CPE104 Msieur DIKA 2 Définitions 1. Qu’est-ce que le commerçant ? (Article 1 du Code du Commerce). Ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. 2. Qu’est-ce que l’acte de commerce ? (Art.632 du code du commerce énumère les différents actes de commerce ) Définition de jurisprudence : ensemble des décisions retenues par les tribunaux tenant lieu de référence 3 catégories : Vente (art.622 code du commerce) : l’achat de marchandises en vue de les revendre Certaines activités industrielles : celles qui ont pour objet la transformation de matière première (par exemple, le bois transformé en papier) Certaines prestations de service (ex. : commission des activités financières et bancaires 3. Différence entre artisan et commerçant ? L’artisan intervient dans la fabrication (définition jurisprudentielle) Travailleur manuel effectuant des travaux unitaires ou de courtes séries aboutissant généralement à une personnalisation des produits ou des services. Il ne doit pas faire d’actes de commerce sans rapport avec ses activités. 4. Incapable majeur ? Régimes de protection ? Personne ne jouissant pas de toute sa capacité juridique (prisonniers, personnes âgées, malades, altération mentale ou physique) Régimes de protections (du plus léger ou plus lourd des régimes) : Sauvegarde de justice (ex. : pour de personnes qui dilapident leur argent) Curatelle : la personne qui représente le majeur est le curateur (assistant temporaire) Tutelle : le tuteur est l’assistant définitif Tout acte signé par un incapable majeur sans régime de protection est considéré comme nul. 5. Un mineur peut-il être commerçant ? Non, même pour les mineurs émancipés 6. Actions ? Titre donnant le nom d’associé dans deux types de société (SA, dans 90% des cas, et Sté en commandite par action ) 7. Obligations ? Tire négociable constatant une créance à long terme sur une société et conférant à son titulaire un même droit de créance pour une même valeur nominale. Autant les actions fluctuent, là il y a un rapport stable car c’est un emprunt. 8. Part sociale ? Titre constatant les droits des associés dans les SARL, SNC (Société en Nom Collectif), Société Civile. 9. Société ? Article 1832 du Code Civil. C’est la mise en commun de 3 apports (Numéraire : argent ; Nature : bien. Industrie : savoir) par des personnes de biens en vue de réaliser des bénéfices et des économies Apport : constitution du patrimoine initial de la société. Depuis 1986, Une seule personne peut monter une société. C’est donc un contrat et la mise en commun soit de bien soit de savoir-faire. 10. Peut-on créer une société avec une seule personne ? EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée. 11. Existe-t-il des sociétés par actions unipersonnelles ? Non, qui dit société par actions, dit société autre que EURL ou EARL. 3 12. Qu’est-ce qu’un apport en société ? Constitution du patrimoine initial de la société. 13. Les trois formes d’apport en société ? Voir question 9. 14. Deux époux peuvent-ils ensemble une société ? (Régime légal : communauté réduit aux caquets) Oui, à condition qu’il y ait apport de biens propres des deux côtés. Pendant le mariage, ne sont biens propres que les biens reçus par succession ou donation. 15. Qu’est-ce qu’une société de personne ? Société dans laquelle les associés n’acceptent de rentrer qu’en connaissant la personnalité des autres associés. Sociétés se basant sur «l’intuitus personae (société en membres collectifs et société civile) 16. Qu’est-ce qu’une personne morale ? Groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique, c’est à dire, une aptitude à être sujet de droit et d’obligation. Entité indépendante par rapport à ses membres. 17. A quel moment une société acquière-t-elle la personnalité morale ? Dès l’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés ou RCS. 18. Contrat ? (article 6 et 1134 du Code Civil) C’est une convention au terme de laquelle les parties déterminent librement les obligations et qui les utilisent sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. 19. Le mariage est-il une institution ou un contrat ? Institution dont les époux sont tenus de plein droit, quel que soit le régime choisi, des obligations de cohabitation, secours, fidélité… sans pouvoir les dissocier. 20. Cinq groupements d’affaires ? SA, SARL, SNC, GIE (Groupement d’Intérêt Economique). 4 Introduction : LA FORMATION DU DROIT Les sources du droit des affaires. La définition du droit des affaires est très difficile à définir car c’est un droit qui touche à tout. Définition par Mercadale : Le droit des affaires s’étend de l’ensemble des règles relatives aux activités telles qu’elles se présentent aujourd’hui. VOCABULAIRE Traité : contrat signé par des états dans lesquels ils s’engagent à respecter les obligations. Constitution : ensemble de règles juridiques gouvernants un pays. Traités internationaux ou conventions internationales : Accords conclus entre états souverains fixant des règles obligatoires pour les situations soumises à leur compétence. Pour qu’un traité soit applicable, il doit être ratifié par le président de la république ou après accords du parlement notamment pour les traités de CE. La commission peut émettre : Des règlements : textes obligatoires et directives applicables dans tout état membre. Des directives : ne s’imposant qu’aux états membres qui doivent prendre des dispositions législatives ou réglementaires. Des recommandations et avis : ne sont pas obligatoires. Le droit communautaire prime sur les lois et règlements français. Un traité a-t-il un valeur supérieure à la constitution ? Non, la constitution est supérieure au traité. Quelques traités à savoir : Accords de Bretton Woods du 24/07/94, règles de FMI, banques. Droit communautaire a-t-il une valeur supérieur au droit national ? Oui, exemple, la navigation aérienne est régie par le droit communautaire. Qu’est-ce qu’un usage dans une profession ? C’est un comportement ancien et notoire auquel on se réfère en absence de texte. Qu’est-ce qu’une loi par rapport à un règlement ? Les projets de loi émis par un gouvernement sont soumis au parlement qui les votera. Le règlement est le texte définissant les conditions d’application de cette loi. A. Sources communes au droit civil et au droit commercial 1) La loi La loi est constitué de la constitution et principes généraux du droit (norme non écrite de valeur générale qui a une valeur constitutive). Le conseil constitutionnel rappelle la valeur de principe incontestable. 2) La jurisprudence Ce sont les décisions de tribunaux ayant une valeur de référence. Les contentieux des affaires sont gérés par un tribunal de commerce. 3) La doctrine 5 Simple autorité cherchant à se faire accepter par les tribunaux et est parfois écoulée par les législateurs en raison de la portance de son raisonnement et de la qualité des suggestions ? Pas de valeurs obligatoires mais concourent à la valeur du droit. B. Sources propres au droit commercial 1. Les usages Comportements professionnels constants, notoires et généralement anciens. En règle générale, les usages ont un caractère facultatif. 2. Sources administratives ou réglementaires Elles précisent les conditions de la loi. C. Organisation juridictionnelle. Séparation du pouvoir législatif et exécutif. Deux catégories de juridiction judiciaires : -juridiction répréssive -juridiction non répressive 1. Juridiction non répressive Juridiction de droit commun Tribunal d’instance (TI) et tribunal de grande instance (TGI) TI : compétence pour les petits litiges portant sur une somme inférieure à 30.000F. Compétent quel que soit le montant du litige pour les loyers sauf pour les baux commerciaux. TGI : compétent pour les litiges d’un montant supérieur à 30.000 F, pour les baux commerciaux et dans les matière-ci L’état des personnes : rectification d’acte civil, problèmes d’adoptions, régimes matrimoniaux, succession, nationalité, marques, brevets ou appellations d’origine. Juridictions d’exception Conseil de prud’hommes : juridiction pariétaire composée de conseillers élus par les employeurs et salariés. Litiges portant sur un contrat de travail. Tribunal de commerce : les juges sont des commerçants. Il s’agit d’une juridiction consulaire. 2. Juridictions répressives Tribunal de police : compétent pour juger les contraventions. Tribunal correctionnel : compétent pour les délits. Cour d’assise : elle juge en premier et dernier ressort les crimes, on ne peut pas faire appel de la décision rendue. 3. Juridictions administratives Il faut deux conditions : Une personne publique doit être partie du litige. Le litige doit porter sur l’activité d’un service public administratif ou sur un acte ou contrat administratif. Tribunal administratif Conseil d’état : juge en premier et dernier ressort. Il a une double mission : mission de conseil et le contentieux Il existe des juridictions administratives spécialisées : la cour des comptes. 6 TITRE I : PERSONNE PRIVEE ET LA CAPACITE Chapitre 2 La personne physique SECTION I Droit de la personne humaine Droit de l’homme et les libertés publiques I. La personne : sujet de droit et d’obligation au sens juridique. La définition des libertés publiques est plus restreinte que celles des droits de l’homme. Les libertés publiques font références au droit positif. Les droits de l’hommes ne se limitent pas aux libertés mais peuvent être inspirées par d’autres idéaux. Les droits de l’homme se réfèrent au droit naturel. Quelques textes : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Déclaration universelle des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950. Autres lois diverses, loi de 1901, Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950. II. Principaux droits et libertés Sécurité de la personne Réglementation des arrestations et des détentions : « nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ». Principe de la légalité des peines et des délits : « nul ne peut être condamné que si la loi a prévu l’infraction ». L’organisation de la procédure pénale respectant les droits de la défense ; Toute personne accusée a le droit d’être défendue en toute équité. Principe de la présomption d’innocence Quelques libertés : Liberté de se marier, d’avoir des enfants, de penser, d’exister, de presse, d’association et de réunion, de grève, syndicat, santé, de respect, de vie privée, d’accès au fonctions publiques. La plupart de ces libertés ne sont pas absolues car les règlements délimitent ces libertés. III. Régimes juridiques qui protègent ces droits et libertés 1. Régime de protection Art. 34 de la constitution réserve à la compétence exclusive du parlement les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Le parlement est garant des droits des citoyens. 