représentants salariés jouissent au sein du conseil de l’égalité la plus absolue avec les
représentants des actionnaires. Étant donné la parité avec les représentants des actionnaires, la
loi prévoit l’élection d’un membre étranger à la société, « l’homme neutre », qui doit être
particulièrement qualifié en matière économique et dont le rôle est de départager
éventuellement les deux groupes.
Quant au Vorstand (« comité directeur »), organe de direction des sociétés allemandes, il
comprend également un représentant des travailleurs, l’Arbeitsdirektor (« directeur du
travail »), qui devra « exercer ses devoirs en collaboration étroite avec l’ensemble de la
direction ». La position juridique de celui-ci est identique à celle des autres membres de la
direction. Il est placé sur un pied d’égalité absolue avec celle-ci et bénéficie d’une
rémunération importante. Le rôle particulier propre au directeur du travail consiste à
s’occuper essentiellement des questions sociales et du personnel. Il est en outre qualifié pour
mener les pourparlers avec les salariés lorsque ceux-ci présentent des revendications de
salaires.
Ce système devait connaître des prolongements (les lois de 51 et 56 ne concernaient que les
entreprises minières et sidérurgiques, rappelez-vous !) dans la loi du 4 mai 1976 organisant la
participation des salariés (Gesetzt über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer) qui instaure une
cogestion paritaire au sein des conseils de surveillance de toutes les sociétés de plus de
2 000 salariés. Les représentants des salariés comprennent les délégués des cadres supérieurs.
En cas d’égalité des voix, la voix du président du conseil d’administration (fonction que la
loi réserve de fait à un représentant du capital) compte deux fois et emporte la décision. (Et
c’est finalement le capital qui l’emporte !) Le directeur social, membre du comité directeur,
peut être désigné à la majorité simple, éventuellement contre la volonté des représentants des
salariés au conseil d’administration.
Conformément à une disposition de la loi portant statut de l’entreprise du 11 octobre 1952
(confirmée par celle de 1972), les représentants des salariés occupent le tiers des sièges dans
les conseils d’administration des sociétés employant plus de cinq cents personnes et non
concernées par les lois de 1951 et de 1976. La loi de 1951 s’applique toujours dans les
industries du charbon, du fer et de l’acier.
(Retenez surtout les lois de 1951 et 1976, ce sont les plus importantes.)
En ce qui concerne le conseil d’entreprise (ou comité d’entreprise) participe dans une
certaine mesure à l’exercice du pouvoir, et, dans cette mesure, il est un organe de cogestion.
Cette organisation des pouvoirs s’inscrit dans un contexte de relations professionnelles assez
différent de celui que nous connaissons en France. En Allemagne, la négociation collective,
pilier essentiel des relations du travail, se déroule hors de l’entreprise, sous la conduite des
syndicats qui y sont en position de force. C’est elle qui est l’exutoire des revendications et des
affrontements. Maîtres du jeu de la négociation collective, les syndicats n’ont en revanche
aucune place dans l’entreprise. Celle-ci est traditionnellement un havre de paix sociale au
sein duquel prévalent le dialogue et la participation. C’est cet esprit qui préside au
fonctionnement du conseil d’entreprise : l’employeur et le conseil d’entreprise collaborent en
toute confiance dans le cadre des conventions collectives et en coopération avec les syndicats
dans l’intérêt des travailleurs de l’entreprise. Pour remplir sa mission, le conseil bénéficie
d’une large information, il est consulté, il délibère, il formule des avis. Mais il a sur certaines
questions un droit de codécision, qui empêche l’employeur de prendre seul certaines
mesures : il s’agit des questions de personnel et des affaires sociales, des problèmes de santé
et de sécurité, de l’organisation de la grille des salaires, de la fixation des cadences et des
primes. En dépit de ses limites, on ne peut dénier au conseil d’entreprise allemand un pouvoir
de codécision.
Il reste qu’en pratique ce premier mécanisme de partage du pouvoir ne confère
qu’imparfaitement aux salariés allemands le sentiment de participer par ce biais à la gestion.