DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES Jean François Marchi INRODUCTION I- l’importance du droit des RI Etude de cas : affaire des otages américains de Tehéran de 1979. Crise très longue qui n’a pas pu être résolue par l’action des NU, ni pas la cour internationales de justice, mais par une méditation d’un Etat tiers, l’Algérie. Recours à l’arbitrage international. a) les faits Le 3 novembre 1979, à la suite de la révolution islamique d’Iran, 3000 personnes qui se présentent come des étudiants en théologie, investissent l’ambassade des USA à Téhéran et prennent en otage le personnel diplomatique et consulaire. Le 4 novembre, 2 autre consulats américains sont investies par des manifestants. Les autres ressortissants américains du pays sont réunis aux 1ers otages dans les locaux diplomatiques. Au bout de quelques jours, des femmes sont libérées, mais restent une 50taine de personnes qui ont le statut d’autorités diplomatiques et consulaires. b) Les réactions internationales Des tentatives de négociation des USA qui se soldent par un échec et un blocage de Téhéran. Le diplomate américain n’est pas autorisé à accéder au territoire. Les USA se tournent vers le conseil de sécurité des NU pour demander la libération immédiate des otages et la plus haute modération des preneurs d’otage. Le conseil de sécurité adopte des mesures dans ce sens mais il ne peut voter un embargo contre l’Iran car l’URSS pose son véto. Les USA adoptent des mesures unilatérales. ils saisissent la cour internationales de justice en demandant des mesures conservatoires, not que l’Iran libère les otages sans actes de violence. Mais les mesures conservatoires sont appliquées sans succès. En avril 1980, les USA décident de mesures plus fortes pour faire pression sur l’Iran : interdiction de toutes importations/exportation avec l’Iran. L’ensemble des avoirs iraniens aux USA est bloqué sur le sol américain. Interdiction des mouvements de personnes directs entre les USA et l’Iran. Recensement des ressortissants iraniens sur le sol américain. Le 7 avril 1980, les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues jusqu’à aujourd’hui. Les Etats alliés de Washington adoptent des mesures analogues à l’encontre de l’Iran. La CIJ de la Haye rend un arrêt sur le fond de l’affaire qui condamne de façon ferme l’Iran c) l’arrêt du 24 mai 1980 La CIJ estime que la prise d’otage d’otage n’est pas le fait de l’Etat Iranien mais d’un groupe d’individus particuliers. Aussi, la responsabilité ne peut pas incomber à l’Iran, cependant, la cour ajoute que l’Etat est fautif à deux titres : obligation de protéger les locaux diplomatiques, ce qui n’a pas été fait. Au fur et à mesure de l’évolution de la crise, le gouvernement iranien a endossé la crise d’otage, en quelque sorte, les preneurs d’otage deviennent de fait les agents de l’Etat. La CIJ estime que le comportement de l’Iran est contraire aux deux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Cherche à voir si le comportement de l’Iran peut avoir été engendré par le comportement des USA (accusations d’espionnage). La CJI rejette les accusations, et quand bien même soulignent qu’il existe dans ce cas d’autres moyens comme l’exclusion des diplomates. La cour estime que l’Iran doit immédiatement libérer les otages L’arrêt ne connaît cependant pas de suite dans la mesure où la crise se résolve par la signature des accords d’Alger et de la médiation de l’Algérie. d) les accords d’Alger, 19 janvier 1981 Une médiation est effectuée par l’Algérie sur la question des otages mais aussi sur l’ensemble du contentieux américano-iranien. La forme de ces accords est tout à fait particulière car il ne s’agit pas d’un traité unique entre les deux Etats mais en réalité de toute une collection de traités qui sont passés entre Washington et Alger d’une part, Alger et Téhéran d’autre part. Les accords d’Alger ne sont pas rendus publics au niveau international. Seules les grandes lignes sont rendues à l’ONU en trois volets. - la libération des otages dans l’immédiat : l’Iran d’engage à libérer les otages et les USA à renoncer à toute action en justice au plan international et interne contre l’Iran - les accords créent un tribunal chargé de régler le contentieux entre les deux Etats qui résulte de la révolution elle-même (nationalisations sans indemnisations, contentieux économique, chute du shah). Tribunal de la Haye. - Sur l’attitude américaine, les USA s’engagent à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de l’Iran + déblocage des capitaux iraniens gelés dans les banques américaines. e) l’exécution Les otages sont libérés, les USA adoptent une somme d’actes par lesquels ils s’engagent à n’entamer aucune poursuite sur le plan interne. Le tribunal qui siège à la Haye est composé de 9 arbitres, 3 désignés par les USA, 3 par l’Iran et 3 désignés par les 6 1ers. Les tribunaux arbitraux on plus de libertés que les juges classiques. Ils peuvent choisir d’appliquer des règles plutôt que des lois internationales. Le tribunal est compétent pour statuer sur toutes les demandes des particuliers de chacun des deux Etats, sur le respect de contrats, les expropriations. Il est compétent pour statuer sur l’exécution des contrats entre les deux Etats (not pétrole). Il peut interpréter les accords d’Alger. L’exécution se fait grâce à un fond constitué par les deux Etats dans lesquels on trouve les avoirs iraniens débloqués par les USA et inversement, fonds américains destinés à des prêts en Iran. Le bilan du tribunal aujourd’hui est de plus de 4000 requêtes dont la plupart ont été traitées… restent aujourd’hui 100 requêtes non jugées. C’est un bilan très largement positif contenu de l’intensité du contentieux entre les deux Etats et du fossé idéologique qui les sépare. II- l’évolution du droit des RI A) l’apparition de l’Etat moderne La droit des RI apparaît avant même les traités de Westphalie. On distingue 4 périodes importantes pour l’Histoire du droit des RI. 1) période des Empires d’Orient : Perse et Egypte 3e millénaire avant JC. Traité le plus ancien de 3010 avt JC conclu en Mésopotamie à la suite d’une guerre entre deux princes. Traité de paix qui reconnaît les frontières entre ces deux princes, qui est conclu sur une base d’égalité entre les parties et dont le respect est garantit par les autorités religieuses. Il existait aussi de nombreux traités de commerce et traités d’alliance (militaires). Le 1er traité dont on a retrouvé l’intégralité est conclu en 1292 avt JC entre Ramsès II et le roi des Hittites, traité d’alliance qui contient des dispositions en matière d’extradition de réfugiés politiques (traîtres). On a aussi retrouvé des documents qui montrent qu’il existait des privilèges et immunités pour les envoyés princiers (diplomates non permanents de l’époque). La langue diplomatique officielle était le babylonien. 2) La Grèce antique Joue un très grand rôle pour le développement du droit international de 800 à 300 avt JC sous l’activité des cités. Il s’agissait d’entités restreintes, homogènes et très bien organisées. L’un des apports les plus importants est not la distinction entre droit applicable aux citoyens des cités, d’autre part celui applicable aux relation des cités avec les barbares. élaboration d’un droit de la guerre relativement précis (obligation d’une déclaration formelle de guerre, respect des lieux saints, des messagers). // convention de Genève de 1949. Recours à l’arbitrage international, surtout commercial entre les cités. Tentatives d’organisations internationales qui vont apparaître fin XIXe : ligues de cité qui avaient un but unique pour la défense. 3) Rome Particularité du droit international qualifié de romain, élaboré par Rome de manière unilatérale et imposée à ses ennemis par la force. ≠ contractuel. Rome distingue le droit civil pour les citoyens de Rome et le droit des gens (jus gentium) sur les rapports entre romains et non romains. Le droit public international est encore souvent appelé comme ça. L’Empire Romain développe la pratique des traités d’alliance ou des traités de recours à l’arbitrage en cas de différend. 4) le Moyen Age. En 476 (chute de l’ERO) jusqu’au XXIe siècle, l’évolution du droit international est interrompue à cause des guerres incessantes du Moyen Age. Les souverains entre eux contres leurs vassaux, contre les prétentions du St Empire. Il faut attendre le XXIe s. pour que des développements se retrouvent. Du XXIe eu XVIe, on trouve les éléments suivants : DI des échanges commerciaux, dissociation d’un côté du droit de la guerre, de l’autre du droit de la paix (toujours le cas aujourd’hui). Apparition de la notion de guerre juste. Développement important du droit de la mer, des échanges maritimes qui sont très actifs. La technique de l’arbitrage est améliorée. Vers la fin du A se développe la diplomatie avec l’apparition des ambassades permanentes. B) l’apparition de l’Etat moderne et du droit inter étatique : les traités des Westphalie 1648. 1) les traités de Westphalie Traités qui mettent fin à la guerre de 30 ans et qui aboutissent à la création du système d’Etats en Europe. Reconnaît deux principes : principe de souveraineté et d’égalité entre Etats. Charte constitutionnelle pour l’Europe. Les Etats nouvellement formés ont pour élément de prestige, la guerre, par conséquent, le 1er droit reconnu est celui de recourir à la guerre (si vis pacem para bellum). 2) le concert des nations Les puissances Européennes se rendent compte de la nécessité d’une action collective au travers d’organisations internationales. Les développement du DI dans cette période : stabilisation du DI comme droit inter étatique + Développement des institutions internationales. Le principe des nationalités apparaît, c’est-à-dire que toute nation formée peut alors se constituer en Etat. On trouve au milieu du XIXe les 1res organisations internationales modernes. : 1860, Organisations à compétence techniques et administratives (organisation de navigation sur le Rhin et le Danube, ce sont des commissions fluviales) On crée aussi des unions administratives (union internationale des postes, bureau international des poids et mesures, 1899 cour permanente d’arbitrage qui existe toujours à la Haye CPA). 