Chapitre 3 : Le pouvoir législatif
A partir des temps modernes, la loi prend une place de plus en plus importante dans la fonction
royale. Faire la loi se trouve placée au cœur de la souveraineté. Est souverain celui qui dit la loi. Cette
conception de l’état moderne correspond au renforcement du pouvoir du souverain. Auparavant, el
souverain avait besoin de la justice pour légitimer sa souveraineté. Le roi dorénavant peut affirmer sa
souveraineté par l’exercice de la loi, par la fonction législative. Bien entendu la loi tend être la 1e
source du droit. La loi tend à devenir la 1e source du droit par rapport aux autres sources, si bien que
le gouvernement royal s’exercera de plus en plus grâce à la loi à travers de vastes réformes de
codification que notre droit français connaitra à l’époque de Louis 14. Cependant, il faut bien préciser
que le terme de pouvoir législatif n’apparait que très tardivement au 18e siècle. Nous allons voir
comment se développe cette figure de roi législateur, comment cette affirmation du pouvoir législatif
aboutira à une procédure législative bien définie à l’époque moderne. C’est autour de cette
procédure législative que nous allons voir la grande question qui oppose les parlementaires et le roi,
c'est-à-dire les principaux acteurs politiques.
I L’évolution historique de ce pouvoir législatif
La loi se définit par con caractère impératif, général et permanent. C’est la raison pour laquelle la loi
est la 1e marque de la souveraineté. Sous l’ancien régime, le pouvoir législatif est exercé sans partage
par le roi. Ce pouvoir législatif sans partage a mis des siècles à s’imposer. Au cours du moyen âge, le
roi a plus une figure d’arbitre, il s’agit plus d’une autorité morale, parfois presque symbolique, que
d’une autorité souveraine. Pourtant, au cours du moyen âge, même lorsque le pouvoir royal est
affaibli, le droit français a conservé des souvenirs romains. On retrouve par exemple des affirmations
selon lesquelles le roi est la loi animée « la lex animata », c'est-à-dire celui qui donne la vie à la loi.
C’est un souvenir de l’époque romaine, de l’époque impériale romaine, ce qui, à l’époque romaine,
définissait al fonction de l’empereur est cette fonction législative « ce qui plait au prince a force de
loi ». L’empereur romain est donc seul source du droit. Ce que nous reprendrons sous la forme
d’arbitraire royal. Les 1e rois germaniques, lorsqu’ils s’installent en France, essaient de revêtir la
tunique impériale, de retrouver les clés de la souveraineté impériale et entre autre, ils s’affirment
très vite, très tôt comme des législateurs, cela a été l’origine de toutes les grandes codifications
germaniques. Toutes les grandes codifications qui étaient là pour organiser le système de
personnalité des lois, qui organisent la vie juridique, sont l’expression de la souveraineté, du pouvoir
législatif tel qu’il était conçu par les empereurs romains. Les usurpateurs essaient de se fondre dans
cela pour affirmer leur légitimité. Sous les mérovingiens, les rois doivent donc se contenter de réunir
des plaids, c'est-à-dire les grands du royaume, à intervalles réguliers, soit pour organiser les
campagnes militaires, soit pour faire la loi. Cela reste très limité, très peu de lois sont prises par ces
plaids, et en plus cela signifie que le roi a besoin de l’assentiment des grands pour faire la loi, il n’est
pas seul. La situation a changé très brièvement avec Charlemagne, qui a reconstitué un empire
d’occident, il a relevé la fonction royale, nous retrouverons sous Charlemagne un pouvoir législatif.
