Les compétences des maires en matière de publicité En matière d'affichage publicitaire, le maire exerce ses pouvoirs au nom de l'Etat, Outre les obligations dévolues par le code de la voirie routière et le code général des collectivités territoriales, le législateur a doté les maires des prérogatives suivantes dans l'application de la réglementation sur la publicité : - un pouvoir de contrôle découlant formalités de déclaration et autorisation - la possibilité d'adapter certaines dispositions nationales aux particularités communales par voie d'arrêté ou par l'élaboration d'un règlement local des - la possibilité de permettre publicitaire du mobilier urbain - la possibilité d'interdire la publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque Directeur de la publication : Alain DE MEYERE Réalisation – impression : DDE de l’Oise Bld Amyot d'Inville BP 317 - 60021 Beauvais Cx ml : dde-oise @equipement.gouv.fr - l'obligation d'aménager des emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif - la possibilité de fixer par arrêté, une taxe communale sur les affiches ou les emplacements publicitaires et les véhicules publicitaires, et d'en moduler les tarifs - le devoir de sanctionner, de faire mettre en conformité ou déposer les dispositifs irréguliers l'utilisation Réalisation Service de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Environnement France Poulain Cellule aménagement, déplacement et développement durbale Damien Maelstaf (03 44 06 50 82) ml :[email protected] Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise n°123 – Septembre 2007 La publicité et l'élu L'affichage publicitaire s'inscrit dans le principe de la liberté d'expression. Le droit de l'affichage concerne le support et non le message diffusé. Il prend en considération l'ensemble des formes de publicité qui font l'objet de règles nationales adaptables au plan local. La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes a été codifiée aux articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000. Elle a pour objectif de concilier la liberté d'expression et la protection du cadre de vie. Les dispositions du code de l'environnement visent à permettre la liberté d'affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages. Au niveau national, la réglementation a pour objet de faire respecter les dimensions, les hauteurs et l'emplacement des dispositifs publicitaires dans les agglomérations où la publicité est admise. De nombreuses interdictions limitent considérablement les moyens d'expression de la publicité dans certains lieux ou sur certains supports. Il existe des interdictions absolues à l'intérieur ou hors agglomération: sur les monuments historiques ou inscrits, dans les sites classés, sur les monuments naturels, dans les parcs nationaux et les réserves naturelles et enfin sur les arbres. Aucune dérogation n'est possible. La publicité est interdite hors agglomération en dehors des espaces sur lesquels sont groupés des immeubles bâtis rapprochés . En agglomération, l'interdiction porte sur les secteurs protégés autour des monuments historiques, parcs naturels régionaux, sites classés ou inscrits mais des dérogations peuvent être accordées. Les trois dispositifs réglementaires Il existe trois types de dispositifs réglementés : (Art. L.581-3 du code de l'environnement, ordonnance N°200-914 du 18 septembre 2000 publiée au journal officiel du 21 septembre 2000 – Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités, – L'enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce – La préenseigne est une inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble ou s'exerce une activité déterminée. La réglementation locale de publicité Il est néanmoins possible d'adapter la réglementation nationale au contexte local par l'instauration d'un règlement local de publicité (RLP). Le maire de la commune peut ainsi prendre l'initiative de la création d'un RLP pour établir des règles plus restrictives et/ou préserver des secteurs où la publicité atteint des concentrations parfois excessives (entrée de ville, coeur historique). C'est au conseil municipal qu'il appartient de demander au préfet, par délibération, l'institution d'une telle réglementation. 1. Le conseil municipal peut demander la création ou la révision d'un RLP pour adapter à la vie locale le régime des enseignes, des préenseignes et de la publicité. Il délibère sur la mise en place d'un RLP dans sa commune et désigne les élus, dont obligatoirement le maire, chargés de participer au groupe de travail avec voix délibérative. 