3) La SDN crée en 1919 est la 1re organisation internationale à vocation politique annexée au traité de Versailles. Elle est souvent jugée de manière sévère car elle n’a jamais atteint l’universalité (les USA n’en sont pas membre, sans compter les 16 retraits). Elle n’a pas atteint non plus son but d’éviter un deuxième conflit mondial (immobilisme pour l’attaque de l’Ethiopie, l’invasion de ma Manchourie par le Japon, les menaces Hitlériennes). En même temps est crée la CPJI (cour permanente de justice internationale) reprise par la CIJ pour trancher les différends entre Etats (ne peut être saisie par des particuliers. Elle connaît un grand succès auprès des Etats. Sa compétence repose sur le principe du consentement de l’Etat à la juridiction. En 1945 la création de l’ONU reprend cette idée au travers de la CIJ qui reprend presque intégralement le statut de la COJI. C) le droit des RI depuis 1945 En dépit d’oppositions idéologiques parfois très importantes, les Etat sont pris conscience d’une certaine interdépendance et on a assisté depuis 1945 à un essor du droit international qu’on peut résumer en 4 points (+ personnes physiques à part). - un effort d’institutionnalisation très marqué Le 26 juin 1945, la charte de San Francisco marque la création de l’ONU et parallèlement de 16 autres OI qui ont une compétence spécialisées à la différence de l’ONU et qu’on appelle couramment, les institutions spécialisées de nations unies. Ensemble, les 17 forment le système de nations unies. Chacune a une personnalité juridique propre, mais les 16 entretiennent des liens étroits avec l’ONU et ont chacune un accord de liaison avec ces nations unies. Parmis les 16 on compte : l’OMS (santé) , l’UNESCO(culture), OIT(travail) …etc. Il se crée en plus de ces organisations d’autres OI, à tel point qu’on en compte aujourd’hui 350 avec une légère décrue ces dernières années (Organisations à vocation régionales, et d’autres plus spécialisées comme celles crées pour la gestion des produits de base). - Des développements relatifs au sujet du droit international. Dans l’ordre international il n’existait que deux sujets classiques : l’Etat et l’OI. Mais avec le temps d’autres sujets apparaissent. Au début du XXe on comptait une 4Otaine d’Etats contre 192 aujourd’hui (tous membres de l’ONU). Il existe cependant quelques cas problématiques comme le Kosovo qui s’est déclaré indépendant mais dont la procédure d’entrée est court-circuite par le veto Russe. (+Taïwan, Vatican, Swaziland). L’augmentation du nombre des Etats est du à deux phénomènes : la décolonisation, et l’effondrement du bloc soviétique dans les années 90. Les deux derniers Etats à être entrés sont la Suisse, le Timor Oriental et le Monténégro en 2006. - A partir de 1945, on a également l’apparition de nombreuses organisations internationales. Sont apparus de nouvelles entités qui agissent sur le plan international : les ONG. Juridiquement, ce sont des associations de droit interne à vocation internationale. Elles ont vu leur nombre augmenter considérablement jusqu’à 15 et 13 000 ONG aujourd’hui avec parfois un rôle crucial dans certains domaines. Leurs domaines d’activité sont très vastes : environnement (Greenpeace), défense des droits de l’homme (Amnesty), soin (croix rouge). - Le rôle des sociétés multinationales c’est particulièrement accru et aujourd’hui certaines peuvent conclure des contrats avec des Etats étrangers qui seraient soumis au droit international et non pas au droit interne. L’exemple le plus marquant depuis 1945 est celui en matière d’exploitation de champs pétroliers qui se sont surtout développées dans les années 1970. - Les individus ne sont pas des sujets de droit international. Ce sont des objets de droit dont les textes peuvent aborder les intérêts. On considère de façon classique que l’Etat forme un écran entre personne physique et l’ordre international. Ces dernières années on assiste au développement d’un certain nombre de mécanismes internationaux qui touchent indirectement l’individu sans passer par l’Etat. Ceux ci peuvent être classés en deux volets : • organismes pour la protection des droits de l’homme (CEDH de la Haye) que les individus peuvent invoquer eux-mêmes. • organismes de répression des individus qui peuvent les toucher directement (CPI, tribunal pour le Rwanda, l’ex Yougoslavie). - Apparition de la notion de communauté internationale. On fait une différence entre la société inter étatique et la communauté internationale = ensemble des entités qui agissent dans l’ordre international, (c’est à dire Etats, sociétés, individus, OI et ONG) qui auraient des aspirations communes que sont la lutte contre le sous développement, la paix, la justice… etc. c’est une notion qui sert surtout à traduire a volonté d’une solidarité internationale. Il ne s’agit cependant pas d’une notion juridique ni d’un sujet de droit. La communauté internationale n’est pas personnifiée. 4 – Une expansion normative très forte Depuis 1945, on a crée de nombreuses normes dans de nombreux domaines avec des exemples marquants. Un droit des espaces avec en particulier le droit de la mer (convention de Montego bay), ou encore l’espace aérien (Convention de Chicago). On élabore aussi les grandes conventions internationales relatives au droit de la guerre (4 conventions de Genève de 1949) auxquelles on ajoute les deux protocoles additionnels de 1977. Dans les années 60, apparaît un droit international du développement. Apparaissent aussi des règlementations dans des domaines nouveaux : protection des droits de l’homme, droit de l’environnement, droit des OI, droit pénal international (procès de Nuremberg et Tokyo, puis Rwanda et Yougoslavie), droit de l’espace extraatmosphérique avec le traité sur la lune et autres corps célestes). D’un point de vu qualitatif on a aussi des évolutions. • Apparaît depuis 1945, la technique des traités multilatéraux universels qui sont élaborés à l’échelle mondiale avec pour vocation de règlementer un domaine pour tous les Etats. • Autre évolution : la codification du droit international est institutionnalisée. Transcription des règles coutumières confiée à la commission du droit international qui siège à Genève et est un organe subsidiaire de l’AG des nations unies. • 3e évolution : les mécanismes de sanction et de responsabilité internationale sont perfectionnés avec notamment le régime des contre mesures. III – les caractéristiques de la société internationale A) le prof n’a pas envie B) Structure non centralisée des sociétés internationales Ses principaux sujets sont des êtres souverains puisqu’il s’agit des Etats. La SI est une société dans laquelle le pouvoir n’est pas centralisé au sein d’une seule autorité à la différence des sociétés internes qui ont une centralisation politique (pouvoir législatif, gouvernement, police et tribunaux), juridique (pouvoir toujours plus ou moins centralisé avec des règles de droit hiérarchisées). Les mécanismes qui assurent ce système sont vu comme la clé de voute des sociétés internes (pyramides de Kelsen), mais elles n’existent pas au niveau international. Au niveau politique il n’existe pas de centralisation du pouvoir en raison de la centralité des Etats et d’un point de vu juridique, les normes internationales ont toujours la même valeur. On est dans un système d’équivalence. Les limitation de souveraineté des Etats supposent toujours un consentement des Etats : « les limitations de souveraineté ne se présument pas ». 1- Il n’existe pas de Constitution internationale Aucun texte n’a de valeur normative suprême. Idem au sens matériel car s’il existe de grands principes juridiques, tel que l’égalité entre Etats, la souveraineté… peuvent s’élaborer des règles contradictoires (ingérence humanitaire). 2 – Sur la formation des normes Il n’existe pas d’organes législatifs internationaux, de telle sorte que le droit international est un droit sans lois. Même l’AG des nations unies n’a pas cette fonction puisque les actes de l’AG sont de simples recommandations sans force obligatoire, sauf pour le budget et le règlement intérieur. Au contraire, les normes internationales sont crées par les Etats eux même principalement par le biais des coutumes et des traités. La société internationale ne connaît pas non plus d’ordre exécutif. Le conseil de sécurité n’a pas cette fonction, sa seule fonction est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pas non plus de police internationale au sens stricte. Ce sont les Etats eux même qui peuvent adopter des mesures lorsqu’ils estiment leurs intérêts lésés. Pas de tribunaux internationaux à compétence obligatoire pour les Etats. Les juridictions internationales, ouvertes aux Etats supposent un consentement préalable des Etats. La cour internationale de justice rend à ce titre des arrêts obligatoires pour les Etats. Les juridictions pénales internationales ont une compétence obligatoire pour les pays. Les Etats ne sont pas jugés. C) la régulation juridique des rapports internationaux. Régulation juridique fondée sur deux principes. La souveraineté de l’Etat et la soumission de l’Etat au droit international. Il faut s’intéresser aux sources du droit, à son mode de formation. En droit international, la liste des sources du droit est formulée par l’art 33 du traité sur le statut de la cour internationale de justice. « la cours applique : A)les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige. B) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant de droit. C) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. D) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit. ». Commentaire : L’article est ancien puisqu’il a été repris du statut de la juridiction qui précédait la CIJ, c’est à dire la Cour permanente de justice internationale de la SDN, rédigé en 1920. Il existe donc trois sources : traités, coutumes, et conventions. La terminologie n’a pas d’importance pour ces trois types de textes en droit international puisqu’ils ont la même valeur. C’est la source la plus formalisée de ce DI. La coutume est une source classique très répandue avec la même valeur que les traités, formée de deux éléments : une pratique, et le sentiment que cette pratique a valeur de droit (opinio juris=sentiment de droit). Enfin, les principes généraux de droit des nations civilisées porte à confusion. Sa présence s’explique pour raisons historiques. Aujourd’hui cette expression est caduque, on parle juste de principes généraux du droit. La jurisprudence et la doctrine ne sont pas réellement des modes de formation du droit international, mais des moyens auxiliaires de détermination des règles. Jurisprudence utilisée de façon limitée, juridictions qui s’appuient sur leur propre jurisprudence. Mais la compétence de la CIJ n’est pas obligatoire pour les Etats (principe de consentement). La doctrine renvoie aux écrits des professeurs les plus chevronnés. Elle n’a pas de fonction créatrice de droit, c’est une moyen auxiliaire qui peut aider à créer la règle. En définitive, il y a trois sources principales de droit international + des moyens auxiliaires. L’article 38 du statut de la cour souffre de deux omissions : - Ne mentionne pas les actes unilatéraux des Etats. - Ne mentionne pas les actes unilatéraux des OI. Alors qu’il s’agit de sources en vogue de droit aujourd’hui. Ex : déclaration unilatérale de la France en janvier 1975 selon laquelle il ne peut plus y avoir d’essais nucléaires français dans l’atmosphère. + résolutions du CS de l’ONU. L’article 38 ne détermine aucune hiérarchie entre les sources du droit. De ce fait un système d’équivalence des sources et normes prévaut en droit international. 