PROJET D’ARTICLE
La zone franche ses sources et régimes législatifs
L’emplacement stratégique de la ville de Tanger, a mis en valeur son rôle économique
par la mise en place d'un nombre assez important d'infrastructures.
Il a été créé par le dahir 1-61-426 du 30 décembre 1961, une zone franche dans
l'enceinte portuaire de Tanger à partir du premier janvier 1962, dont les limites sont
fixées par décret.
De ce fait, la loi 19-94 relatives aux zones franches réservées à l’exportation, la
définie dans son article premier, de la sorte : « …On entend par zones franches
d'exportation pour l'application de la présente loi, des espaces déterminés du
territoire douanier les activités industrielles et de services qui y sont liées sont
soustraites, selon les conditions et limites posées dans la présente loi, à la législation
et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce
extérieur et des changes.
Ces activités bénéficient, en outre, en ce qui concerne les bénéfices et revenus qu'elles
génèrent, des avantages fiscaux prévus par la présente loi.»
Son décret d’application 2-95-562 du 12 décembre 1995, par contre, n’a donné
aucune définition.
Aussi, il a été institué comme référence organisant l’exploitation de la zone franche de
Tanger, un glement intérieur propre à cette zone, qui délimite également la zone
franche, comme étant :
« La partie des môles et dépendances du port de Tanger délimitée par une clôture et
affectée par l'Etat à usage de zone franche.»
PROJET D’ARTICLE
I. Régime juridique applicable aux investisseurs :
La zone franche relève du domaine public de l'Etat marocain, tout aménagement
édifiés par les investisseurs agréés est inaliénable et imprescriptible, conformément
aux dispositions des dahirs des 7 chaâbane 1332 (1er juillet 1914) et 24 safar 1337 (30
novembre 1918) relatifs au domaine public et aux occupations temporaires de ce
domaine.
En conséquence, ces aménagements ne sauraient faire l'objet de la propriété
commerciale ni entrer comme capital saisissable dans l'actif du patrimoine exploité.
De ce fait, les opérateurs souhaitant investir dans cette zone, sont contraints d’observer
un nombre de formalités et de conditions, leur autorisant d’investir dans la zone
franche de Tanger.
1. L’autorisation d’occupation : (Articles 11 à 14)
La demande d'autorisation dite « autorisation d’occupation temporaire » est
présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone
franche d'exportation qui la soumet, après instruction, à une commission locale des
zones franches d'exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou
province concernée, L'autorisation est accordée par l’un de ces derniers sur avis
conforme de ladite commission.
Pour l'obtention de l'autorisation, l'investisseur doit joindre à sa demande adressée au
gérant tous les documents et engagements, prévus par le règlement intérieur, en
indiquant :
S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance,
profession habituelle et adresse ;
S'il s'agit d'une personne morale, son nom et l'adresse de son siège social, les
noms prénoms, date et lieu de naissance et adresse de la personne physique
habilitée à la représenter avec production du pouvoir correspondant ;
La nature de la ou des activités que le demandeur a l'intention d'exercer en zone
franche et des opérations qu'il envisage d'y réaliser ;
La superficie désirée ;
PROJET D’ARTICLE
La durée pour laquelle l'occupation est demandée ;
La nature des clôtures ou constructions éventuellement envisagées et la
destination qui sera donnée à ces constructions ;
S'il y a lieu, la liste des machines, engins et matériels que l'opérateur désire
installer et utiliser avec indication de l'énergie électrique à consommer et de la
tension de courant désirée (H.T. 5.500 V ou B.T. 220/380 V) étant précisé que
l'alimentation est faite en courant triphasé à cinquante périodes seconde.
Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente (30)
jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organisme
d'aménagement et de gestion. Passé ce délai, la demande est considérée comme
acceptée, et la notification doit en être faite à l'investisseur par ledit organisme.
L'autorisation ainsi accordée dispense l'investisseur de toutes autres formalités
relatives aux constructions et installations nécessaires pour la réalisation de son projet.
2. Délai de recours :
En cas de rejet de la demande, l'investisseur peut, dans un délai de huit jours à compter
de la date de la notification, saisir le Premier ministre qui statuera dans un délai de
trente (30) jours.
Toute décision de rejet doit être dûment motivée par la nature de l'activité.
3. Délai d’expiration de l’autorisation :
L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la
demande d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de réalisation de
l'investissement, eu égard, notamment à son caractère dangereux ou polluant. A défaut
de réalisation des investissements dans le délai prescrit, l'autorisation est retirée par le
wali ou le gouverneur sur avis conforme de la commission locale des zones franches
d'exportation saisie par l'organisme d'aménagement et de gestion.
4. Prorogation de délai :
PROJET D’ARTICLE
Le délai de réalisation peut être prorogé par le wali ou gouverneur, sur avis de la
commission locale des zones franches d'exportation, sur demande justifiée de
l'investisseur déposée auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion.
5. Le versement des redevances :
Le non paiement, à l'un des termes fixés par l'arrêté de la redevance pour occupation,
entraîne la révocation de cet arrêté si l'opérateur ne se libère pas dans un délai de huit
(8) jours, après avoir été mis en demeure de le faire par le gérant.
La législation applicable :
Est applicable aux activités exercées à l'intérieur de la zone franche, la législation
relative notamment :
A la réglementation du travail et aux accidents du travail ;
A la caisse nationale de sécurité sociale ;
A l'emploi des courants électriques ;
Aux appareils de mesure ;
Aux appareils à vapeur ;
II- Régime fiscal :
Les opérations effectuées à l'intérieur de la zone franche ainsi que les bénéfices ou
gains réalisés sont exonérés de tout impôt.
1. Droits d'enregistrement et de timbre
Sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre :
les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés installées dans
les zones franches d'exportation ;
PROJET D’ARTICLE
les acquisitions par les entreprises de terrains nécessaires à la réalisation de leur
projet d'investissement.
En cas de rétrocession des terrains précités avant l'expiration de la dixième année
suivant la date de l'obtention de l'autorisation, sauf si la rétrocession est réalisée au
profit d'une entreprise installée dans la zone franche d'exportation, deviennent
exigibles les droits d'enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er
de l'article 96 du code de l'enregistrement, majorés de 25% du montant de ces droits et
des droits supplémentaires prévus à l'article 40 ter du même code, calculés à
l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte d'acquisition des
terrains concernés.
2. Impôt des patentes :
Les entreprises autorisées bénéficient de l'exonération de l'impôt des patentes au titre
des activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités
de service qui y sont liées et ce pendant les quinze (15) premières années consécutives
à leur exploitation.
3. Taxe urbaine :
Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles, machines et appareils affectés à
l'exercice des activités visées ci-dessus et ce pendant une période de quinze (15)
années courant à compter de leur achèvement ou de leur installation.
Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité.
4. Impôt sur les sociétés ou impôt général sur le revenu :
Les entreprises qui exercent leur activité dans les zones franches d'exportation
relèvent, en raison des bénéfices réalisés au titre des activités visées ci-dessus, soit de
l'impôt sur les sociétés institué par la loi n° 24-86 promulguée par le dahir n° 1-86-239
du 28 rabii Il 1407 (31 décembre 1986), soit de l'impôt général sur le revenu institué
par la loi 17-89 promulguée par le dahir 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21
1 / 10 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !