DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES Jean François Marchi

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DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES
Jean François Marchi
INRODUCTION
I-
l’importance du droit des RI
Etude de cas : affaire des otages américains de Tehéran de 1979. Crise très longue qui
n’a pas pu être résolue par l’action des NU, ni pas la cour internationales de justice, mais
par une méditation d’un Etat tiers, l’Algérie. Recours à l’arbitrage international.
a)
les faits
Le 3 novembre 1979, à la suite de la révolution islamique d’Iran, 3000 personnes qui se
présentent come des étudiants en théologie, investissent l’ambassade des USA à Téhéran
et prennent en otage le personnel diplomatique et consulaire. Le 4 novembre, 2 autre
consulats américains sont investies par des manifestants. Les autres ressortissants
américains du pays sont réunis aux 1ers otages dans les locaux diplomatiques. Au bout
de quelques jours, des femmes sont libérées, mais restent une 50taine de personnes qui
ont le statut d’autorités diplomatiques et consulaires.
b)
Les réactions internationales
Des tentatives de négociation des USA qui se soldent par un échec et un blocage
de Téhéran. Le diplomate américain n’est pas autorisé à accéder au territoire. Les USA se
tournent vers le conseil de sécurité des NU pour demander la libération immédiate des
otages et la plus haute modération des preneurs d’otage. Le conseil de sécurité adopte
des mesures dans ce sens mais il ne peut voter un embargo contre l’Iran car l’URSS pose
son véto.
Les USA adoptent des mesures unilatérales.
ils saisissent la cour internationales de justice en demandant des mesures
conservatoires, not que l’Iran libère les otages sans actes de violence. Mais les mesures
conservatoires sont appliquées sans succès.
En avril 1980, les USA décident de mesures plus fortes pour faire pression sur l’Iran :
interdiction de toutes importations/exportation avec l’Iran. L’ensemble des avoirs
iraniens aux USA est bloqué sur le sol américain. Interdiction des mouvements de
personnes directs entre les USA et l’Iran. Recensement des ressortissants iraniens sur le
sol américain. Le 7 avril 1980, les relations diplomatiques entre les deux pays sont
rompues jusqu’à aujourd’hui.
Les Etats alliés de Washington adoptent des mesures analogues à l’encontre de
l’Iran.
La CIJ de la Haye rend un arrêt sur le fond de l’affaire qui condamne de façon
ferme l’Iran
c)
l’arrêt du 24 mai 1980
La CIJ estime que la prise d’otage d’otage n’est pas le fait de l’Etat Iranien mais d’un
groupe d’individus particuliers. Aussi, la responsabilité ne peut pas incomber à l’Iran,
cependant, la cour ajoute que l’Etat est fautif à deux titres :
obligation de protéger les locaux diplomatiques, ce qui n’a pas été fait.
Au fur et à mesure de l’évolution de la crise, le gouvernement iranien a endossé la
crise d’otage, en quelque sorte, les preneurs d’otage deviennent de fait les agents de
l’Etat.
La CIJ estime que le comportement de l’Iran est contraire aux deux conventions
de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
Cherche à voir si le comportement de l’Iran peut avoir été engendré par le
comportement des USA (accusations d’espionnage). La CJI rejette les accusations, et
quand bien même soulignent qu’il existe dans ce cas d’autres moyens comme l’exclusion
des diplomates.
La cour estime que l’Iran doit immédiatement libérer les otages
L’arrêt ne connaît cependant pas de suite dans la mesure où la crise se résolve par la
signature des accords d’Alger et de la médiation de l’Algérie.
d)
les accords d’Alger, 19 janvier 1981
Une médiation est effectuée par l’Algérie sur la question des otages mais aussi sur
l’ensemble du contentieux américano-iranien. La forme de ces accords est tout à fait
particulière car il ne s’agit pas d’un traité unique entre les deux Etats mais en réalité de
toute une collection de traités qui sont passés entre Washington et Alger d’une part,
Alger et Téhéran d’autre part.
Les accords d’Alger ne sont pas rendus publics au niveau international. Seules les
grandes lignes sont rendues à l’ONU en trois volets.
- la libération des otages dans l’immédiat : l’Iran d’engage à libérer les otages et les USA
à renoncer à toute action en justice au plan international et interne contre l’Iran
- les accords créent un tribunal chargé de régler le contentieux entre les deux Etats qui
résulte de la révolution elle-même (nationalisations sans indemnisations, contentieux
économique, chute du shah). Tribunal de la Haye.
- Sur l’attitude américaine, les USA s’engagent à ne pas intervenir dans les affaires
intérieures de l’Iran + déblocage des capitaux iraniens gelés dans les banques
américaines.
e)
l’exécution
Les otages sont libérés, les USA adoptent une somme d’actes par lesquels ils s’engagent à
n’entamer aucune poursuite sur le plan interne. Le tribunal qui siège à la Haye est
composé de 9 arbitres, 3 désignés par les USA, 3 par l’Iran et 3 désignés par les 6 1ers.
Les tribunaux arbitraux on plus de libertés que les juges classiques. Ils peuvent choisir
d’appliquer des règles plutôt que des lois internationales. Le tribunal est compétent
pour statuer sur toutes les demandes des particuliers de chacun des deux Etats, sur le
respect de contrats, les expropriations. Il est compétent pour statuer sur l’exécution des
contrats entre les deux Etats (not pétrole). Il peut interpréter les accords d’Alger.
L’exécution se fait grâce à un fond constitué par les deux Etats dans lesquels on trouve
les avoirs iraniens débloqués par les USA et inversement, fonds américains destinés à
des prêts en Iran.
Le bilan du tribunal aujourd’hui est de plus de 4000 requêtes dont la plupart ont été
traitées… restent aujourd’hui 100 requêtes non jugées. C’est un bilan très largement
positif contenu de l’intensité du contentieux entre les deux Etats et du fossé idéologique
qui les sépare.
II-
l’évolution du droit des RI
A)
l’apparition de l’Etat moderne
La droit des RI apparaît avant même les traités de Westphalie. On distingue 4 périodes
importantes pour l’Histoire du droit des RI.
1)
période des Empires d’Orient : Perse et Egypte
3e millénaire avant JC. Traité le plus ancien de 3010 avt JC conclu en Mésopotamie à la
suite d’une guerre entre deux princes. Traité de paix qui reconnaît les frontières entre
ces deux princes, qui est conclu sur une base d’égalité entre les parties et dont le respect
est garantit par les autorités religieuses. Il existait aussi de nombreux traités de
commerce et traités d’alliance (militaires). Le 1er traité dont on a retrouvé l’intégralité
est conclu en 1292 avt JC entre Ramsès II et le roi des Hittites, traité d’alliance qui
contient des dispositions en matière d’extradition de réfugiés politiques (traîtres). On a
aussi retrouvé des documents qui montrent qu’il existait des privilèges et immunités
pour les envoyés princiers (diplomates non permanents de l’époque). La langue
diplomatique officielle était le babylonien.
2)
La Grèce antique
Joue un très grand rôle pour le développement du droit international de 800 à 300 avt JC
sous l’activité des cités. Il s’agissait d’entités restreintes, homogènes et très bien
organisées. L’un des apports les plus importants est not la distinction entre droit
applicable aux citoyens des cités, d’autre part celui applicable aux relation des cités avec
les barbares.
élaboration d’un droit de la guerre relativement précis (obligation d’une
déclaration formelle de guerre, respect des lieux saints, des messagers). // convention
de Genève de 1949.
Recours à l’arbitrage international, surtout commercial entre les cités.
Tentatives d’organisations internationales qui vont apparaître fin XIXe : ligues de
cité qui avaient un but unique pour la défense.
3)
Rome
Particularité du droit international qualifié de romain, élaboré par Rome de manière
unilatérale et imposée à ses ennemis par la force. ≠ contractuel. Rome distingue le droit
civil pour les citoyens de Rome et le droit des gens (jus gentium) sur les rapports entre
romains et non romains. Le droit public international est encore souvent appelé comme
ça. L’Empire Romain développe la pratique des traités d’alliance ou des traités de
recours à l’arbitrage en cas de différend.
4)
le Moyen Age.
En 476 (chute de l’ERO) jusqu’au XXIe siècle, l’évolution du droit international est
interrompue à cause des guerres incessantes du Moyen Age. Les souverains entre eux
contres leurs vassaux, contre les prétentions du St Empire. Il faut attendre le XXIe s.
pour que des développements se retrouvent. Du XXIe eu XVIe, on trouve les éléments
suivants : DI des échanges commerciaux, dissociation d’un côté du droit de la guerre, de
l’autre du droit de la paix (toujours le cas aujourd’hui). Apparition de la notion de guerre
juste. Développement important du droit de la mer, des échanges maritimes qui sont
très actifs. La technique de l’arbitrage est améliorée. Vers la fin du A se développe la
diplomatie avec l’apparition des ambassades permanentes.
B)
l’apparition de l’Etat moderne et du droit inter étatique : les traités des
Westphalie 1648.
1) les traités de Westphalie
Traités qui mettent fin à la guerre de 30 ans et qui aboutissent à la création du système
d’Etats en Europe. Reconnaît deux principes : principe de souveraineté et d’égalité entre
Etats. Charte constitutionnelle pour l’Europe. Les Etats nouvellement formés ont pour
élément de prestige, la guerre, par conséquent, le 1er droit reconnu est celui de recourir
à la guerre (si vis pacem para bellum).
2) le concert des nations
Les puissances Européennes se rendent compte de la nécessité d’une action collective au
travers d’organisations internationales. Les développement du DI dans cette période :
stabilisation du DI comme droit inter étatique + Développement des institutions
internationales.
Le principe des nationalités apparaît, c’est-à-dire que toute nation formée peut alors se
constituer en Etat. On trouve au milieu du XIXe les 1res organisations internationales
modernes. : 1860, Organisations à compétence techniques et administratives
(organisation de navigation sur le Rhin et le Danube, ce sont des commissions fluviales)
On crée aussi des unions administratives (union internationale des postes, bureau
international des poids et mesures, 1899 cour permanente d’arbitrage qui existe
toujours à la Haye CPA).
3) La SDN
crée en 1919 est la 1re organisation internationale à vocation politique annexée au traité
de Versailles. Elle est souvent jugée de manière sévère car elle n’a jamais atteint
l’universalité (les USA n’en sont pas membre, sans compter les 16 retraits). Elle n’a pas
atteint non plus son but d’éviter un deuxième conflit mondial (immobilisme pour
l’attaque de l’Ethiopie, l’invasion de ma Manchourie par le Japon, les menaces
Hitlériennes). En même temps est crée la CPJI (cour permanente de justice
internationale) reprise par la CIJ pour trancher les différends entre Etats (ne peut être
saisie par des particuliers. Elle connaît un grand succès auprès des Etats. Sa compétence
repose sur le principe du consentement de l’Etat à la juridiction. En 1945 la création de
l’ONU reprend cette idée au travers de la CIJ qui reprend presque intégralement le statut
de la COJI.
C) le droit des RI depuis 1945
En dépit d’oppositions idéologiques parfois très importantes, les Etat sont pris
conscience d’une certaine interdépendance et on a assisté depuis 1945 à un essor du
droit international qu’on peut résumer en 4 points (+ personnes physiques à part).
