Rencontre débat du 14 septembre 2013 : « Affichage publicitaire : entre évolution de la réglemen-
tation et enjeux pour le territoire ». Compte-rendu
Les communes gardent toutefois un vrai rôle à jouer. Effectivement, le maire, officier de police judi-
ciaire (mais aussi plusieurs catégories d’agents territoriaux), peut constater toutes les infractions sur
son territoire en dressant un procès-verbal. Cette action permet d’entamer la procédure de mise en
conformité. Le procès-verbal est transmis au préfet qui n’a plus qu’à signer un arrêté de mise en
demeure donnant 15 jours au propriétaire du dispositif pour le mettre en conformité ou le déposer.
Passés 15 jours, si ce n’est pas fait, le maire, même s’il n’a pas le pouvoir de police, met en recou-
vrement une astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositifs au profit de la commune.
L’autorité compétente en matière de police doit faire procéder à la dépose (ou à la mise en confor-
mité) du dispositif même s’il se trouve sur un terrain privé. Or le préfet n’a pas forcément les moyens
techniques et humains pour le faire : il doit faire appel à un prestataire ; il peut s’agir d’une entre-
prise privée, mais les services de la commune pourraient aussi s’en charger.
Par conséquent, même si le maire n’a pas le pouvoir de police (en l’absence de règlement local de
publicité), une commune motivée pour agir à l’encontre de l’affichage publicitaire irrégulier, peut
tout à fait obtenir des résultats très concluants grâce au partage du travail qu’induit cette procé-
dure. En effet, cela permet d’alléger la charge de travail des services de l’État et permet donc, par
une présence « sur le terrain » d’être plus efficace.
Si le seul respect des règles nationales ne suffit pas à améliorer les paysages, d’autres méthodes
restent à disposition, comme notamment l’approbation d’un règlement local de publicité qui donne
la possibilité de restreindre ces règles nationales.
Avant de passer à cette étape, il est indispensable de s’assurer qu’il est réellement nécessaire de
mettre en place des règles plus restrictives que celles déjà instaurées au niveau national.
L’expérience fait dire que dans les agglomérations
de moins de 10 000 habitants qui
n’appartiennent pas à une « unité urbaine » de plus de 100 000 habitants, la question de la réelle
nécessité de mettre en place un RLP se pose. En effet, pour ces « petites communes », il y a d’ores et
déjà toute une série de conditions particulièrement intéressantes et restrictives (exemple : la publi-
cité est limité à 4 m², uniquement sur des façades ou des clôtures aveugles, la publicité numérique et
lumineuse est interdite...).
Pour les communes situées en parc naturel régional, la publicité et les préenseignes sont interdites
dans les agglomérations, il n’est donc pas nécessaire d’établir un RLP… si ce n’est pour réintroduire
de la publicité.
Sauf à vouloir réintroduire la publicité, il n’est donc absolument pas nécessaire d’ajouter des règles
supplémentaires en parc naturel régional : il suffit de faire respecter la réglementation nationale
(et l’interdiction de publicité qu’elle édicte).
A l’inverse, lorsque l’on est dans une agglomération de plus de 10 000 habitants (ou qu’on fait partie
d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants), les possibilités offertes par la réglementation
nationale peuvent justifier de faire un RLP.
La population à prendre en compte est bien celle de l’agglomération et non de la commune. Ainsi, dans une
commune, il peut y avoir plusieurs agglomérations. Attention, si une agglomération de moins de 10 000 habi-
tants appartient à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les règles deviennent alors plus permissives.