Charlemagne prendra des capitulaires, la loi sera organisée en capitulât. Le pouvoir législatif sera plus
développé au cours du 9e siècle, parce que Charlemagne a restauré l’état. Charlemagne a recréé une
administration centrale, une administration locale, des tribunaux, tout cet entourage nécessaire pour
que la loi soit applicable, connue dans tout l’empire. Si elle n’est pas appliquée il y a des sanctions
par les tribunaux. Malheureusement ce pouvoir législatif connaitra les carolingiens, 2 générations
après Charlemagne il ne restera rien de l’empire donc plus rien du pouvoir législatif. On considère
que jusqu’à nouvel ordre, le dernier capitulaire date de 920. Après ça les carolingiens ne légifère
plus, il n’y a plus de texte normatif qui s’impose à l’ensemble du royaume. Il n’y a plus de loi car il n’y
a plus d’administration structurée comme à l’époque de Charlemagne. Les comtes carolingiens, qui
dans les provinces étaient chargés de faire appliquer la loi, ont usurpé le pouvoir du roi, sont devenus
les grands féodaux qui vont faire le moyen âge. Il n’y a plus de moyens d’imposer l’application d’une
loi dans une province. Les rois dorénavant, se contentent de faire la loi sur leur propre domaine, les
rois sont des féodaux comme les autres en matière de loi. Ils prennent des actes à portée générale
dans leur propre domaine.
Conséquences : Lorsque les capétiens voudront restaurer l’autorité royale, tenteront de restaurer le
pouvoir législatif, de la même façon qu’ils ont essayé de restaurer leur souveraineté. Les 1e capétiens
ont tenté de renforcer le pouvoir qu’ils avaient déjà sur leur propre domaine. Autour du règne de
Philipe Auguste, de Philippe 1e, on voit apparaitre cette politique royale qui se traduit pas des
apparitions plus régulières sur leur propre domaine, par des affirmations purement doctrinales parce
que le pouvoir commence toujours par la symbolique. Le roi affirme qu’il est de la nature de la
fonction royale de faire des lois pour le royaume au nom de l’intérêt public, de l’intérêt commun, du
bien commun. Le roi se présente encore comme un rempart contre les abus des seigneurs qui
imposent des coutumes, des usages qui seront présentés comme abusifs, injustes qui auraient du
tomber en désuétude. Le roi est là pour imposer aux seigneurs des règles qui seront justes au nom de
l’intérêt commun. Le pouvoir législatif se fonde sur le pouvoir judiciaire, sur l’idée de roi justicier.
C’est véritablement avec le règne de Louis 6 au tout début du 12e siècle, que le roi commence à oser
intervenir en matière législative. C’est là qu’on parle de réveil capétien. Louis 6 profite des
circonstances pour affirmer son autorité dans des domaines extrêmement modestes en particulier
en matière de coutume. La coutume, au moyen âge, est considérée comme une source d’origine
populaire. Le roi intervient pour défendre le peuple et faire le tri entre les bonnes, qu’il veut
défendre et les mauvaises coutumes, qu’il veut éliminer. Mais la coutume a une portée assez limitée,
le roi intervient donc dans une région réduite du royaume. Les actes royaux prennent un aspect
véritablement général, avec Louis 7, qui intervient par des actes à caractère général, par exemple en
1144, il prend une ordonnance contre les juifs convertis au catholicisme, qu’il veut bannir du
royaume. C’est un acte à portée générale mais limitée aux seuls juifs convertis et retombés dans
l’erreur. Tout le monde sera d’accord pour appliquer la loi. En 1155, la constitution de Soisson est un
acte qui établit la paix dans le royaume pour 10 ans, il est évident que là personne ne peut s’y
opposer. Les débuts du pouvoir législatif sont extrêmement modestes, ce qui permettra avec Phillipe
auguste au 13e siècle de passer à un acte permanent.
Lorsque le Roi légifère, il a besoin du consentement des grands vassaux ce qui montre que la
féodalité est encore puissante.
La législation royale à cette période charnière du XII-XIII siècle reste encore orientée par la féodalité.
Beaumanoir, auteur et juriste français pendant cette période étudie une coutume locale en 1283. Il
constitue avec ses travaux une doctrine au sujet de la législation royale. Par exemple, il admet que le
Roi à la garde générale du Royaume.
L’établissement doit être motivé par une cause juste c'est-à-dire conforme aux mœurs et aux
principes chrétiens. La loi d’établissement doit présenter une utilité publique dans l’intérêt commun.
L’établissement doit être établit après avis du Grand Conseil et ce n’est qu’à cette condition que la loi
s’appliquera sur l’ensemble du Royaume. Le Roi est donc assisté.
Le Roi ne peut intervenir que de façon exceptionnelle. En temps de paix, le droit est régit par la
coutume. En revanche, en temps de guerre, le Roi intervient en cas de nécessité. Le droit privé reste
du droit de la coutume et le pouvoir royal est donc limité.