- un effort d’institutionnalisation très marqué
Le 26 juin 1945, la charte de San Francisco marque la création de l’ONU et
parallèlement de 16 autres OI qui ont une compétence spécialisées à la différence
de l’ONU et qu’on appelle couramment, les institutions spécialisées de nations
unies. Ensemble, les 17 forment le système de nations unies. Chacune a une
personnalité juridique propre, mais les 16 entretiennent des liens étroits avec
l’ONU et ont chacune un accord de liaison avec ces nations unies. Parmis les 16
on compte : l’OMS (santé) , l’UNESCO(culture), OIT(travail) …etc. Il se crée en
plus de ces organisations d’autres OI, à tel point qu’on en compte aujourd’hui 350
avec une légère décrue ces dernières années (Organisations à vocation
régionales, et d’autres plus spécialisées comme celles crées pour la gestion des
produits de base).
- Des développements relatifs au sujet du droit international. Dans l’ordre
international il n’existait que deux sujets classiques : l’Etat et l’OI. Mais avec le temps
d’autres sujets apparaissent. Au début du XXe on comptait une 4Otaine d’Etats
contre 192 aujourd’hui (tous membres de l’ONU). Il existe cependant quelques cas
problématiques comme le Kosovo qui s’est déclaré indépendant mais dont la
procédure d’entrée est court-circuite par le veto Russe. (+Taïwan, Vatican,
Swaziland). L’augmentation du nombre des Etats est du à deux phénomènes : la
décolonisation, et l’effondrement du bloc soviétique dans les années 90. Les deux
derniers Etats à être entrés sont la Suisse, le Timor Oriental et le Monténégro en
2006.
- A partir de 1945, on a également l’apparition de nombreuses organisations
internationales. Sont apparus de nouvelles entités qui agissent sur le plan
international : les ONG. Juridiquement, ce sont des associations de droit interne à
vocation internationale. Elles ont vu leur nombre augmenter considérablement
jusqu’à 15 et 13 000 ONG aujourd’hui avec parfois un rôle crucial dans certains
domaines. Leurs domaines d’activité sont très vastes : environnement (Greenpeace),
défense des droits de l’homme (Amnesty), soin (croix rouge).
- Le rôle des sociétés multinationales c’est particulièrement accru et aujourd’hui
certaines peuvent conclure des contrats avec des Etats étrangers qui seraient soumis
au droit international et non pas au droit interne. L’exemple le plus marquant depuis
1945 est celui en matière d’exploitation de champs pétroliers qui se sont surtout
développées dans les années 1970.
- Les individus ne sont pas des sujets de droit international. Ce sont des objets de
droit dont les textes peuvent aborder les intérêts. On considère de façon classique
que l’Etat forme un écran entre personne physique et l’ordre international. Ces
dernières années on assiste au développement d’un certain nombre de mécanismes
internationaux qui touchent indirectement l’individu sans passer par l’Etat. Ceux ci
peuvent être classés en deux volets :
• organismes pour la protection des droits de l’homme (CEDH de la Haye)
que les individus peuvent invoquer eux-mêmes.
• organismes de répression des individus qui peuvent les toucher
directement (CPI, tribunal pour le Rwanda, l’ex Yougoslavie).
- Apparition de la notion de communauté internationale. On fait une différence entre la
société inter étatique et la communauté internationale = ensemble des entités qui
agissent dans l’ordre international, (c’est à dire Etats, sociétés, individus, OI et ONG) qui
auraient des aspirations communes que sont la lutte contre le sous développement, la
paix, la justice… etc. c’est une notion qui sert surtout à traduire a volonté d’une
solidarité internationale. Il ne s’agit cependant pas d’une notion juridique ni d’un sujet
de droit. La communauté internationale n’est pas personnifiée.
4 – Une expansion normative très forte
Depuis 1945, on a crée de nombreuses normes dans de nombreux domaines avec des
exemples marquants. Un droit des espaces avec en particulier le droit de la mer
(convention de Montego bay), ou encore l’espace aérien (Convention de Chicago). On
élabore aussi les grandes conventions internationales relatives au droit de la guerre (4
conventions de Genève de 1949) auxquelles on ajoute les deux protocoles additionnels
de 1977. Dans les années 60, apparaît un droit international du développement.
Apparaissent aussi des règlementations dans des domaines nouveaux : protection des
droits de l’homme, droit de l’environnement, droit des OI, droit pénal international
(procès de Nuremberg et Tokyo, puis Rwanda et Yougoslavie), droit de l’espace extraatmosphérique avec le traité sur la lune et autres corps célestes). D’un point de vu
qualitatif on a aussi des évolutions.
• Apparaît depuis 1945, la technique des traités multilatéraux universels qui sont
élaborés à l’échelle mondiale avec pour vocation de règlementer un domaine
pour tous les Etats.
• Autre évolution : la codification du droit international est institutionnalisée.
Transcription des règles coutumières confiée à la commission du droit
international qui siège à Genève et est un organe subsidiaire de l’AG des nations
unies.
• 3e évolution : les mécanismes de sanction et de responsabilité internationale
sont perfectionnés avec notamment le régime des contre mesures.
III – les caractéristiques de la société internationale
A) le prof n’a pas envie
B) Structure non centralisée des sociétés internationales
Ses principaux sujets sont des êtres souverains puisqu’il s’agit des Etats. La SI est une
société dans laquelle le pouvoir n’est pas centralisé au sein d’une seule autorité à la
différence des sociétés internes qui ont une centralisation politique (pouvoir législatif,
gouvernement, police et tribunaux), juridique (pouvoir toujours plus ou moins
centralisé avec des règles de droit hiérarchisées). Les mécanismes qui assurent ce
système sont vu comme la clé de voute des sociétés internes (pyramides de Kelsen),
mais elles n’existent pas au niveau international. Au niveau politique il n’existe pas de
centralisation du pouvoir en raison de la centralité des Etats et d’un point de vu
juridique, les normes internationales ont toujours la même valeur. On est dans un
système d’équivalence. Les limitation de souveraineté des Etats supposent toujours un
consentement des Etats : « les limitations de souveraineté ne se présument pas ».
1- Il n’existe pas de Constitution internationale
Aucun texte n’a de valeur normative suprême. Idem au sens matériel car s’il existe de
grands principes juridiques, tel que l’égalité entre Etats, la souveraineté… peuvent
s’élaborer des règles contradictoires (ingérence humanitaire).
2 – Sur la formation des normes
Il n’existe pas d’organes législatifs internationaux, de telle sorte que le droit
international est un droit sans lois. Même l’AG des nations unies n’a pas cette fonction
puisque les actes de l’AG sont de simples recommandations sans force obligatoire, sauf
pour le budget et le règlement intérieur. Au contraire, les normes internationales sont
crées par les Etats eux même principalement par le biais des coutumes et des traités. La
société internationale ne connaît pas non plus d’ordre exécutif. Le conseil de sécurité n’a
pas cette fonction, sa seule fonction est le maintien de la paix et de la sécurité
internationale. Pas non plus de police internationale au sens stricte. Ce sont les Etats eux
même qui peuvent adopter des mesures lorsqu’ils estiment leurs intérêts lésés. Pas de
tribunaux internationaux à compétence obligatoire pour les Etats. Les juridictions
internationales, ouvertes aux Etats supposent un consentement préalable des Etats. La
cour internationale de justice rend à ce titre des arrêts obligatoires pour les Etats. Les
juridictions pénales internationales ont une compétence obligatoire pour les pays. Les
Etats ne sont pas jugés.
C) la régulation juridique des rapports internationaux.
Régulation juridique fondée sur deux principes. La souveraineté de l’Etat et la
soumission de l’Etat au droit international. Il faut s’intéresser aux sources du droit, à son
mode de formation. En droit international, la liste des sources du droit est formulée par
l’art 33 du traité sur le statut de la cour internationale de justice. « la cours applique :
A)les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des règles
expressément reconnues par les Etats en litige. B) la coutume internationale comme
preuve d’une pratique générale acceptée comme étant de droit. C) les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées. D) les décisions judiciaires et la
doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit. ».
Commentaire :
L’article est ancien puisqu’il a été repris du statut de la juridiction qui précédait la CIJ,
c’est à dire la Cour permanente de justice internationale de la SDN, rédigé en 1920. Il
existe donc trois sources : traités, coutumes, et conventions. La terminologie n’a pas
d’importance pour ces trois types de textes en droit international puisqu’ils ont la même
valeur. C’est la source la plus formalisée de ce DI. La coutume est une source classique
très répandue avec la même valeur que les traités, formée de deux éléments : une
pratique, et le sentiment que cette pratique a valeur de droit (opinio juris=sentiment de
droit). Enfin, les principes généraux de droit des nations civilisées porte à confusion. Sa
présence s’explique pour raisons historiques. Aujourd’hui cette expression est caduque,
on parle juste de principes généraux du droit.
La jurisprudence et la doctrine ne sont pas réellement des modes de formation du droit
international, mais des moyens auxiliaires de détermination des règles.
Jurisprudence utilisée de façon limitée, juridictions qui s’appuient sur leur propre
jurisprudence. Mais la compétence de la CIJ n’est pas obligatoire pour les Etats (principe
de consentement).
La doctrine renvoie aux écrits des professeurs les plus chevronnés. Elle n’a pas de
fonction créatrice de droit, c’est une moyen auxiliaire qui peut aider à créer la règle.
 En définitive, il y a trois sources principales de droit international + des moyens
auxiliaires.
L’article 38 du statut de la cour souffre de deux omissions :
- Ne mentionne pas les actes unilatéraux des Etats.
- Ne mentionne pas les actes unilatéraux des OI. Alors qu’il s’agit de sources en vogue
de droit aujourd’hui.
Ex : déclaration unilatérale de la France en janvier 1975 selon laquelle il ne peut
plus y avoir d’essais nucléaires français dans l’atmosphère. + résolutions du CS de
l’ONU.
L’article 38 ne détermine aucune hiérarchie entre les sources du droit. De ce fait un
système d’équivalence des sources et normes prévaut en droit international.
1re partie
L’Etat comme institution internationale
Chapitre I
le territoire
SECTION I : LE TERRITOIRE TERRESTRE ET AERIEN
I - Le territoire terrestre
A) La consistance du territoire terrestre
Le territoire terrestre c’est le sol, le sous sol, eau comprise à l’intérieur des frontières de
l’Etat. L’Etat y exerce l’ensemble des compétences étatiques. Exceptions :
- Certains cours d’eau internationaux sont soumis à un régime spécifique (navigation
sur le Rhin, le Danube) définis par des traités.
- Il existe une restriction à la compétence souveraine de l’Etat sur son territoire pour
les ambassades (locaux diplomatiques des autres Etats qui ne sont pas soumis à un
régime d’extraterritorialité (il ne font pas parti d’un territoire étranger) afin
d’assurer une protection fonctionnelle aux locaux.
La taille du territoire n’est pas un obstacle à la constitution d’un Etat (ex : la Barbade fait
430km2 , le Tuvalu : 15km2 ).
B) La délimitation du territoire terrestre : la frontière
La frontière est une ligne qui détermine le territoire respectif de deux Etats voisins dans
le cadre duquel s’appliquent leurs compétences.
Le tracé des frontières ne pose pas de problème lorsqu’il s’applique à des frontières
naturelles. Il y a en revanche plus de difficultés lorsqu’il s’agit de trouver des frontières
artificielles. On peut alors avoir recours au droit international suivant 3 méthodes :
- la délimitation : choix de l’emplacement de la frontière par une opération juridique
et technique.
