Compétences des communes et exécution des actes
Par principe la municipalité peut s’intéresser à tout ce qui fait question pour les
habitants de la commune. L’article L. 1111-1 du CGCT stipule ainsi que les
communes s’administrent librement par l’intermédiaire de leurs conseils élus.
Dans la pratique les domaines d’interventions sont limités par les moyens
disponibles, par certaines réglementations et surtout par les compétences attribuées,
depuis 1993, aux groupements de communes qui prennent sans cesse de
l’importance. Ces responsabilités exercées restent principalement accès sur
l’éducation, la jeunesse et l’école, la voirie et les réseaux divers, l’aménagement et le
développement communal (en particulier le logement), l’action culturelle, l’action
sociale (solidarité entre générations) et tout ce qui a trait à l’État civil. La commune a
également une responsabilité d’employeur public (fonctionnaires et contractuels).
Pour toutes ces compétences la commune édicte des actes publics principalement
par délibération du conseil municipal formé des élus et par arrêtés du maire selon les
pouvoirs qui lui ont été conférés. Certains arrêtés peuvent être de portée individuelle
(ex. ceux édictés par la commune-employeur).
La publicité de ces actes est assurée, aux termes des articles L. 2131-1 et L. 2131-3
du Code général des collectivités territoriales, par leur publication ou affichage
(« print »). Cette publicité rend exécutoire des actes de portée générale, les actes
individuels étant quant à eux notifiés aux intéressés. La publication dans un recueil
des actes administratifs des délibérations à caractère réglementaire est prévue, pour
les communes de 3 500 habitants et plus, par les dispositions de l'article L. 2121-24,
dans les conditions de périodicité et de diffusion fixées par l'article R. 2121-10. Les
arrêtés municipaux sont soumis dans ces communes aux mêmes règles, en
application de l'article L. 2122-29. L'affichage du compte-rendu des séances du
conseil municipal fait l'objet des dispositions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du
même code : il doit être effectué par extraits, à la porte de la mairie, c'est-à-dire selon
la jurisprudence dans un lieu facilement accessible au public, sous huitaine.
Ce qui frappe aujourd’hui c’est l’absence de dispositions obligatoires concernant la
diffusion numérique des actes administratifs communaux. Le dispositif exécutoire de
ces actes est généré par leur publicité par panneaux d'affichage officiel et sur
support papier des délibérations et arrêtés.
Sans vouloir abandonner la publicité sur support graphique qui permet à tous
citoyens d’avoir accès à ces actes selon le support qu’il choisit, le système pourrait
être rationalisé. Par exemple, la publication au recueil des actes administratifs qui
ont fait l’objet d’affichage pourrait être abandonné au profit d’une forme électronique
avec une mise à disposition permanente et gratuite. Et la formalité d'affichage des
actes exécutoires pourrait être réputée remplie par la mise en ligne de la version
électronique ce qui ne dispense pas de la mise à disposition du public d'un
exemplaire papier. C’est aujourd’hui le cas pour les lois et décrets publiés au Journal
officiel de la république française.