2. Il transmet cette délibération au préfet et lui demande de prendre un arrêté préfectoral portant constitution d'un groupe de travail. Par ailleurs, certaines activités ont la possibilité de bénéficier de préenseignes dérogatoires installées dans des secteurs où la publicité et donc les préenseignes au bénéfice d'autres activités sont interdites. Conformément aux articles L. 581-19 et L. 581-20 cinq catégories d'activité sont envisagées (activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement, les activités liées à des services publics ou d'urgence, les activités s'exerçant en retrait de la voie publique et enfin les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales et les monuments historiques ouverts à la visite). La procédure d'élaboration du règlement local de publicité Un RLP peut créer trois types de zones de publicité : . En agglomération, la zone de publicité restreinte ou ZPR. Elle vise au durcissement de la réglementation nationale ou à la réintroduction de la publicité partiellement dans des lieux où elle fait l'objet d'une interdiction de principe. Elle permet aussi de soumettre les enseignes à autorisation du maire. . La zone de publicité élargie ou ZPE peut être adoptée pour réintroduire plus de publicité avec des normes moins rigoureuses que le règlement national y compris dans des lieux faisant l'objet d'une interdiction de principe (art. L. 581-8) lorsque la publicité est utile à l'animation des lieux considérés. Dans ce cas, la ZPE sera instituée par arrêté ministériel. . Hors agglomération, un RLP peut conduire à la création d'une zone de publicité autorisée ou ZPA. Elle ne peut être instituée que hors agglomération, à proximité des groupements urbains, des centres industriels, artisanaux ou commerciaux. Le maire, par l'institution d'une telle zone en entrée de ville permet la création d'une réglementation précise permettant la définition de normes quantitatives et qualitatives pour contrôler la publicité. 3. La délibération du conseil municipal doit faire l'objet de deux mesures de publicité, extrait au recueil des actes administratif et mention de la délibération insérée dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. Cette action déclenche les candidatures des représentants ayant voix consultative provenant : des organismes consulaires (chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers et chambre d'agriculture) - des associations locales d'usagers - des professionnels concernés (entreprises de publicité extérieure, fabricants d'enseignes, artisans peintres en lettres) En effet, d'autres personnes que les seuls représentants de la commune peuvent demander à participer à l'élaboration des règlements locaux de publicité. 4. Le préfet reçoit les demandes de participation avec voix consultative aux groupes de travail. Ces candidatures envoyées en recommandé avec accusé réception doivent parvenir dans les quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité. 5. Le préfet consulte alors les organisations représentatives des professionnels de la publicité extérieure sur les demandes de candidatures reçues pendant le délai de 15 jours précité. Le but de cette consultation est d'obtenir l'avis des syndicats sur les entreprises ayant fait acte de candidature pour, notamment connaître le niveau de représentativité de celles-ci. A l'inverse, si aucune entreprise ne fait acte de candidature dans les quinze jours suivant la dernière mesure de publicité, aucun représentant ne peut être désigné par le préfet qui n'a dès lors pas à consulter préalablement les organisations professionnelles représentatives. 6. Le préfet nomme son représentant parmi les agents de l'Etat ayant voix délibérative et demande aux services de l'Etat compétents en matière de publicité (direction régionale de l'environnement, service départemental de l'architecture et du patrimoine, direction départementale de l'équipement, gendarmerie nationale et police nationale) de désigner des représentants qui participeront au groupe de travail avec voix délibérative. Le nombre d'agents de l'Etat doit être le même que le nombre d'élus. 7. Le préfet dresse la liste des représentants ayant voix consultative : - deux représentants au maximum par établissement public - un représentant par association locale d'usagers agréée ayant demandé à être associée - au total cinq représentants maximum des entreprises de publicité, des enseignistes et des artisans peintres en lettre - membre du conseil municipal (présidence du groupe de travail par le maire) - le cas échéant un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme 8. Le préfet prend alors un arrêté constituant le groupe de travail. Il doit être pris après le délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité et suite à la consultation de syndicats des professionnels de la publicité extérieure. 9. Le groupe de travail procède ensuite à l'élaboration d'un projet de réglementation locale de publicité qui est présenté ensuite en commission départementale de la nature, des paysages et des sites.