- La démarcation : technique appliquée par des géomètres
-
L’abornement : matérialise la frontière sur le terrain.
Pour la délimitation de la frontière on peut utiliser trois techniques :
- de façon unilatérale : cas où un Etat trace une limite entre un territoire et un espace
international (ex : territoire de l’Etat en haute mer)
- de façon conventionnelle : les deux Etats passent un traité de frontière où ils
s’accordent sur leurs frontières respectives (ex : 1994, frontière Argentine – Chili ;
Egypte – Israël en 1979)
- par une juridiction internationale à l’occasion d’un différend territorial qui lui est
soumis : ex : la Lybie et le Tchad > la CIJ a tranché en faveur du Tchad dans un arrêt
du 3 février 1994, ou Salvador – Honduras du 11 septembre 1992.
Des frontières tracées par acte possidetis juris = principe né en Amérique Latine puis
étendue en Afrique. Au moment de la décolonisation, pour tracer les Etats nouvellement
indépendants on a utilisé les anciennes frontières administratives qui existaient dans les
empires coloniaux avec pour but d’éviter les conflits avec les Etats voisins pour gagner
du territoire.
Principe : certain succès en Amérique latine, mais à l’origine de nombreux conflits en
Afrique car les frontières administratives étaient faites à la règle en méconnaissance
totale des réalités culturelles, religieuses et ethniques.
II – Le territoire aérien.
A) Dépendance à l’égard du territoire terrestre.
En vertu de la convention de Chicago du 7 décembre 1944, le territoire aérien est
soumis à la souveraineté de l’Etat sous-jacent. L’Etat peut y exercer l’ensemble de ses
compétences (peut limiter ou interdire le survol de son territoire. Limite : si l’avion viole
cette réglementation l’Etat peut l’intercepter mais ne peut pas recourir à la force s’il
s’agit d’un avion civil. ).
Il existe également une limite concernant l’espace extra atmosphérique : la compétence
de l’Etat ne s’exerce que dans les espaces atmosphériques. Limite problématique en
hauteur car elle est déterminée par l’altitude jusqu’à laquelle peuvent voler les aéronefs
traditionnels. Au delà s’applique le régime de l’espace extra atmosphérique qui est
international. La limite entre ces deux espaces est difficile à définit car il existent des
engins capables de voler dans les deux espaces. De plus scientifiquement il y a un
désaccord sur la frontière exacte entre les deux espaces. On estime souvent
insatisfaisante qu’un même engin soit soumis à deux règlementations successives. On
s’oriente vers une critère fonctionnel : l’applicabilité des règles dépend de la nature de
l’activité qui justifie la navigation aérienne. Si un engin n’a pas vocation à mener des
activités spatiales, il est soumis au droit aérien. S’il a vocation à mener des activités
spatiales, il relève du régime de l’espace international où qu’il se trouve.
La limite entre ces deux zones représente trois caractéristiques :
- est relative
- est fonctionnelle
- ne peut pas être finie de façon unilatérale par l’Etat sous-jacent.
Possibilité pour un Etat d’intercepter des avions dans son territoire aérien avec
obligation de s’abstenir d’utiliser la force pour les avions civils inscris dans un protocole
additionnel à celui de Chicago : protocole de Montréal du 10 mai 1984.
Ex : Affaire du Boeing 747 de la Corean Airline le 1er septembre 1983, un avion de chasse
soviétique fait 269 morts sans autorisation.
L’OACI : organisation de l’aviation civile internationale a mené une enquête concluant à
l’explosion due à un concours de circonstances fâcheuses. Erreur de navigation de
l’équipage, conditions météo mauvaises, pas de radar civil à cet endroit, tirs
d’avertissement des avions soviétiques ignorés par les pilotes du Boeing.
Suite à cela le protocole de Montréal élaboré souligne que les Etats ne doivent pas
recourir à la force contre les aéronefs civils (art 3). Obligation absolue ? la question s’est
posée depuis les attentats du 11 septembre. La 12 septembre, les USA adoptent une
législation interne autorisant l’usage de la force sur les avions détournés à des fins
terroristes.
Le protocole de Montréal prévoir qu’aucune disposition du protocole ne doit limiter le
droit des Etats dont celui de légitime défense.
SECTION II : LE TERRITOIRE MARITIME
Le territoire maritime répond d’origines plus anciennes, coutumières mais codifiées en
1958 dans les quatre conventions de Genève du 29/04/58 :
- sur la mer territoriale
- sur le plateau continental
- sur la haute mer
- sur la pèche et la conservation des ressources de la haute mer.
Puis une 2e codification en 1982 dans la grande convention multilatérale du 10/12/82 :
convention de Montego-Bay ou des Nations unies sur le droit de la mer. Entrée en
vigueur le 16/11/1994 après avoir obtenu 60 ratifications étatiques. Aujourd’hui cet
accord est presque universel.
L’espace maritime suit la logique générale de dégradation de la compétence étatique à
mesure que l’on va vers la haute mer.
I – les eaux intérieures.
A) Définition
Les eaux intérieures comprennent :
- les espaces maritimes compétents à l’intérieur des territoires terrestres. Ex : les
mers formées
- les espaces maritimes qui bordent le littoral et peuvent être assimilés aux territoires
terrestres. Ex : ports…
- petites portions de mer
B) Délimitations
1re opération qui consiste en un tracé de lignes de bases si la côte est assez droite et la
mer basse, on trace une ligne fictive = ligne de basse mer. Si la côte est accidentée, on
trace des droites entre ≠ pointes mais le tracée de la ligne de base ne doit pas s’écarter
sensiblement de la côte.
C) Le régime juridique
Régime des eaux intérieures assimilé à celui du territoire terrestre : l’Etat y exerce
l’ensemble de ses compétences souveraines > navigation des navires étrangers n’est pas
libre (elle peut être interdite). Il n’y a pas de droit d’entrée libre dans les ports pour les
navires civils étrangers. L’autorisation est souvent donnée par le biais d’un traité entre
les Etats concernés.
Pour les navires militaires, l’Etat côtier peut règlementer ou interdire l’accès au port.
C’est une autorisation ponctuelle, non générale.
II – la mer territoriale
A) Définition
Zone maritime qui prolonge les eaux intérieures. Pendant longtemps on a tenté de
concilier la liberté de la navigation avec la souveraineté de l’Etat côtier. Tentative de
conciliation qui avait conduit à fixer la largeur de la mer territoriale à 3 ou 4 milles
nautiques correspondants à la porté des boulets de canon les plus puissants de l’époque.
Largeur finalement fixée à 12 miles nautiques soit 22km à partir de la ligne de base par
la conférence de Montego-bay. Volonté de donner plus de pouvoir à l’Etat côtier pour
protéger les ressources biologiques, lutter de façon efficace contre la contrebande et le
trafic de stupéfiants.
B) le régime juridique
Dans cette zone, l’Etat côtier exerce des compétences exclusives en matière éco :
règlemente comme il l’entend la pêche, l’exploitation des ressources minérales … etc.
L’Etat côtier est compétent en matière de police : peut règlementer et réprimer en ce qui
concerne la navigation, la douane, la santé publique, la protection de l’environnement, la
sécurité. Compétence à deux niveaux :
- en matière pénale : l’Etat peut procéder à des arrestations, mesures d’instruction à
bord d’un navire marchand à condition que l’infraction soit commise par le navire
dans les eaux territoriales, qu’elle trouble l’ordre public, sur demande du capitaine
ou pour trafic de stupéfiants. En cas de pollution : en principe l’Etat ne peut pas
prendre de mesure si l’infraction a eu lieu en dehors des eaux territoriales. Mais la
convention de Montego-Bay a prévu une exception si l’infraction est relative à la ZEE
et depuis 1978 en matière de pollution suite à la marée noire de l’Amoco Cadiz.
- En matière civile : en principe, l’E ne peut pas stopper un navire par la force lorsqu’il
est question d’exercice de la juridiction civile mais peut procéder à des mesures
conservatoires ou d’exécution s’il est question de la responsabilité civile du navire
(pas du personnel). La convention de MB adopte la doctrine du cotièrisme favorable
à l’E côtier avec cependant certaines obligations. > respect de la navigation
internationale. L’E doit accorder un droit de passage dit inoffensif aux navires
étrangers.
C) le droit de passage inoffensif
Art 37 à 23 de la convention de MB. « fait de naviguer dans la mer territoriale au fin de
la traverser ». Le passage doit être continu et rapide. Le mouillage et le stoppage sont
autorisés à condition qu’ils soient justifiés par :
- un incident ordinaire de navigation
- en cas de force majeure
- une situation de détresse
- le fait de porter secours à des personnes en danger
Pas de distinction entre les navires nationaux ou privés (y compris navires de guerre).
Pour les bâtiments de guerre : pour que leur passage reste juridiquement inoffensif,ils
doivent manifester une volonté pacifique.
Les sous marins doivent pour en bénéficier se signaler et naviguer en surface. Pratique
en contradiction avec la convention car les Etats ne signalent pas leurs sous-marins. La
doctrine militaire US est adoptée : en cas de question, les autorités ne doivent ni
confirmer, ni infirmer, la présence de leur sous marin.
En pratique, le passage des navires de guerre est soumis à un préavis.
Dans la mesure où il s’agit de navires de guerre de l’Etat, ils bénéficient de l’immunitée
accordée aux états étrangers (impossible pour l’E côtier de monter à bord, deles
dérouter, des les arrimer).
Les obligations de l’E côtier :
- droit de passage inoffensif exercé à titre gratuit (pas de taxes, ni de discriminations)
- doit signaler tout danger pour la navigation dont il a connaissance aux navires
étrangers.
- Peut suspendre ce droit de passage inoffensif si :
• suspension temporaire
• sans discrimination
• si elle bénéficie d’une publicité adéquate
III – les zones de compétences spéciales de l’Etat côtier
A) la ZEE
1) définition et historique de la notion
Crée pour satisfaire l’appétit territorial des Etats côtiers. Zone qui commence à la
fin de la mer territoriale et qui s’étend en allant vers le large sur 188 miles
nautiques, soit 200 miles nautiques à partir de la ligne de base (370 km).
C’est une zone sous juridiction nationale (≠souveraineté de l’Etat). D’un point de
vu historique, on peut dire que la bataille diplomatique relative à la ZEE est sans
doutes l’une des plus importantes et difficiles du droit de la mer. Ce sont les Etats
d’Amérique latine avec en tête le Chili qui lancent le mouvement dans les années
70. Ils revendiquent une zone de compétence économique sur les ressources
maritimes jusqu’à 200 miles nautiques au delà des côtes. Cette demande découle
de l’évolution des progrès techniques qui permettent de pêcher de plus en plus
loin tout en défendant l’intérêt du développement économiques de Etats du Sud.
Au départ, les réactions des autres Etats sont négatives, notamment car les Etats
Occidentaux voulaient garder le monopole des techniques avancées. Mais les
Etats nordiques finissent par s’allier au Chili pour proclamer la compétence sur
leurs ZEE. L’élaboration du régime de la ZEE est inscrite dans la convention de
Montego bay.
