DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES Jean François Marchi

DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES
Jean François Marchi
INRODUCTION
I- l’importance du droit des RI
Etude de cas : affaire des otages américains de Tehéran de 1979. Crise très longue qui
n’a pas pu être résolue par l’action des NU, ni pas la cour internationales de justice, mais
par une méditation d’un Etat tiers, l’Algérie. Recours à l’arbitrage international.
a) les faits
Le 3 novembre 1979, à la suite de la révolution islamique d’Iran, 3000 personnes qui se
présentent come des étudiants en théologie, investissent l’ambassade des USA à Téhéran
et prennent en otage le personnel diplomatique et consulaire. Le 4 novembre, 2 autre
consulats américains sont investies par des manifestants. Les autres ressortissants
américains du pays sont réunis aux 1ers otages dans les locaux diplomatiques. Au bout
de quelques jours, des femmes sont libérées, mais restent une 50taine de personnes qui
ont le statut d’autorités diplomatiques et consulaires.
b) Les réactions internationales
- Des tentatives de négociation des USA qui se soldent par un échec et un blocage
de Téhéran. Le diplomate américain n’est pas autorisé à accéder au territoire. Les USA se
tournent vers le conseil de sécurité des NU pour demander la libération immédiate des
otages et la plus haute modération des preneurs d’otage. Le conseil de sécurité adopte
des mesures dans ce sens mais il ne peut voter un embargo contre l’Iran car l’URSS pose
son véto.
- Les USA adoptent des mesures unilatérales.
ils saisissent la cour internationales de justice en demandant des mesures
conservatoires, not que l’Iran libère les otages sans actes de violence. Mais les mesures
conservatoires sont appliquées sans succès.
En avril 1980, les USA décident de mesures plus fortes pour faire pression sur l’Iran :
interdiction de toutes importations/exportation avec l’Iran. L’ensemble des avoirs
iraniens aux USA est bloqué sur le sol américain. Interdiction des mouvements de
personnes directs entre les USA et l’Iran. Recensement des ressortissants iraniens sur le
sol américain. Le 7 avril 1980, les relations diplomatiques entre les deux pays sont
rompues jusqu’à aujourd’hui.
- Les Etats alliés de Washington adoptent des mesures analogues à l’encontre de
l’Iran.
- La CIJ de la Haye rend un arrêt sur le fond de l’affaire qui condamne de façon
ferme l’Iran
c) l’arrêt du 24 mai 1980
La CIJ estime que la prise d’otage d’otage n’est pas le fait de l’Etat Iranien mais d’un
groupe d’individus particuliers. Aussi, la responsabilité ne peut pas incomber à l’Iran,
cependant, la cour ajoute que l’Etat est fautif à deux titres :
- obligation de protéger les locaux diplomatiques, ce qui n’a pas été fait.
- Au fur et à mesure de l’évolution de la crise, le gouvernement iranien a endossé la
crise d’otage, en quelque sorte, les preneurs d’otage deviennent de fait les agents de
l’Etat.
- La CIJ estime que le comportement de l’Iran est contraire aux deux conventions
de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
- Cherche à voir si le comportement de l’Iran peut avoir été engendré par le
comportement des USA (accusations d’espionnage). La CJI rejette les accusations, et
quand bien même soulignent qu’il existe dans ce cas d’autres moyens comme l’exclusion
des diplomates.
- La cour estime que l’Iran doit immédiatement libérer les otages
L’arrêt ne connaît cependant pas de suite dans la mesure où la crise se résolve par la
signature des accords d’Alger et de la médiation de l’Algérie.
d) les accords d’Alger, 19 janvier 1981
Une médiation est effectuée par l’Algérie sur la question des otages mais aussi sur
l’ensemble du contentieux américano-iranien. La forme de ces accords est tout à fait
particulière car il ne s’agit pas d’un traité unique entre les deux Etats mais en réalité de
toute une collection de traités qui sont passés entre Washington et Alger d’une part,
Alger et Téhéran d’autre part.
Les accords d’Alger ne sont pas rendus publics au niveau international. Seules les
grandes lignes sont rendues à l’ONU en trois volets.
- la libération des otages dans l’immédiat : l’Iran d’engage à libérer les otages et les USA
à renoncer à toute action en justice au plan international et interne contre l’Iran
- les accords créent un tribunal chargé de régler le contentieux entre les deux Etats qui
résulte de la révolution elle-même (nationalisations sans indemnisations, contentieux
économique, chute du shah). Tribunal de la Haye.
- Sur l’attitude américaine, les USA s’engagent à ne pas intervenir dans les affaires
intérieures de l’Iran + déblocage des capitaux iraniens gelés dans les banques
américaines.
e) l’exécution
Les otages sont libérés, les USA adoptent une somme d’actes par lesquels ils s’engagent à
n’entamer aucune poursuite sur le plan interne. Le tribunal qui siège à la Haye est
composé de 9 arbitres, 3 désignés par les USA, 3 par l’Iran et 3 désignés par les 6 1ers.
