II – LES SOURCES ET CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE.
Tout comme pour les engagements contractuels, la RC est mise en œuvre lorsque
trois conditions sont réunies : l’existence d’un fait générateur de la faute, un
dommage et une lien de causalité entre les faits et le dommage.
A – LE FAIT GENERATEUR DE LA FAUTE.
1) La responsabilité du fait personnel.
Selon l’article 1382 du Code civil, chaque personne est responsable des fautes qu’elle
commet personnellement.
La faute peut se présenter sous deux formes :
– la faute par action (ex. : porter atteinte à la vie privée d’autrui) ;
– la faute par omission (ex. : un historien omet de citer Jean Moulin dans un
ouvrage sur la résistance sous l’Occupation).
2) La responsabilité du fait des choses.
Le gardien d’une chose est responsable des dommages occasionnés par celle-ci.
Le gardien de la chose est celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle de la chose ».
Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du gardien
La chose, même si elle est inerte, est supposée à l’origine du dommage du seul fait
qu’elle est intervenue dans la réalisation du dommage ;
La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses est ainsi facilitée. La victime
d’une chose pourra systématiquement demander réparation de son préjudice au
gardien de cette chose.
Conditions d’exonération du gardien
Le gardien d’une chose ne peut s’exonérer qu’en prouvant :
– l’existence d’un cas de force majeure ;
– la faute d’un tiers.
3) La responsabilité du fait d’autrui.
La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
Les personnes responsables des préjudices occasionnés par un enfant mineur
sont en principe le père et la mère de l’enfant.
La responsabilité des parents est engagée à trois conditions :
– les parents exercent l’autorité parentale,
– l’enfant est mineur,
– l’enfant habite avec ses parents.
La victime n’a pas à démontrer la faute des parents, celle-ci est présumée.