2) le régime juridique de la ZEE
-
-
Il n’est pas considéré comme un prolongement du territoire de l’E côtier qui ne
peut donc pas y exercer sa souveraineté. La convention de MB lui reconnaît des
droits spécifiques :
exploration et exploitation des ressources biologiques et minérales des eaux et du
sous sol, de leur gestion et de leur conservation. (art 56) Permet à l’Etat dans sa ZEE
se crée en sa faveur des zones de pêche exclusives et règlementer l’accès pour les E
étrangers. Les E tiers sont soumis à sa juridiction pour la délivrance des licences de
pêche. La France a adopté le 16 juillet 1976 (décret de 77), une loi allant dans le
sens de la proposition Chilienne. Instaure une ZEE de 200 miles nautiques par le
biais d’un acte unilatéral. Cette loi est à l’origine de difficultés persistantes not face
aux espagnols. Les Etats tiers bénéficient dans cette zone d’un régime de liberté de
la navigation qui est pratiquement le même que celui de la haute mer (≠ droit de
passage inoffensif). Les Etats sans littoral se voient reconnaître des droits résiduels :
la convention de MB prévoit que es E côtiers doivent attribuer des zones aux E sans
littoral mais doivent les attribuer via des traités bilatéraux. Mais l’E côtier n’a
d’obligation que dans la mesure où il aurait un excédent de ressources, ce qui
permet de faire prévaloir un intérêt à long terme pour contourner leur obligation. Le
régime de la ZEE est favorable aux E côtiers.
Il est permis aux EC d’installer des îles artificielles, de se livrer à la recherche
scientifique ou encore de mener des activités de préservation du milieu marin. Il
peut installer des plateformes destinées à produire de l’énergie. Si deux EC se font
face (France/ RU), la convention de MB estime que la question doit être réglée dans
un traité bilatéral, mais de nombreux cas en Asie not ont donné lieux à des
contentieux devant les juridictions internationales. La règle de résolution est la
suivante : on applique la règle de l’équidistance qui peut être corrigée en faisant
appel à l’équité correctrice
B) le plateau continental
1) Définition
Apparaît en 1945 dans une déclaration de l’E Américain qui donne la définition
suivante : « prolongement naturel de la masse terrestre de l’E riverain qui
s’enfonce dans la mer. »
Le plateau continental est défini de manière inégale en fonction des continents.
Dans certains cas il est même inexistant (Corse). La convention de MB donne une
autre définition : « le plateau continental comprend sur toute l’étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de l’EC, les fonds des mers et leurs
sous sols au delà de la mer territoriale et jusqu’à une limite maximale de 200
miles nautiques. L’Etat côtier peut considérer qu’il a un plateau continental
jusqu’à 350 miles nautiques à la condition que cette longueur soit réelle. ».
2) régime juridique
L’EC possède des droits exclusifs qui concernent l’exploration et exploitation.
Certains parlent d’une compétence économique égale à la ZEE. Pour le sol et le
sous sol, les régimes de la ZEE et du PC font doublon ! La question se pose de
l’intérêt de doubler les normes. Au delà de 200 miles nautiques (limites de la
ZEE) le régime du PC s’applique. Si des E se font face, on applique la même règle
que pour la ZEE.
SECTION III : LES ESPACES NON SOUMIS A JURIDICTION ETATIQUE
I – La haute mer
A) régime général des libertés
-
-
La haute mer échappe à l’emprise de la souveraineté étatique, son régime est
écrit à l’article 89 de la Convention de MB : « aucun E ne peut légitimement
prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa juridiction ». ce
régime de liberté comprend :
liberté de navigation
liberté de pêche
liberté de survol
liberté de poser des cables, pipe-lines sous-marins.
Liberté de construire des îles artificielles (on ne peut cependant pas se l’approprier)
Liberté de la recherche scientifique
Chaque E exerce des compétence en ce qui concerne la police des navires qui
battent son pavillon. Cette compétence est pleine et exclusive, c’est à dire qu’il est
le seul à pouvoir le faire. Sauf :
Un E peut exercer un droit de visite sur un navire étranger en haute mer s’il y a une
présomption de piraterie, de fraude, de traite ou de transport d’esclaves.
Un E peut poursuivre et arraisonner un navire étranger en haute mer si celui-ci a
commis une infraction au préalable dans une zone sous juridiction de l’EC et que la
poursuite a commencé avant la haute mer (droit de hot poursuite).
II – Zone « fond de mer », l’internationalisation positive.
Faut il privilégier les droits de l’E côtier ou la liberté des zones. On parle pour la
convention de MB de « doctrine du côtiérisme ». Les zones intermédiaires et la
haute mer sont un dosage de compétences étatiques graduelles. La zone de fond
des mers propose un régime différent hors de l’alternative traditionnel.
Il s’agit du sol et du sous sol de la haute mer.
En 1967,à l’assemblée des nations unies le représentant de Malte (Mr Pardo)
déclare que le fond des mers ne doit être soumis ni à un régime d’appropriation
étatique, ni à un régime de liberté comme c’est le cas des eaux d’haute mer. Il
propose de faire de la zone, un patrimoine commun de l’humanité dont les
ressources doivent être mises en commun. C’est à dire via une exploitation
commune et redistribution équitable de ces richesses. Le fond des mers présente
des ressources considérables que sont le gaz et le pétrole mais aussi des
assemblages de métaux précieux appelés les « nodules polymétalliques ». Dans
les années 60, d’après les 1res recherches, ces nodules sont facilement
exploitables. En 1970, la proposition de Pardo est approuvée par les USA. La
convention de MB reprend cette notion là (partie 11 de la convention sur le
régime de la zone des fonds).
Prévoit 3 points principaux :
• principes applicables à la zone :
- doit être exploitée en commun par les E, c’est à dire au nom de tous. On parle
d’internationalisation positive.
- Les richesses retirées sont redistribuées équitablement entre tous.
• Structure institutionnelle pour l’exploitation de la zone
Création de l’AIFM (autorité internationale des fonds marins) composée d’un conseil
exécutif, d’une assemblée, d’un organe technique compétent pour l’exploitation de la
zone dit « entreprise de l’AIFM ».
• détaille le régime d’exploitation et de redistribution du champ d’exploitation
qui peut être alloué à certains E dits « E pionniers », qui en échange doivent redistribuer
50% des ressources extraites.
Dans la pratique, l’AIFM siège à Kingstone en Jamaïque. Sur le papier, ce régime est
révolutionnaire, mais très rapidement les Etats riches se sont rendu compte que la
partie 11 leur était défavorable, eux étant les seuls à pouvoir exploiter cette zone sans
pouvoir en tirer la totalité des fruits. Ces Etats ont ratifié la convention de MB (ø USA)
mais certains ont mis des réserves sur la partie 11 (permet d’écarter une disposition).
La plupart des pays industrialisés ont développé un système alternatif, à savoir qu’ils
ont passé entre eux un ensemble de traités bilatéraux (système des « mini traités ») par
lesquels ils se reconnaissent des droits d’exploitation réciproques. Ce système a été
adopté avant même 1982 (avant même l’adoption de la convention).
Une loi française du 23 décembre 1981 prévoit que le système des minis traités ne
cessera qu’après mise en place de l’AIFM (16 novembre 1994, opérationnel en 1996).
Mais on s’est rendu compte que les couts d’exploitation de la zone étaient devenus
prohibitifs, rendant les nodules peu rentables. Aujourd’hui, aucune exploitation de la
zone n’a réellement été mise en œuvre. Mais l’AIFM a quand même reçu des
propositions d’Etats pionniers (Chili, Inde et Russie) dont elle étudie les demandes.
! Patrimoine commun de l’humanité ≠ patrimoine mondial de l’humanité (classement de
l’UNESCO)
III – l’espace extra atmosphérique
A) non appropriation de la part d’un Etat quelconque de l’espace extra atmosphérique
Cet espace n’a pas été déclaré patrimoine commun de l’humanité, comme la haute
mer il est soumis à un régime d’internationalisation négative, cad que nul état ne
peut s’en approprier une parcelle.
Prévu dans le traité sur l’espace du 27 janvier 1967 complété par des
déclarations des Etats de la conquête spatiale.
B) Liberté d’utilisation de l’espace extra atmosphérique.
Régime qui se rapproche de celui de la haute mer, c’est à dire que tous les E
peuvent utiliser l’espace sur un stricte pied d’égalité et y mener des recherches
scientifiques, avec cependant des limites : l’espace doit être utilisé à des fins
pacifiques. Mais cette limite est particulièrement faible puisque la convention de
67 n’interdit pas la mise en orbite de satellites militaires, ni le transit d’engins
militaires dans l’espace. Or, l’essentiel de la dissuasion nucléaire repose sur un
passage des missiles dans l’espace extra atmosphérique. Ces missiles inter
continentaux passent dans cet espace.
En réalité, seule la lune et les autres corps célestes sont soumis à un régime de
démilitarisation.
C) démilitarisation de la lune et des autres corps célestes
Accord du 18 décembre 1979 dit « accord sur la lune » qui prévoit une
interdiction de placer sur la lune des engins porteurs d’armes de destruction
massives, notamment nucléaires (contre le programme « star wars » du
président Reagan et repris sous Bush père et fils avec le bouclier nucléaire
abandonné en 2003).
Interdit également d’aménager les corps célestes d’installations militaires, d’y
effectuer des manœuvres militaires.
En revanche, les activités scientifiques sont autorisées et le matériel et les
personnes militaires affectés à ces activités sont autorisés.
Obligation de coopération sur la recherche scientifique. Les Etats qui font des
découvertes sur ces territoires doivent mettre à disposition des autres Etats « les
échantillons et ce qu’il est souhaitable de mettre à la disposition de la
communauté internationale». Cette expression a été interprétée par les Etats
comme conférant un droit à chaque Etat de décider ce qu’il doit mettre à la
disposition des autres. En réalité, l’obligation est donc assez mince puisque les
Etats gardent pour eux les découvertes les plus importantes. Enfin,
l’immatriculation des engins spatiaux se fait nécessairement dans un Etat, mais il
n’a pas de nationalité des engins spatiaux. L’Etat exerce cependant deux
compétences exclusives sur ses engins spatiaux.
- propriété sur l’engin, d’où une responsabilité sur les dommages que l’engin spatial
peut causer.
- compétence sur les objets trouvés
Tous ces principes s’appliquent lorsque l’engin est la propriété d’une
organisation internationale.
IV – l’antarctique
Pole Sud soumis à un régime spécifique conventionnel déterminé dans la convention de
Washington du 1er décembre 1959 portant « statut de l’antarctique » autour de 4
éléments principaux.
- statut quo sur les souverainetés
- utilisation uniquement à visée de recherche scientifique
-
démilitarisation totale de l’antarctique
répartition en secteurs entre les Etats
A total il y a 12 Etats signataires initiaux du traité, répartis en deux catégories :
-
Etats dits « possessionnés » : Etats qui revendiquaient une souveraineté sur une
partie de l’antarctique, dont, l’Argentine, l’Australie, le Chili, la France, Norvège,
Nouvelle Zélande, RU…
Etats dits « non possessionnés » : Afrique du Sud, Belgique, USA, Japon et Russie.
Le traité gèle le statut des souverainetés en reconnaissant qu’il ne faut pas porter
atteinte à la souveraineté revendiquée par les Etats possessionnés. La situation
en la matière est donc stabilisée. Le traité de Washington répartie l’antarctique
ne 12 secteurs de recherche qui se voient reconnaître chacun une zone pour
l’activité de la recherche scientifique. Ces Etats peuvent envoyer des
observateurs dans les zones des autres Etats. En raison du principe de liberté
scientifique qui règne sur le territoire, les autres Etats signataires du traité de W
peuvent envoyer des missions de recherche dans l’un des 12 secteurs nationaux.