2. Le conseil constitutionnel Il vérifie la conformité des lois à la constitution. Ce n’est pas une juridiction. 3. Le conseil d’état Il joue le même rôle que le conseil constitutionnel qui juge la conformité des actes administratifs. 4. Art.25 de la convention européenne des Droits de l’Homme. Permet à tout individu de saisir, après épuisement des recours qu’offre le droit interne, la commission européenne, de toute violation de l’Etat. IV. Droits de la personnalité Elle assure la protection humaine face à l’intrusion d’autrui. Droit de la personne humaine, respect du nom, de l’intégrité physique, de son image et de sa voix. 7 1. Droit au respect du nom Le droit de s’opposer aux usurpations, à l’utilisation dans une œuvre si elle est susceptible de créer une confusion et aux usages abusifs de ce nom. Par exemple, on n’a pas le droit de prendre le nom d’une personne célèbre pour obtenir un prêt bancaire… 2. Droit au respect de l’intégrité physique. Des sanctions pénales sont prévues pour les atteintes corporelles causées par autrui volontairement ou non. (Sauf pour les prélèvements d’organes et légitime défense). S’agissant des prélèvement d’organes, la loi admet certaines atteintes ponctuelles entreprises dans un but d’aide ou de recherche médicale. 3. Droit sur son image et sur sa voix Exemple : on ne peut pas enregistrer sans autorisation, ni filmer… Droit exclusif d’utilisation de son image sous réserve des individus menant une vie publique, ainsi que des photos et des films pris sur des lieux publics. 4. Droit à l’honneur Protection contre les délits de diffamation et d’injure (ex : on n’a pas le droit d’injurier). 5. Droit au respect de la vie privée Art. 9 du Code Civil Exemple : Un employeur qui reçoit d’un propriétaire un quittance de loyer impayée, écoute clandestine Un employeur qui écoute les conversations privées de ses employés. Toute personne menant une vie publique ou privée, a le droit à vie privée. SECTION II La Personnalité Juridique La condition d’existence I. La personne juridique est subordonnée à la vie de la personne physique, la naissance et la mort en sont les termes. 1) La naissance L’être humain est doté de la personnalité juridique à la naissance pourvu qu’il naisse viable (apte à vivre). Art.311 du Code Civil : Présomption de paternité. Dès la conception, on a des droits. 2) La mort Pour la fin de la personnalité physique, la mort physique est l’acte de décès. II. Le principe de capacité Etre capable, c’est d'être apte à posséder divers droits et à les exercer. On distingue : Les incapacités de jouissance (incapacité qui interdit à un individu d’être titulaire de droits) Des incapacités d’exercice, qui entraînent l’inaptitude à exercer les droits. 1. Les incapacités de jouissance Elles interdisent à un individu d’être titulaire de droit. Elles sont spéciales et limitées : Incapacité fondé sur l’âge (mineur ne peut devenir maire, ni faire de testament) Incapacité lié à la nationalité (étranger ne peut voter) 2. Les incapacités d’exercice Elles laissent intacte la capacité d’acquérir des droits mais on ne peut pas les exercer sois même. Ceux que l’on veut protéger. Pour des mineurs et des incapables majeurs, le but est de protéger ceux qui en sont frappés en raison de faiblesses dues à l’altercation de leur faculté. L’incapable 8 demeure titulaire de ses droits mais représenté par un représentant (tuteur, administrateur) ou ses droits seront représentés avec l’assistance d’une autre personne (le curateur). Le but est sanctionner. Les interdictions légales= interdictions résultants de certaines peines ; le but est, ici, de sanctionner ceux qui en sont frappés ou, d’assurer la protection de la société. La sanction de l’incapacité : l’acte accompli par l’interdit est frappé d’une nullité absolue. 3. Les incapacités résultant de certaines condamnations S’agissant de contraventions et de délits, certaines condamnations pénales sont assorties, à titre accessoire, de la privation de certains droits civiques ou politiques. Toute condamnation à une peine criminelle entraîne une dégradation civique. Chapitre 2 Les personnes morales (PM) Il existe des groupements de personnes physiques associés à une personne physique : c’est la PM. La personnalité juridique des PM présente à peu près les mêmes caractéristiques que les personnes physiques (Les PM ont un patrimoine, portent un nom, ont un domicile, naissent et meurent : c’est ce qu’on appelle la dissolution). La grosse différence : la PM est beaucoup moins étendue que la PP car elles sont crées pour les besoins d’une entreprise et leur activité doit s’y cantonner. Tout groupement de personnes ne forme pas forcément un PM. SECTION I La classification Les PM peuvent être civiles ou commerciales, elles peuvent être à but lucratif ou non, il peut s’agir de groupements volontaires ou forcés (pour plus de 50 salariés, il y a obligation de constituer un Conseil d’Entreprise), il peut s’agir de PM de droit public ou privé. PM de droit public : l’Etat, collectivités locales, établissement publics, hôpitaux, universités, EDF, GDF… PM de droit privé : la société (art. 1832 du Code Civil). Le statu est déposé au RCS ; l’association (loi du 01/07/1901) : convention par laquelle, plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente leur connaissance ou, activité dans un but autre que de se partager tous les bénéfices (non lucratif). Le statu est déposé à la préfecture. Les GIE (Groupement d’Intérêt économique) : l’objet est la mise en œuvre de tous les moyens propres à faciliter l’activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Les syndicats professionnels, de copropriété. Le statu est déposé à la mairie SECTION II La personnalité morale I. Les conditions de duré 1. S’agissant de la constitution Pour la PM, la naissance juridique ou, la constitution, subordonnée à l’accomplissement de formalités (pour les sociétés, immatriculation au RCS). 2. La dissolution (la mort) La fin de la PM survient à la dissolution du groupement qui en était à l’origine ou, à l’expiration de la période prévue pour laquelle le groupement a été constitué ; parfois la loi prévoie la continuité pour la liquidation de société. II. 1. Les caractéristiques de la PM En ce qui concerne la nationalité, toute PM ou PP en possèdent une mais, elle n’a pas la même signification pour la PM. Pour les PP, la nationalité détermine des droits politiques ; pour la PM, la nationalité détermine la loi qui va lui être appliquée. Il faut distinguer la nationalité d’une PM de la loi qui va lui être appliqué. 9 2. L’unicité du patrimoine Le droit français attache à la personne civile la propriété d’un droit et d’un seul, les PM ont un patrimoine distinct de chaque membre. 3. Le principe de la spécialité Les PM ne peuvent accomplir que les actes qui entrent dans leur objet social (les sociétés) ou actes nécessaires au but que les PM se proposent(les associations). 10 SOUS TITRE I : LES COMMERCANTS Chapitre 1 Les conditions requises pour devenir commerçant Le principe est la capacité et le libre accès aux professions commerciales. SECTION I Conditions tenant à la personne. Il y en a deux : Condition ayant pour objet de protéger la personne faisant du commerce. Condition ayant pour objet de protéger l’intérêt générale. I. La capacité : condition tendant à protéger la personne voulant entreprendre le commerce Seront exclus les mineurs, émancipés ou non, et les incapables majeurs. Depuis Décembre 1985 : la femme mariée peut être commerçante. A part certaine conditions particulière, pas de diplômes exigés sauf pour les métiers comme pharmacien(ne). II. Conditions tendant à protéger l’intérêt Général (IG) Certains se fondent sur un défaut d’honorabilité (A), ou sur une restriction d’objectivité (B). A. Interdiction fondée sur un défaut d’honorabilité Loi du 30/08/47 portant sur l’assainissement des professions industrielles et commerciales. La loi interdit la pratique du commerce pour les personnes ayant été condamnées à plus ou égal 3 mois d’emprisonnement et sans sursit pour infraction en relation avec les affaires (vol, abus de confiance, escroquerie, etc.…). L’interdiction est une peine accessoire s’ajoutant à une condamnation principale, et elle est perpétuelle sauf décision contraire du tribunal. L’art.186 de la loi du 25/01/85 traitant de la liquidation de biens et de redressement judiciaire (faillite). Cette loi prévoie que la personne qui a été frappée de faillite personnelle se voit interdire l’exercice du commerce. Il s’agit du dirigeant de société ou du commerçant qui lors d’une procédure de redressement judiciaire a commis des actes graves différents des usages du commerce. L’interdiction frappant les auteurs d’une fraude fiscale. La sanction de la méconnaissance des interdictions. L’exercice du commerce au mépris d’une interdiction n’empêche pas la qualité du commerçant et ces actes conclu sont considérés comme valables ; mais, le contrevenant sera exposé à des sanctions pénales et correctionnelles. B. Les restrictions objectives Certaines personnes vont être écartées alors qu’elles sont honorables, 3 points : 1) Les incompatibilités Incompatible avec l’exercice d’autres activités : la fonction publique, la qualité d’officier ministériel L’appartenance à la plupart des professions libérales réglementées (avocat, médecin, architecte, expertcomptable, officier publique : huissier, notaire.) Le fondement : garantir l’indépendance ou la dignité des professions visées et surtout le motif de conscience professionnelle. Les sanctions pénales sont prévues. Là encore, les actes de commerce demeurent valables, et le contrevenant est considéré comme commerçant de fait. Par exemple, un avocat qui faisait des actes de commerce bancaires, s’est vue appliquer des règles de commerçants. 