Au XII-XIII siècle, la loi reste une source du droit secondaire même si l’on observe la renaissance de
l’enseignement du droit, des universités. On commence en fait à enseigner aux légistes qui entourent
le Roi de France le droit romain et la fonction du Prince qui doit avant tout être le législateur.
Autour du XVI, l’aristocratie féodale est affaibli par les croisades, la guerre de 100ans. Ainsi les
guerres de religions, l’émergence de la justice royale va réduire les pouvoirs de cette aristocratie.
De plus, l’aristocratie n’est plus en mesure de s’opposer au Roi, c'est-à-dire à sa volonté législative.
La loi devient la source créatrice du droit au détriment de la coutume crée par les seigneurs qui se
chargés d’en faire appliquer l’usage.
Le Roi s’était chargé de protéger les coutumes, imposer l’usage. Au XV, le roi commence par faire
rédiger les coutumes qui étaient écrites pour les faire connaître du juge et des justiciables : cela va
accélérer également les procédures.
La coutume est en effet souple et adaptable et lorsqu’elle devient écrite elle perd cette souplesse :
elle devient une loi.
Le Roi est le gardien de la coutume et à partir du XVI, au lieu d’être modifié par de nouveaux usages,
elle sera modifiée par écrit.
Pour combattre l’écrit désuet, il faut un nouvel écrit et non pas une nouvelle coutume orale.
La coutume est remplacée par la loi, par l’ordonnance c'est-à-dire par l’ordre, le commandement
royal. Le Roi prend ainsi des ordonnances pour réadapter les coutumes et pour régler les domaines
qui ne sont pas régies par la coutume et pour régler les domaines qui ne sont pas régies par la
coutume.
Etant donné l’évolution de la société, le Roi se devait de changer les coutumes médiévales désuètes.
Au XVI, le Roi réduit fortement les compétences de l’Eglise. Au Moyen-âge, l’Eglise est compétente
en matière de sacre (baptême etc.).
Au XVI dans la mesure ou le Roi réduit les pouvoirs de l’Eglise au niveau spirituel, toutes les questions
de droits privé (mariage, succession, état civil, propriété, patrimoine) traités normalement par les
tribunaux ecclésiastiques seront désormais de la compétence du Roi, de l’Etat qui va s’emparer du
droit privé au détriment du droit canonique.
Au XVI siècle, le droit de propriété individuel et absolu du Code Civil actuel se dégage du droit de
propriété médiéval qui met en avant la propriété divisée.
Le Roi intervient dans ce domaine par la loi selon les nouveaux besoins de la société. A partir du XVI
siècle, le Roi est dans son domaine car il crée des règles cependant il y a peu d’interventions.
L’intervention publique administrative est supérieure en droit privé puisque le Roi développe la
société moderne.
A la fin du Moyen-âge (XIV-XV), on parle plutôt d’ordonnance de réformation. Effectivement, le Roi
en matière législative réforme alors avec la demande du peuple l’ensemble du droit coutumier. On
constate donc l’apparition de grandes ordonnances avec par exemple en 1539 l’ordonnance qui
substitut le français au latin dans les administrations publiques. Mais également l’ordonnance de
Blois en 1579 touche de la droit de la France autrement dit des fondements de l’Etat de la question
de l’intérêt commun, de la différenciation entre droit public et droit privé.
En 1564, on adopte aussi de nouveaux styles de calendrier : on commence alors l’année au 1er Janvier
et non pas à Pâques.
D’autre part, avec Louis XIV on assiste à une ordonnance qui se démocratise par son utilisation ainsi
qu’à une augmentation de la codification du droit par l’Etat. Cette période du classicisme français est
le siècle qui suggère la maîtrise de la nature (jardins de Versailles), la mise en ordre de l’architecture,
de l’urbanisme (plan en damier) et donc la lutte contre les émeutes populaires qui impose la
présence militaire.
Egalement, de plus on maîtrise la langue avec l’Académie française de Richelieu avec les dictionnaires
(vocabulaire, syntaxe, grammaire).
La langue française devient facile à étudier.
Règne aussi de la remise en ordre et de la classification du droit par les ordonnances qui deviennent
de véritables codifications avec une grande structure et une unité, une organisation en chapitre, une
logique.