Le traité de W prévoit que tous les deux ans les parties se réunissent pour
réexaminer des modifications de la législation applicables. Dans ces sessions, les
possessionnés ont une voix prépondérante.
Chapitre 2 – La population
SECTION I : LA COMPOSITION DE LA POPULATION ETATIQUE
Distingue nationaux et étrangers. Une question se pose : qu’est ce que la
nationalité ? C’est le lien juridique qui rattache un individu à un Etat. La
nationalité a été précisée dans un arrête de la CIJ du 6 avril 1955, dans l’affaire
Nottebohm opposant le Lichtenstein au Guatemala. Mr Nottebohm était un
ressortissant Allemand basé au Guatemala pour ses affaires. En 1939, le
Guatemala se range du côté des Alliés. Mr N. se rend donc au Lichtenstein pour
obtenir la nationalité d’un Etat neutre pour ne pas être considéré comme ennemi.
Le Guatemala considère que la nationalité attribuée par le Lichtenstein à N. N’est
pas valable et confisque les biens de N après l’avoir emprisonné. A la fin de la
guerre, le Lichtenstein entend protester contre l’attitude du Guatemala et
l’attaque devant la CIJ. Le Guatemala défend que la nationalité de N est une fiction
ne reposant sur aucun lien social. Chaque pays pose les conditions de
nationalisation qu’il veut, mais il faut pour cela qu’il y ait une réalité sociale
effective. Dans le cas N, ce n’est pas le cas. N n’a rien changé à son style de vie.
Pour être opposable, la nationalité doit être effective ! La cour s’est contentée de
dire que la nationalité était valable au regard de la norme liechtensteinoise.
Mais cette jurisprudence est célèbre mais sa portée n’est pas considérable en
raison de revirements fréquents par la suite.
Cette jurisprudence n’a pas eu une très grande portée et a été remise en cause
par le tribunal des différends irano – américains qui a développé la théorie de la
nationalité dominante applicable à tous les nationaux. C’est à dire qu’on
considère la nationalité la plus pertinente plutôt que la plus effective.
La CIJ a elle même considéré que la jurisprudence Nottebohm n’était valable que
pour les doubles nationalités. De même, la CJCE a considéré dans un arrêt
Micheletti que cette jurisprudence remontait à une période « romantique des RI »
qui ne pouvait plus être appliqué aujourd’hui, du moins en UE. Elle ne peut pas
être invoquée par un Etat membre pour refuser le bénéfice de la liberté
d’établissement à un ressortissant d’un autre Etat membre qui aurait par ailleurs
la nationalité d’un Etat tiers.
-
-
A terme, les modalités d’attribution de la nationalité sont fixées librement par
l’Etat et elles varient en pratique selon trois critères.
la filiation (Unique en Suisse, jus sanguini).
le lieu de naissance (USA jus solis).
La naturalisation c’est à dire, procédé exceptionnel d’acquisition de la nationalité
accordé de façon discrétionnaire par l’Etat.
Les droits qui découlent de la nationalité sont :
les droits politiques (vote et éligibilité)
les droits sociaux et individuels (libre accès au territoire, droit de résidence…)
droits professionnels tel que le libre accès aux emplois publics et toute autre activité
professionnelle. En droit communautaire, les ressortissants peuvent exercer tous les
métiers dans un autre Etat de la communauté, en revanche il y a une exception pour
les emplois qui impliquent l’exercice de prérogatives de souveraineté (MAE, justice,
police)
B ) les Etrangers
Les étrangers installés sur le territoire d’un Etat ne disposent pas en principe des droits
politiques, avec une exception en UE avec le traité de Maastricht dans lequel les
ressortissants communautaires, même s’ils sont nationaux d’un autre Etat peuvent
participer aux élections municipales dans l’Etat dans lequel ils résident depuis plus d’un
an. Ils peuvent aussi participer à l’élection des députés Européens. Les contraintes qui
pèsent sur les étrangers sont plus étendues et en particulier les étrangers sont soumis à
une réglementation spécifique pour l’entrée et le séjour sur le territoire, l’exercice d’une
activité professionnelle. Il y a cependant un standard minimum de traitement prévu par
le droit international.
II - les réfugiés et apatrides
A) les apatrides
Le droit international ne fait pas de la nationalité un droit de l’individu. Certains
peuvent donc rester sans nationalité. La plupart du temps, les apatrides ont été
victimes d’une déchéance de la nationalité pour des raisons d’activités et opinion
jugées subversives. Dans certains cas il peut s’agir de politiques massives de
certains Etats comme au Kosovo. Printemps 99, les habitants du Kosovo sont
victimes d’une répression de la part des autorités serbes de Belgrade qui les
chassent des villages et confisquent leurs papiers.
-
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Le statut de l’apatride peut être résumé en 4 points :
Dès lors qu’il se trouve sur le territoire d’un Etat, l’apatride bénéficie du statut que
celui accordé par le pays aux étrangers
Comme il ne peut s’adosser à aucun Etat, le droit international tend à organiser une
protection renforcée des apatrides.
Il existe deux conventions internationales. Une du 28 septembre 1954 sur le statut
de l’apatride et la seconde du 30 aout 1961 relative à la réduction des cas
d’apatrides. Mais ces conventions ne relient qu’un nombre réduit d’Etats qui se sont
engagés à ne pas priver leurs propres ressortissants de leur nationalité. Et ils
s’engagent à accueillir les apatrides.
En pratique, les apatrides bénéficient généralement du statut de réfugiés qui est
encore plus protecteur.
B) Les réfugiés
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L’origine de la situation
Catastrophe naturelle, guerre civile, répression de certains individus dans leur pays
d’origine. Bien souvent, les états qui apportent asile aux réfugiés sont des pays
libéraux et prospères d’un point de vue économique. Les demandes sont souvent
motivées par des situations économiques. Ces dernières motivations ne sont
retenues ni par les Etats d’accueil ni par le droit international.
Les réfugiés bénéficient d’une protection renforcée au plan interne et international.
Au plan interne, chaque Etat défini un statut qui permet de bénéficier de l’asile sur
son territoire et qui en permet ainsi l’accès et en limite l’expulsion. En France, il y a
eu des durcissements majeurs lors des lois Pasqua de 1990 qui augmentent les
exigences sur le droit d’asile, renforcées par les lois Sarkozy depuis 2007. Les droits
accordés aux réfugiés sont assortis d’obligations. Obligation de réserve et de non
remise en cause de la sécurité et des intérêts diplomatiques de l’Etat d’accueil.
Parmi les critères du droit d’asile on trouve celui selon lequel il faut avoir le statut
de réfugié au sens du droit international (statut de 51). Plus ces critères se
rapprochent, plus l’Etat se conforme au droit international.
Sur le plan international, on peut mentionner la convention de Genève du 28 juillet
1951 sur le statut du réfugié et le traitement minimum que chaque Etat doit
accorder. L’une des difficultés d’application est que les Etats n’ont pas d’application
uniforme des règlements, certains rajoutent des conditions supplémentaires. On
peut même dire qu’on peut trouver des variation au sein d’un même Etat, comme en
Suisse où le traitement des réfugiés est différents suivant les Cantons.
Au plan international, il existe un traitement spécifique des situations collectives
pour les flux de réfugiés politiques notamment. On a notamment l’action au plan
juridique du haut commissariat aux réfugiés (HCR) qui siège à Genève (crise du
Darfour notamment).
Il y a aussi un traitement matériel de la situation souvent assuré par les ONG à
vocation humanitaire. Les ONG vont aussi parfois aider le HCR pour le traitement
juridique de la situation qui connaît deux voies principales. Soit on essaie
d’obtenir le retour des réfugiés dans leur Etat d’origine, soit on organise le
rapatriement dans un pays d’accueil.
SECTION II – LA NATION
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Topo sur la CIJ (hors cours, mais à savoir)
Organe judiciaire principal des NU et un des six principaux de l’ONU. Elle est
régie par un statut annexé à la charte des nations unies dont il fait partie
intégrante. La CIJ siège à la Haye et succède à la CPJI qui siégeait sous la SDN. La
CIJ a compétence pour trancher les différends entre Etats qui seules peuvent se
présenter devant la cours. La force de ses arrêts est obligatoire, on dit que c’est la
compétence contentieuse. En outre, elle est compétente pour rendre les avis
consultatifs à la demande des organes de l’ONU ou des organisations
internationales spécialisées autorisées par l’ONU. La CIJ rend ici des avis et ne
peut être saisie par les Etats. L’avis rendu n’est pas obligatoire pour le
destinataire, c’est à dire que la cour est placée dans la position d’un conseillé
juridique. Compétence consultative.
Sur la procédure contentieuse, la compétence de la cour repose sur le
consentement des Etats à sa juridiction ce qui signifie que chaque Etat doit
accepter la compétence de la CIJ. Les Etats ont quatre façons d’accepter cette
compétence :
l’Etat peut accepter la compétence d’une façon générale, c’est à dire pour tous les
contentieux juridiques le concernant, il souscrit alors à la clause facultative de
juridiction obligatoire de la cour. Aujourd’hui 60 Etats ont consentis cette clause.
Parmi ceci, aucun du conseil de sécurité sauf RU, la France s’est retirée suite à une
attaque de l’Australie et Nouvelle Zélande dans la question des essais nucléaires.
Idem pour les USA en 1986 lors de leur condamnation dans l’affaire du Nicaragua
(activités armées du) où ils avaient soutenu les rebelles.
Il existe dans certains traités, une disposition selon laquelle les Etats partis au traité
en le signant ou en le ratifiant, acceptent que tous les différends relatifs à la
signature de ce traité soient soumis à la CIJ. C’est une clause dite
« compromissoire ».
Un Etat peut accepter la compétence de la cour de façon ponctuelle à propos d’une
affaire uniquement. La France notamment l’a acceptée dans une affaire qui l’oppose
à Djibouti (affaire du juge Borel) et à la république du Congo (procédures pénales
françaises contre les autorités congolaises).
Beaucoup plus discuté, un Etat peut se voir soumis à la compétence de la cour si on
peut le déduire de son attitude dans l’espèce ne cause et devant la cour. On appelle
ça le « forum prorogatum » ou extension de l’enceinte. Cette dernière possibilité est
très discutée car la CIJ est très réticente à l’appliquer.
La plupart du temps, la cour va rendre deux arrêts. Un premier qui concerne les
exceptions préliminaires. Arrêts dans lequel elle statut sur sa propre compétence
dans l’affaire car la plupart du temps, le défendeur va avoir pour premier moyen
de défense de remettre en cause la compétence de la cour. Signe de respect de la
souveraineté des Etats. Si cette première étape est affirmative, un arrêt est rendu
sur le fond de l’affaire.
L’arrêt redu est obligatoire. Elle peut décider de tracés de frontières, … etc qui
sont la plupart du temps très bien exécutés. Trois arrêts par an et 99%
d’application des décisions. Si l’arrêt n’est pas exécuté, l’Etat victime peut
demander au conseil de sécurité d’intervenir pour faire exécuter l’arrêt.
Pour la procédure consultative.
La cour dispose d’un peu plus de souplesse puisqu’on ne lui demande qu’une
opinion juridique. Elle a rendu des avis sur des questions très importantes
comme le 8 juillet 1996 a propos de la légalité de l’arme nucléaire en droit
international adopté, sur la construction du mur d’Israël qu’elle condamne, … La
plupart du temps ces avis bénéficient d’une grande aura politique.