1re partie L’Etat comme institution internationale Chapitre I le territoire SECTION I : LE TERRITOIRE TERRESTRE ET AERIEN I - Le territoire terrestre A) La consistance du territoire terrestre Le territoire terrestre c’est le sol, le sous sol, eau comprise à l’intérieur des frontières de l’Etat. L’Etat y exerce l’ensemble des compétences étatiques. Exceptions : - Certains cours d’eau internationaux sont soumis à un régime spécifique (navigation sur le Rhin, le Danube) définis par des traités. - Il existe une restriction à la compétence souveraine de l’Etat sur son territoire pour les ambassades (locaux diplomatiques des autres Etats qui ne sont pas soumis à un régime d’extraterritorialité (il ne font pas parti d’un territoire étranger) afin d’assurer une protection fonctionnelle aux locaux. La taille du territoire n’est pas un obstacle à la constitution d’un Etat (ex : la Barbade fait 430km2 , le Tuvalu : 15km2 ). B) La délimitation du territoire terrestre : la frontière La frontière est une ligne qui détermine le territoire respectif de deux Etats voisins dans le cadre duquel s’appliquent leurs compétences. Le tracé des frontières ne pose pas de problème lorsqu’il s’applique à des frontières naturelles. Il y a en revanche plus de difficultés lorsqu’il s’agit de trouver des frontières artificielles. On peut alors avoir recours au droit international suivant 3 méthodes : - la délimitation : choix de l’emplacement de la frontière par une opération juridique et technique. - La démarcation : technique appliquée par des géomètres - L’abornement : matérialise la frontière sur le terrain. Pour la délimitation de la frontière on peut utiliser trois techniques : - de façon unilatérale : cas où un Etat trace une limite entre un territoire et un espace international (ex : territoire de l’Etat en haute mer) - de façon conventionnelle : les deux Etats passent un traité de frontière où ils s’accordent sur leurs frontières respectives (ex : 1994, frontière Argentine – Chili ; Egypte – Israël en 1979) - par une juridiction internationale à l’occasion d’un différend territorial qui lui est soumis : ex : la Lybie et le Tchad > la CIJ a tranché en faveur du Tchad dans un arrêt du 3 février 1994, ou Salvador – Honduras du 11 septembre 1992. Des frontières tracées par acte possidetis juris = principe né en Amérique Latine puis étendue en Afrique. Au moment de la décolonisation, pour tracer les Etats nouvellement indépendants on a utilisé les anciennes frontières administratives qui existaient dans les empires coloniaux avec pour but d’éviter les conflits avec les Etats voisins pour gagner du territoire. Principe : certain succès en Amérique latine, mais à l’origine de nombreux conflits en Afrique car les frontières administratives étaient faites à la règle en méconnaissance totale des réalités culturelles, religieuses et ethniques. II – Le territoire aérien. A) Dépendance à l’égard du territoire terrestre. En vertu de la convention de Chicago du 7 décembre 1944, le territoire aérien est soumis à la souveraineté de l’Etat sous-jacent. L’Etat peut y exercer l’ensemble de ses compétences (peut limiter ou interdire le survol de son territoire. Limite : si l’avion viole cette réglementation l’Etat peut l’intercepter mais ne peut pas recourir à la force s’il s’agit d’un avion civil. ). Il existe également une limite concernant l’espace extra atmosphérique : la compétence de l’Etat ne s’exerce que dans les espaces atmosphériques. Limite problématique en hauteur car elle est déterminée par l’altitude jusqu’à laquelle peuvent voler les aéronefs traditionnels. Au delà s’applique le régime de l’espace extra atmosphérique qui est international. La limite entre ces deux espaces est difficile à définit car il existent des engins capables de voler dans les deux espaces. De plus scientifiquement il y a un désaccord sur la frontière exacte entre les deux espaces. On estime souvent insatisfaisante qu’un même engin soit soumis à deux règlementations successives. On s’oriente vers une critère fonctionnel : l’applicabilité des règles dépend de la nature de l’activité qui justifie la navigation aérienne. Si un engin n’a pas vocation à mener des activités spatiales, il est soumis au droit aérien. S’il a vocation à mener des activités spatiales, il relève du régime de l’espace international où qu’il se trouve. La limite entre ces deux zones représente trois caractéristiques : - est relative - est fonctionnelle - ne peut pas être finie de façon unilatérale par l’Etat sous-jacent. Possibilité pour un Etat d’intercepter des avions dans son territoire aérien avec obligation de s’abstenir d’utiliser la force pour les avions civils inscris dans un protocole additionnel à celui de Chicago : protocole de Montréal du 10 mai 1984. Ex : Affaire du Boeing 747 de la Corean Airline le 1er septembre 1983, un avion de chasse soviétique fait 269 morts sans autorisation. L’OACI : organisation de l’aviation civile internationale a mené une enquête concluant à l’explosion due à un concours de circonstances fâcheuses. Erreur de navigation de l’équipage, conditions météo mauvaises, pas de radar civil à cet endroit, tirs d’avertissement des avions soviétiques ignorés par les pilotes du Boeing. Suite à cela le protocole de Montréal élaboré souligne que les Etats ne doivent pas recourir à la force contre les aéronefs civils (art 3). Obligation absolue ? la question s’est posée depuis les attentats du 11 septembre. La 12 septembre, les USA adoptent une législation interne autorisant l’usage de la force sur les avions détournés à des fins terroristes. Le protocole de Montréal prévoir qu’aucune disposition du protocole ne doit limiter le droit des Etats dont celui de légitime défense. SECTION II : LE TERRITOIRE MARITIME Le territoire maritime répond d’origines plus anciennes, coutumières mais codifiées en 1958 dans les quatre conventions de Genève du 29/04/58 : - sur la mer territoriale - sur le plateau continental - sur la haute mer - sur la pèche et la conservation des ressources de la haute mer. Puis une 2e codification en 1982 dans la grande convention multilatérale du 10/12/82 : convention de Montego-Bay ou des Nations unies sur le droit de la mer. Entrée en vigueur le 16/11/1994 après avoir obtenu 60 ratifications étatiques. Aujourd’hui cet accord est presque universel. L’espace maritime suit la logique générale de dégradation de la compétence étatique à mesure que l’on va vers la haute mer. I – les eaux intérieures. A) Définition Les eaux intérieures comprennent : - les espaces maritimes compétents à l’intérieur des territoires terrestres. Ex : les mers formées - les espaces maritimes qui bordent le littoral et peuvent être assimilés aux territoires terrestres. Ex : ports… - petites portions de mer B) Délimitations 1re opération qui consiste en un tracé de lignes de bases si la côte est assez droite et la mer basse, on trace une ligne fictive = ligne de basse mer. Si la côte est accidentée, on trace des droites entre ≠ pointes mais le tracée de la ligne de base ne doit pas s’écarter sensiblement de la côte. C) Le régime juridique Régime des eaux intérieures assimilé à celui du territoire terrestre : l’Etat y exerce l’ensemble de ses compétences souveraines > navigation des navires étrangers n’est pas libre (elle peut être interdite). Il n’y a pas de droit d’entrée libre dans les ports pour les navires civils étrangers. L’autorisation est souvent donnée par le biais d’un traité entre les Etats concernés. Pour les navires militaires, l’Etat côtier peut règlementer ou interdire l’accès au port. C’est une autorisation ponctuelle, non générale. II – la mer territoriale A) Définition Zone maritime qui prolonge les eaux intérieures. Pendant longtemps on a tenté de concilier la liberté de la navigation avec la souveraineté de l’Etat côtier. Tentative de conciliation qui avait conduit à fixer la largeur de la mer territoriale à 3 ou 4 milles nautiques correspondants à la porté des boulets de canon les plus puissants de l’époque. Largeur finalement fixée à 12 miles nautiques soit 22km à partir de la ligne de base par la conférence de Montego-bay. Volonté de donner plus de pouvoir à l’Etat côtier pour protéger les ressources biologiques, lutter de façon efficace contre la contrebande et le trafic de stupéfiants. B) le régime juridique Dans cette zone, l’Etat côtier exerce des compétences exclusives en matière éco : règlemente comme il l’entend la pêche, l’exploitation des ressources minérales … etc. L’Etat côtier est compétent en matière de police : peut règlementer et réprimer en ce qui concerne la navigation, la douane, la santé publique, la protection de l’environnement, la sécurité. Compétence à deux niveaux : - en matière pénale : l’Etat peut procéder à des arrestations, mesures d’instruction à bord d’un navire marchand à condition que l’infraction soit commise par le navire dans les eaux territoriales, qu’elle trouble l’ordre public, sur demande du capitaine ou pour trafic de stupéfiants. En cas de pollution : en principe l’Etat ne peut pas prendre de mesure si l’infraction a eu lieu en dehors des eaux territoriales. Mais la convention de Montego-Bay a prévu une exception si l’infraction est relative à la ZEE et depuis 1978 en matière de pollution suite à la marée noire de l’Amoco Cadiz. - En matière civile : en principe, l’E ne peut pas stopper un navire par la force lorsqu’il est question d’exercice de la juridiction civile mais peut procéder à des mesures conservatoires ou d’exécution s’il est question de la responsabilité civile du navire (pas du personnel). La convention de MB adopte la doctrine du cotièrisme favorable à l’E côtier avec cependant certaines obligations. > respect de la navigation internationale. L’E doit accorder un droit de passage dit inoffensif aux navires étrangers. C) le droit de passage inoffensif Art 37 à 23 de la convention de MB. « fait de naviguer dans la mer territoriale au fin de la traverser ». Le passage doit être continu et rapide. Le mouillage et le stoppage sont autorisés à condition qu’ils soient justifiés par : - un incident ordinaire de navigation - en cas de force majeure - une situation de détresse - le fait de porter secours à des personnes en danger Pas de distinction entre les navires nationaux ou privés (y compris navires de guerre). Pour les bâtiments de guerre : pour que leur passage reste juridiquement inoffensif,ils doivent manifester une volonté pacifique. Les sous marins doivent pour en bénéficier se signaler et naviguer en surface. Pratique en contradiction avec la convention car les Etats ne signalent pas leurs sous-marins. La doctrine militaire US est adoptée : en cas de question, les autorités ne doivent ni confirmer, ni infirmer, la présence de leur sous marin. En pratique, le passage des navires de guerre est soumis à un préavis. Dans la mesure où il s’agit de navires de guerre de l’Etat, ils bénéficient de l’immunitée accordée aux états étrangers (impossible pour l’E côtier de monter à bord, deles dérouter, des les arrimer). Les obligations de l’E côtier : - droit de passage inoffensif exercé à titre gratuit (pas de taxes, ni de discriminations) - doit signaler tout danger pour la navigation dont il a connaissance aux navires étrangers. - Peut suspendre ce droit de passage inoffensif si : • suspension temporaire • sans discrimination • si elle bénéficie d’une publicité adéquate III – les zones de compétences spéciales de l’Etat côtier A) la ZEE 1) définition et historique de la notion Crée pour satisfaire l’appétit territorial des Etats côtiers. Zone qui commence à la fin de la mer territoriale et qui s’étend en allant vers le large sur 188 miles nautiques, soit 200 miles nautiques à partir de la ligne de base (370 km). C’est une zone sous juridiction nationale (≠souveraineté de l’Etat). D’un point de vu historique, on peut dire que la bataille diplomatique relative à la ZEE est sans doutes l’une des plus importantes et difficiles du droit de la mer. Ce sont les Etats d’Amérique latine avec en tête le Chili qui lancent le mouvement dans les années 70. Ils revendiquent une zone de compétence économique sur les ressources maritimes jusqu’à 200 miles nautiques au delà des côtes. Cette demande découle de l’évolution des progrès techniques qui permettent de pêcher de plus en plus loin tout en défendant l’intérêt du développement économiques de Etats du Sud. Au départ, les réactions des autres Etats sont négatives, notamment car les Etats Occidentaux voulaient garder le monopole des techniques avancées. Mais les Etats nordiques finissent par s’allier au Chili pour proclamer la compétence sur leurs ZEE. L’élaboration du régime de la ZEE est inscrite dans la convention de Montego bay. 2) le régime juridique de la ZEE - - Il n’est pas considéré comme un prolongement du territoire de l’E côtier qui ne peut donc pas y exercer sa souveraineté. La convention de MB lui reconnaît des droits spécifiques : exploration et exploitation des ressources biologiques et minérales des eaux et du sous sol, de leur gestion et de leur