2) Les commerçants étrangers Il y a trois catégories. a) Les étrangers ordinaires En principe pas le droit de devenir commerçant, toutefois, l’incapacité est relevée par réciprocité. Le commerçant étranger doit être titulaire d’une carte de commerçant, délivrée par le préfet qui lui permet d’avoir une activité déterminée. 11 b) Les étrangers soumis à un régime privilégié Ils sont titulaires d’une carte de commerçant. En raison d’un traité, entre la France et le pays d’origine, qui a établi un droit d’établissement. ex. : USA, Suisse, et certains pays africains. c) Etrangers assimilés aux nationaux Ils n’ont pas besoin de carte de commerçant, droit général et automatique, à partir de leur résidence régulière en France. Ex. :algériens, ressortissants de l’UE, titulaire de la carte de résident. C. Restriction d’inspiration dirigiste Ces restrictions concernent l’accès à des professions particulières, par exemple, la pharmacie, le gardiennage. SECTION II CONDITIONS QUI TIENNENT A L’ACTIVITE I. Les activités civiles Activités artisanales Activités immobilières Activités libérales : consistent dans la fourniture d’un travail intellectuel par un professionnel attaché à ses clients par une relation de confiance. Exemple : profession juridique et comptable, médicales, architecte, act. De création intellectuelle (exploitation par leurs auteurs d’œuvres tirées de l’esprit ). Activités de groupement associatifs II. L’accomplissement d’acte de commerce de manière personnel et indépendante 1. Le cas des mandataires et des représentants Celui qui accompli des actes de commerce pour le compte d’autrui n’est pas un commerçant. Cela exclu les salariés ainsi que les dirigeants de sociétés, même lorsque la société est commerciale. 2. Le cas du conjoint du commerçant Lorsqu’il collabore avec le commerçant, trois hypothèses : a) La plus simple : le conjoint du commerçant est salarié, donc pas commerçant. b) Tous les deux sont co-exploitants : dans ce cas la qualité de commerçant est pour les deux. c) Situation la plus fréquente : c’est une collaboration de pure fait, ça ne donne aucun et n’impose aucune obligation. III. L’accomplissement d’acte de commerce à titre de profession habituelle A. L’habitude Elle se caractérise par élément matériel et suppose : une répétition et une durée (exemple : un spéculateur) un élément intentionnel (ex. : agriculteur qui a promis de livrer une récolte, et qui en rachète une autre ). B. La profession Par profession, on entend occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence. La difficulté apparaît quand une personne exerce une profession civile et commerciale. L’activité réelle compte plus que dans le cadre dans laquelle elle s’exerce. Il y a 3 situations : 1. La profession commerciale constitue la profession principale parce qu’elle procure la plus grande partie des ressources nécessaire à l’existence. L’intéressé est alors commerçant. 2. La profession commerciale est secondaire mais sans liens nécessaire avec la profession civile principale. L’intéressé est considéré comme commerçant. Il faut cependant que les actes de commerce aient un caractère habituelle et non occasionnelle. Exemple : service de reprographie pour clientèle. 12 Il arrive qu’une activité commerciale soit le complément nécessaire d’une profession non commerciale. L’intéressé ne devient pas pour autant commerçant. Ex. : un chirurgien dentiste qui achète et revend des appareils dentaires après les avoir adaptés. Toutefois, si l’activité commerciale est plus important que l’activité civile, l’intéressé devient alors commerçant. 3. Chapitre 3 Conséquence de la qualité de commerçant SECTION I Règles commerciales applicables au commerçant I. Obligation d’immatriculation -au RCS -au Greffe du tribunal de commerce du lieu du principal établissement de l’intéressé. Le délai est de 15jours. Radiation d’office pour les commerçants frappés d’interdiction. Sanction du défaut d’immatriculation = inopposabilité au tiers = il retire à un commerçant de se reconnaître comme tel par les tiers. Les tiers conservent le droit de lui opposer les obligations et les responsabilités qui lui sont rattachées. II. Obligations comptables, bancaires et sociales. 1. Obligations comptables Tout commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectants le patrimoine de son entreprise. Triple objet : enregistrer mouvements du patrimoine : Comptabilité générale. s’assurer périodiquement de l’existence et de la valeur des éléments du patrimoine : l’inventaire. apprécier les résultats de l’activité : compte annuel 2. Obligations bancaires Tout commerçant doit être titulaire d’un compte en banque, opérer par lettres de change (engagement écrit du règlement d’une somme d’argent) et par virement quand le montant est supérieur à 5000F, et ce pour diminuer les fraudes fiscales. 3. Obligations sociales. Obligation d’affiliation à plusieurs régimes de protection sociale obligatoire. III. Autres règles applicables au commerçant But : faciliter la conclusion des opérations commerciales. Liberté des preuves (art.109 du code de commerce). Entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre, elle peut se faire par tous les moyens tandis qu’en droit civil, il faut un écrit quand l’objet de la convention est supérieur à 5000F. Respect de la libre et loyale concurrence. La prescription : c’est la durée au bout duquel une action peut être intentée. En droit civil, la prescription est de 30 ans. En droit commerciale, le délai est de 10 ans brièveté de la prescription. Cette breveté s’applique aussi entre les rapports entre commerçants et non commerçants. En matière de contentieux, les commerçants peuvent prévoir dans leur contrat que les litiges qui en résulteront seront soumis à des arbitres : clauses compromissoires clauses d’arbitrages (accords pour désignation d’un ou plusieurs arbitres avant que le litige soit né). Solidarité : les commerçants qui contractent ensemble pour les besoins de leur commerce sont solidairement tenus des engagements qu’ils ont souscrits. En droit civil, la solidarité ne se présume pas. Exemple : la caution. La mise en demeure : c’est un rappel adressé par le créancier au débiteur qui ne s’exécute pas. En droit civil, la mise en demeure se fait directement par huissier mais en droit commercial, elle peut 13 résulter de tout acte par lequel le créancier sans équivoque sa volonté d’obtenir l’exécution de l’obligation dans un délai raisonnable (ex. :lettre, fax…). Le redressement et liquidation judiciaire : il s’applique au commerçants en situation de cessation de paiement. SECTION II L’acte de commerce par accessoire Définition : Au terme d’une jurisprudence établie, sont des actes de commerce par accessoire, toutes les obligations du commerçant nées pour les besoins à l’occasion de son commerce, c’est la théorie de l’accessoire. Pour que l’acte devienne commerciale par accessoire, il faut que son auteur est la qualité de commerçant (PP ou PM). Les actes qui visés sont les actes ou faits juridiques qui relèvent du droit privé. Théorie de l’acte civil par accessoire : actes de commerce par nature qui vont être conspirés par des actes civils car faits par des non_commerçants pour les besoins de leur profession civile. SECTION III Règles commerciales applicables à des non commerçants : l’acte mixte Acte mixte : acte commercial pour un seul des contractants, et civil pour l’autre. Régime juridique : on applique successivement des règles civiles et commerciales. Le non commerçant peut assigner le commerçant devant une juridiction civile. Lorsque l’application distributive n’est pas possible, la règle est le droit civil et le droit commerciale est l’exception. Pour les non commerçants, seules les règles suivantes sont applicables : La prescription est de 10 ans Compétence juridictionnelle : le non commerçant a la choix entre le tribunal de commerce ou le tribunal civil En matière de preuve : il faut appliquer la forme civile contre le non commerçant. Tandis que la preuve est libre contre l’autre partie. 14 SOUS TITRE II LES PERSONNES MORALES Chapitre 1 La notion de contrat SECTION I Classification des principaux contrats A. Distinction entre contrats synallagmatiques/ unilatéraux.