ces dernières. En l’occurrence, la problématique d’une carrière est le diagnostic des
enjeux potentiellement impactés. Nous avons donc pris la liste de références des
espèces protégées potentiellement présentes sur la zone d’extension sollicitée.
Aucune ne fréquente des massifs boisés au stade d’évolution écologique actuellement
en place » (page 27) « le lucane cerf-volant, bien que non observée sur l’emprise, est
très certainement présente dans les composantes caducifoliées des boisements étudiés.
En effet, ces derniers boisements sont mâtures et donc favorables à cet insecte. Il s’agit
de la seule espèce protégée utilisant l’emprise comme habitat ». Pas de protocole
d’échantillonnage, ni de calendrier pour les insectes (coléoptères, lépidoptères,
odonates, groupe pour lesquels des espèces sont protégées au niveau national.
Evaluation de l’impact sur les espèces protégées :
Malgré des inventaires non réalisés ou incomplets, la présence sur l’emprise totale du
projet de 59 espèces animales protégées est attestée.
Or l’évaluation des impacts n’est réalisée qu sur 13 espèces, soit 23%. Alors que ces
recherches doivent porter sur l’ensemble des espèces protégées potentiellement
impactées par le projet, le pétitionnaire en élimine une grande partie qu’il classe dans «
espèces protégées, non en danger en Franche-Comté et en France (d’après les listes
rouges) et non inscrites en annexe I de la Directive oiseaux ou non inscrites en annexe
de la directive Habitats- En raison de leur statut régional et des faibles effectifs impactés,
ces espèces ne seront pas retenues pour la suite des évaluations »
Cette approche est contraire à l’esprit de la loi, le législateur n’a pas décidé de protéger
que les espèces menacées mais un ensemble d’espèces dont la protection a justement
pour but qu’elles ne deviennent pas des espèces menacées. Car, une telle approche
veut dire que tant qu’une espèce protégée et son habitat, dont l’état de conservation est
favorable, peuvent être détruit. L’article L.411-2 du code de l’environnement précise bien
que des dérogations à la protection des espèces sont possibles si le bon état de
conservation n’est pas remis en question.
Mesures de réduction d’impacts
Une telle approche réductrice de l’évaluation de l’impact ne peut permettre de juger de
l’efficacité de la mise en place de ces mesures
Mesures compensatoires
Elles sont complètement absentes. Si nous prenons l’exemple des chiroptères (page 74),
« la CPEPESC conclu son étude par « en raison de la destruction de 40 hectares de
milieu forestier où de nombreuses espèces de chauve-souris de colonies de mise bas
proches viennent s’y nourrir, la perte de ces territoires de chasse doit être compensée
par la reconversion sur la période de 30 ans de 40 hectares (7 hectares par période de 5
ans) de parcelles forestières résineuses vers des peuplements forestiers hétérogènes à
dominante feuillue » Le pétitionnaire précise « ces préconisations ne semblent pas
réalisables par le pétitionnaire et relèvent de la gestion globale des peuplements
forestiers du Massif de la Serre et non de ceux impactés par le présent projet »
En l’état actuel du dossier, nous constatons qu’au moins 59 espèces protégées sont
impactées par le projet dont 13 listes rouges des espèces menacées et au moins deux
(sonneur à ventre jaune et chiroptères) font l’objet d’un plan d’action national pour leur
conservation.
La surface sollicitée est de 128 hectares pour 30 ans, vu les imprécisions du dossier et la
présence d’espèces menacées et d’espèces faisant l’objet d’un plan national d’action, la
compensation foncière doit être évaluée à 1280 hectares (ratio de 10 pour 1 quand des
espèces de ce type sont en jeu)
Par ailleurs, nous partageons complètement l’avis de la DIREN concernant l’intérêt public
majeur du projet, le projet, les enjeux identifiés, l’état de conservation des espèces, les
mesures compensatoires, les alternatives,… et ces conclusions.