conservation. (art 56) Permet à l’Etat dans sa ZEE se crée en sa faveur des zones de pêche exclusives et règlementer l’accès pour les E étrangers. Les E tiers sont soumis à sa juridiction pour la délivrance des licences de pêche. La France a adopté le 16 juillet 1976 (décret de 77), une loi allant dans le sens de la proposition Chilienne. Instaure une ZEE de 200 miles nautiques par le biais d’un acte unilatéral. Cette loi est à l’origine de difficultés persistantes not face aux espagnols. Les Etats tiers bénéficient dans cette zone d’un régime de liberté de la navigation qui est pratiquement le même que celui de la haute mer (≠ droit de passage inoffensif). Les Etats sans littoral se voient reconnaître des droits résiduels : la convention de MB prévoit que es E côtiers doivent attribuer des zones aux E sans littoral mais doivent les attribuer via des traités bilatéraux. Mais l’E côtier n’a d’obligation que dans la mesure où il aurait un excédent de ressources, ce qui permet de faire prévaloir un intérêt à long terme pour contourner leur obligation. Le régime de la ZEE est favorable aux E côtiers. Il est permis aux EC d’installer des îles artificielles, de se livrer à la recherche scientifique ou encore de mener des activités de préservation du milieu marin. Il peut installer des plateformes destinées à produire de l’énergie. Si deux EC se font face (France/ RU), la convention de MB estime que la question doit être réglée dans un traité bilatéral, mais de nombreux cas en Asie not ont donné lieux à des contentieux devant les juridictions internationales. La règle de résolution est la suivante : on applique la règle de l’équidistance qui peut être corrigée en faisant appel à l’équité correctrice B) le plateau continental 1) Définition Apparaît en 1945 dans une déclaration de l’E Américain qui donne la définition suivante : « prolongement naturel de la masse terrestre de l’E riverain qui s’enfonce dans la mer. » Le plateau continental est défini de manière inégale en fonction des continents. Dans certains cas il est même inexistant (Corse). La convention de MB donne une autre définition : « le plateau continental comprend sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de l’EC, les fonds des mers et leurs sous sols au delà de la mer territoriale et jusqu’à une limite maximale de 200 miles nautiques. L’Etat côtier peut considérer qu’il a un plateau continental jusqu’à 350 miles nautiques à la condition que cette longueur soit réelle. ». 2) régime juridique L’EC possède des droits exclusifs qui concernent l’exploration et exploitation. Certains parlent d’une compétence économique égale à la ZEE. Pour le sol et le sous sol, les régimes de la ZEE et du PC font doublon ! La question se pose de l’intérêt de doubler les normes. Au delà de 200 miles nautiques (limites de la ZEE) le régime du PC s’applique. Si des E se font face, on applique la même règle que pour la ZEE. SECTION III : LES ESPACES NON SOUMIS A JURIDICTION ETATIQUE I – La haute mer A) régime général des libertés - - La haute mer échappe à l’emprise de la souveraineté étatique, son régime est écrit à l’article 89 de la Convention de MB : « aucun E ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa juridiction ». ce régime de liberté comprend : liberté de navigation liberté de pêche liberté de survol liberté de poser des cables, pipe-lines sous-marins. Liberté de construire des îles artificielles (on ne peut cependant pas se l’approprier) Liberté de la recherche scientifique Chaque E exerce des compétence en ce qui concerne la police des navires qui battent son pavillon. Cette compétence est pleine et exclusive, c’est à dire qu’il est le seul à pouvoir le faire. Sauf : Un E peut exercer un droit de visite sur un navire étranger en haute mer s’il y a une présomption de piraterie, de fraude, de traite ou de transport d’esclaves. Un E peut poursuivre et arraisonner un navire étranger en haute mer si celui-ci a commis une infraction au préalable dans une zone sous juridiction de l’EC et que la poursuite a commencé avant la haute mer (droit de hot poursuite). II – Zone « fond de mer », l’internationalisation positive. Faut il privilégier les droits de l’E côtier ou la liberté des zones. On parle pour la convention de MB de « doctrine du côtiérisme ». Les zones intermédiaires et la haute mer sont un dosage de compétences étatiques graduelles. La zone de fond des mers propose un régime différent hors de l’alternative traditionnel. Il s’agit du sol et du sous sol de la haute mer. En 1967,à l’assemblée des nations unies le représentant de Malte (Mr Pardo) déclare que le fond des mers ne doit être soumis ni à un régime d’appropriation étatique, ni à un régime de liberté comme c’est le cas des eaux d’haute mer. Il propose de faire de la zone, un patrimoine commun de l’humanité dont les ressources doivent être mises en commun. C’est à dire via une exploitation commune et redistribution équitable de ces richesses. Le fond des mers présente des ressources considérables que sont le gaz et le pétrole mais aussi des assemblages de métaux précieux appelés les « nodules polymétalliques ». Dans les années 60, d’après les 1res recherches, ces nodules sont facilement exploitables. En 1970, la proposition de Pardo est approuvée par les USA. La convention de MB reprend cette notion là (partie 11 de la convention sur le régime de la zone des fonds). Prévoit 3 points principaux : • principes applicables à la zone : - doit être exploitée en commun par les E, c’est à dire au nom de tous. On parle d’internationalisation positive. - Les richesses retirées sont redistribuées équitablement entre tous. • Structure institutionnelle pour l’exploitation de la zone Création de l’AIFM (autorité internationale des fonds marins) composée d’un conseil exécutif, d’une assemblée, d’un organe technique compétent pour l’exploitation de la zone dit « entreprise de l’AIFM ». • détaille le régime d’exploitation et de redistribution du champ d’exploitation qui peut être alloué à certains E dits « E pionniers », qui en échange doivent redistribuer 50% des ressources extraites. Dans la pratique, l’AIFM siège à Kingstone en Jamaïque. Sur le papier, ce régime est révolutionnaire, mais très rapidement les Etats riches se sont rendu compte que la partie 11 leur était défavorable, eux étant les seuls à pouvoir exploiter cette zone sans pouvoir en tirer la totalité des fruits. Ces Etats ont ratifié la convention de MB (ø USA) mais certains ont mis des réserves sur la partie 11 (permet d’écarter une disposition). La plupart des pays industrialisés ont développé un système alternatif, à savoir qu’ils ont passé entre eux un ensemble de traités bilatéraux (système des « mini traités ») par lesquels ils se reconnaissent des droits d’exploitation réciproques. Ce système a été adopté avant même 1982 (avant même l’adoption de la convention). Une loi française du 23 décembre 1981 prévoit que le système des minis traités ne cessera qu’après mise en place de l’AIFM (16 novembre 1994, opérationnel en 1996). Mais on s’est rendu compte que les couts d’exploitation de la zone étaient devenus prohibitifs, rendant les nodules peu rentables. Aujourd’hui, aucune exploitation de la zone n’a réellement été mise en œuvre. Mais l’AIFM a quand même reçu des propositions d’Etats pionniers (Chili, Inde et Russie) dont elle étudie les demandes. ! Patrimoine commun de l’humanité ≠ patrimoine mondial de l’humanité (classement de l’UNESCO) III – l’espace extra atmosphérique A) non appropriation de la part d’un Etat quelconque de l’espace extra atmosphérique Cet espace n’a pas été déclaré patrimoine commun de l’humanité, comme la haute mer il est soumis à un régime d’internationalisation négative, cad que nul état ne peut s’en approprier une parcelle. Prévu dans le traité sur l’espace du 27 janvier 1967 complété par des déclarations des Etats de la conquête spatiale. B) Liberté d’utilisation de l’espace extra atmosphérique. Régime qui se rapproche de celui de la haute mer, c’est à dire que tous les E peuvent utiliser l’espace sur un stricte pied d’égalité et y mener des recherches scientifiques, avec cependant des limites : l’espace doit être utilisé à des fins pacifiques. Mais cette limite est particulièrement faible puisque la convention de 67 n’interdit pas la mise en orbite de satellites militaires, ni le transit d’engins militaires dans l’espace. Or, l’essentiel de la dissuasion nucléaire repose sur un passage des missiles dans l’espace extra atmosphérique. Ces missiles inter continentaux passent dans cet espace. En réalité, seule la lune et les autres corps célestes sont soumis à un régime de démilitarisation. C) démilitarisation de la lune et des autres corps célestes Accord du 18 décembre 1979 dit « accord sur la lune » qui prévoit une interdiction de placer sur la lune des engins porteurs d’armes de destruction massives, notamment nucléaires (contre le programme « star wars » du président Reagan et repris sous Bush père et fils avec le bouclier nucléaire abandonné en 2003). Interdit également d’aménager les corps célestes d’installations militaires, d’y effectuer des manœuvres militaires. En revanche, les activités scientifiques sont autorisées et le matériel et les personnes militaires affectés à ces activités sont autorisés. Obligation de coopération sur la recherche scientifique. Les Etats qui font des découvertes sur ces territoires doivent mettre à disposition des autres Etats « les échantillons et ce qu’il est souhaitable de mettre à la disposition de la communauté internationale». Cette expression a été interprétée par les Etats comme conférant un droit à chaque Etat de décider ce qu’il doit mettre à la disposition des autres. En réalité, l’obligation est donc assez mince puisque les Etats gardent pour eux les découvertes les plus importantes. Enfin, l’immatriculation des engins spatiaux se fait nécessairement dans un Etat, mais il n’a pas de nationalité des engins spatiaux. L’Etat exerce cependant deux compétences exclusives sur ses engins spatiaux. - propriété sur l’engin, d’où une responsabilité sur les dommages que l’engin spatial peut causer. - compétence sur les objets trouvés Tous ces principes s’appliquent lorsque l’engin est la propriété d’une organisation internationale. IV – l’antarctique Pole Sud soumis à un régime spécifique conventionnel déterminé dans la convention de Washington du 1er décembre 1959 portant « statut de l’antarctique » autour de 4 éléments principaux. - statut quo sur les souverainetés - utilisation uniquement à visée de recherche scientifique - démilitarisation totale de l’antarctique répartition en secteurs entre les Etats A total il y a 12 Etats signataires initiaux du traité, répartis en deux catégories : - Etats dits « possessionnés » : Etats qui revendiquaient une souveraineté sur une partie de l’antarctique, dont, l’Argentine, l’Australie, le Chili, la France, Norvège, Nouvelle Zélande, RU… Etats dits « non possessionnés » : Afrique du Sud, Belgique, USA, Japon et Russie. Le traité gèle le statut des souverainetés en reconnaissant qu’il ne faut pas porter atteinte à la souveraineté revendiquée par les Etats possessionnés. La situation en la matière est donc stabilisée. Le traité de Washington répartie l’antarctique ne 12 secteurs de recherche qui se voient reconnaître chacun une zone pour l’activité de la recherche scientifique. Ces Etats peuvent envoyer des observateurs dans les zones des autres Etats. En raison du principe de liberté scientifique qui règne sur le territoire, les autres Etats signataires du traité de W peuvent envoyer des missions de recherche dans l’un des 12 secteurs