* Définition du contrat synallagmatique : contrat dans lequel chaque partie est à la fois créancière et débitrice. Exemple : dans la vente, le vendeur est à la fois créancier du prix et débiteur du produit. Art.1102 du code civil. Un contrat unilatéral est un contrat dans lequel une seule partie s’oblige à l’égard de l’autre. Exemple :donation, le donateur s’engage seul à donner. Art .1103 du code civil. L’intérêt d’opérer cette distinction : pour les contrats synallagmatiques, il existe la formalité du double original (autant d’originaux que de parties validité du contrat). Pour les contrats unilatéraux, le titre qui les constate doit comporter la signature de celui qui a souscrit l’engagement ainsi que certaines mentions manuscrites. B. Distinction entre contrats à titre onéreux/ gratuit. Contrat à titre onéreux :Art.1106 du code civil :contrat dans lequel existe une contrepartie. Contrat à titre gratuit :Art.1105 du code civil : une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. Ex :bienfaisance L’intérêt de la distinction : certains contrats à titre gratuit sont interdits aux mineurs C. Distinction contrats commutatif/ aléatoire Contrat commutatif : Art 1104 alinéa 1 : il faut une équivalence des prestations réciproques. Contrat aléatoire : chaque partie assume un risque de gain ou de perte équivalent. Ex : assurance D. Distinction contrats individuels/ collectifs Le contrat est individuel lorsqu’il n’engage que les PP ou les PM qui y ont souscrits. Le contrat est collectif lorsqu’il s’impose à des personnes autres que celles qui y ont consenti tantôt au titre de la majorité tantôt au titre de la représentativité. Ex : convention collective E. Distinction contrats négociés/d’adhésion/forcée Contrat négocié :type traditionnel du contrat, celui où les parties contractantes, discutent à loisir, les clauses de la convention. Contrat d’adhésion : type le plus courant : contrat entièrement ou presque rédigé par l’un des contractants. Ex : SNCF RATP Contrat forcé : dans certaines hypothèses vous n’avez pas le choix de votre contractant (de contracter ou non). F. Contrats instantanés/ successifs Contrat instantané/ lorsque l’exécution des obligations qu’il crée se réalise en un seul trait de temps. Ex : ventes. Contrat successif : lorsqu’il ne pourra s’exécuter que grâce à l’écoulement d’une certaine durée. Ex : contrats de travail. G. Contrats nommé/ innomé Contrats auxquels on peut ou non attribuer un nom. Critère de distinction purement formel. SECTION II Le tableau des différents contrats I. Les contrats de fournitures de biens 15 A. Transfert de la propriété Contrat de vente : art .1582 à 1701 du code civil/ contrat par lequel l’un des parties s’oblige à transférer la propriété d’un bien, et l’autre à la payer. Contrat d’échange : Les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. B. Transfert de la jouissance Il peut résulter d’un contrat de bail ou de prêt. Le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’autre s’oblige à lui payer. Le prêt à usage : l’emprunteur se sert de l’objet et doit le restituer en bon état. Le prêt de consommation : l’emprunteur doit restituer une même quantité de choses de la même quantité. Autour du prêt se dressent plusieurs contrats garantissant le remboursement des sommes prêtées. II. Les contrats de prestation de services Exemple : contrat de travail = celui dans lequel l’exécutant (salarié) est subordonné dans l’accomplissement de sa tâche au bénéficiaire (employeur) qui dirige son travail et lui donne des ordres. SECTION III Les caractéristiques essentiels du régime des contrats I. Les conditions de validité du contrat A. Les conditions de fond 1. Le consentement Art. 1109 Code Civil Pour qu’un consentement soit donné de manière valable, il faut que soit exempt de 3 vices : l’erreur, la violence et le dol. L’erreur : elle ne sera une cause de nullité que s’il s’agit d’une erreur excusable. Exemple d’erreur inexcusable : celle d’un architecte achetant un terrain sans vérifier le contenu du plan d’urbanisme. Violence : toutes formes de violence morale ou physique. Exemple : un employeur qui supprime un avantage. Dol : Equivalant à l’escroqueries. Il s’agit de manœuvres frauduleuses sans lesquelles on n’aurait jamais contracté. 2. La capacité Voir capable et incapable majeur. 3. Objet du contrat Cela peut être, faire quelque chose, accomplir un acte positif, ou ne pas faire quelque chose (exemple de l’obligation de non concurrence), donner quelque chose. L’objet doit exister et être licite, c’est à dire, dans le commerce. 4. La cause licite C’est le motif déterminant du contractant. Exemple : achat d’une maison car proche du lieu de travail. Elle présente un aspect objectif, c’est à dire, la contrepartie. Exemple : dans la vente, l’acheteur s’oblige à verser un prix en contre partie du transfert de propriété du bien. Elle présente un aspect subjectif : le mobile déterminant qui varie selon les personnes. La cause doit exister et être licite. B. Les conditions de formes Le droit français connaît un principe fondamental, le consensualisme : il n’est pas nécessaire d’avoir un écrit pour que le contrat soit valable. Pour tout principe, il y a des exceptions : pour les contrats solennels, il faut un écrit à peine de nullité. Exemple : actes authentiques (ventes immobilières, contrats de mariage, donation). 16 II. Les effets du contrat A. Effet des contrats entre les parties Le contrat constitue la loi des parties. Les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les clauses litigieuses. B. Effet des contrats à l’égard des tiers 1. La stipulation pour autrui Les actes établissants l’acquisition ou la transmission de la propriété sont opposables aux tiers et prouvent le droit de propriété de celui qui les invoque. Stipuler pour autrui, c’est demander à son contractant d’assurer une obligation au profit d’une personne demeurée étrangère à la conclusion du contrat. Exemple : l’assurance sur la vie. 2. La promesse de Porte-Fort Se porter-fort, c’est s’obliger à décider un tiers dont on a promis le fait, à tenir l’engagement pris en son nom. 3. L’action oblique Elle met en œuvre le droit du débiteur et ne peut être exercée que dans le cas où le débiteur pourrait agir lui-même. Le but de cette action est de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur un bien qui en était sorti et sur lequel le créancier pourra exercer ses droits. 4. L’action Paulienne C’est l’action exercée par le créancier en son nom personnel. Le but est de protéger le droit de gage général du créancier. III. L’inexécution d’un contrat 1. L’établissement ou l’inexécution Il existe des faits d’exécution : Le retard est invocable quand le délai est de rigueur ; Le non accomplissement des obligations. En matière de preuve, il est recommandé aux parties de se munir de la preuve de l’inexécution : soit le contrat, soit le contrat d’huissier. La mise en demeure est toujours exigée si le contrat le prévoit. Le droit d’invoquer l’inexécution L’impossibilité d’invoquer l’inexécution d’un contrat quand l’inexécution est due à son fait. Le contractant qui a renoncé au bénéfice du contrat ne peut plus par la suite réclamer l’exécution du contrat. La renonciation ne se présume pas, elle doit toujours être faite par écrit. 2. 3. Des mesures de sauvegarde du contrat Les mesures possibles : on peut demander à 1 juge d’ordonner des mesures conservatoires par précaution par précaution contre l’insolvabilité du débiteur. Exemple : 1 syndicat de copropriétaires se rend compte qu’un propriétaire ne paie pas les charges, il peut demander à un juge en cas de possibilité d’insolvabilité, 1 hypothèque provisoire pour payer la créance. 4. L’exception d’inexécution On trouve cette exception surtout des contrats synallagmatiques. Cette notion permet de suspendre l’exécution du contrat si le contrat le prévoit ou de refuser d’exécuter sa prestation. Pour pouvoir invoquer , exemple : il ne faut pas être à l’origine du défaut d’inexécution. 5. Exécution forcée du contrat La partie qui n’exécute pas ses obligations contractuelles peut être condamnée en justice à assumer en nature ses obligations si son cocontractant le demande et cette exécution est possible. Pour cette, les juges mettent une astreinte : tant d’argent par jour. 17 6. La réparation des dommages Le contractant qui subit un dommage du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l’autre partie peut lui en demander réparation sous forme de dommages et intérêt ou en nature. Le débiteur ne doit pas réparation du dommage qui est du à une circonstance constitutive de force majeure. Pour qu’il y ait force majeure : l’événement doit être imprévisible ; l’événement doit être irrésistible ; l’événement doit être insurmontable. 7. En cas de rupture du contrat Il faut distinguer : La résiliation unilatérale : il s’agit de la rupture pour l’avenir d’un contrat en cours, on considère qu’il n’aura plus d’effet, à l’initiative d’une seule partie. Exemple : un CDI peut être dénoncé peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, le motif sera soit l’exécution (si la personne ne travail plus), soit une faute grave. La résolution : délie les parties de leurs engagements restitution à chacune de ce qu’elles ont pu recevoir de l’autre pendant l’exécution du contrat. Ne peut se produire que quand il est possible de restituer la prestation. SECTION IV Contrats internationaux (CI) Définition : Ce sera le contrat dont tous les éléments constitutifs ne sont pas tous rattachés à la France et, ce contrat, peut être soumis à un régime que les parties sont libres de définir elle-même, sous réserve des règles d’ordre public qui vont être propre à chaque état. Il y a des contrats qui vont être automatiquement soumis à une convention collective (contrats en matière de transport par route, par mer et par mer), les parties sont libres de choisir le droit sans être contraire au droit français. A. Critères du CI Il faut qu’il existe une pluralité de lien entre le contrat et l’étranger. Un contrat est international quand ses éléments constitutifs (les parties, l’objet, la cause) et ses modalités de conclusion et d’exécution (lieu, langue, conditions de négociation…) présentent des liens de rattachement, peuvent être rattachés avec un ou plusieurs états. Le contrat n’est pas international si personnes étrangères signent le contrat. Exemples de CI : Contrat conclu en France entre deux français, l’un habite au Canada ; le contrat a pour but pour ce lui qui vit au Canada d’avoir un mandat pour vendre au Canada et United States of America des pipes. CI même si signé en France. Contrat de travail entre français et société étrangère même signée en France dans la mesure où il va être exécuté à l’étranger. B. Liberté des parties dans le choix du droit applicable Règle de la loi dite «d’autonomie » : les tribunaux français reconnaissent aux parties la faculté de choisir le droit qui va régir leur contrat. C’est une liberté totale, sous respect des dispositions d’ordre public. L’ordre public international ne sera appliqué que lorsqu’il sera celui du juge saisi du litige. On dit que le juge est le juge du for. C. Liberté de ne pas désigner un droit applicable Dans certains contrats sans loi, les parties ne sont pas obligées de dire que leur contrat est soumis au droit ou à la loi de tel pays déterminé et, peuvent prévoir que leur contrat soit jugé conformément aux stipulations qu’il contient sous réserve du respect de l’ordre public. En pratique, il faut prévoir une loi subsidiaire qui va palier aux déficiences. 