Les tribunaux arbitraux on plus de libertés que les juges classiques. Ils peuvent choisir
d’appliquer des règles plutôt que des lois internationales. Le tribunal est compétent
pour statuer sur toutes les demandes des particuliers de chacun des deux Etats, sur le
respect de contrats, les expropriations. Il est compétent pour statuer sur l’exécution des
contrats entre les deux Etats (not pétrole). Il peut interpréter les accords d’Alger.
L’exécution se fait grâce à un fond constitué par les deux Etats dans lesquels on trouve
les avoirs iraniens débloqués par les USA et inversement, fonds américains destinés à
des prêts en Iran.
Le bilan du tribunal aujourd’hui est de plus de 4000 requêtes dont la plupart ont été
traitées… restent aujourd’hui 100 requêtes non jugées. C’est un bilan très largement
positif contenu de l’intensité du contentieux entre les deux Etats et du fossé idéologique
qui les sépare.
II- l’évolution du droit des RI
A) l’apparition de l’Etat moderne
La droit des RI apparaît avant même les traités de Westphalie. On distingue 4 périodes
importantes pour l’Histoire du droit des RI.
1) période des Empires d’Orient : Perse et Egypte
3e millénaire avant JC. Traité le plus ancien de 3010 avt JC conclu en Mésopotamie à la
suite d’une guerre entre deux princes. Traité de paix qui reconnaît les frontières entre
ces deux princes, qui est conclu sur une base d’égalité entre les parties et dont le respect
est garantit par les autorités religieuses. Il existait aussi de nombreux traités de
commerce et traités d’alliance (militaires). Le 1er traité dont on a retrouvé l’intégralité
est conclu en 1292 avt JC entre Ramsès II et le roi des Hittites, traité d’alliance qui
contient des dispositions en matière d’extradition de réfugiés politiques (traîtres). On a
aussi retrouvé des documents qui montrent qu’il existait des privilèges et immunités
pour les envoyés princiers (diplomates non permanents de l’époque). La langue
diplomatique officielle était le babylonien.
2) La Grèce antique
Joue un très grand rôle pour le développement du droit international de 800 à 300 avt JC
sous l’activité des cités. Il s’agissait d’entités restreintes, homogènes et très bien
organisées. L’un des apports les plus importants est not la distinction entre droit
applicable aux citoyens des cités, d’autre part celui applicable aux relation des cités avec
les barbares.
- élaboration d’un droit de la guerre relativement précis (obligation d’une
déclaration formelle de guerre, respect des lieux saints, des messagers). // convention
de Genève de 1949.
- Recours à l’arbitrage international, surtout commercial entre les cités.
- Tentatives d’organisations internationales qui vont apparaître fin XIXe : ligues de
cité qui avaient un but unique pour la défense.
3) Rome
Particularité du droit international qualifié de romain, élaboré par Rome de manière
unilatérale et imposée à ses ennemis par la force. ≠ contractuel. Rome distingue le droit
civil pour les citoyens de Rome et le droit des gens (jus gentium) sur les rapports entre
romains et non romains. Le droit public international est encore souvent appelé comme
ça. L’Empire Romain développe la pratique des traités d’alliance ou des traités de
recours à l’arbitrage en cas de différend.
4) le Moyen Age.
En 476 (chute de l’ERO) jusqu’au XXIe siècle, l’évolution du droit international est
interrompue à cause des guerres incessantes du Moyen Age. Les souverains entre eux
contres leurs vassaux, contre les prétentions du St Empire. Il faut attendre le XXIe s.
pour que des développements se retrouvent. Du XXIe eu XVIe, on trouve les éléments
suivants : DI des échanges commerciaux, dissociation d’un côté du droit de la guerre, de
l’autre du droit de la paix (toujours le cas aujourd’hui). Apparition de la notion de guerre
juste. Développement important du droit de la mer, des échanges maritimes qui sont
très actifs. La technique de l’arbitrage est améliorée. Vers la fin du A se développe la
diplomatie avec l’apparition des ambassades permanentes.
B) l’apparition de l’Etat moderne et du droit inter étatique : les traités des
Westphalie 1648.
1) les traités de Westphalie
Traités qui mettent fin à la guerre de 30 ans et qui aboutissent à la création du système
d’Etats en Europe. Reconnaît deux principes : principe de souveraineté et d’égalité entre
Etats. Charte constitutionnelle pour l’Europe. Les Etats nouvellement formés ont pour
élément de prestige, la guerre, par conséquent, le 1er droit reconnu est celui de recourir
à la guerre (si vis pacem para bellum).
2) le concert des nations
Les puissances Européennes se rendent compte de la nécessité d’une action collective au
travers d’organisations internationales. Les développement du DI dans cette période :
stabilisation du DI comme droit inter étatique + Développement des institutions
internationales.