nationaux. Le traité de W prévoit que tous les deux ans les parties se réunissent pour réexaminer des modifications de la législation applicables. Dans ces sessions, les possessionnés ont une voix prépondérante. Chapitre 2 – La population SECTION I : LA COMPOSITION DE LA POPULATION ETATIQUE Distingue nationaux et étrangers. Une question se pose : qu’est ce que la nationalité ? C’est le lien juridique qui rattache un individu à un Etat. La nationalité a été précisée dans un arrête de la CIJ du 6 avril 1955, dans l’affaire Nottebohm opposant le Lichtenstein au Guatemala. Mr Nottebohm était un ressortissant Allemand basé au Guatemala pour ses affaires. En 1939, le Guatemala se range du côté des Alliés. Mr N. se rend donc au Lichtenstein pour obtenir la nationalité d’un Etat neutre pour ne pas être considéré comme ennemi. Le Guatemala considère que la nationalité attribuée par le Lichtenstein à N. N’est pas valable et confisque les biens de N après l’avoir emprisonné. A la fin de la guerre, le Lichtenstein entend protester contre l’attitude du Guatemala et l’attaque devant la CIJ. Le Guatemala défend que la nationalité de N est une fiction ne reposant sur aucun lien social. Chaque pays pose les conditions de nationalisation qu’il veut, mais il faut pour cela qu’il y ait une réalité sociale effective. Dans le cas N, ce n’est pas le cas. N n’a rien changé à son style de vie. Pour être opposable, la nationalité doit être effective ! La cour s’est contentée de dire que la nationalité était valable au regard de la norme liechtensteinoise. Mais cette jurisprudence est célèbre mais sa portée n’est pas considérable en raison de revirements fréquents par la suite. Cette jurisprudence n’a pas eu une très grande portée et a été remise en cause par le tribunal des différends irano – américains qui a développé la théorie de la nationalité dominante applicable à tous les nationaux. C’est à dire qu’on considère la nationalité la plus pertinente plutôt que la plus effective. La CIJ a elle même considéré que la jurisprudence Nottebohm n’était valable que pour les doubles nationalités. De même, la CJCE a considéré dans un arrêt Micheletti que cette jurisprudence remontait à une période « romantique des RI » qui ne pouvait plus être appliqué aujourd’hui, du moins en UE. Elle ne peut pas être invoquée par un Etat membre pour refuser le bénéfice de la liberté d’établissement à un ressortissant d’un autre Etat membre qui aurait par ailleurs la nationalité d’un Etat tiers. - - A terme, les modalités d’attribution de la nationalité sont fixées librement par l’Etat et elles varient en pratique selon trois critères. la filiation (Unique en Suisse, jus sanguini). le lieu de naissance (USA jus solis). La naturalisation c’est à dire, procédé exceptionnel d’acquisition de la nationalité accordé de façon discrétionnaire par l’Etat. Les droits qui découlent de la nationalité sont : les droits politiques (vote et éligibilité) les droits sociaux et individuels (libre accès au territoire, droit de résidence…) droits professionnels tel que le libre accès aux emplois publics et toute autre activité professionnelle. En droit communautaire, les ressortissants peuvent exercer tous les métiers dans un autre Etat de la communauté, en revanche il y a une exception pour les emplois qui impliquent l’exercice de prérogatives de souveraineté (MAE, justice, police) B ) les Etrangers Les étrangers installés sur le territoire d’un Etat ne disposent pas en principe des droits politiques, avec une exception en UE avec le traité de Maastricht dans lequel les ressortissants communautaires, même s’ils sont nationaux d’un autre Etat peuvent participer aux élections municipales dans l’Etat dans lequel ils résident depuis plus d’un an. Ils peuvent aussi participer à l’élection des députés Européens. Les contraintes qui pèsent sur les étrangers sont plus étendues et en particulier les étrangers sont soumis à une réglementation spécifique pour l’entrée et le séjour sur le territoire, l’exercice d’une activité professionnelle. Il y a cependant un standard minimum de traitement prévu par le droit international. II - les réfugiés et apatrides A) les apatrides Le droit international ne fait pas de la nationalité un droit de l’individu. Certains peuvent donc rester sans nationalité. La plupart du temps, les apatrides ont été victimes d’une déchéance de la nationalité pour des raisons d’activités et opinion jugées subversives. Dans certains cas il peut s’agir de politiques massives de certains Etats comme au Kosovo. Printemps 99, les habitants du Kosovo sont victimes d’une répression de la part des autorités serbes de Belgrade qui les chassent des villages et confisquent leurs papiers. - - Le statut de l’apatride peut être résumé en 4 points : Dès lors qu’il se trouve sur le territoire d’un Etat, l’apatride bénéficie du statut que celui accordé par le pays aux étrangers Comme il ne peut s’adosser à aucun Etat, le droit international tend à organiser une protection renforcée des apatrides. Il existe deux conventions internationales. Une du 28 septembre 1954 sur le statut de l’apatride et la seconde du 30 aout 1961 relative à la réduction des cas d’apatrides. Mais ces conventions ne relient qu’un nombre réduit d’Etats qui se sont engagés à ne pas priver leurs propres ressortissants de leur nationalité. Et ils s’engagent à accueillir les apatrides. En pratique, les apatrides bénéficient généralement du statut de réfugiés qui est encore plus protecteur. B) Les réfugiés - - - L’origine de la situation Catastrophe naturelle, guerre civile, répression de certains individus dans leur pays d’origine. Bien souvent, les états qui apportent asile aux réfugiés sont des pays libéraux et prospères d’un point de vue économique. Les demandes sont souvent motivées par des situations économiques. Ces dernières motivations ne sont retenues ni par les Etats d’accueil ni par le droit international. Les réfugiés bénéficient d’une protection renforcée au plan interne et international. Au plan interne, chaque Etat défini un statut qui permet de bénéficier de l’asile sur son territoire et qui en permet ainsi l’accès et en limite l’expulsion. En France, il y a eu des durcissements majeurs lors des lois Pasqua de 1990 qui augmentent les exigences sur le droit d’asile, renforcées par les lois Sarkozy depuis 2007. Les droits accordés aux réfugiés sont assortis d’obligations. Obligation de réserve et de non remise en cause de la sécurité et des intérêts diplomatiques de l’Etat d’accueil. Parmi les critères du droit d’asile on trouve celui selon lequel il faut avoir le statut de réfugié au sens du droit international (statut de 51). Plus ces critères se rapprochent, plus l’Etat se conforme au droit international. Sur le plan international, on peut mentionner la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut du réfugié et le traitement minimum que chaque Etat doit accorder. L’une des difficultés d’application est que les Etats n’ont pas d’application uniforme des règlements, certains rajoutent des conditions supplémentaires. On peut même dire qu’on peut trouver des variation au sein d’un même Etat, comme en Suisse où le traitement des réfugiés est différents suivant les Cantons. Au plan international, il existe un traitement spécifique des situations collectives pour les flux de réfugiés politiques notamment. On a notamment l’action au plan juridique du haut commissariat aux réfugiés (HCR) qui siège à Genève (crise du Darfour notamment). Il y a aussi un traitement matériel de la situation souvent assuré par les ONG à vocation humanitaire. Les ONG vont aussi parfois aider le HCR pour le traitement juridique de la situation qui connaît deux voies principales. Soit on essaie d’obtenir le retour des réfugiés dans leur Etat d’origine, soit on organise le rapatriement dans un pays d’accueil. SECTION II – LA NATION - - - - Topo sur la CIJ (hors cours, mais à savoir) Organe judiciaire principal des NU et un des six principaux de l’ONU. Elle est régie par un statut annexé à la charte des nations unies dont il fait partie intégrante. La CIJ siège à la Haye et succède à la CPJI qui siégeait sous la SDN. La CIJ a compétence pour trancher les différends entre Etats qui seules peuvent se présenter devant la cours. La force de ses arrêts est obligatoire, on dit que c’est la compétence contentieuse. En outre, elle est compétente pour rendre les avis consultatifs à la demande des organes de l’ONU ou des organisations internationales spécialisées autorisées par l’ONU. La CIJ rend ici des avis et ne peut être saisie par les Etats. L’avis rendu n’est pas obligatoire pour le destinataire, c’est à dire que la cour est placée dans la position d’un conseillé juridique. Compétence consultative. Sur la procédure contentieuse, la compétence de la cour repose sur le consentement des Etats à sa juridiction ce qui signifie que chaque Etat doit accepter la compétence de la CIJ. Les Etats ont quatre façons d’accepter cette compétence : l’Etat peut accepter la compétence d’une façon générale, c’est à dire pour tous les contentieux juridiques le concernant, il souscrit alors à la clause facultative de juridiction obligatoire de la cour. Aujourd’hui 60 Etats ont consentis cette clause. Parmi ceci, aucun du conseil de sécurité sauf RU, la France s’est retirée suite à une attaque de l’Australie et Nouvelle Zélande dans la question des essais nucléaires. Idem pour les USA en 1986 lors de leur condamnation dans l’affaire du Nicaragua (activités armées du) où ils avaient soutenu les rebelles. Il existe dans certains traités, une disposition selon laquelle les Etats partis au traité en le signant ou en le ratifiant, acceptent que tous les différends relatifs à la signature de ce traité soient soumis à la CIJ. C’est une clause dite « compromissoire ». Un Etat peut accepter la compétence de la cour de façon ponctuelle à propos d’une affaire uniquement. La France notamment l’a acceptée dans une affaire qui l’oppose à Djibouti (affaire du juge Borel) et à la république du Congo (procédures pénales françaises contre les autorités congolaises). Beaucoup plus discuté, un Etat peut se voir soumis à la compétence de la cour si on peut le déduire de son attitude dans l’espèce ne cause et devant la cour. On appelle ça le « forum prorogatum » ou extension de l’enceinte. Cette dernière possibilité est très discutée car la CIJ est très réticente à l’appliquer. La plupart du temps, la cour va rendre deux arrêts. Un premier qui concerne les exceptions préliminaires. Arrêts dans lequel elle statut sur sa propre compétence dans l’affaire car la plupart du temps, le défendeur va avoir pour premier moyen de défense de remettre en cause la compétence de la cour. Signe de respect de la souveraineté des Etats. Si cette première étape est affirmative, un arrêt est rendu sur le fond de l’affaire. L’arrêt redu est obligatoire. Elle peut décider de tracés de frontières, … etc qui sont la plupart du temps très bien exécutés. Trois arrêts par an et 99% d’application des décisions. Si l’arrêt n’est pas exécuté, l’Etat victime peut demander au conseil de sécurité d’intervenir pour faire exécuter l’arrêt. Pour la procédure consultative. La cour dispose d’un peu plus de souplesse puisqu’on ne lui demande qu’une opinion juridique. Elle a rendu des avis sur des questions très importantes comme le 8 juillet 1996 a propos de la légalité de l’arme nucléaire en droit international adopté, sur la construction du mur d’Israël qu’elle condamne, … La plupart du temps ces avis bénéficient d’une grande aura politique. La cour es composée de 15 juges qui sont là pour représenter les principaux systèmes