18 D. Désignation express du droit applicable Sous réserve de l’application de l’ordre public, les parties peuvent choisir le droit de leur contrat parmi les différentes lois qui s’offrent aux parties. Les parties peuvent alors choisir : Soit la loi d’un état déterminé ; Préciser les règles de la loi choisie qui va être en vigueur ; Adopter la loi en vigueur et écarter toutes les modifications avenir de cette loi ; on appel cette technique : la technique dite de pétrification. Plusieurs lois et soumettre à chacune d’elles tel ou tel élément ; on appel cette technique : la technique du dépeçage. Pour les juges français, la capacité des parties est fixé par ce qu’on appel la loi personnelle, c’est à dire si c’est une PP, ce sera la loi nationale, pour les PM ce sera la loi du lieu du siège sociale. E. Désignation express de l’EX MERCATORIA Ce sont les principes généraux du droit et les usages du commerce sous réserve du respect de l’ordre public. Les conventions doivent s’interpréter de bonne foi. F. Droit applicable à défaut de désignation express a) La fixation du droit applicable par le juge saisi Lorsque les parties n’ont pas opté pour un contrat sans loi ou n’ont pas de manière express désigné un droit étatique, ou la LEX MERCATORIA, le juge doit déterminer le droit applicable. Pour déterminer le droit, le juge va chercher la commune intention des parties, c’est ce qu’on appel la règle de la localisation du contrat. Exemple : contrat d’une société française et son mandataire allemand, fait à Paris et rédigé en français. Et ce contrat demande la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance en cas de litiges. Pour le juge, la société veut le droit français. Lorsque le droit applicable ne peut pas être déduit de l’intention implicite des parties, les tribunaux français recherchent l’élément du contrat qui justifie le mieux le droit applicable qui est alors déterminé par rattachement et pas par localisation. Les éléments retenues comme critères de rattachement sont le lien de conclusion ou d’exécution du contrat. b) L’application de la loi du for (c’est à dire la loi du juge saisie) à titre subsidiaire. Concrètement, lorsque la détermination du droit applicable lui paraît impossible, le juge français applique son droit, notamment en cas d’impossibilité de preuve de la loi étrangère, ou encore lorsque le droit étranger applicable est conforme à la loi française. c) La fixation du droit applicable par les arbitres. A défaut de droit express par une parties, les arbitres fixent le droit applicable en ayant recours à des critères : On retiendra la loi du lieu avec lequel le contrat a le plus du liens ; La loi du lieu d’exécution ; La loi du lieu où l’arbitrage est rendu. G. Droit applicable au contrat d’état. Contrats d’établissement : contrats entre un état et une entreprise de droit privé étranger. Ce sont des contrats privés lorsqu’ils mettent en jeux les intérêts du commerce international. (ne comportant pas de service publique,…). Le choix du droit applicable, les parties peuvent librement déterminer le régime du contrat d’état sous réserve du respect de l’ordre publique. Dans certains contrats, il peut y avoir l’intervention d’un intermédiaire, parfois obligatoire dans certains pays (Arabie saoudite, pays du golfe persique), cela signifie que le contrat est conclu que si un ressortissant national se porte garant à l’Etat des engagements contractuels pris par l’entreprise étrangère, c’est ce qu’on appel un sponsor. L’arbitrage : la possibilité pour la personne publique (Etat) de soumettre à l’arbitrage les litiges nés d’un contrat privé international. 19 Chapitre 2 Les caractères fondamentaux des sociétés. Définition de société :( 2 sens) Contrat par lequel une ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de se partager les bénéfices ou de profiter de l’économie. Le terme société est ici l’acte constitutif de société. Mot société va désigner la personne juridique c’est à dire la PM qui est investit de la capacité juridique au nom et dans l’intérêt de la collectivité. En droit des affaires, le mot société visera la PM que l’acte constitutif sera appelé contrat de société ou alors statut. Différents types de société, deux distinctions : Les sociétés à vocation générale. Les société types et celles qui sont particulières ; Sociétés de personnes/ société de capitaux. I Les sociétés types Il existe deux catégories de société : celles dotées de PM et d’autres sans PM. A. Sociétés dotées de PM. a) Les sociétés civiles. art. 1845 du Code Civil. Ce sont des sociétés qui ne peuvent effectuer que des opérations d’ordre civiles. Les sociétés sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales proportionnellement à leur apport. b) Les sociétés commerciales. Celles qui ont des activités commerciales. Exemple : les S.N.C., S.A.R.L., S.A.. B. Sociétés sans PM. Il existe deux types. a) Sociétés en participation Définition : celles que les associés sont convenus de ne pas immatriculer et de ne pas soumettre à publicité. On dit qu’elles sont occultes quand les associés ne la révèle pas aux tiers et ostensibles dans le cas contraire. b) La société créée de faits ou société de fait. Définition : c’est celle qu’engendre le comportement de certaines personnes qui apparaissent comme de véritables associés. IV. Sociétés particulières. Ce sont des sociétés qui répondent à des situations particulières, et pour lesquelles les formes types ne sont pas satisfaisantes. La loi va créer un régime spécifique. a) Sociétés particulières par leur statut juridiques. Exemples : Sociétés coopératives. Définition : société constituée entre ceux qui ont besoins du service ou du bien fournit par la coopérative, les associés sont à la fois clients. Sociétés à capital variable. Sociétés dans lesquelles le capital est susceptible d’augmenter ou diminuer fréquemment. b) Sociétés particulières par leur objet. Exemples : les sociétés de crédits, de construction, de placements, agricoles, d’experts comptables… 20 V. Sociétés de personnes, Sociétés de capitaux. Définition de sociétés de personnes : ce sont celles dans les quelles les associés se groupent en considération de leur personnalité. Définition de sociétés de capitaux : ce sont celles dont le régime n’est pas fondé sur la personnalité des associés et on ne peut céder librement les actions. Le 1er janvier 1997 : 716276 S.A.R.L. S.A. Sociétés civiles 65% des sociétés 15% des sociétés 12.5% des sociétés SECTION I La pluralité d’associé. 1) Lors de la constitution. Il faut au moins 2 associés, à l’exception de l’E.A.R.L. et de l’E.U.R.L. ; Il en faut 4 pour les sociétés en commandite par action ; 7 dans les S.A. ; et pas plus de 50 dans les S.A.R.L.. 2) Au cours de la vie sociale (pendant la société). Il faut plusieurs personnes. Exemple : société dans laquelle deux individus dont l’un décède. La règle : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main, n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société qui dispose d’1 an pour régulariser (voir avoir un délai supplémentaire fixé selon la décision des tribunaux). SECTION II Les apports. Il y a une nécessité des apports. Chaque associé doit obligatoirement faire un apport. Définition de l’apport : Bien dont l’associé transfert la propriété ou la jouissance à la société, et en contre partie duquel il reçoit des parts ou des actions. L’apport est le capital initial de la société (ne pas confondre apport en numéraire et versement en compte courant). Les apports sont enregistrés dans le capital. Les règles communes aux différents apports : L’apport doit être effectif. (Un apport d’un bien qui n’a aucune valeur et qui est surévalué ou, un associé qui prétendait apporté un brevet périmé, un fond de commerce d’aucune valeur sont des apports fictifs.) L’apport ne doit pas être frauduleux. L’apport en industrie : travail ou activité déployée au profit d’une société. Il est valable à condition : D’être licite ; De ne pas être valorisé au bilan (il ne pourra pas y avoir d’apport en industrie aux S.A. et S.A.R.L. où on limite la responsabilité en apport). Il est rémunéré par les parts sociales non représentatives du capital pour une valeur qui sera fixée par les statuts. SECTION III Participation au résultat. I. La participation aux bénéfices ou aux économies. Loi du 04/01/1978 : caisse rurale commune de Manigod. La distinction actuelle entre société et association, est opérée entre le secteur a but lucratif et ceux à but non lucratif (un club professionnel de football doit payer l’I.S., T.V.A. … comme les sociétés.). II. La participation aux pertes. Il y a deux notions juridiques : a) La contribution aux pertes. 