La cour es composée de 15 juges qui sont là pour représenter les principaux
systèmes juridiques du monde, avec pour particularité depuis 1945 la présence
d’un représentant de chaque pays du conseil de sécurité pour éviter l’utilisation
du droit de veto du CS pour la nomination des juges.
Aujourd’hui le juge français est René Abraham. Le juge britannique Rosalie
Higgins est la seule et première femme à être présente à la cour.
Pour l’affaire Djibouti vs France, La France a accepté la compétence de la cour car
le juge Borel, un français travaillait pour le gouvernement de Djibouti avant
d’être retrouvé mort. Les autorités concluent à un suicide, mais la veuve Borel
fait appel en invoquant un meurtre que l’enquête française confirme. Djibouti
invoque le traité de collaboration instauré avec la justice française pour
demander la communication des pièces. Mais la France refuse pour éviter le
maquillage des preuves. La coopération judiciaire doit être respectueuse du droit
de chaque Etat, hors ce qui prévaut en France c’est le secret de l’instruction. En
2008, la CIJ donne raison à la France, mais demande de justifier plus ses
motivations sur le refus de communication des pièces.
Pour le Congo, l’ancien garde des sceaux veut lancer une poursuite contre
certains dirigeants congolais dans certaines exactions. Le Congo invoque
l’immunité diplomatique des dirigeants, mais il y a en réalité peu de risques pour
la France car l’immunité n’était pas valable au moment des faits.
I – le concept de nation
Il y a traditionnellement deux conceptions :
La dimension objective déterminée par des éléments de fait : race, langue, religion. C’est
donc une collectivité d’êtres humains qui ont en commun des trais caractéristiques
poussés à l’extrême dans des doctrines totalitaires comme le nazisme.
La conception subjective fait place à des éléments communs à caractère subjectifs.
Suivant la conception subjective, une nation est une communauté d’individus qui ont la
volonté de vivre ensemble.
Il ne faut cependant pas exagérer la différence entre les deux conceptions. Le modèle
français a tendu à vouloir homogénéiser au moins culturellement des populations
d’origines diverses.
II – Les rapports entre le concept de nation et la notion d’Etat.
A)
les modalités
1-
l’Etat nation
La communauté étatique peut être mise en œuvre par le principe des
nationalités. On désigne sous ce nom une théorie qui a joué un grand rôle dans
les tentatives d’organisation de la société internationale favorisant l’émergence
des Etats. Idée que toute nation a le droit de se constituer en Etat indépendant. La
dynamique de l’Etat nation a conquis toute l’Europe avec une 1re vague au XIXe. >
unité italienne… etc. Avec une consécration lors du traité de Versailles du 22 juin
1919.
On assiste à une résurgence de cette idée après l’éclatement du bloc soviétique ou
après le conflit d’ex Yougoslavie.
Mais le modèle d’Etat nation n’est pas limité à l’Europe puisque l’Asie par
exemple récence des nations plus anciennes > Japon…
Il y a parfois des cas de non concordance entre Etat et nation qui se vérifient dans
l’existence de trois situations différentes.
• Les Etats multinationaux.
Certaines entités dont la qualité étatique n’est pas discutée mais qui comportent
en leur sein plusieurs nations. > ex URSS, ex Tchécoslovaquie, Chine. Cette forme
d’Etat coïncide souvent avec la forme juridique du fédéralisme. > Canada,
Belgique, Inde, Suisse. Le fédéralisme est parfois une solution opportune puiqu’il
permet de préserver l’unité tout en ménageant les particularismes des Etats
fédérés. Mais l’histoire montre que le fédéralisme peut aussi être un instrument
de domination d’une partie sur une autre > Belgique, Canada.
• Les nations divisées en plusieurs Etats
Exemple de l’Allemagne qui jusqu’en 1989 était partagée en 2 Etats.
• Les nations sans Etat.
Aujourd’hui ne reste que l’hypothèse des Kurdes qui estiment constituer une
nation répartie sur l’Iran, l’Irak, la Turquie et une partie des anciens Etats
soviétiques. Montre que la nation n’est pas un élément constitutif obligatoire de
l’Etat. Raison aussi pour laquelle on a aujourd’hui abandonné le principe des
nationalités remplacé par le principe du droit des peuples à disposer d’eux
même.
B) le principe du droit des peuples à disposer d’eux même.
Principe inscrit dans l’article 1§2 de la charte des nations unies. Le principe se
distingue du principe des nationalités non pas par sa finalité, mais par les moyens
puisque l’accent ici est mis sur l’initiative des populations intéressées.
Au plan externe ce principe implique qu’un peuple peu s’ériger en Etat souverain
ce qui signifie qu’un peuple peut demander à quitter l’Etat dont il relève quitte à
en fonder un autre mais ceci soulève la question de savoir si le droit des peuples
à disposer d’eux même peut permettre le démembrement d’un Etat ? La pratique
en droit international a montré que le DPDM a eu un champ d’application limité à
un contexte politique spécifique de la décolonisation. Résolution 15-14 de
l’assemblée générale adoptée en 1960 qui rappelle ce principe mais est consacrée
à l’octroie de l’indépendance aux pays colonisés. Au départ, dans la formulation,
le principe a déjà été conçu comme ne s’appliquant qu’à cette hypothèse là. Il est
ensuite utilisé comme une arme juridique dans la lutte pour l’indépendance sous
le système colonial. Le principe a aussi connu un regain en Europe après la chute
de l’URSS. La question qui se posait alors était de savoir si le DPDM pouvait être
utilisé en dehors de la décolonisation. Aujourd’hui ce principe présente de
grandes ambigüités :
• Sur le contenu : quels sont les destinataires exacts du principe ? On nous dit les
peuples, mais cela implique donc de définir juridiquement un peuple.
• Sur la procédure : s’agit il d’une procédure interne ou internationale ? Quelles
en sont les modalités ? Or là rien n’est précisé et on constate que dans la pratique,
on met plus l’accent sur le résultat que sur la procédure, c’est à dire l’accession à
l’indépendance. La préférence des nations unies va clairement à une procédure
internationalement encadrée mais certains Etats soutiennent ferment d’une
procédure purement interne. C’est le cas de la France qui considères certains
éléments.
 Le Conseil constitutionnel a répondu à la question du démembrement par la
négative par une arrêt du 9 mai 1991 sur le statut de la Corse : il n’existe pas
de peuple Corse, même « composante du peuple français ». Puisqu’il n’existe
qu’un seul peuple qui est le peuple français.
 La constitution de 1958 a intégré le principe du droit des peuples à l’Alinéa 2 du
préambule, borné cependant aux peuples des territoires d’outre mer seulement !
L’art 53 prévoit qu’aucune session, adjonction ou échange de territoire ne peut
se faire sans le consentement des populations intéressées. Cet article a été
utilisé le 1er juillet 1962 sur l’indépendance de l’Algérie, le 22 décembre 1974 sur
les Comores, le 8 février 1976 sur Mayotte, 8 mai 1977 sur Djibouti.
 Décision du 4 mai 2000 sur Mayotte qui rappelle que la constitution distinguait
une seule chose à savoir le peuple français, des peuples de territoire d’outre mer,
c’est à dire que ces derniers ont le pouvoir de s’autodéterminer. Le
raccrochement de Mayotte comme 101e département français en mars 2009
tendrait à lui retirer ce droit spécifique aux peuples d’outre-mer.
CHAPITRE III – La souveraineté
I – la notion de souveraineté
A) Définition
La doctrine classique est ici représentée par deux auteurs :
Jelinek parle d’un pouvoir originaire suprême illimité et inconditionnel, pour lui
« être souverain c’est posséder la compétence de la compétence » à savoir que
l’Etat est le seul à pouvoir déterminer sa propre compétence au plan interne et
international. IL est aussi le seul à pouvoir se limiter internationalement. Il va
pouvoir ainsi tirer une explication de l’Etat au droit international par le principe
d’autolimitation de l’Etat. Il y a une explication, un fondement théorique à cette
idée. Au plan interne il n’y a pas d’entités au dessus de lui.
Carré de Malberg systématise une distinction entre face interne et face
internationale de la souveraineté. Même si aujourd’hui on considère qu’il ne
considère pas de la même chose puisque lorsqu’on parle de souveraineté au plan
interne on s’intéresse essentiellement aux titulaires de la souverainté. Tandis
qu’au plan international c’est une liberté de l’Etat qui ne s’heurte qu’aux libertés
des autres.
B) face interne, face externe de la souveraineté
Malberg explique que la souveraineté externe implique une égalité entre les
Etats. S’il y a des différences factuelles entre les Etats, ils restent tous égaux en
droit. Si un Etat perd sa souveraineté internationale, il perd sa qualité étatique. Il
prend ainsi l’exemple du protectorat : un Etat se place sous la protection d’un
autre Etat et en contre partie de cette protection, l’Etat protégé renonce à sa
compétence en matière de relations internationales.
C) le paradoxe apparent de la soumission au droit international.
Le droit international public est fondé sur deux grand principe : principe de
souveraineté et de soumission au droit international. Deux solutions sont
données. Au plan théorique Jelinek a entendu réduire cette contradiction avec
l’autolimitation de l’Etat qui est volontaire. Du côté du droit positif la CPIJ dans un
arrêt du 17 aout 1923, affaire du vapeur Wimbledon (Fce/All) : « sans doute
toute convention engendrant une obligation apporte une restriction l’exercice
des droits souverains de l’Etat. Mais la faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat. ». La
soumission au droit international est dans une large mesure volontaire. Les
techniques juridiques privilégiées sont des techniques consensuelles à savoir le
traité et la coutume.
SECTION II LES EFFETS DE LA SOUVERAINETE SUR LE PLAN INTERNATIONAL
I – le prof s’en cale
II – Le principe de non intervention
A) présentation générale
1) définition
Droit de tout Etat de conduire ses affaires internes sans intervention d’un autre
Etat. Ce principe est étroitement associé à l’interdiction du recours à la force
entre Etats qui est prévu article 2§4 de la charte. Ces deux principes sont associés
car la plupart du temps une intervention d’un Etat sur un autre fait référence à
des interventions militaires. Ces dernières années on tend à réserver le terme
d’interventions aux hypothèses dans lesquelles il y a utilisation de la force. On
utilise le terme d’ingérence pour celles où il n’y a pas d’intervention de la force
armée.
La distinction entre les deux même si elle tend à être habituelle, perd de sa portée
dans la mesure où la frontière entre intervention et ingérence est souvent très
difficile à établir en pratique puisqu’on a de nos jours, deux types d’actions en
même temps > Darfour, ex Yougoslavie : troupes militaires à fonction
humanitaire !
Aujourd’hui l’ingérence apparait souvent comme le prolongement de
l’intervention sous un aspect pacifique.
2) les fondements du principe
A l’origine, le principe de non intervention systématisés au début du XIXe à
travers la doctrine Monroe qui expose cela dans un message du 2 décembre 1823
pour s’opposer à l’intervention des puissances Européennes en Amérique du Sud.
Monroe déclare comme inamical à leur égard toute intervention d’une puissance
Européenne sur des Etats dont les USA avaient reconnu l’indépendance. A
l’inverse les USA s’engagent à ne pas intervenir dans les affaires européennes. Ce
principe est repris dans le statut de la plupart des organisations internationales
et réaffirmé dans deux grandes résolutions de l’assemblée générale.
 Résolution 21-31 du 21 décembre 1965, déclaration sur l’inadmissibilité de
l’intervention dans les affaires intérieures des Etats.