juridiques du monde, avec pour particularité depuis 1945 la présence d’un représentant de chaque pays du conseil de sécurité pour éviter l’utilisation du droit de veto du CS pour la nomination des juges. Aujourd’hui le juge français est René Abraham. Le juge britannique Rosalie Higgins est la seule et première femme à être présente à la cour. Pour l’affaire Djibouti vs France, La France a accepté la compétence de la cour car le juge Borel, un français travaillait pour le gouvernement de Djibouti avant d’être retrouvé mort. Les autorités concluent à un suicide, mais la veuve Borel fait appel en invoquant un meurtre que l’enquête française confirme. Djibouti invoque le traité de collaboration instauré avec la justice française pour demander la communication des pièces. Mais la France refuse pour éviter le maquillage des preuves. La coopération judiciaire doit être respectueuse du droit de chaque Etat, hors ce qui prévaut en France c’est le secret de l’instruction. En 2008, la CIJ donne raison à la France, mais demande de justifier plus ses motivations sur le refus de communication des pièces. Pour le Congo, l’ancien garde des sceaux veut lancer une poursuite contre certains dirigeants congolais dans certaines exactions. Le Congo invoque l’immunité diplomatique des dirigeants, mais il y a en réalité peu de risques pour la France car l’immunité n’était pas valable au moment des faits. I – le concept de nation Il y a traditionnellement deux conceptions : La dimension objective déterminée par des éléments de fait : race, langue, religion. C’est donc une collectivité d’êtres humains qui ont en commun des trais caractéristiques poussés à l’extrême dans des doctrines totalitaires comme le nazisme. La conception subjective fait place à des éléments communs à caractère subjectifs. Suivant la conception subjective, une nation est une communauté d’individus qui ont la volonté de vivre ensemble. Il ne faut cependant pas exagérer la différence entre les deux conceptions. Le modèle français a tendu à vouloir homogénéiser au moins culturellement des populations d’origines diverses. II – Les rapports entre le concept de nation et la notion d’Etat. A) les modalités 1- l’Etat nation La communauté étatique peut être mise en œuvre par le principe des nationalités. On désigne sous ce nom une théorie qui a joué un grand rôle dans les tentatives d’organisation de la société internationale favorisant l’émergence des Etats. Idée que toute nation a le droit de se constituer en Etat indépendant. La dynamique de l’Etat nation a conquis toute l’Europe avec une 1re vague au XIXe. > unité italienne… etc. Avec une consécration lors du traité de Versailles du 22 juin 1919. On assiste à une résurgence de cette idée après l’éclatement du bloc soviétique ou après le conflit d’ex Yougoslavie. Mais le modèle d’Etat nation n’est pas limité à l’Europe puisque l’Asie par exemple récence des nations plus anciennes > Japon… Il y a parfois des cas de non concordance entre Etat et nation qui se vérifient dans l’existence de trois situations différentes. • Les Etats multinationaux. Certaines entités dont la qualité étatique n’est pas discutée mais qui comportent en leur sein plusieurs nations. > ex URSS, ex Tchécoslovaquie, Chine. Cette forme d’Etat coïncide souvent avec la forme juridique du fédéralisme. > Canada, Belgique, Inde, Suisse. Le fédéralisme est parfois une solution opportune puiqu’il permet de préserver l’unité tout en ménageant les particularismes des Etats fédérés. Mais l’histoire montre que le fédéralisme peut aussi être un instrument de domination d’une partie sur une autre > Belgique, Canada. • Les nations divisées en plusieurs Etats Exemple de l’Allemagne qui jusqu’en 1989 était partagée en 2 Etats. • Les nations sans Etat. Aujourd’hui ne reste que l’hypothèse des Kurdes qui estiment constituer une nation répartie sur l’Iran, l’Irak, la Turquie et une partie des anciens Etats soviétiques. Montre que la nation n’est pas un élément constitutif obligatoire de l’Etat. Raison aussi pour laquelle on a aujourd’hui abandonné le principe des nationalités remplacé par le principe du droit des peuples à disposer d’eux même. B) le principe du droit des peuples à disposer d’eux même. Principe inscrit dans l’article 1§2 de la charte des nations unies. Le principe se distingue du principe des nationalités non pas par sa finalité, mais par les moyens puisque l’accent ici est mis sur l’initiative des populations intéressées. Au plan externe ce principe implique qu’un peuple peu s’ériger en Etat souverain ce qui signifie qu’un peuple peut demander à quitter l’Etat dont il relève quitte à en fonder un autre mais ceci soulève la question de savoir si le droit des peuples à disposer d’eux même peut permettre le démembrement d’un Etat ? La pratique en droit international a montré que le DPDM a eu un champ d’application limité à un contexte politique spécifique de la décolonisation. Résolution 15-14 de l’assemblée générale adoptée en 1960 qui rappelle ce principe mais est consacrée à l’octroie de l’indépendance aux pays colonisés. Au départ, dans la formulation, le principe a déjà été conçu comme ne s’appliquant qu’à cette hypothèse là. Il est ensuite utilisé comme une arme juridique dans la lutte pour l’indépendance sous le système colonial. Le principe a aussi connu un regain en Europe après la chute de l’URSS. La question qui se posait alors était de savoir si le DPDM pouvait être utilisé en dehors de la décolonisation. Aujourd’hui ce principe présente de grandes ambigüités : • Sur le contenu : quels sont les destinataires exacts du principe ? On nous dit les peuples, mais cela implique donc de définir juridiquement un peuple. • Sur la procédure : s’agit il d’une procédure interne ou internationale ? Quelles en sont les modalités ? Or là rien n’est précisé et on constate que dans la pratique, on met plus l’accent sur le résultat que sur la procédure, c’est à dire l’accession à l’indépendance. La préférence des nations unies va clairement à une procédure internationalement encadrée mais certains Etats soutiennent ferment d’une procédure purement interne. C’est le cas de la France qui considères certains éléments. Le Conseil constitutionnel a répondu à la question du démembrement par la négative par une arrêt du 9 mai 1991 sur le statut de la Corse : il n’existe pas de peuple Corse, même « composante du peuple français ». Puisqu’il n’existe qu’un seul peuple qui est le peuple français. La constitution de 1958 a intégré le principe du droit des peuples à l’Alinéa 2 du préambule, borné cependant aux peuples des territoires d’outre mer seulement ! L’art 53 prévoit qu’aucune session, adjonction ou échange de territoire ne peut se faire sans le consentement des populations intéressées. Cet article a été utilisé le 1er juillet 1962 sur l’indépendance de l’Algérie, le 22 décembre 1974 sur les Comores, le 8 février 1976 sur Mayotte, 8 mai 1977 sur Djibouti. Décision du 4 mai 2000 sur Mayotte qui rappelle que la constitution distinguait une seule chose à savoir le peuple français, des peuples de territoire d’outre mer, c’est à dire que ces derniers ont le pouvoir de s’autodéterminer. Le raccrochement de Mayotte comme 101e département français en mars 2009 tendrait à lui retirer ce droit spécifique aux peuples d’outre-mer. CHAPITRE III – La souveraineté I – la notion de souveraineté A) Définition La doctrine classique est ici représentée par deux auteurs : Jelinek parle d’un pouvoir originaire suprême illimité et inconditionnel, pour lui « être souverain c’est posséder la compétence de la compétence » à savoir que l’Etat est le seul à pouvoir déterminer sa propre compétence au plan interne et international. IL est aussi le seul à pouvoir se limiter internationalement. Il va pouvoir ainsi tirer une explication de l’Etat au droit international par le principe d’autolimitation de l’Etat. Il y a une explication, un fondement théorique à cette idée. Au plan interne il n’y a pas d’entités au dessus de lui. Carré de Malberg systématise une distinction entre face interne et face internationale de la souveraineté. Même si aujourd’hui on considère qu’il ne considère pas de la même chose puisque lorsqu’on parle de souveraineté au plan interne on s’intéresse essentiellement aux titulaires de la souverainté. Tandis qu’au plan international c’est une liberté de l’Etat qui ne s’heurte qu’aux libertés des autres. B) face interne, face externe de la souveraineté Malberg explique que la souveraineté externe implique une égalité entre les Etats. S’il y a des différences factuelles entre les Etats, ils restent tous égaux en droit. Si un Etat perd sa souveraineté internationale, il perd sa qualité étatique. Il prend ainsi l’exemple du protectorat : un Etat se place sous la protection d’un autre Etat et en contre partie de cette protection, l’Etat protégé renonce à sa compétence en matière de relations internationales. C) le paradoxe apparent de la soumission au droit international. Le droit international public est fondé sur deux grand principe : principe de souveraineté et de soumission au droit international. Deux solutions sont données. Au plan théorique Jelinek a entendu réduire cette contradiction avec l’autolimitation de l’Etat qui est volontaire. Du côté du droit positif la CPIJ dans un arrêt du 17 aout 1923, affaire du vapeur Wimbledon (Fce/All) : « sans doute toute convention engendrant une obligation apporte une restriction l’exercice des droits souverains de l’Etat. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat. ». La soumission au droit international est dans une large mesure volontaire. Les techniques juridiques privilégiées sont des techniques consensuelles à savoir le traité et la coutume. SECTION II LES EFFETS DE LA SOUVERAINETE SUR LE PLAN INTERNATIONAL I – le prof s’en cale II – Le principe de non intervention A) présentation générale 1) définition Droit de tout Etat de conduire ses affaires internes sans intervention d’un autre Etat. Ce principe est étroitement associé à l’interdiction du recours à la force entre Etats qui est prévu article 2§4 de la charte. Ces deux principes sont associés car la plupart du temps une intervention d’un Etat sur un autre fait référence à des interventions militaires. Ces dernières années on tend à réserver le terme d’interventions aux hypothèses dans lesquelles il y a utilisation de la force. On utilise le terme d’ingérence pour celles où il n’y a pas d’intervention de la force armée. La distinction entre les deux même si elle tend à être habituelle, perd de sa portée dans la mesure où la frontière entre intervention et ingérence est souvent très difficile à établir en pratique puisqu’on a de nos jours, deux types d’actions en même temps > Darfour, ex Yougoslavie : troupes militaires à fonction humanitaire ! Aujourd’hui l’ingérence apparait souvent comme le prolongement de l’intervention sous un aspect pacifique. 2) les fondements du principe A l’origine, le principe de non intervention systématisés au début du XIXe à travers la doctrine Monroe qui expose cela dans un message du 2 décembre 1823 pour s’opposer à l’intervention des puissances Européennes en Amérique du Sud. Monroe déclare comme inamical à leur égard toute intervention d’une puissance Européenne sur des Etats dont les USA avaient reconnu l’indépendance. A l’inverse les USA s’engagent à ne pas intervenir dans les affaires européennes. Ce principe est repris dans le statut de la plupart des organisations internationales et réaffirmé dans deux grandes résolutions de l’assemblée générale. Résolution 21-31 du 21 décembre 1965, déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des Etats. Résolution 26-25 du 24 octobre 1970, déclaration sur les principes du droit international relatifs aux relations amicales entre Etats. Ce principe de non intervention est précisé dans deux arrêts de la CIJ, qui déterminent le contenu de ce principe. 