faute caractérisée de l’enseignant de l’organisation déficiente ou des matériels non adéquats qui sont des fautes ou des négligences imputables aux établissements eux-mêmes et non aux personnels enseignants. Quelles réparations ? L’article L 911-4 du Code de l’éducation (article 2 de la loi du 5 avril 1937) édicte un principe de substitution de responsabilité de l’État au profit des membres de l’enseignement public. Lorsque les conditions d’application de la loi de 1937 vues plus haut sont réunies, cela signifie que la victime est indemnisée de son préjudice par l’État et non pas de l’enseignant, reconnu pourtant comme responsable de la faute à l’origine du préjudice. Selon un mécanisme proche de la subrogation par changement de débiteur, l’État se substitue à l’enseignant pour assumer les conséquences du comportement fautif de l’enseignant. Outre les enseignants ou les éducateurs, fonctionnaires de l’éducation nationale, cette substitution s’étend également aux enseignants des établissements privés sous contrat d’association, rémunérés par l’État ou sous la tutelle de l’Éducation nationale. En revanche, pour les membres de l’enseignement privé sous contrat simple, la substitution ne joue pas. Ici l’enseignant fautif est entièrement responsable et doit réparer personnellement le préjudice dont il est l’auteur, en vertu du droit commun de la responsabilité pour fait personnel (art. 1384 al. 8 du code civil). 7 B – LE DOMMAGE : NOTION DE PREJUDICE. On distingue généralement trois grands types de préjudice : – le préjudice physique (préjudice corporel ou esthétique), qui relève d’une atteinte à l’intégrité physique (séquelles physiques, cicatrices, souffrances) ; – le préjudice moral, qui porte atteinte à la considération, à l’honneur, à l’affection ou à la joie de vivre (carrière compromise, atteinte dans les sentiments de la personne), auquel on peut rattacher le préjudice d’agrément, qui prive la victime de la jouissance de certains plaisirs (impossibilité de pratiquer son sport favori) ; – le préjudice matériel, constitué par des atteintes au patrimoine (destruction de biens appartenant à la victime, perte de revenus liée à l’incapacité de travail). Pour être réparable, le préjudice doit être certain, c’est-à-dire établi avec certitude : le dommage actuel est réparable mais le préjudice éventuel ne l’est pas. Cependant, la jurisprudence admet l’indemnisation de la perte d’une chance sous certaines conditions (ex. : un étudiant brillant ne peut pas se présenter à un examen parce qu’il a été accidenté en chemin ; les juges reconnaissent qu’il avait des chances sérieuses de réussir et admettent la réparation du préjudice). C – EVOLUTIONS RECENTES DE LA RESPONSABILITE CIVILE. La loi du 5 juillet 1985 et les victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTM) : Les victimes sont systématiquement indemnisées des dommages corporels qu’elles ont subi, sauf en cas de faute inexcusable. Le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué ne peut pas être exonéré. Le but n’est pas de juger le comportement de l’auteur du dommage mais d’assurer à la victime un droit à réparation quasi systématique. La responsabilité civile des employeurs Selon la Cour de cassation, l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité. Cette obligation est une obligation de résultat. S’il est accidenté ou s’il tombe malade, le salarié devra simplement démontrer que son employeur n’a pas assuré sa sécurité. L’employeur ne pourra pas s’exonérer sauf s’il apporte la preuve d’un cas de force majeure. Aujourd’hui, la Cour de cassation n’hésite pas à engager largement la responsabilité civile des employeurs, reconnaissant à la victime un véritable droit à indemnisation. FIN DE LA PARTIE 5 8 C – EVOLUTIONS RECENTES DE LA RESPONSABILITE CIVILE. La loi du 5 juillet 1985 et les victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTM) : Les victimes sont systématiquement indemnisées des dommages corporels qu’elles ont subi, sauf en cas de faute inexcusable. Le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué ne peut pas être exonéré. Le but n’est pas de juger le comportement de l’auteur du dommage mais d’assurer à la victime un droit à réparation quasi systématique. La responsabilité civile des employeurs Selon la Cour de cassation, l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité. Cette obligation est une obligation de résultat. S’il est accidenté ou s’il tombe malade, le salarié devra simplement démontrer que son employeur n’a pas assuré sa sécurité. L’employeur ne pourra pas s’exonérer sauf s’il apporte la preuve d’un cas de force majeure. Aujourd’hui, la Cour de cassation n’hésite pas à engager largement la responsabilité civile des employeurs, reconnaissant à la victime un véritable droit à indemnisation. C – EVOLUTIONS RECENTES DE LA RESPONSABILITE CIVILE. La loi du 5 juillet 1985 et les victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTM) : Les victimes sont systématiquement indemnisées des dommages corporels qu’elles ont subi, sauf en cas de faute inexcusable. Le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué ne peut pas être exonéré. Le but n’est pas de juger le comportement de l’auteur du dommage mais d’assurer à la victime un droit à réparation quasi systématique. La responsabilité civile des employeurs Selon la Cour de cassation, l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité. Cette obligation est une obligation de résultat. S’il est accidenté ou s’il tombe malade, le salarié devra simplement démontrer que son employeur n’a pas assuré sa sécurité. L’employeur ne pourra pas s’exonérer sauf s’il apporte la preuve d’un cas de force majeure. Aujourd’hui, la Cour de cassation n’hésite pas à engager largement la responsabilité civile des employeurs, reconnaissant à la victime un véritable droit à indemnisation. Durée approximative : 1H30 Livre obligatoire Pas de transparent Photocopies à faire CHAPITRE XIII LA RESPONSABILITE CIVILE DROIT 1ère STG 9