 Résolution 26-25 du 24 octobre 1970, déclaration sur les principes du droit
international relatifs aux relations amicales entre Etats.
Ce principe de non intervention est précisé dans deux arrêts de la CIJ, qui
déterminent le contenu de ce principe.
3) le contenu du principe
 L’affaire du détroit de Corfou du 9 avril 1949, RU vs Albanie. En 1946 des
navires de guerre britanniques naviguent dans les zones territoriales albanaises
et sautent sur des mines marines engendrant des pertes humaines et matérielles.
Le RU décide ainsi de procéder au déminage des eaux du détroit de Corfou,
violant ainsi la souveraineté territoriale albanaise. La CIJ en conclu que « le
principe de non intervention interdit aux Etats ou groupes d’Etats d’intervenir
directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d’un
autre Etat. La cour condamne alors le RU en violation de ce principe, mais en
l’espèce il bénéficie de circonstances atténuantes puisqu’il a reconnu que de son
côté à l’Albanie devait veiller à ce que son territoire ne représente pas de danger
pour les Etats tiers ou au moins de signaler les dangers sont elle avait
connaissance.
 L’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci, 27 juin 1986, Nicaragua vs USA. En avril 84 le Nicaragua assigne les
USA devant la CIJ en raison de l’aide que ceux ci apportaient à des groupes
d’opposants au régime Sandiniste en place. Ces opposants, les contras, se
livraient à des attaques armées. En soutenant les rebels, le Nicaragua estime que
les USA volent le traité d’amitié ainsi que le principe de non ingérence. La CIJ se
demande si l’aide fournie aux Contras par les USA était ou non constitutive d’une
intervention prohibée en droit international. Elle définit alors les interventions
prohibées (en 800p !) : « l’intervention prohibée est celle qui porte sur des matières
à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d’entre
eux de se décider librement … il en est ainsi du choix du système politique
économique social et culturel et de la formation des relations extérieures …
l’intervention est illicite lorsqu’à propos de ces choix qui doivent demeurer libres,
elle utilise des moyens de contrainte ».La cour s’intéresse alors à l’espèce et
considère que les USA ont violé ce principe dont elle rappelle le caractère
coutumier : « l’appui fournit par les USA jusqu’à la fin septembre 84 aux activités
militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua, sous forme de soutien
financier, d’entrainement, de fourniture d’armes de renseignement et soutien
logistique constitue une violation indubitable du principe de non intervention. A
cette époque là ,la CIJ a pu être accusée de Tiers mondisme.
4) les destinataires de la non intervention.
La CIJ a précisé dans l’affairedu détroit de Corfou que le principe de non
intervention s’applique aussi aux interventions internationales. La charte des
nation unies le prévoit à l’art 2§7 qui prévoit que les nations unies ne peuvent
intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale des Etats. Les Etats ne sont pas obligés de soumettre les affaires de ce
type aux organes des NU > « affaires qui concernent essentiellement la
compétence nationale d’un Etat ». De plus l’article 2§7 ne joue pas lorsque le
conseil de sécurité exerce les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article 7 de la
charte.
B) les exceptions au principe de non intervention
Deux exceptions sont envisagées. D’un point de vu politique, ces exceptions ont
souvent été invoquées par des Etats et notamment pour défendre l’extension de
sphères d’influence. Les USA grâce à la doctrine Monroe ont par la suite envisagés
d’intervenir dans les affaires des pays d’Amérique latine (idée du pst Roosevelt
selon laquelle les USA sont concernés par les affaires de leur continent). D’un
point de vu juridique, les exceptions ne peuvent être que d’interprétation stricte
d’autant plus qu’ici il est question de souveraineté.
1) l’intervention sollicitée
Hypothèse d’un Etat victime d’une agression d’un autre Etat et demande
l’intervention d’un troisième Etat sur son territoire. On considère alors que
l’intervention du tiers est justifiée, licite au regard du droit international. Elle est
ainsi sollicitée, elle ne porte pas atteinte à sa souveraineté. De plus, une
intervention de ce type s’inscrit dans le droit de légitime défense individuelle et
collective tel qu’il est prévu à l’article 51 de la charte. En ce sens, l’intervention
peut constituer une exception légitime au principe de non intervention si deux
conditions sont réunies. D’une part si le gouvernement en place fait appel à une
assistance extérieure. D’autre part, il faut qu’il y ait une véritable agression
armée. Ces conditions là ont été réunies en 1990 et 1991 dans la 1re guerre du
golfe, suite à laquelle les autorités Koweitiennes font appel aux autres Etats des
nations unis pour recouvrer leur souveraineté sur ce territoire. Le conseil de
sécurité va ensuite adopter la résolution 678 du 29 novembre 1990 par laquelle
il autorise les Etats à autoriser tous les moyens nécessaires pour faire fuir les
troupes irakiennes du territoire Koweitien. Il est souvent difficile de vérifier
l’exactitude de la réunion de ces conditions dans la mesure où bien souvent, l’Etat
qui intervient va avancer ce motif alors même qu’en réalité il est question pour
lui d’étendre une zone d’influence.
 1979 intervention des troupes de l’armée rouge en Afghânistân ou 1983
intervention Américaine sur les îles de la Grenade.
II – l’ingérence humanitaire
L’intervention humanitaire c’est celle qui a pour objet de porter secours à des
populations en danger. Ces interventions ont connu des formes traditionnelles qui
consistaient à ce qu’un Etat porte secours à ses propres ressortissants à l’étranger.
Aujourd’hui, ces interventions connaissent un champ plus large puisque non
subordonnées à la nationalité de la personne que l’on va secourir.
A) les formes traditionnelles de l’ingérence humanitaire : la protection des
nationaux dans un Etat tiers.
Les Etats sont intervenus pour sauver leurs propres ressortissants en danger
dans un Etat tiers. On peut considérer que ces interventions se fondent sur sa
compétence personnelle qui le lie à ses ressortissants. Ce type d’interventions est
appelé « intervention d’humanité ».
 1978, intervention française au Zaïre à Kolwezi, suite à une rébellion ayant
entrainé une prise d’otages belges et français. Les interventions de ce type ne
posent pas de problème en droit international et sont considérées comme
admises si elles se limitent aux actes strictement nécessaires.
B) les nouvelles formes de l’ingérence humanitaire avec l’assistance humanitaire
internationale.
Depuis la fin des 80, on considère souvent que les droits de l’homme est un
domaine qui sort du domaine réservé des Etats et un certains nombre d’auteurs
soutiennent l’idée qu’il faut consacrer un devoir d’ingérence humanitaire en
vertu duquel Etats, OI et ONG seraient fondés juridiquement à intervenir pour
apporter une aide d’urgence à des populations en détresse à l’étranger, ceci quel
que soit la nationalité de ces populations et sans l’accord de l’Etat territorial.
Bernard Kouchner et Mario Bettati (ex Doyen d’Assas) co-signent un droit
d’ingérence humanitaire dans lequel ils défendent le droit d’ingérence comme une
devoir. Le 8 décembre 1988, les NU adoptent la résolution 43-131 dans laquelle
elle rappelle le principe de souveraineté des Etats en invitant les Etats à assurer
un libre accès aux victimes de catastrophes naturelles ou de situations d’urgence
du même ordre. L’Assemblée générale de NU va inviter les Etats à faciliter l’accès
pour les OI et les ONG à vocation humanitaire. Cette résolution est complétée par
la résolution du 14 décembre 1990 qui introduit l’idée de couloir d’urgence
humanitaire, c’est à dire qu’elle demande aux Etats d’établie un droit de transit
au profit de tous ceux qui apportent secours. Ce type d’interventions en droit
commun n’est pas reconnu expressément aux Etats tiers, mais seulement aux OI
et ONG qui bénéficient d’une certaine garantie d’impartialité (croix rouge,
médecins sans frontières… etc). De plus ces résolutions de concernent que les
situations d’urgence. Enfin, l’assistance humanitaire ne peut être imposée à un
Etat, mais requière son accord préalable du souverain territorial.
On peut quand même signaler deux autre hypothèses dans laquelle l’assistance
humanitaire peut être soumise sans accord du souverain territorial :
 Conventions de Genève de 1949 au profit du CICR (comité international de la
croix rouge), ONG bénéficiant d’une impartialité totale. Mais il ne s’agit pas d’une
exception coutumière mais prévue uniquement dans un cadre conventionnel.
D’autre part, d’autres Etats ont signé les conventions de 49 en emmettant une
réserve sur cette disposition d’intervention. On peut en conclure qu’il est difficile
de lui reconnaître une valeur coutumière. > Darfour, Tchétchénie.
 Intervention d’autorité lorsque le conseil de sécurité des nations unies en décide
ainsi. Il s’agit d’un régime juridique d’exception ! Intervention en vertu de
l’article 7 de la charte utilisé en matière humanitaire.
Le chapitre 7 de la charte des NU prévoit que le Conseil de sécurité peur agir dans trois
situations :
• Menace à la paix
• Rupture de la paix
• Acte d’agression
A partir du moment ou le conseil qualifie une situation d’une des qualifications, il peut
en vertu de l’article 39 décider de deux types de mesures évoquées à l’article 41 (sans
usage de la force> embargo, rupture de relations diplomatiques) et 42 (mesures qui
impliquent l’usage de la force > autorisation de l’intervention d’un Etat contre l’Etat
incriminé). Le conseil de sécurité qualifie le plus souvent la situation de menace à la
paix. Notion élastique et expansible. Mais on utilise rarement les de dernières
qualification. Cette première expression donne un plus large pouvoir d’appréciation. Sur
ce fondement là, le conseil de sécurité décide d’élargir ses décisions et son action à
certaines décisions d’assistance humanitaire de grande envergure.
C’est à dire que le CS peut imposer à un Etat une opération humanitaire dans le cadre
d’un régime juridique d’exeption.
Résolution 688 du 5 avril 1991 : sur les populations Kurdes du nord de l’Irak. La CS
exige que l’Irak permette l’accès à son territoire vers les entités apportant de l’aide aux
populations.
La pratique du CS va être poursuivie à propos de l’ex Yougoslavie > résolution 770 du 13
aout 1992 par lequel le CS demande aux E membres de prendre toutes les mesures
nécessaires pur permettre de faciliter l’acheminement des secours aux victimes y
compris par la force. De plus le CS exige un accès pour le comité international de la croix
rouge et les autres organisations humanitaires compétentes. Un accès à tous les camps
d’internement dans la région. Toujours dans ce cadre le CS décide que le mandat des
casques bleus (FORPRONU) est élargi à la protection de tout ceux qui acheminent de
l’aide humanitaire.
Via le Chapitre 7, le CS décide une action humanitaire en Somalie et l’a fait par la
résolution 794 du 3 décembre 1992 suite à la famine générée par la guerre civile. Ce
type d’intervention du conseil s’est ensuite multiplié et a été intense dans les années
1990. On peut dire qu’on va trouver des actions de ce type dans tous les types de conflit
africains dans les années 90 (Somalie, Libéria, Angola, Rwanda, Burundi, Sierra Leone,
RDC). Tous ces conflits présentaient des similitudes
 faillite de l’ordre étatique caractérisée par de violentes luttes entre factions
rivales qui entrainaient des flux importants de réfugiés.