3) le contenu du principe L’affaire du détroit de Corfou du 9 avril 1949, RU vs Albanie. En 1946 des navires de guerre britanniques naviguent dans les zones territoriales albanaises et sautent sur des mines marines engendrant des pertes humaines et matérielles. Le RU décide ainsi de procéder au déminage des eaux du détroit de Corfou, violant ainsi la souveraineté territoriale albanaise. La CIJ en conclu que « le principe de non intervention interdit aux Etats ou groupes d’Etats d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. La cour condamne alors le RU en violation de ce principe, mais en l’espèce il bénéficie de circonstances atténuantes puisqu’il a reconnu que de son côté à l’Albanie devait veiller à ce que son territoire ne représente pas de danger pour les Etats tiers ou au moins de signaler les dangers sont elle avait connaissance. L’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986, Nicaragua vs USA. En avril 84 le Nicaragua assigne les USA devant la CIJ en raison de l’aide que ceux ci apportaient à des groupes d’opposants au régime Sandiniste en place. Ces opposants, les contras, se livraient à des attaques armées. En soutenant les rebels, le Nicaragua estime que les USA volent le traité d’amitié ainsi que le principe de non ingérence. La CIJ se demande si l’aide fournie aux Contras par les USA était ou non constitutive d’une intervention prohibée en droit international. Elle définit alors les interventions prohibées (en 800p !) : « l’intervention prohibée est celle qui porte sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d’entre eux de se décider librement … il en est ainsi du choix du système politique économique social et culturel et de la formation des relations extérieures … l’intervention est illicite lorsqu’à propos de ces choix qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte ».La cour s’intéresse alors à l’espèce et considère que les USA ont violé ce principe dont elle rappelle le caractère coutumier : « l’appui fournit par les USA jusqu’à la fin septembre 84 aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua, sous forme de soutien financier, d’entrainement, de fourniture d’armes de renseignement et soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de non intervention. A cette époque là ,la CIJ a pu être accusée de Tiers mondisme. 4) les destinataires de la non intervention. La CIJ a précisé dans l’affairedu détroit de Corfou que le principe de non intervention s’applique aussi aux interventions internationales. La charte des nation unies le prévoit à l’art 2§7 qui prévoit que les nations unies ne peuvent intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des Etats. Les Etats ne sont pas obligés de soumettre les affaires de ce type aux organes des NU > « affaires qui concernent essentiellement la compétence nationale d’un Etat ». De plus l’article 2§7 ne joue pas lorsque le conseil de sécurité exerce les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article 7 de la charte. B) les exceptions au principe de non intervention Deux exceptions sont envisagées. D’un point de vu politique, ces exceptions ont souvent été invoquées par des Etats et notamment pour défendre l’extension de sphères d’influence. Les USA grâce à la doctrine Monroe ont par la suite envisagés d’intervenir dans les affaires des pays d’Amérique latine (idée du pst Roosevelt selon laquelle les USA sont concernés par les affaires de leur continent). D’un point de vu juridique, les exceptions ne peuvent être que d’interprétation stricte d’autant plus qu’ici il est question de souveraineté. 1) l’intervention sollicitée Hypothèse d’un Etat victime d’une agression d’un autre Etat et demande l’intervention d’un troisième Etat sur son territoire. On considère alors que l’intervention du tiers est justifiée, licite au regard du droit international. Elle est ainsi sollicitée, elle ne porte pas atteinte à sa souveraineté. De plus, une intervention de ce type s’inscrit dans le droit de légitime défense individuelle et collective tel qu’il est prévu à l’article 51 de la charte. En ce sens, l’intervention peut constituer une exception légitime au principe de non intervention si deux conditions sont réunies. D’une part si le gouvernement en place fait appel à une assistance extérieure. D’autre part, il faut qu’il y ait une véritable agression armée. Ces conditions là ont été réunies en 1990 et 1991 dans la 1re guerre du golfe, suite à laquelle les autorités Koweitiennes font appel aux autres Etats des nations unis pour recouvrer leur souveraineté sur ce territoire. Le conseil de sécurité va ensuite adopter la résolution 678 du 29 novembre 1990 par laquelle il autorise les Etats à autoriser tous les moyens nécessaires pour faire fuir les troupes irakiennes du territoire Koweitien. Il est souvent difficile de vérifier l’exactitude de la réunion de ces conditions dans la mesure où bien souvent, l’Etat qui intervient va avancer ce motif alors même qu’en réalité il est question pour lui d’étendre une zone d’influence. 1979 intervention des troupes de l’armée rouge en Afghânistân ou 1983 intervention Américaine sur les îles de la Grenade. II – l’ingérence humanitaire L’intervention humanitaire c’est celle qui a pour objet de porter secours à des populations en danger. Ces interventions ont connu des formes traditionnelles qui consistaient à ce qu’un Etat porte secours à ses propres ressortissants à l’étranger. Aujourd’hui, ces interventions connaissent un champ plus large puisque non subordonnées à la nationalité de la personne que l’on va secourir. A) les formes traditionnelles de l’ingérence humanitaire : la protection des nationaux dans un Etat tiers. Les Etats sont intervenus pour sauver leurs propres ressortissants en danger dans un Etat tiers. On peut considérer que ces interventions se fondent sur sa compétence personnelle qui le lie à ses ressortissants. Ce type d’interventions est appelé « intervention d’humanité ». 1978, intervention française au Zaïre à Kolwezi, suite à une rébellion ayant entrainé une prise d’otages belges et français. Les interventions de ce type ne posent pas de problème en droit international et sont considérées comme admises si elles se limitent aux actes strictement nécessaires. B) les nouvelles formes de l’ingérence humanitaire avec l’assistance humanitaire internationale. Depuis la fin des 80, on considère souvent que les droits de l’homme est un domaine qui sort du domaine réservé des Etats et un certains nombre d’auteurs soutiennent l’idée qu’il faut consacrer un devoir d’ingérence humanitaire en vertu duquel Etats, OI et ONG seraient fondés juridiquement à intervenir pour apporter une aide d’urgence à des populations en détresse à l’étranger, ceci quel que soit la nationalité de ces populations et sans l’accord de l’Etat territorial. Bernard Kouchner et Mario Bettati (ex Doyen d’Assas) co-signent un droit d’ingérence humanitaire dans lequel ils défendent le droit d’ingérence comme une devoir. Le 8 décembre 1988, les NU adoptent la résolution 43-131 dans laquelle elle rappelle le principe de souveraineté des Etats en invitant les Etats à assurer un libre accès aux victimes de catastrophes naturelles ou de situations d’urgence du même ordre. L’Assemblée générale de NU va inviter les Etats à faciliter l’accès pour les OI et les ONG à vocation humanitaire. Cette résolution est complétée par la résolution du 14 décembre 1990 qui introduit l’idée de couloir d’urgence humanitaire, c’est à dire qu’elle demande aux Etats d’établie un droit de transit au profit de tous ceux qui apportent secours. Ce type d’interventions en droit commun n’est pas reconnu expressément aux Etats tiers, mais seulement aux OI et ONG qui bénéficient d’une certaine garantie d’impartialité (croix rouge, médecins sans frontières… etc). De plus ces résolutions de concernent que les situations d’urgence. Enfin, l’assistance humanitaire ne peut être imposée à un Etat, mais requière son accord préalable du souverain territorial. On peut quand même signaler deux autre hypothèses dans laquelle l’assistance humanitaire peut être soumise sans accord du souverain territorial : Conventions de Genève de 1949 au profit du CICR (comité international de la croix rouge), ONG bénéficiant d’une impartialité totale. Mais il ne s’agit pas d’une exception coutumière mais prévue uniquement dans un cadre conventionnel. D’autre part, d’autres Etats ont signé les conventions de 49 en emmettant une réserve sur cette disposition d’intervention. On peut en conclure qu’il est difficile de lui reconnaître une valeur coutumière. > Darfour, Tchétchénie. Intervention d’autorité lorsque le conseil de sécurité des nations unies en décide ainsi. Il s’agit d’un régime juridique d’exception ! Intervention en vertu de l’article 7 de la charte utilisé en matière humanitaire. Le chapitre 7 de la charte des NU prévoit que le Conseil de sécurité peur agir dans trois situations : • Menace à la paix • Rupture de la paix • Acte d’agression A partir du moment ou le conseil qualifie une situation d’une des qualifications, il peut en vertu de l’article 39 décider de deux types de mesures évoquées à l’article 41 (sans usage de la force> embargo, rupture de relations diplomatiques) et 42 (mesures qui impliquent l’usage de la force > autorisation de l’intervention d’un Etat contre l’Etat incriminé). Le conseil de sécurité qualifie le plus souvent la situation de menace à la paix. Notion élastique et expansible. Mais on utilise rarement les de dernières qualification. Cette première expression donne un plus large pouvoir d’appréciation. Sur ce fondement là, le conseil de sécurité décide d’élargir ses décisions et son action à certaines décisions d’assistance humanitaire de grande envergure. C’est à dire que le CS peut imposer à un Etat une opération humanitaire dans le cadre d’un régime juridique d’exeption. Résolution 688 du 5 avril 1991 : sur les populations Kurdes du nord de l’Irak. La CS exige que l’Irak permette l’accès à son territoire vers les entités apportant de l’aide aux populations. La pratique du CS va être poursuivie à propos de l’ex Yougoslavie > résolution 770 du 13 aout 1992 par lequel le CS demande aux E membres de prendre toutes les mesures nécessaires pur permettre de faciliter l’acheminement des secours aux victimes y compris par la force. De plus le CS exige un accès pour le comité international de la croix rouge et les autres organisations humanitaires compétentes. Un accès à tous les camps d’internement dans la région. Toujours dans ce cadre le CS décide que le mandat des casques bleus (FORPRONU) est élargi à la protection de tout ceux qui acheminent de l’aide humanitaire. Via le Chapitre 7, le CS décide une action humanitaire en Somalie et l’a fait par la résolution 794 du 3 décembre 1992 suite à la famine générée par la guerre civile. Ce type d’intervention du conseil s’est ensuite multiplié et a été intense dans les années 1990. On peut dire qu’on va trouver des actions de ce type dans tous les types de conflit africains dans les années 90 (Somalie, Libéria, Angola, Rwanda, Burundi, Sierra Leone, RDC). Tous ces conflits présentaient des similitudes faillite de l’ordre étatique caractérisée par de violentes luttes entre factions rivales qui entrainaient des flux importants de réfugiés. Entre le Timore oriental et en Albanie on trouve des situations semblables impliquant