Question B: Ambush-marketing Page 4
Au titre du droit des marques, nous mentionnerons le règlement n° 40/94 du Conseil de
l’Union Européenne sur la marque communautaire ainsi que la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après « CBPI »). Cette dernière
remplace l’ancienne Loi Uniforme Benelux sur les Marques du 19 mars 1962.
Outre la protection classique offerte aux titulaires de marques enregistrées dans le
Benelux contre l’usage d’un signe utilisé à titre de marque, la CBPI permet au titulaire
de marque de s’opposer à l’usage d’un signe à des fins autres que celles de distinguer
des produits ou des services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Le
législateur Benelux a ainsi fait usage de l’option qui lui avait été offerte par l’article 5, §
5 de la directive du 21 décembre 1988 du Conseil de Communautés Européennes
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Dans certains cas, cette protection élargie de la marque ordinaire pourra offrir un moyen
d’action efficace à la victime d’ambush marketing, puisqu’elle permet, sous certaines
conditions, de s’opposer à l’usage d’un signe distinctif d’une autre nature que la marque
(nom de domaine, nom commercial, dénomination sociale,…), mais également à
l’usage de la marque comme marque d’appel (cf. notamment l’affaire « 501 jeans à 501
francs, Comm. Nivelles, 29 mai 1998, Ing.-Cons., 1998, p. 256), dans une scène de film
(Amsterdam, 18 déc. 1975, B.I.E., 1976, p. 214), comme titre d’un livre (Prés. Arr.
Amsterdam, 27 nov. 1996, B.I.E., 1987, p. 202 ; cette affaire peut être rapprochée de
l’affaire française relative à l’ouvrage « les 24 heures du Mans », Comm. Nanterre, 12
déc. 2002, cité par C. Caron, A propos de l’appropriation de l’événement sportif par le
droit de la propriété intellectuelle),...
c. En droit belge, les mécanismes contractuels pourront également permettre de
prévenir et d’assurer la cessation de pratiques d’ambush marketing. Il n’entre pas dans
l’objet de notre étude d’opérer un relevé exhaustif des différents contrats qui peuvent
être conclus entre le détenteur des droits sur l’événement et les cocontractants
potentiels. Ces contrats sont multiples et varient en fonction de la personne du
cocontractant, laquelle peut être l’hôte de l’événement, les spectateurs, les participants,
les médias, les sponsors,…Ces mécanismes contractuels constituent le moyen le plus
efficace de contrôler les activités publicitaires et de marketing faites autour d’un
événement et dans l’enceinte où celui-ci se déroule. Il peut s’agir de licences de
marques concédées aux sponsors officiels, de règlements limitant l’usage de signes
distinctifs par des artistes, athlètes, fédérations nationales ou par des spectateurs, de
règlements interdisant la revente de billets ou leur utilisation à des fins commerciales,
de contrats avec des organismes de radiodiffusion prévoyant un droit de priorité au
profit des sponsors pour les programmes publicitaires diffusés pendant, avant ou après
la retransmission de l’événement,…