SDO/Bureau O3/MAJ 2.03.10
3. Contenu du texte
Le projet de décret rend plus opérationnel le contenu des CPOM conclus entre l’ARS et les
offreurs de soins et fait de ces contrats de véritables outils de déclinaison des projets
régionaux de santé et de pilotage et de suivi de l’ensemble des acteurs de santé.
Les contrats portent sur l’ensemble des champs stratégique, financier, de gestion, de qualité et
sécurité des co-contractants. Ils sont d’une durée maximale de 5 ans.
Sur le fond, ils comportent cinq grands axes :
- Le premier axe concerne les orientations stratégiques des structures et les objectifs
attendus dans le champ de l’organisation territoriale des soins ;
- Le deuxième est centré sur les conditions d'accès aux soins et de continuité des soins,
le service rendu au patient et ses conditions d’accueil et de prise en charge ;
- Le troisième sur les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ;
- Le quatrième est relatif aux engagements de la structure en matière d'efficience de
fonctionnement, de rigueur de gestion et de performance;
- Enfin, le cinquième prévoit des engagements en termes de développement des
systèmes d’information, de la télémedecine et de la transmission des données
informatisées.
Pour les attributaires d’une ou plusieurs missions de service public, le contrat précise le
champ de la mission, les obligations minimales afférentes et les modalités de calcul de la
compensation financière.
Le projet de texte prévoit une procédure de suivi et d’évaluation annuelle des objectifs et
engagements du contrat (art. D.6114-7 ; art D. 6114-14).
Pour les établissements de santé et titulaires d’autorisations, le texte identifie un dispositif de
sanctions à deux niveaux :
- sanction pour manquement grave du titulaire de l’autorisation à ses obligations
légales, réglementaires ou contractuelles : le DGARS peut résilier le contrat (art R. 6114-8)
- sanction pour inexécution partielle ou totale des engagements et notamment en cas
de défaut de réalisation des objectifs quantifiés : le DGARS fixe la pénalité prévue par la loi
(art R.6114-9)
La sanction dite de « suspension » du contrat est supprimée en raison de son caractère
inopérant.
Dans les deux cas susmentionnés, la procédure contradictoire est une reprise du droit actuel.
Ainsi le DGARS, qui constate le manquement du titulaire, l’invite à prendre des mesures de
corrections. Ce dernier dispose d’un mois pour répondre. Au vu de la réponse, le DGARS
peut prolonger la mise en demeure initiale pour un mois. A l’issue de cette période, si le
titulaire de l’autorisation n’a pas déféré à la demande de l’ARS, il applique la sanction.
Pour les services de santé, le texte prévoit deux procédures en cas de non respect des
engagements :