21 Elle concerne les rapports entre les associés, c’est à dire, celui qui aura payé plus que sa part se retournera contre ses coassociés. b) Obligations aux dettes. Concerne les rapports entre créanciers de la société et associés. Elle varie selon la nature de la société et ne peut pas être modifiée par les statuts. SECTION IV L’affectio societatis. Définition : C’est l’intention d’être associé. Cette notion est définie par la doctrine, et c’est une notion fluctuante. En pratique, cette notion est utilisée pour qualifier les contrats dans des situations incertaines et distinguer les sociétés fictives. Exemple : Deux concubins qui exploitent une affaire, et les créanciers veulent récupérer leur dû sur patrimoine. Il ne faut pas qu’il y ait de subordination, mais que tout le monde soit sur un pied d’égalité. Le critère est celui de l’affectio societatis dès que les concubins ont eu la volonté d’exploiter le commerce sur un pied d’égalité, de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes, il y a société. Chapitre 3 Les groupements de personnes. I. Les sociétés civiles. (On retrouvera la plupart du temps des apports en industrie.) La référence est l’article 1845 du code civil. Définition : Ce sont celles qui ne font pas d’actes de commerce et n’ont pas la formes commerciale. Caractéristiques : les associés sont tenus personnellement et indéfiniment (mais non solidairement) des dettes sociales au prorata (en fonction) de leurs parts qu’ils détiennent dans le capital social. II. Les sociétés commerciales. a) Les S.N.C.. Définition : les associés sont tous commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Aucun capital minimum n’est exigé, il ne peut pas y avoir d’apport en industrie dans le capital. Il doit y avoir un commissaire au compte quand la société dépasse certains seuils : La société a plus de 10.000.000 F total du bilan ; La société a plus de 20.000.000 F de C.A. hors taxes ; La société a plus de 50 salariés. En générale, on demande d’avoir au moins, 2 conditions sur 3 pour qu’il y ait un commissaire au compte. Le trait fondamental de la société est la responsabilité solidaire et indéfinie des associés. Quelques précisions : Tous les associés doivent être commerçants. Il faut donc une capacité commerciale et une inscription personnelle des associés au Registre de Commerce des Sociétés (R.C.S.) ; Les associés sont tenus solidairement. Il existe cependant une atténuation à la solidarité, qui se manifeste de 3 manières : i. La solidarité ne joue pas dans les rapports entre associés ; ii. Les créanciers sont obligés de poursuivre d’abord la société avant de poursuivre personnellement les associés ; iii. L’associé qui se retire cesse d’être responsable du passif postérieur à son départ. Le nouvel associé, en revanche, est tenu à l’égard des tiers (créanciers) au passif antérieur à son entrée. b) Les sociétés en commandite simple. Il y a deux catégories d’associés : les commandités et les commanditaires. 22 Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et se sont les seuls a pouvoir gérer la société. Les commanditaires ne sont pas commerçants, ne répondent des dettes sociales qu’a concurrence du montant de leurs apports. Ils ne peuvent pas faire d’apport en industrie, les actes de gestion leur sont interdits et, ne peuvent pas représenter la société. c) Les S.A.R.L.. Les associés ne sont pas commerçants et sont responsables des dettes sociales à concurrence de leurs apports à la société. Le capital minimum est de 50.000 F, 50 associés au maximum. Certaines S.A.R.L. sont à capital variable. La particularité des S.A.R.L. : les parts sociales ne peuvent pas être transmises librement et, l’apport en industrie ne participe pas à la formation du capital, sauf selon la loi de 1982 (on autorise l’apport en industrie pour les conjoints de commerçant ou artisan). d) Les S.A.. Les associés ne sont pas commerçants et sont responsables seulement à concurrence des apports (minimum de 250.000 F de capital, les actions sont librement cessibles). Il existe 2 types de S.A. : Les S.A. classiques qui sont gérées par un conseil d’administration qui comprend les actionnaires et qui choisit 1 président et 1 à 5 directeurs ; Les S.A. de type nouveau qui comprennent un directoire (1 ou plusieurs P.P. chargée(s) de l’administration et de la direction de la société) et à côté un conseil de surveillance qui peut être une P.P. ou une P.M. (forcément actionnaire) et, le rôle de ce conseil est de nommer les membres du directoire et de contrôler leur gestion. e) Les sociétés en commandite par action. Les commanditaires sont les actionnaires. Cas pratique n°1 Le 10/07/96, deux époux Jean avait pris rendez-vous chez un notaire Rapetout car ils avaient entendu l’acte de donation partage. Ils veulent donc transmettre leurs biens à leurs enfants. Le 01/12/96, monsieur Jean émet un chèque sans provision de 60.000F à l’ordre d’une société de commerce international TwoPack. Le 15/01/97, monsieur Jean écrit à la société TwoPack pour demander un délai de paiement. Le 26/02/97, les époux Jean font une donation à leurs 2 enfants (Johnny et Laeticia) de la nuepropriété de 2 immeubles qui sont évalués à la somme de 100.000F. Le 20/03/97, monsieur Jean s’est reconnu débiteur de la somme de 220.000F sur plusieurs factures de 07/1996 à 12/1996. Q1 : Pensez-vous que la société de C.I. sera en mesure d’assigner les époux Jean en inopposabilité de la donation partage effectuée le 26/02/1997 ? Q2 : quel serait à votre avis le tribunal compétent pour régler un tel litige ? Réponse n°1 : Il y avait fraude. Chaque fois qu’il y aura donation par une personne endettée, on pourra avoir une présomption de fraude. On a retenu l’inopposabilité de l’acte car la donation est frauduleuse (pour éviter que les créanciers saisissent le patrimoine). Il y a une action Paulienne car par cette acte, en faisant une donation, les époux les époux ont l’intention de vider leur patrimoine. Réponse n°2 : Rien n’indique que les époux Jean sont commerçants. Il s’agit d’un acte mixte, et donc le TGI prendra l’affaire en main. 23 Cas pratique n°2 Jacques, né le 22/06/58, exploite à Paris une entreprise, reçu en héritage par sa femme Bernadine, d’achat et de revente de matériel informatique. Le fond de commerce est fait en 1995 par Jacques avant son mariage en 1996 sans contrat. Jacques veut agrandir son activité en s’associant avec deux amis : Edouardo et Nicolas. La coversation entre eux amène un accord entre les trois : Edouardo, né le 11/12/80, apporte un brevet d’invention déposé il y a 21 ans et recueilli dans la succession de son père. Nicolas, né le 15/07/1962, il apporterait 150.000F de liquidité permettant le développement de l’entreprise. Jacques apporte l’entreprise d’une valeur de 200.000F et sa femme, née le 25/08/1965, apporterait son immeuble évalué à 600.000F (en réalité Bernadine s’était porté caution d’un ami qui est très endetté, elle veut apporter l’immeuble qu’elle possède avant que son ami soit saisi par les créanciers). Q1 : Que pensez-vous des apports qu’envisagent d’effectuer les associés ? Deux ans après la création de la société où Jacques est gérant fait faillite et, Jacques décide de céder le fond de commerce à Lionel qui compte récupérer la clientèle et de relancer l’affaire. Lionel découvre, peu de temps après la cession, l’existence d’une autre société gérée par Bernadine et dont l’activité est la même à proximité (ce dont Jacques ne lui avait pas parlé). Q2 : Lionel peut-il faire annuler le contrat signé ? Réponse n°1 : Un brevet est périmé au bout de 20 ans et, un brevet périmé ne peut pas être un apport. Pour être associé, il faut faire un apport. A l’époque, Edouardo est mineur. L’apport de Bernadine est une fraude car elle s’est portée caution des engagements et elle sait que son ami ne pourra pas rembourser ses dettes. A chaque fois qu’il y a action Paulienne, c’est qu’il y a fraude. Réponse n°2 : Il y avait dole, manœuvre frauduleuse sous laquelle Lionel aurait signé. Cas pratique n°3 Une personne achète un ordinateur, prêt bancaire, la banque considère qu’il doit avoir une caution solidaire pour garantir son prêt. L’acheteur ne paye pas et la caution n’a pas compris le système de caution. Le cas d’erreur peut être retenu pour faire annuler la caution. 24 TITRE III : LE DROIT DES BIENS Définition : les biens sont toutes les choses qui peuvent procurer à l’homme une certaine utilité et peuvent faire l’objet d’une appropriation privée. Plusieurs hypothèses sur une seule chose : Une seule chose et une seule personne : le propriétaire peut se servir librement de son bien : la propriété ; Une seule chose et plusieurs personnes : elles pourront toutes se prévaloir de certains droits (ex : une personne a le droit d’utiliser une maison et l’autre a le droit de la vendre). Plusieurs techniques utilisées par le droit : Le bail où le locataire peut se servir de la chose qui appartient à autrui à condition de la laisser intacte pour pouvoir la restituer au propriétaire ; Plusieurs bénéficiaires de la propriété vont former un groupement qui sera considéré comme propriétaire de la chose (ex. : coopératives, personnes morales, sociétés, associations). La personne morale est propriétaire. Dans cette hypothèse, les membres du groupement ne seront pas propriétaires, leur situation ressemble à celle des locataires. Ils participent aux assemblées de propriétaires. L’indivision : fait appartenir la chose en commun, à plusieurs propriétaires dits « indivi » : c’est la propriété indivise où chacun ne peut agir qu’en respectant le bien des autres (succession). Plusieurs personnes en concurrence sur une même chose en attribuant à chaque personne des droits différents : propriété démembrée. C’est-à-dire que l’on fait éclater la propriété en droit différents. Par exemple : une personne peut se servir de la chose c’est-à-dire l’usufruitier (usufruit), et une autre aura seulement le droit soit d’attendre fin de l’usufruit, soit de vendre à qulqu’un qui devra laisser l’usufruitier en profiter. L’usufruit est un droit provisoire qui s’éteint éventuellement avec le décès de la personne. Ces diverse techniques peuvent être conjuguées avec par exemple la copropriété des immeubles bâtis. Trois instruments seront mis en œuvre : Propriété exclusive sur les appartements ; Propriété indivise sur les éléments communs (ascenseurs…) ; PM chargée de gérer les biens communs et de veiller à la conservation de l’immeuble (syndic). Lorsque plusieurs choses sont liées entre elles. Plusieurs choses, terrains ou maisons sont souvent liés entre elles. 1 er exemple : les murs et les clôtures ; le mur qui s’élève à la limite d’un jardin peut appartenir à un seul propriétaire (il en fait ce qu’il veut) mais aussi aux deux, c’est alors un mur mitoyen. 2 ème exemple : un propriétaire a parfois le droit d’utiliser pour partie le terrain d’autrui ; ex. : une propriété enclavée, c’est-à-dire entourée par d’autres propriétés qui l’isole des routes d’accès, le droit qui lui permet de passer sur d’autres terrains s’appelle : « droit de servitude de passage ». SOUS-TITRE I CLASSIFICATION DES BIENS Chapitre 1 Distinction meubles/immeubles. Tous les biens sont meubles ou immeubles (droit civil).L’intérêt de la distinction aura une importance en ce qui concerne la forme des actes. Par exemple, les actes relatifs au droit immobilier doivent être passés devant un notaire. En droit fiscal, les mutations (actes transfère de propriété) sont taxés à un tarif différent selon qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble. En droit international privé, les immeubles sont régis par la loi de leur situation. Par exemple, une personne de nationalité américaine décède avec un immeuble en France. L’immeuble sera régi par la loi française alors que pour les meubles ce sera selon la loi de la nationalité. 