La publicité et l`élu - Les services de l`État dans l`Oise

publicité
Les compétences des maires en matière de publicité
En matière d'affichage publicitaire, le maire
exerce ses pouvoirs au nom de l'Etat, Outre
les obligations dévolues par le code de la
voirie routière et le code général des
collectivités territoriales, le législateur a doté
les maires des prérogatives suivantes dans
l'application de la réglementation sur la
publicité :
-
un pouvoir de contrôle découlant
formalités de déclaration et autorisation
-
la possibilité d'adapter certaines dispositions
nationales aux particularités communales par
voie d'arrêté ou par l'élaboration d'un
règlement local
des
-
la possibilité de permettre
publicitaire du mobilier urbain
-
la possibilité d'interdire la publicité sur des
immeubles
présentant
un
caractère
esthétique, historique ou pittoresque
Directeur de la publication :
Alain DE MEYERE
Réalisation – impression :
DDE de l’Oise
Bld Amyot d'Inville
BP 317 - 60021 Beauvais Cx
ml : dde-oise @equipement.gouv.fr
-
l'obligation d'aménager des emplacements
réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité
relative aux activités des associations sans
but lucratif
-
la possibilité de fixer par arrêté, une taxe
communale sur les affiches ou les
emplacements publicitaires et les véhicules
publicitaires, et d'en moduler les tarifs
-
le devoir de sanctionner, de faire mettre en
conformité ou déposer les dispositifs
irréguliers
l'utilisation
Réalisation
Service de l’Aménagement, de l’Urbanisme et
de l’Environnement
France Poulain
Cellule aménagement, déplacement et
développement durbale
Damien Maelstaf (03 44 06 50 82)
ml :[email protected]
Direction
Départementale
de l'Equipement
de l'Oise
n°123 – Septembre 2007
La publicité et l'élu
L'affichage publicitaire s'inscrit dans le principe de la liberté
d'expression. Le droit de l'affichage concerne le support et non le
message diffusé. Il prend en considération l'ensemble des formes
de publicité qui font l'objet de règles nationales adaptables au
plan local.
La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et aux préenseignes a été codifiée aux articles L.
581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement par l'ordonnance
n°2000-914 du 18 septembre 2000. Elle a pour objectif de
concilier la liberté d'expression et la protection du cadre de vie.
Les dispositions du code de l'environnement visent à permettre
la liberté d'affichage tout en assurant la protection du cadre de
vie et des paysages. Au niveau national, la réglementation a pour
objet de faire respecter les dimensions, les hauteurs et
l'emplacement
des
dispositifs
publicitaires
dans
les
agglomérations où la publicité est admise. De nombreuses
interdictions limitent considérablement les moyens d'expression
de la publicité dans certains lieux ou sur certains supports.
Il existe des interdictions absolues à l'intérieur ou hors
agglomération: sur les monuments historiques ou inscrits, dans
les sites classés, sur les monuments naturels, dans les parcs
nationaux et les réserves naturelles et enfin sur les arbres.
Aucune dérogation n'est possible.
La publicité est interdite hors agglomération en dehors des
espaces sur lesquels sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés .
En agglomération, l'interdiction porte sur les secteurs protégés
autour des monuments historiques, parcs naturels régionaux,
sites classés ou inscrits mais des dérogations peuvent être
accordées.
Les trois dispositifs réglementaires
Il existe trois types de dispositifs réglementés :
(Art. L.581-3 du code de l'environnement,
ordonnance N°200-914 du 18 septembre 2000
publiée au journal officiel du 21 septembre 2000
–
Constitue une publicité, à l'exclusion des
enseignes et des préenseignes, toute
inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention.
Les dispositifs dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions, formes ou
images étant assimilées à des publicités,
–
L'enseigne est une inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble et relative à
l'activité qui s'y exerce
–
La préenseigne est une inscription, forme ou
image indiquant la proximité d'un immeuble
ou s'exerce une activité déterminée.
La réglementation locale de publicité
Il est néanmoins possible d'adapter la
réglementation nationale au contexte local par
l'instauration d'un règlement local de publicité
(RLP). Le maire de la commune peut ainsi
prendre l'initiative de la création d'un RLP pour
établir des règles plus restrictives et/ou préserver
des secteurs où la publicité atteint des
concentrations parfois excessives (entrée de ville,
coeur historique).
C'est au conseil municipal qu'il appartient
de demander au préfet, par délibération,
l'institution d'une telle réglementation.
1. Le conseil municipal peut demander la
création ou la révision d'un RLP pour adapter à la
vie locale le régime des enseignes, des
préenseignes et de la publicité. Il délibère sur la
mise en place d'un RLP dans sa commune et
désigne les élus, dont obligatoirement le maire,
chargés de participer au groupe de travail avec
voix délibérative.