Le principe des nationalités apparaît, c’est-à-dire que toute nation formée peut alors se
constituer en Etat. On trouve au milieu du XIXe les 1res organisations internationales
modernes. : 1860, Organisations à compétence techniques et administratives
(organisation de navigation sur le Rhin et le Danube, ce sont des commissions fluviales)
On crée aussi des unions administratives (union internationale des postes, bureau
international des poids et mesures, 1899 cour permanente d’arbitrage qui existe
toujours à la Haye CPA).
3) La SDN
crée en 1919 est la 1re organisation internationale à vocation politique annexée au traité
de Versailles. Elle est souvent jugée de manière sévère car elle n’a jamais atteint
l’universalité (les USA n’en sont pas membre, sans compter les 16 retraits). Elle n’a pas
atteint non plus son but d’éviter un deuxième conflit mondial (immobilisme pour
l’attaque de l’Ethiopie, l’invasion de ma Manchourie par le Japon, les menaces
Hitlériennes). En même temps est crée la CPJI (cour permanente de justice
internationale) reprise par la CIJ pour trancher les différends entre Etats (ne peut être
saisie par des particuliers. Elle connaît un grand succès auprès des Etats. Sa compétence
repose sur le principe du consentement de l’Etat à la juridiction. En 1945 la création de
l’ONU reprend cette idée au travers de la CIJ qui reprend presque intégralement le statut
de la COJI.
C) le droit des RI depuis 1945
En dépit d’oppositions idéologiques parfois très importantes, les Etat sont pris
conscience d’une certaine interdépendance et on a assisté depuis 1945 à un essor du
droit international qu’on peut résumer en 4 points (+ personnes physiques à part).
- un effort d’institutionnalisation très marqué
Le 26 juin 1945, la charte de San Francisco marque la création de l’ONU et
parallèlement de 16 autres OI qui ont une compétence spécialisées à la différence
de l’ONU et qu’on appelle couramment, les institutions spécialisées de nations
unies. Ensemble, les 17 forment le système de nations unies. Chacune a une
personnalité juridique propre, mais les 16 entretiennent des liens étroits avec
l’ONU et ont chacune un accord de liaison avec ces nations unies. Parmis les 16
on compte : l’OMS (santé) , l’UNESCO(culture), OIT(travail) …etc. Il se crée en
plus de ces organisations d’autres OI, à tel point qu’on en compte aujourd’hui 350
avec une légère décrue ces dernières années (Organisations à vocation
régionales, et d’autres plus spécialisées comme celles crées pour la gestion des
produits de base).
- Des développements relatifs au sujet du droit international. Dans l’ordre
international il n’existait que deux sujets classiques : l’Etat et l’OI. Mais avec le temps
d’autres sujets apparaissent. Au début du XXe on comptait une 4Otaine d’Etats
contre 192 aujourd’hui (tous membres de l’ONU). Il existe cependant quelques cas
problématiques comme le Kosovo qui s’est déclaré indépendant mais dont la
procédure d’entrée est court-circuite par le veto Russe. (+Taïwan, Vatican,
Swaziland). L’augmentation du nombre des Etats est du à deux phénomènes : la
décolonisation, et l’effondrement du bloc soviétique dans les années 90. Les deux
derniers Etats à être entrés sont la Suisse, le Timor Oriental et le Monténégro en
2006.
- A partir de 1945, on a également l’apparition de nombreuses organisations
internationales. Sont apparus de nouvelles entités qui agissent sur le plan
international : les ONG. Juridiquement, ce sont des associations de droit interne à
vocation internationale. Elles ont vu leur nombre augmenter considérablement
jusqu’à 15 et 13 000 ONG aujourd’hui avec parfois un rôle crucial dans certains
domaines. Leurs domaines d’activité sont très vastes : environnement (Greenpeace),
défense des droits de l’homme (Amnesty), soin (croix rouge).
- Le rôle des sociétés multinationales c’est particulièrement accru et aujourd’hui
certaines peuvent conclure des contrats avec des Etats étrangers qui seraient soumis
au droit international et non pas au droit interne. L’exemple le plus marquant depuis
1945 est celui en matière d’exploitation de champs pétroliers qui se sont surtout
développées dans les années 1970.
- Les individus ne sont pas des sujets de droit international. Ce sont des objets de
droit dont les textes peuvent aborder les intérêts. On considère de façon classique
que l’Etat forme un écran entre personne physique et l’ordre international. Ces
dernières années on assiste au développement d’un certain nombre de mécanismes
internationaux qui touchent indirectement l’individu sans passer par l’Etat. Ceux ci
peuvent être classés en deux volets :
• organismes pour la protection des droits de l’homme (CEDH de la Haye)
que les individus peuvent invoquer eux-mêmes.
• organismes de répression des individus qui peuvent les toucher
directement (CPI, tribunal pour le Rwanda, l’ex Yougoslavie).
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