Entre le Timore oriental et en Albanie on trouve des situations semblables
impliquant l’intervention du système de sécurité !
 toutes ces opérations sont liées à des opérations de paix ou maintien de la paix
décidées par le conseil de sécurité. L’acheminement de l’aide va se faire de
plusieurs façons. > par des ONG et OI, par des contingents militaires nationaux ou
par des casques bleus. Ces opérations, même si elles sont nombreuses et
importantes ne reflètent pas le droit commun en la matière puisqu’il s’agit
toujours d’une mise en œuvre du chapitre 7 de la Charte. Lorsque le conseil de
sécurité utilise ce chapitre, l’interdiction de l’ingérence ne joue pas.
Conclusion : si on exclue les interventions du système de sacurité, aujourd’hui,
l’ingérence humanitaire reste encadrée. Elle ne concerne que les situations
d’urgence et vise principalement l’action des ONG et elle est encadrée dans la
mesure où elle est toujours subordonnée au consentement préalable du
souverain territorial.
Doit on alors parler d’un droit ou d’un devoir d’ingérence à titre humanitaire ?
C’est bien un droit et non un devoir puisqu’il n’y a pas d’obligation. C’est un droit
à titre exceptionnel et à titre limité. Le débat existe toujours à cet égard.
III – Le principe d’indépendance.
A) Définition
Donnée dans une sentence arbitrale du 4 avril 1928 dans l’affaire de l’île des
Palmes entre les USA et les pays bas. Rendue par un arbitre unique, Mr Max
Huber, juriste Suisse.
>entre les deux guerres mondiales les PB étaient souverains sur les Indes
Néerlandaises (Indonésie) alors que les USA étaient souverains sur les
Philippines. Entre les deux, l’île des Palmes entrainent une dispute sur la question
de la souveraineté. Ils font appel à un arbitre unique qui statue en faveur des
pays bas et considère pour cela que les PB exerçaient déjà en pratique les
fonctions étatiques sur l’île (taxes, réglementation, assistance à la population…).
Sur le principe MH donne une définition de l’indépendance : « l’indépendance
relativement à une partie du globe c’est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout
autre Etat, les fonctions étatiques, le développement de l’organisation des Etats
durant les derniers siècles et comme corolaire, le développement du droit
international ont établie le principe de la compétence exclusive de l’Etat
concernant son propre territoire … ».
A partir de là on considère que le principe d’indépendance comprend :
• Plénitude des compétences : l’Etat peut exercer toutes les fonctions étatiques,
réglementer n’importe quel domaine jusqu’au plus modeste.
• Exclusivité de ces compétences : l’Etat est le seul à pouvoir les exercer et ne
peut souffrir de concurrence ni interne, ni externe. Ce principe là a été précisé.
Dans un arrêt du 9 avril 1949, affaire du détroit de Corfou, la cour considère qu’il
s’agissait là « d’une base essentielle des rapports internationaux », et la charte
des NU elle même comporte plusieurs mentions du principe d’indépendance not,
art 2§4 dans lequel elle prévoit l’obligation pour les Etats de respecter l’intégrité
territoriale des autres Etats. La charte des NU va en quelques sorte lier le
principe d’indépendance à celui d’interdiction du recours à la force entre Etats.
B) AU plan économique
Le respect de l’indépendance économique a constitué une préoccupation constante
principalement des Etats issus de la décolonisation. Ces Etats ont vu pendant très
longtemps leurs ressources naturelles exploitées par des puissances étrangères. Dans
les années 60, 70 ces Etats sont très soucieux d’obtenir un certain nombre de garanties
en la matière. Afin de répondre à cette préoccupation, les NU adoptent deux résolutions
qui affirment une souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et leurs
ressources naturelles.
 14 décembre 1962, souveraineté permanente sur les ressources naturelles :
Proclame que les peuples et les Etats ont une souveraineté sur leurs richesses
naturelles. C’est à dire une souveraineté qui s’exerce dans l’intérêt du
développement national et du bien être de la population en cause. Cette
souveraineté signifie que l’Etat peut, sur son territoire, règlementer et surveiller
l’ensemble des activités économiques, et cet aspect là à encore pris une allure
particulière puisque c’est sous cette forme que les Etats nouvellement
indépendants ont réussi à faire reconnaître le droit de faire procéder à des
transferts des propriété d’autorité, à savoir nationaliser des sociétés étrangères
sur leur territoires sous certaines conditions :
• Juste et préalable indemnisation > résolution du 1er mai 1974, déclaration sur le
nouvel ordre économique international. Dans les années 60 et 70, les Etats
indépendants sont devenus majoritaires très rapidement. L’intitulé de cette
résolution montre là aussi la prétention des Etats indépendants à établir de
nouvelles règles. Ces derniers utilisent largement ce droit qui devient dès lors
une arme juridique dans leur lutte contre les grandes compagnies étrangères
(not pour le pétrole). Regain ces dernières années notamment en Amérique du
Sud avec la pratique de certains dirigeants tel Chavez.
•
 12 décembre 1974, charte des droits et devoirs économiques des Etats :
Une résolution est un terme générique qui désigne l’acte unilatéral d’un acte
d’une organisation internationale > recommandations, décisions.
Ces décisions sont des recommandations.
Titre 2 – les mutations de l’Etats
Chapitre 1 – l’émergence de la collectivité étatique
SECTION I : LA RECONNAISSANCE D’ETAT
Le fait qu’un Etat dispose des éléments constutifs de l’Etat ne suffit pas à lui
confier le statut d’Etats dans l’ordre international, il faut encore que les Etats
tiers considèrent cette entité comme un Etat et acceptent d’avoir avec elle des
relations soumises au droit international. L’acte juridique par lequel un Etat
déclare que telle entité est à ses yeux un Etat indépendant est dit
« reconnaissance ». La reconnaissance d’Etat a donc une double signification :
• formalise le consentement d’un Etat à admettre l’opposabilité d’une situation
nouvelle.
• permet à l’Etat qui l’opère de faire connaître son intention, d’établir des
relations avec un nouveau partenaire étatique.
La reconnaissance, est liée à l’apparition de nouveaux Etats, ce qui peut arriver
dans trois situations. Il peut y avoir naissance d’un Etats à la suite d’une
cessession, dans le cas de la décolonisation notamment. Mais peut aussi provenir
de l’explosion d’un Etat comme en URSS ou en Yougoslavie. Enfin, la naissance
d’un Etat peut résulter d’une scission d’un Etat unitaire comme la
tchékoslovaquie (slovaquie et rép tchèque) ou encore fusion entre deux Etats
(république arabe Unie = Egypte + Syrie).
Il faut distinguer reconnaissance d’Etat et reconnaissance de gouvernement. La
dernière intervient lorsqu’il n’y a pas changement du sujet de droit sur le plan
international, mais il résulte en revanche d’un changement de gouvernement qui
intervient suivant des modalités contraires à la constitution.
Ila nature juridique de la reconnaissance.
Il existe à cet égard une opposition entre deux thèses :
• Thèse constitutive ou attributive : considère que l’entité prétendant à la qualité
étatique ne peut vraiment devenir un Etat que lorsqu’elle obtient la
reconnaissance de la part des tiers. La reconnaissance est donc le 4e élément
constitutif de l’Etat.
• Conception déclarative : on considère que toute collectivité qui réuni les
éléments constitutif de l’Etat est déjà un Etat mais que les autres Etats ne peuvent
avec la reconnaissance que l’attester chacun pour leur propre compte. La
reconnaissance c’est un acte qui n’a qu’un effet relatif puisqu’il n’opère qu’entre
l’auteur et l’entité reconnue. Mais cet acte là n’a pas d’effet sur les tiers. La
reconnaissance d’Etat est déclarative si on se fonde sur le droit et la pratique. Elle
n’opère qu’entre deux Etats en présence. Elle est sans effet juridique sur les tiers.
Il peut donc y avoir une entité réunissant déjà les éléments constitutifs alors
même que certains Etats ne la reconnaitront pas comme tel (Israel/Iran vu
comme « entité sioniste », idem pour le Kosovo).
On considère parfois que la reconnaissance a parfois aussi un effet constitutif qui
est le suivant : elle est nécessaire à l’établissement des relations entre les deux
Etats en cause, et concerne donc les relations bilatérales.
II-
L’exercice de la reconnaissance
A) le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d’Etat.
Le droit international laisse aux Etats la liberté de reconnaitre ou pas un Etat
même si ce dernier réuni les trois éléments traditionnels, autrement dit, en droit
international, la constitution de l’Etat et sa reconnaissance sont deux choses
distinctes. On peut dire que la formation et la reconnaissance sont deux choses
distinctes.
On considère que l’apparition de nouveaux Etats peut modifier la structure des
relations internationales et le fonctionnement de la communauté internationale
elle même. Il a semblé légitime aux Etats de laisser à chacun d’entre eux un
pouvoir d’influer sur le moment de ces interférences. Cette marge d’appréciation
assure un respect du principe de souveraineté. Il n’existe aucune obligation de
reconaitre un nouvel Etat, aucun devoir de s’abstenir d’en reconnaître un . On
peut citer à cet égard un avis N°10 du 4 juillet 1992 de la commission d’arbitrage
de la conférence pour la paix en ex Yougoslavie. Cette commission était présidée
par Robert Badinter. « la reconnaissance est un acte discrétionnaire que les Etats
peuvent effectuer au moment de leur choix sous la forme qu’ils décident et
librement ».
Conséquences du caractère discrétionnaires. Le droit international est très peu
contraignant sur le principe de reconnaissance et on a pu dire qu’il fallait au
moins respecter la condition de l’effectivité du pouvoir exercé par l’entité qui
prétend à la qualité étatique. Mais ne pratique on constate que les états se livrent
essentiellement à un examen politique plus que juridique de la situation. Deux
cas de figure illustrent cet opportunisme.
• Des considérations politiques conduisent parfois les Etats à refuser de
reconnaître un Etat alors même que l’effectivité de la qualité étatique d’une entité
ne peut être niée > Israel. La reconnaissance d’israel, par l’autorité palestinienne
intervient au moment de la création de l’OLP de Yasser Arafat le 9 septembre
1993.
• Des considérations politiques peuvent conduire à une reconnaissance tardive
alors que les conditions de formation de l’Etat semblent réunie. Exemple de
Taiwan qui n’est pas reconnu comme un Etat indépendant en raison de
l’intraitabilité de la Chine alors même que les trois éléments de l’Etat sont
reconnus. De même hésitation des Etats Occidentaux sur la reconnaissance de la
Lituanie, le 9 février 1991 date du référendum d’indépendance. Alors que
l’annexion par la Russie avait été déclarée non avenue, les Occidentaux
craignaient de gêner la politique de Gorbatchev qui allait progressivement devoir
faire face à un retour des communistes conservateurs contenu par Boris Eltsine.
Il faut attendre le 27 aout 1991 pour que la CEE reconnaisse par une déclaration
commune la Lituanie.
• On peut aussi avoir des reconnaissance prématurées alors même que les
conditions de formation de l’Etat ne sont pas réunies. Cas de l’Etat
palestinien :déclaration d’Alger du 15 novembre 1988 qui proclame la naissance
d’un Etat palestinien avec pour but de contribuer à rendre effective la
reconnaissance (surtout USA et Israel) mais cet objectif n’est pas rempli.
B) Les limites du caractère discrétionnaire de la reconnaissance
1- l’interdiction de situations acquises par force.
2- La subordination de la reconnaissance au respect de l’Etat de droit.
III-
Les effets de la reconnaissance.
(suite après les vacances)
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