l’intervention du système de sécurité ! toutes ces opérations sont liées à des opérations de paix ou maintien de la paix décidées par le conseil de sécurité. L’acheminement de l’aide va se faire de plusieurs façons. > par des ONG et OI, par des contingents militaires nationaux ou par des casques bleus. Ces opérations, même si elles sont nombreuses et importantes ne reflètent pas le droit commun en la matière puisqu’il s’agit toujours d’une mise en œuvre du chapitre 7 de la Charte. Lorsque le conseil de sécurité utilise ce chapitre, l’interdiction de l’ingérence ne joue pas. Conclusion : si on exclue les interventions du système de sacurité, aujourd’hui, l’ingérence humanitaire reste encadrée. Elle ne concerne que les situations d’urgence et vise principalement l’action des ONG et elle est encadrée dans la mesure où elle est toujours subordonnée au consentement préalable du souverain territorial. Doit on alors parler d’un droit ou d’un devoir d’ingérence à titre humanitaire ? C’est bien un droit et non un devoir puisqu’il n’y a pas d’obligation. C’est un droit à titre exceptionnel et à titre limité. Le débat existe toujours à cet égard. III – Le principe d’indépendance. A) Définition Donnée dans une sentence arbitrale du 4 avril 1928 dans l’affaire de l’île des Palmes entre les USA et les pays bas. Rendue par un arbitre unique, Mr Max Huber, juriste Suisse. >entre les deux guerres mondiales les PB étaient souverains sur les Indes Néerlandaises (Indonésie) alors que les USA étaient souverains sur les Philippines. Entre les deux, l’île des Palmes entrainent une dispute sur la question de la souveraineté. Ils font appel à un arbitre unique qui statue en faveur des pays bas et considère pour cela que les PB exerçaient déjà en pratique les fonctions étatiques sur l’île (taxes, réglementation, assistance à la population…). Sur le principe MH donne une définition de l’indépendance : « l’indépendance relativement à une partie du globe c’est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques, le développement de l’organisation des Etats durant les derniers siècles et comme corolaire, le développement du droit international ont établie le principe de la compétence exclusive de l’Etat concernant son propre territoire … ». A partir de là on considère que le principe d’indépendance comprend : • Plénitude des compétences : l’Etat peut exercer toutes les fonctions étatiques, réglementer n’importe quel domaine jusqu’au plus modeste. • Exclusivité de ces compétences : l’Etat est le seul à pouvoir les exercer et ne peut souffrir de concurrence ni interne, ni externe. Ce principe là a été précisé. Dans un arrêt du 9 avril 1949, affaire du détroit de Corfou, la cour considère qu’il s’agissait là « d’une base essentielle des rapports internationaux », et la charte des NU elle même comporte plusieurs mentions du principe d’indépendance not, art 2§4 dans lequel elle prévoit l’obligation pour les Etats de respecter l’intégrité territoriale des autres Etats. La charte des NU va en quelques sorte lier le principe d’indépendance à celui d’interdiction du recours à la force entre Etats. B) AU plan économique Le respect de l’indépendance économique a constitué une préoccupation constante principalement des Etats issus de la décolonisation. Ces Etats ont vu pendant très longtemps leurs ressources naturelles exploitées par des puissances étrangères. Dans les années 60, 70 ces Etats sont très soucieux d’obtenir un certain nombre de garanties en la matière. Afin de répondre à cette préoccupation, les NU adoptent deux résolutions qui affirment une souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. 14 décembre 1962, souveraineté permanente sur les ressources naturelles : Proclame que les peuples et les Etats ont une souveraineté sur leurs richesses naturelles. C’est à dire une souveraineté qui s’exerce dans l’intérêt du développement national et du bien être de la population en cause. Cette souveraineté signifie que l’Etat peut, sur son territoire, règlementer et surveiller l’ensemble des activités économiques, et cet aspect là à encore pris une allure particulière puisque c’est sous cette forme que les Etats nouvellement indépendants ont réussi à faire reconnaître le droit de faire procéder à des transferts des propriété d’autorité, à savoir nationaliser des sociétés étrangères sur leur territoires sous certaines conditions : • Juste et préalable indemnisation > résolution du 1er mai 1974, déclaration sur le nouvel ordre économique international. Dans les années 60 et 70, les Etats indépendants sont devenus majoritaires très rapidement. L’intitulé de cette résolution montre là aussi la prétention des Etats indépendants à établir de nouvelles règles. Ces derniers utilisent largement ce droit qui devient dès lors une arme juridique dans leur lutte contre les grandes compagnies étrangères (not pour le pétrole). Regain ces dernières années notamment en Amérique du Sud avec la pratique de certains dirigeants tel Chavez. • 12 décembre 1974, charte des droits et devoirs économiques des Etats : Une résolution est un terme générique qui désigne l’acte unilatéral d’un acte d’une organisation internationale > recommandations, décisions. Ces décisions sont des recommandations. Titre 2 – les mutations de l’Etats Chapitre 1 – l’émergence de la collectivité étatique SECTION I : LA RECONNAISSANCE D’ETAT Le fait qu’un Etat dispose des éléments constutifs de l’Etat ne suffit pas à lui confier le statut d’Etats dans l’ordre international, il faut encore que les Etats tiers considèrent cette entité comme un Etat et acceptent d’avoir avec elle des relations soumises au droit international. L’acte juridique par lequel un Etat déclare que telle entité est à ses yeux un Etat indépendant est dit « reconnaissance ». La reconnaissance d’Etat a donc une double signification : • formalise le consentement d’un Etat à admettre l’opposabilité d’une situation nouvelle. • permet à l’Etat qui l’opère de faire connaître son intention, d’établir des relations avec un nouveau partenaire étatique. La reconnaissance, est liée à l’apparition de nouveaux Etats, ce qui peut arriver dans trois situations. Il peut y avoir naissance d’un Etats à la suite d’une cessession, dans le cas de la décolonisation notamment. Mais peut aussi provenir de l’explosion d’un Etat comme en URSS ou en Yougoslavie. Enfin, la naissance d’un Etat peut résulter d’une scission d’un Etat unitaire comme la tchékoslovaquie (slovaquie et rép tchèque) ou encore fusion entre deux Etats (république arabe Unie = Egypte + Syrie). Il faut distinguer reconnaissance d’Etat et reconnaissance de gouvernement. La dernière intervient lorsqu’il n’y a pas changement du sujet de droit sur le plan international, mais il résulte en revanche d’un changement de gouvernement qui intervient suivant des modalités contraires à la constitution. Ila nature juridique de la reconnaissance. Il existe à cet égard une opposition entre deux thèses : • Thèse constitutive ou attributive : considère que l’entité prétendant à la qualité étatique ne peut vraiment devenir un Etat que lorsqu’elle obtient la reconnaissance de la part des tiers. La reconnaissance est donc le 4e élément constitutif de l’Etat. • Conception déclarative : on considère que toute collectivité qui réuni les éléments constitutif de l’Etat est déjà un Etat mais que les autres Etats ne peuvent avec la reconnaissance que l’attester chacun pour leur propre compte. La reconnaissance c’est un acte qui n’a qu’un effet relatif puisqu’il n’opère qu’entre l’auteur et l’entité reconnue. Mais cet acte là n’a pas d’effet sur les tiers. La reconnaissance d’Etat est déclarative si on se fonde sur le droit et la pratique. Elle n’opère qu’entre deux Etats en présence. Elle est sans effet juridique sur les tiers. Il peut donc y avoir une entité réunissant déjà les éléments constitutifs alors même que certains Etats ne la reconnaitront pas comme tel (Israel/Iran vu comme « entité sioniste », idem pour le Kosovo). On considère parfois que la reconnaissance a parfois aussi un effet constitutif qui est le suivant : elle est nécessaire à l’établissement des relations entre les deux Etats en cause, et concerne donc les relations bilatérales. II- L’exercice de la reconnaissance A) le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d’Etat. Le droit international laisse aux Etats la liberté de reconnaitre ou pas un Etat même si ce dernier réuni les trois éléments traditionnels, autrement dit, en droit international, la constitution de l’Etat et sa reconnaissance sont deux choses distinctes. On peut dire que la formation et la reconnaissance sont deux choses distinctes. On considère que l’apparition de nouveaux Etats peut modifier la structure des relations internationales et le fonctionnement de la communauté internationale elle même. Il a semblé légitime aux Etats de laisser à chacun d’entre eux un pouvoir d’influer sur le moment de ces interférences. Cette marge d’appréciation assure un respect du principe de souveraineté. Il n’existe aucune obligation de reconaitre un nouvel Etat, aucun devoir de s’abstenir d’en reconnaître un . On peut citer à cet égard un avis N°10 du 4 juillet 1992 de la commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex Yougoslavie. Cette commission était présidée par Robert Badinter. « la reconnaissance est un acte discrétionnaire que les Etats peuvent effectuer au moment de leur choix sous la forme qu’ils décident et librement ». Conséquences du caractère discrétionnaires. Le droit international est très peu contraignant sur le principe de reconnaissance et on a pu dire qu’il fallait au moins respecter la condition de l’effectivité du pouvoir exercé par l’entité qui prétend à la qualité étatique. Mais ne pratique on constate que les états se livrent essentiellement à un examen politique plus que juridique de la situation. Deux cas de figure illustrent cet opportunisme. • Des considérations politiques conduisent parfois les Etats à refuser de reconnaître un Etat alors même que l’effectivité de la qualité étatique d’une entité ne peut être niée > Israel. La reconnaissance d’israel, par l’autorité palestinienne intervient au moment de la création de l’OLP de Yasser Arafat le 9 septembre 1993. • Des considérations politiques peuvent conduire à une reconnaissance tardive alors que les conditions de formation de l’Etat semblent réunie. Exemple de Taiwan qui n’est pas reconnu comme un Etat indépendant en raison de l’intraitabilité de la Chine alors même que les trois éléments de l’Etat sont reconnus. De même hésitation des Etats Occidentaux sur la reconnaissance de la Lituanie, le 9 février 1991 date du référendum d’indépendance. Alors que l’annexion par la Russie avait été déclarée non avenue, les Occidentaux craignaient de gêner la politique de Gorbatchev qui allait progressivement devoir faire face à un retour des communistes conservateurs contenu par Boris Eltsine. Il faut attendre le 27 aout 1991 pour que la CEE reconnaisse par une déclaration commune la Lituanie. • On peut aussi avoir des reconnaissance prématurées alors même que les conditions de formation de l’Etat ne sont pas réunies. Cas de l’Etat palestinien :déclaration d’Alger du 15 novembre 1988 qui proclame la naissance d’un Etat palestinien avec pour but de contribuer à rendre effective la reconnaissance (surtout USA et Israel) mais cet objectif n’est pas rempli. B) Les limites du caractère discrétionnaire de la reconnaissance 1- l’interdiction de situations acquises par force. 2- La subordination de la reconnaissance au respect de l’Etat de droit. III- Les effets de la reconnaissance. (suite après les vacances)