De surcroît, avec Louis XIV on observe de multiple ordonnance de codification : en 1967,
l’ordonnance qui réforme la procédure civile « le code Louis », repris par le Code Civil en 1804.
En 1670, on réforme dans le Royaume la procédure criminelle qui ne sera pas réellement aboutie.
L’ordonnance de 1669 : « ordonnance des eaux et forêts » est encore d’actualité.
Le Code 1685 met en évidence la codification de l’esclavage dans les colonies pour limiter les abus :
le Code Noir qui réglait le droit des maîtres à l’égard de leurs esclaves. Enfin, les grandes
ordonnances commerciales entrent en vigueur en 1673 : « le Code Savary » et 1691, « L’ordonnance
Colbert ».
Louis XIV provoque un véritable bouleversement du droit car le droit criminel, commercial et le code
de procédure civile sont combinés. Le Roi est intervenu pour remettre en ordre et non pour innover.
En codifiant le droit commercial, le Roi répond à la grande bourgeoisie qui a évincé l’aristocratie. Le
Roi va donc codifier pour la grande Bourgeoisie qui l’enrichit.
Il savait qu’il allait être retenu par eux. Il intervient en tant que chef de la justice, pour la procédure,
mettre de l’ordre et de la clarté dans la justice.
Louis XIV sait qu’une loi ne sera appliquée que si elle plait et ne touche pas aux privilégiés.
Avec Louis XV, on voit apparaître des ordonnances par lesquelles le Roi intervient en droit des
personnes, en droit privé. Les ordonnances veulent harmoniser le droit en matière de testament et
de donation (1735 et 1731).
Le Roi touche au droit des successions mais il ne crée pas. Il n’implique pas quelque chose de
nouveau, mais remet de l’ordre dans les différentes formes de testament (spécifique au Nord :
modèle Germain / Spécifique au Sud : modèle Romain) qui tombent en désuétude. Il réduit le
nombre de testament. Il faudra attendre la révolution pour que l’Etat innove en matière législative
en droit privé parallèlement au droit public. L’Etat avait le droit d’intervenir pour l’intérêt commun.
Section 2 : La procédure législative.
L’initiative de la procédure législative revient au Roi. Le peuple peut proposer des réformes sous
forme de doléances : demande de réformes lors de la réunion des Etats généraux qui réécrit les 3
ordres (Noblesse, Clergé, Tiers Etat) depuis Philippe le Bel jusqu’à Louis XIV. Une fois le texte décidé,
il est ensuite passé devant le Conseil du Roi puis au Roi qui l’approuve. L’ordre définitif est envoyé à
la Chancellerie qui détient les sceaux royaux. Néanmoins, à l’époque moderne, le Chancelier a tenté
d’exercer un véritable contrôle de constitutionnalité ; droit de censure du texte.
Il vérifie l’authenticité du texte et parfois il refuse de la signer car il ne correspond pas toujours à ce
qui a été dit lors du Conseil du Roi ou lorsqu’il estime que l’acte est contraire à la justice ou à l’intérêt
du Royaume : cette pratique s’est développée à l’époque moderne. L’acte est renvoyé au Conseil du
Roi. Le Roi y adhère ou non et ordonne au Chancelier de le sceller. Le Chancelier peut persister
(pratique disparue avec Louis XIV). Le Roi a donc le pouvoir de nommer un garde des sceaux distinct
du Chancelier ou il confisquait le sceau du Chancelier pour sceller le texte lui-même.
L’acte doit être enregistré et publié au JO par les Parlements. Cette procédure évoluera vers une
pratique de contrôle des actes. Le Parlement estime qu’il a une fonction de contrôle des actes qu’il
enregistre de la même façon que le Chancelier.
Un acte contraire à l’intérêt du Roi ou du Royaume va renvoyer à une remontrance vers le Roi. Soit le
Roi rejette et ordonne au Parlement de publier la loi, soit il modifie.
Le Parlement estime qu’il fait partie du corps mystique du Roi, de la fonction royale. Il est la bouche
du Roi, il incarne la continuité du pouvoir royal. Il estime qu’au nom de l’intérêt du royaume il peut
s’opposer à l’enregistrement d’un acte.
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