16/01/2015 Service juridique, des affaires réglementaires et européennes Circulaire N°03.15 21/01/2015 Les préenseignes Modification de la réglementation sur l’affichage publicitaire : interdiction des préenseignes dérogatoires hors agglomération signalant des activités CHRD à partir du 13 juillet 2015. Suivez-nous sur www.umih.fr Dans le cadre de la mise en conformité de la publicité extérieure, des enseignes et des préenseignes prévue par la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, nous vous précisons le calendrier et les obligations applicables aux préenseignes dérogatoires. I. DEFINITIONS Préenseigne (article L581-3 du Code de l’environnement) : « constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». Il s’agit de panneau de signalisation publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol. Elles sont utilisées hors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Dans certains cas particuliers on parle de « préenseigne dérogatoire » (art. L581-19 c.env). Il s’agit de préenseigne implantée hors agglomération pour certaines activités qui sont : - soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (ex : stations-service, garages, hôtels, restaurants, chambres d’hôtes…) soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Attention, il ne faut pas confondre les préenseignes avec l’enseigne ou la publicité. Enseigne (article L581-3 du c. env) : « constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Publicité (article L581-3 du c.env) : « constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ». Source : Instruction du Gouvernement relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseignes du 25 mars 2014 Page 2 sur 4 II. CALENDRIER Depuis le 1er juillet 2012, tous les nouveaux dispositifs installés doivent être conformes aux dispositions issues du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes (cf. circulaires juridiques n°06.12 et 28.12). Vous pouvez consulter le règlement local de publicité (RLP) disponible en mairie qui peut prévoir des règles plus restrictives que les règles issues du règlement national de publicité (RNP). A compter du 13 juillet 2015, seront interdites les préenseignes dérogatoires signalant des activités spécialement utiles aux personnes en déplacement. Cela signifie que : Les cafés, hôtels, restaurants et discothèques (CHRD) ne pourront donc plus installer de préenseignes dérogatoires en dehors des agglomérations à compter du 13 juillet 2015. Source : préfecture de la Corrèze, Réglementation sur l’affichage publicitaire. La seule signalétique autorisée pour les CHRD hors agglomération sera une signalétique définie par les règlements relatifs à la circulation routière (l’arrêté du 11 février 2008 relatif à la signalisation routière introduit la notion de Signalisation d’Information Locale SIL). La mise en place de cette signalétique relève du département pour les voies hors agglomération. De nombreux départements ont mis en ligne des règlements ou guides techniques sur la SIL. Nous vous invitons à les consulter ou à contacter directement votre préfecture pour connaître les règles applicables à ces affichages. Exemple de Signalétique d’Information Locale : Source : Guide technique SIL Poitou Charente Page 3 sur 4 Toutes les préenseignes dérogatoires, nouvelles ou déjà installées, seront interdites à compter du 13 juillet 2015, sans quoi elles sont en infraction et passibles des mesures et sanctions prévues à cet effet. III.SANCTIONS ET PROCEDURES (ARTICLES L581-26 L’ENVIRONNEMENT) ET SUIVANTS DU CODE DE Pour supprimer ou obtenir la mise en conformité du dispositif illégal, et après un procèsverbal établi par un agent assermenté, le Maire ou le Préfet disposent d'une action administrative. Déroulement de la procédure administrative Une copie du procès-verbal est adressée à l’autorité compétente et au Procureur de la République (pour les poursuites pénales). Dès constatation d'une publicité, d'une préenseigne ou d'une enseigne irrégulière, le Maire ou le Préfet prend un arrêté de mise en demeure ordonnant dans un délai de 15 jours soit la suppression, soit la mise en conformité du dispositif ainsi que la remise en état des lieux. Dans les communes possédant un règlement local de publicité, au terme du délai de 15 jours figurant dans l'arrêté de mise en demeure, si le dispositif est maintenu en infraction, le Maire établit l'arrêté de mise en recouvrement de l'astreinte au bénéfice de la commune. S'il ne le fait pas, le Préfet prendra cet arrêté à sa place et dans ce cas, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'Etat. Déroulement de la procédure d'exécution d'office Sans remettre en cause le mécanisme de la procédure de sanction administrative : Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L581-4, L581-5 ou L581-24, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Amendes Enfin, est puni d’une amende de 7.500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré enseigne (article L.581-34 du code de l’environnement). Page 4 sur 4