25 SECTION I Les immeubles. Il existe 3 catégories : I. Les immeubles par nature ; Les immeubles par destination ; Les immeubles par l’objet par lequel il s’applique. Les immeubles par nature. Art. 518 du Code civil. Sol et bâtiments (sol et sous-sol) ; Bâtiments mêmes quand il n’ont pas été élevés par le propriétaire du sol ; Les fruits et les produits qui ne sont pas détachés du sol (plantations, fruits…). II. Les immeubles par destination. On ne doit pas dissocier d’un immeuble les meubles qui sont nécessaires à son utilisation ou à son exploitation. 3 éléments : Un élément matériel : le meuble doit être placé sur un immeuble ; Un élément intentionnel : le meuble doit avoir été mis dans l’intérêt de l’immeuble dans son intérêt, son exploitation ou son ornement ; Le meuble à caractère doit appartenir au propriétaire de l’immeuble. a) Les catégories d’immeubles par destination. Résultant de l’affection d’un meuble au service d’un immeuble ; L’attachement à perpétuelle demeure. 1) Affection d’un meuble au service d’un immeuble. Art.524 du Code civil donne quelques exemples. Il faut que ces objets soient affectés directement à l’exploitation de l’immeuble. Exemples : En matière agricole, les animaux attaché à la cultures vont être considérés comme immeuble ce qui exclu les animaux qui vont être engraissés pour être vendus, les ustensiles à rattoire, paille, engrais ; En matière industrielle, les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, des papeteries et autres usines ; En matière commerciale, 2 conditions : 1) que le commerçant soit propriétaire de l’immeuble par nature, 2) que l’immeuble soit spécialement aménagé pour l’exercice du commerce. Hôtel, restaurant, banque (coffre-fort considéré comme un immeuble). 2) L’attache à perpétuelle demeure. Sont immeuble par destination tous les effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fond (à l’immeuble) pour perpétuelle demeure. Exemples : cheminé, certaines tapisseries murales. Exemple jurisprudentiel : les tapisseries d’un château, les plaques de cheminées. b) Le régime juridique. Meubles immobilisés . L’effet essentiel de cette immobilisation : faire subir au bien concerné le même sort que l’immeuble par nature. En matière de vente immobilière, en cas de vente, d’aliénation de l’immeuble, les immeubles par destination sont compris dans l’aliénation. Dans l’hypothèse d’une saisie, l’hypothèque constituée sur un immeuble s’étend à toute amélioration sans distinction entre les immeubles par nature ou par destination. Cessation d’immobilisation. La cessation d’immobilisation intervient soit par l’aliénation séparée de l’immeuble par nature ou des biens immobiliers, soit par la désaffection du meuble au service, à l’exploitation ou à l’ornement de l’immeuble. 26 III. Les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent. Sont également immeubles certains droits (réels ou personnels) portants sur des immeubles soit par nature ou soit par destination. La distinction meubles/immeubles différentie non seulement les choses mais aussi les droits. Les droits réels immobiliers sont : le droit de propriété et l’usufruit et choses immobilières, les servitudes, le droit de superficie d’usage, d’habitation, l’hypothèque et certains privilèges, bail à construction. Certaines actions en justice sont également immobilières, les actions en justice tendant à la revendication d’1 immeuble ou ayant pour objet un bien immobilier. Il existe certaines créances c’est-àdire quelques droits personnels immobiliers. SECTION II Les meubles. Meubles par nature, par détermination de la loi, par anticipation. I. Les meubles par nature. Définition : corps qui se peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, soit qu’ils se meuvent par euxmêmes (ex. : les animaux), soit qu’ils ne puissent changer de place que par une force étrangère (ex. : les bateaux, matériaux de démolition, récoltes, coupes de bois…). II. Les meubles par détermination de la loi. Cette catégorie regroupe des droits et non des choses. Ils s’agit des créances et des actions. Les obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets immobiliers. Les actions et les parts d’intérêts : intérêt des compagies de finance, commerce ou d’industrie. ce sont des biens mobiliers, des meubles. Droits divers : droits réels mobiliers (qui ont pour objet un bien meuble).ex. : gage, privilèges mobiliers. Un droit réel porte sur une chose Un droit personnel sur un créance III. Meubles par anticipation. C’est une catégorie intermédiaire car il s’agit d’immeubles par nature( récolte sur pieds, arbres destinés à être abattus, minéraux destinés à être extraits) qui seront détachés du sol et à ce moment là, ils deviendront meubles. La mobilisation par anticipation consiste à les considérer comme meuble à un moment donné. Exemple : la vente où ils ne sont pas encore détachés. Cela présente un intérêt surtout fiscal avec des conséquences civiles. Chapitre 2 Autres distinctions. Les biens, les droits et les choses. SECTION I Les biens corporels et incorporels. Définition de biens corporels : ceux qui peuvent tomber sous le sens. Ils peuvent être mobiliers ou immobiliers. Exemple : une maison, table et etc. Définition de biens incorporels : ceux qui ne peuvent tomber sous les sens. Exemple : l’usufruit, la clientèle d’un fond de commerce. Les biens corporels seraient des choses, alors que les biens incorporels seraient surtout des droits. L’intérêt de la distinction : l’essentiel de la classification réside dans l’art ?2279 Code civil prévu pour les meubles corporels. 27 SECTION II Les droits. I. Les droits réels et personnels. Définition du droit réel: droit qui donne un pouvoir direct sur une chose sans intermédiaire. (Exemple : le droit de propriété). Le droit réel se compose de deux éléments : Il faut une personne titulaire du droit ; Une chose objet du droit. Caractère du droit réel : Le droit réel comprend le droit de préférence (droit qui confère au créancier qui le possède, le droit de se faire payer sur le prix de la chose par préférence aux autres créanciers) et le droit de suite (droit qui confère au créancier la possibilité de la chose grevée quelque soit les mains entre lesquelles elles passent, de la faire saisir si le besoin apparaît pour exercer, ensuite, le droit de préférence sur le prix). Définition du droit personnel : droit que l’on a contre une personne déterminée, ce droit personnel permet d’exiger d’elle l’accomplissement d’un fait (ex. : obligation de livrer une certaine quantité de marchandises) ou d’une abstention (ex. : pas le droit d’exercer une profession dans un département). Ce droit comprend 3 éléments , il faut qu’il y ait: Une personne titulaire du droit appelée le créancier ; Un débiteur qui est tenu de fournir le bénéfice du droit ; Le fait ou l’abstention objet du droit. (exemple : créancier de x pour 10 000F). Exemples : La vente donne à l’acquéreur un droit réel qui lui transfère la propriété de l’objet (la vente sous condition suspensive : la vente est suspensive jusqu’à l’arrivé de la condition comme le prêt, par exemple) ; La promesse de vente ne donne qu’un droit personnel car elle ne transmet à son bénéficiaire ni la propriété ni aucun droit réel sur le droit ; L’usufruit donne un droit direct sur la chose, l’usufruit est un bien personnel ; Lorsqu’il y a succession, l’épouse a un droit en usufruit. Dans le bail, le locataire n’a aucun droit sur la chose, il n’a qu’un droit personnel. II. Droits principaux et accessoires. Définition du droit principal : celui qui forme l’objet principal d’un contrat. Exemples : transfert de propriété, constitution d’une créance. Définition des droits accessoires : ceux qui assurent et représentent les garanties d’une créance . Exemples : hypothèque, gage. En ce qui concerne les droits accessoires, ils dépendent d’un droit principal et s’éteignent si le droit principal disparaît. Pour un créancier hypothécaire, si il est remboursé de sa créance (droit principal) son hypothèque disparaît parce qu’elle n’est qu’un droit accessoire. Les droits accessoires tout comme les droits principaux peuvent être réels (hypothèques) ou personnels (caution personnelle…) SECTION III Les choses. I. Les choses fongibles et consomptibles. Définition des choses fongibles : les choses de genre c’est-à-dire les choses qui sont interchangeables (toutes marchandises, en générale, vendues au poids, au compte, à la mesure, l’argent). Définition des choses non fongibles ou corps certains : celles qui sont irremplaçables (exemple : objet d’art ou pièce de monnaie ancienne). La distinction n’est pas toujours tranchée. Tout dépend de la volonté des parties qui ont contracté (exemple : une bouteille de vin est fongible ou non fongible ?). Définition des choses consomptibles : celles qui disparaissent au 1er usage (argent, alimentation). Définition des choses non consomptibles : celles qui peuvent être utilisées plusieurs fois (exemples : meubles meublant, livres…). 