Les trois dispositifs réglementaires
Il existe trois types de dispositifs réglementés :
(Art. L.581-3 du code de l'environnement,
ordonnance N°200-914 du 18 septembre 2000
publiée au journal officiel du 21 septembre 2000
–Constitue une publicité, à l'exclusion des
enseignes et des préenseignes, toute
inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention.
Les dispositifs dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions, formes ou
images étant assimilées à des publicités,
–L'enseigne est une inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble et relative à
l'activité qui s'y exerce
–La préenseigne est une inscription, forme ou
image indiquant la proximité d'un immeuble
ou s'exerce une activité déterminée.
Par ailleurs, certaines activités ont la
possibilité de bénéficier de préenseignes
dérogatoires installées dans des secteurs où la
publicité et donc les préenseignes au bénéfice
d'autres activités sont interdites.
Conformément aux articles L. 581-19 et L.
581-20 cinq catégories d'activité sont envisagées
(activités particulièrement utiles aux personnes
en déplacement, les activités liées à des services
publics ou d'urgence, les activités s'exerçant en
retrait de la voie publique et enfin les activités en
relation avec la fabrication ou la vente de produits
du terroir par des entreprises locales et les
monuments historiques ouverts à la visite).
La réglementation locale de publicité
Il est néanmoins possible d'adapter la
réglementation nationale au contexte local par
l'instauration d'un règlement local de publicité
(RLP). Le maire de la commune peut ainsi
prendre l'initiative de la création d'un RLP pour
établir des règles plus restrictives et/ou préserver
des secteurs où la publicité atteint des
concentrations parfois excessives (entrée de ville,
coeur historique).
Un RLP peut créer trois types de zones de
publicité :
. En agglomération, la zone de publicité
restreinte ou ZPR. Elle vise au durcissement de
la réglementation nationale ou à la réintroduction
de la publicité partiellement dans des lieux où elle
fait l'objet d'une interdiction de principe. Elle
permet aussi de soumettre les enseignes à
autorisation du maire.
. La zone de publicité élargie ou ZPE peut
être adoptée pour réintroduire plus de publicité
avec des normes moins rigoureuses que le
règlement national y compris dans des lieux
faisant l'objet d'une interdiction de principe (art. L.
581-8) lorsque la publicité est utile à l'animation
des lieux considérés. Dans ce cas, la ZPE sera
instituée par arrêté ministériel.
. Hors agglomération, un RLP peut conduire à
la création d'une zone de publicité autorisée ou
ZPA. Elle ne peut être instituée que hors
agglomération, à proximité des groupements
urbains, des centres industriels, artisanaux ou
commerciaux. Le maire, par l'institution d'une
telle zone en entrée de ville permet la création
d'une réglementation précise permettant la
définition de normes quantitatives et qualitatives
pour contrôler la publicité.
La procédure d'élaboration du règlement
local de publicité
C'est au conseil municipal qu'il appartient
de demander au préfet, par délibération,
l'institution d'une telle réglementation.
1. Le conseil municipal peut demander la
création ou la révision d'un RLP pour adapter à la
vie locale le régime des enseignes, des
préenseignes et de la publicité. Il délibère sur la
mise en place d'un RLP dans sa commune et
désigne les élus, dont obligatoirement le maire,
chargés de participer au groupe de travail avec
voix délibérative.
2. Il transmet cette délibération au préfet et lui
demande de prendre un arrêté préfectoral portant
constitution d'un groupe de travail.
3. La délibération du conseil municipal doit
faire l'objet de deux mesures de publicité, extrait
au recueil des actes administratif et mention de la
délibération insérée dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.
Cette action déclenche les candidatures des
représentants ayant voix consultative provenant :
- des organismes consulaires (chambre de
commerce et d'industrie, chambre des métiers
et chambre d'agriculture)
-des associations locales d'usagers
-des professionnels concernés (entreprises de
publicité extérieure, fabricants d'enseignes,
artisans peintres en lettres)
En effet, d'autres personnes que les seuls
représentants de la commune peuvent demander
à participer à l'élaboration des règlements locaux
de publicité.
4. Le préfet reçoit les demandes de
participation avec voix consultative aux groupes
de travail. Ces candidatures envoyées en
recommandé avec accusé réception doivent
parvenir dans les quinze jours à compter de
l'accomplissement de la dernière mesure de
publicité.
5. Le préfet consulte alors les organisations
représentatives des professionnels de la publicité
extérieure sur les demandes de candidatures
reçues pendant le délai de 15 jours précité. Le but
de cette consultation est d'obtenir l'avis des
syndicats sur les entreprises ayant fait acte de
candidature pour, notamment connaître le niveau
de représentativité de celles-ci.
A l'inverse, si aucune entreprise ne fait acte de
candidature dans les quinze jours suivant la
dernière mesure de publicité, aucun représentant
ne peut être désigné par le préfet qui n'a dès lors
pas à consulter préalablement les organisations
professionnelles représentatives.
6. Le préfet nomme son représentant parmi
les agents de l'Etat ayant voix délibérative et
demande aux services de l'Etat compétents en
matière de publicité (direction régionale de
l'environnement, service départemental de
l'architecture et du patrimoine, direction
départementale de l'équipement, gendarmerie
nationale et police nationale) de désigner des
représentants qui participeront au groupe de
travail avec voix délibérative. Le nombre d'agents
de l'Etat doit être le même que le nombre d'élus.
7. Le préfet dresse la liste des représentants
ayant voix consultative :
-deux représentants au maximum par
établissement public
-un représentant par association locale
d'usagers agréée ayant demandé à être
associée
-au total cinq représentants maximum des
entreprises de publicité, des enseignistes et
des artisans peintres en lettre
-membre du conseil municipal (présidence du
groupe de travail par le maire)
-le cas échéant un représentant de
l'assemblée délibérante de l'organisme
intercommunal compétent en matière
d'urbanisme
8. Le préfet prend alors un arrêté constituant
le groupe de travail. Il doit être pris après le délai
de quinze jours à compter de l'accomplissement
de la dernière des mesures de publicité et suite à
la consultation de syndicats des professionnels
de la publicité extérieure.
9. Le groupe de travail procède ensuite à
l'élaboration d'un projet de réglementation locale
de publicité qui est présenté ensuite en
commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.