2. Il transmet cette délibération au préfet et lui
demande de prendre un arrêté préfectoral portant
constitution d'un groupe de travail.
Par ailleurs, certaines activités ont la
possibilité de bénéficier de préenseignes
dérogatoires installées dans des secteurs où la
publicité et donc les préenseignes au bénéfice
d'autres activités sont interdites.
Conformément aux articles L. 581-19 et L.
581-20 cinq catégories d'activité sont envisagées
(activités particulièrement utiles aux personnes
en déplacement, les activités liées à des services
publics ou d'urgence, les activités s'exerçant en
retrait de la voie publique et enfin les activités en
relation avec la fabrication ou la vente de produits
du terroir par des entreprises locales et les
monuments historiques ouverts à la visite).
La procédure d'élaboration du règlement
local de publicité
Un RLP peut créer trois types de zones de
publicité :
. En agglomération, la zone de publicité
restreinte ou ZPR. Elle vise au durcissement de
la réglementation nationale ou à la réintroduction
de la publicité partiellement dans des lieux où elle
fait l'objet d'une interdiction de principe. Elle
permet aussi de soumettre les enseignes à
autorisation du maire.
. La zone de publicité élargie ou ZPE peut
être adoptée pour réintroduire plus de publicité
avec des normes moins rigoureuses que le
règlement national y compris dans des lieux
faisant l'objet d'une interdiction de principe (art. L.
581-8) lorsque la publicité est utile à l'animation
des lieux considérés. Dans ce cas, la ZPE sera
instituée par arrêté ministériel.
. Hors agglomération, un RLP peut conduire à
la création d'une zone de publicité autorisée ou
ZPA. Elle ne peut être instituée que hors
agglomération, à proximité des groupements
urbains, des centres industriels, artisanaux ou
commerciaux. Le maire, par l'institution d'une
telle zone en entrée de ville permet la création
d'une réglementation précise permettant la
définition de normes quantitatives et qualitatives
pour contrôler la publicité.
3. La délibération du conseil municipal doit
faire l'objet de deux mesures de publicité, extrait
au recueil des actes administratif et mention de la
délibération insérée dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.
Cette action déclenche les candidatures des
représentants ayant voix consultative provenant :
des organismes consulaires (chambre de
commerce et d'industrie, chambre des métiers
et chambre d'agriculture)
- des associations locales d'usagers
- des professionnels concernés (entreprises de
publicité extérieure, fabricants d'enseignes,
artisans peintres en lettres)
En effet, d'autres personnes que les seuls
représentants de la commune peuvent demander
à participer à l'élaboration des règlements locaux
de publicité.
4. Le préfet reçoit les demandes de
participation avec voix consultative aux groupes
de travail. Ces candidatures envoyées en
recommandé avec accusé réception doivent
parvenir dans les quinze jours à compter de
l'accomplissement de la dernière mesure de
publicité.
5. Le préfet consulte alors les organisations
représentatives des professionnels de la publicité
extérieure sur les demandes de candidatures
reçues pendant le délai de 15 jours précité. Le but
de cette consultation est d'obtenir l'avis des
syndicats sur les entreprises ayant fait acte de
candidature pour, notamment connaître le niveau
de représentativité de celles-ci.
A l'inverse, si aucune entreprise ne fait acte de
candidature dans les quinze jours suivant la
dernière mesure de publicité, aucun représentant
ne peut être désigné par le préfet qui n'a dès lors
pas à consulter préalablement les organisations
professionnelles représentatives.
6. Le préfet nomme son représentant parmi
les agents de l'Etat ayant voix délibérative et
demande aux services de l'Etat compétents en
matière de publicité (direction régionale de
l'environnement, service départemental de
l'architecture et du patrimoine, direction
départementale de l'équipement, gendarmerie
nationale et police nationale) de désigner des
représentants qui participeront au groupe de
travail avec voix délibérative. Le nombre d'agents
de l'Etat doit être le même que le nombre d'élus.
7. Le préfet dresse la liste des représentants
ayant voix consultative :
- deux représentants au maximum par
établissement public
- un représentant par association locale
d'usagers agréée ayant demandé à être
associée
- au total cinq représentants maximum des
entreprises de publicité, des enseignistes et
des artisans peintres en lettre
- membre du conseil municipal (présidence du
groupe de travail par le maire)
- le cas échéant un représentant de
l'assemblée délibérante de l'organisme
intercommunal
compétent
en
matière
d'urbanisme
8. Le préfet prend alors un arrêté constituant
le groupe de travail. Il doit être pris après le délai
de quinze jours à compter de l'accomplissement
de la dernière des mesures de publicité et suite à
la consultation de syndicats des professionnels
de la publicité extérieure.
9. Le groupe de travail procède ensuite à
l'élaboration d'un projet de réglementation locale
de publicité qui est présenté ensuite en
commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.
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