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La troisième approche, et également la plus récente, considère les droits de l’homme et la
protection de l’environnement comme des domaines indivisibles et inséparables et, par conséquent,
fait état du droit à un environnement sain et sécuritaire comme un droit de l’homme fondamental
indépendant. À l’heure actuelle, on retrouve des exemples principalement et de plus en plus dans le
droit national et dans les traités régionaux de droits de la personne et de l’environnement. La plupart
des énoncés sur le droit de l’environnement utilisent des qualificatifs tels que: «sain», «sécuritaire»,
«sûr» et «propre».
Enfin, l’approche par réglementaire vise la protection de l’environnement mais n’est pas
axée sur les droits. Les mesures économiques d’incitation et de dissuasion, le droit pénal et les
régimes de responsabilité privés ont tous fait partie du cadre du droit national et international de
l’environnement. L’accent mis sur les responsabilités plutôt que sur les droits fait écho à la
terminologie adoptée par la Déclaration de Stockholm et par les instruments ultérieurs qui insistent
sur le devoir de chaque personne de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations
présentes et futures. Une telle approche est conforme également aux instruments relatifs aux droits de
l’homme qui énoncent les devoirs de chaque individu envers la communauté de promouvoir et de
respecter les droits de l’homme garantis sur le plan international.
En droit international, la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme ont été élaborés et
adoptés avant que la protection de l’environnement ne devienne un sujet de préoccupation mondiale.
En conséquence, il existe peu de références sur les sujets environnementaux dans les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, même si le droit à la vie et le droit à la santé en font
partie et même si des questions environnementales sont soulevées dans certaines formulations au sujet
du droit à la santé. En l’absence de procédures régissant le dépôt de pétitions dans les accords
internationaux sur l’environnement, les institutions des droits de l’homme ont été saisis d’un nombre
accru de causes concernant l’impact des dommages environnementaux sur les individus ou sur les
communautés. Les droits invoqués comprenaient le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la
culture, le droit à la liberté d’association, le droit à une audition équitable et le droit à une réparation.
Deux traités régionaux relatifs aux droits de l’homme comportent des dispositions particulières sur le
droit de l’environnement. Leur approche diffère en ce sens que la Charte africaine établit un lien entre
l’environnement et le développement, alors que le Protocole de la Convention américaine parle d’un
«environnement sain».
La santé de l’homme est non seulement un droit figurant dans les instruments relatifs aux
droits de l’homme, mais également un thème constant des accords sur l’environnement et, en fait,
l’un des principaux objectifs de la protection environnementale. Une définition courante du mot
«pollution», telle qu’on la retrouve dans les textes juridiques, est «l’introduction directe ou indirecte
par l’homme, d’une substance ou d’une énergie dans [l’environnement] qui cause des effets
destructifs, de nature à mettre la santé humaine en péril, à causer des dommages aux ressources
vivantes, (…)». En outre, les droits humains en matière de procédures sont fréquemment accentués
dans les accords sur l’environnement, puisque les États ont reconnu que ces droits menaient à une
meilleure prise de décision en matière d’environnement et à l’adoption de mesures plus adéquates
pour protéger des dizaines de traités internationaux conclus depuis la Conférence de Stockholm
réclament des États qu’ils prennent des mesures particulières afin de s’assurer que le public soit
informé adéquatement des risques que certaines activités font peser sur l’environnement. Outre le
droit à l’information, on reconnaît au public les droits de participation à la prise de décisions et
l’accès à des recours pour des dommages environnementaux. La portée et l’ampleur de la protection