28 II. Les fruits et les produits. Certains biens sont dits frugifères (ils produisent des fruits ou des revenus) : une maison avec location, bourse avec les placements. Distinction entre fruits et produits. Définition de fruit : tout ce qui est produit périodiquement par un bien sans qu’il y ait altération ou diminution de la substance de ce bien. Les fruits ont donc un caractère de revenu (les loyers sont des fruits courants). Définition de produit : aucun caractère de périodicité et leur appréhension altère la substance du bien. Exemple de produits : matériaux qui proviennent de la démolition d’un bâtiment). Distinction est importante pour déterminer ou distinguer les droits de l’usufruitier (qui n’a droit qu’au fruit mais pas au produit). Différente catégories de fruits : Fruits naturels : produits par la terre sans l’intervention humaine (herbe des prairies, fruits sauvages…) ; Fruits industriels : produits par la nature avec l’intervention de l’Homme (récoltes…) ; Fruits civils : sommes d’argents produites par un bien soit en vertu de l’exploitation de ce bien (bénéfices) soit en vertu d’un contrat dont le bien est l’objet (loyer, intérêt d’une somme d’argent prêtée). Cas pratique : Un célibataire vend à 2 époux mariés sous la communauté réduite aux acquêts, 1 terrain. La maison comprend divers éléments dont l’ensemble des équipements ménagers d’une cuisine constituée par des meubles standards fabriqués industriellement, une bibliothèque masquant entièrement les murs sur lesquelles elle est appuyée aux dimensions exactes de la pièce. Le propriétaire des biens n’a pas remboursé le montant des prêts consentis par une banque et la banque a pris une hypothèque en garantie. Le vendeur : en cas de saisie, la saisie porterait-elle également la saisie des équipements ménagers et la bibliothèque ? Est-ce que la vente sera immobilière ? Comment qualifier juridiquement les biens décrits ? La vente se réalise mais la totalité du prix non réglée au vendeur. Les acheteurs ont des difficultés financières et revendent l’immeuble à 1 tierce personne. De quels droits dispose le 1er vendeur sachant qu’il a fait inscrire un privilège. SOLUTION : Les éléments d’équipements ménagers sont des meubles car fabriqués industriellement et sont standards. La bibliothèque est un immeuble par destination, bien mobilier indispensablesubit le sort d’un immeublesaisie possible. Privilège : garantie (hypothèque sur l’immeuble). Droit de suite : garantie de suivre l’immeuble jusqu’au paiement total. Chapitre 3 Les droits intellectuels. C’est-à-dire droits résultants d’une création intellectuelle. Ils sont régis par des caractères particuliers et droits spécifiques. SECTION I La propriété littéraire et artistique. Le texte de référence : loi du 11/03/57 modifiée par la loi du 03/07/1985 et par une convention universelle. 29 Définition du droit des auteurs : Il s’agit de la protection des œuvres de l’esprit quel que soit le genre la forme d’expression, le mérite ou la destination. C’est un droit de propriété incorporel opposable à tous (qui doit être respecté par tous). A. Les attributs d’ordre intellectuelle et moral. Il s’agit du respect du nom, de la qualité et de l’œuvre de l’auteur. Il est transmissible aux héritiers de l’auteur (les héritiers peuvent veiller à ce qu’on altère pas l’œuvre de l’auteur). Définition du droit de divulgation : droit exclusif de divulguer l’œuvre et sous des dispositions des œuvres cinématographiques est de fixer les procédés de divulgation et techniques de divulgation (c’est le droit de choisir le procédé de divulgation) et de fixer les conditions de cette divulgation. Définition du droit de repentir ou droit discrétionnaire de repentir : droit de résilier le contrat d’exploitation de l’œuvre, avec discrétion, aux indemnités préalables (délai de 7 jours pour le démarchage). B. Les attributs d’ordre patrimonial C’est tout ce qui concerne l’aspect financier. L’auteur d’1 œuvre de l’esprit jouit d’un monopole d’exploitation temporaire qui lui permet de tirer des avantages pécuniaires. Il bénéficie toute sa vie du droit exclusif d’exploiter son œuvre et d’en tirer 1 profit pécuniaire (70 ans pour la musique). Au décès de l’auteur, le droit persiste au profit des héritiers pendant l’année civile en cours et pendant 50 ans. Le droit d’exploitation comprend : 1 droit de représentation : communication au public ; 1 droit de reproduction : fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public (ex. :ouvrages , disques, films…) ; 1 droit de suite : droit entraînant 1 participation aux produits de toute vente de l’œuvre. SECTION II Brevet d’invention. Définition du brevet : titre délivré par un organisme public spécialisé I.N.P.I.. Il confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter son invention pendant 20 ans. Il suppose donc 1 révélation de l’invention secret de fabrication. Législation dans un code de la propriété intellectuelle : art. L611-1, R62-1 et des conventions internationales… Les conditions brevetables : Il faut impérativement : un caractère de nouveauté (si elle n’est pas comprise dans la technique ; l’état de la technique correspond à tout ce qui a été rendu accessible au public avant date du dépôt de brevet par une description écrite ou orale). Qu’il s’agisse du résultat d’une activité inventive ; Que l’invention soit susceptible d’application industrielle : l’objet de l’invention puisse être fabriqué ou utilisé dans n’importe quelle industrie y compris l’agriculture. Exemples d’inventions non brevetables : découverte ou théorie scientifique, création esthétique, progrès d’informatique, méthode de diagnostique pour humain ou animal, méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique. Procédures de délivrance du brevet : Il faut déposer une demande à l’I.N.P.I., payer une taxe pour la publication, déposer une requête, description, dire de quelle manière elle doit être protéger…la publication a lieu au bout de 18 mois, passage devant le ministère de la défense pour voir si il pourrait y avoir une adaptation militaire. On délivre un brevet valable 20 ans ou un certificat d’utilité valable 6 ans. 30 Il existe 3 différents types d’invention : L’invention de mission : effectuée soit pendant un contrat de travail, soit dans le cas d’étude et de recherches qui sont conférées aux salariés. La règle : ces inventions restent la propriété de l’employeur. Le salarié peut toutefois avoir des rémunérations supplémentaires. L’invention hors mission attribuables : qui ne relève pas d’une mission spécifique prévue par contrat de travail mais qui ont 1 lien avec l’exploitation de l’entreprise. La règle : les inventions appartiennent au salarié mais l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété sur la jouissance des droits attachés au brevet. L’invention hors mission non attribuable : toutes celles qui ne relèvent pas des 2 autres catégories. La règle : elle appartient au salarié sans attribution possible à l’employeur. Protection et bénéfice d’une action juridique : action en contrefaçon. Définition de contrefaçon : celui qui fabrique, utilise, commercialise, importe ou détient aux fins d’utilisation, un produit ou un procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet, commet un acte de contrefaçon. Lorsqu’on est titulaire d’un brevet, on a la possibilité de céder les droits du brevet, de donner des licences d’exploitations. Une personne qui souhaite apporter un brevet de 21 ans, le brevet n’a aucun sens car il vient du domaine publique. SECTION III Les marques. Définition d’une marque : signe ou moyen permettant à une PP ou PM de distinguer ses produits, les objets de son commerce ou ses services de ceux des tiers. Personne n’a le droit d’utiliser la marque de quelqu’un. Il existe 3 sortes de marques : Marques de fabrique (pour les produits) ; Marques de commerce ; Marques de services. Les textes : loi du 31/12/64 complétée par la loi de 06/75 et divers décrets. Caractères généraux : Le droit sur la marque est un droit individuel (ex . :Coca-Cola). La marque est facultative, en effet, il n’est pas obligatoire d’avoir un marque pour délivrer un produit. La validité de la marque est indépendante de la licité des produits ou des services sur lesquels elle s’applique. Les signes constitutifs : On distingue les marques nominales (noms patronymiques, géographiques, les lettres, les chiffres, les initiales) des marques figuratives (couleurs, emblèmes, portraits, marques à trois dimensions). Les conditions de validité : il faut que le signe soit licite, distinctif (on interdit les marques descriptives) et que la marque soit disponible (une personne qui veut déposer une marque doit faire une recherche des antériorités). Il faut déposer la marque soit au greffe du tribunal de commerce soit directement à l’I.N.P.I.. On peut céder la marque à des commerçants et le titulaire peut concéder des licences. La protection est assurée par l’action en contrefaçon qui sanctionne des délits. SOUS-TITRE II LE DROIT DE PROPRIETE. Apparaît dans la constitution de 1958 et dans les droits de l’Homme. C’est un droit inviolable et sacré. C’est un droit réel absolu. Chapitre 1 Définition du droit de propriété. Définition du droit de propriété :(art.544 du code civil) le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on respecte les lois et les régles morales. (on peut, par exemple, détruire sa voiture). 31 SECTION I Les attributs et les caractères. a) Les attributs. Les prérogatives juridiques que peut exercer le propriétaire d’un droit de propriété : Le droit d’usage : c’est le droit de se servir de la chose. Ce droit peut être cédé par le propriétaire à un tiers. Le droit de jouissance : qui correspond au droit de percevoir les fruits et les produits de la chose et d’en disposer librement, qui peut également être concédé à une tierce personne, généralement, en même temps que le droit d’usage (ex : un enfant qui va donner tous ces droits à un parent). Le droit de disposition : qui correspond au droit de consommer la chose, de l’abandonner, de la détruire, de l’aliéner (vendre) ou au contraire de la conserver (droit le plus caractéristique). Ce droit ne peut être cédé sans la propriété elle-même (sauf pour le cas des choses consomptibles). b) Les caractères. Il y a 3 caractères essentiels : L’exclusivité : personne d’autre que le propriétaire ne peut exercer les droits attachés à la propriété d’une chose. La perpétuité : droit limité par aucune durée. Les titulaires du droit changent par les faits de successions, des donations, des ventes ou tout autre acte permettant de transmettre la propriété. Conséquences : 1)en cas de disparition de la chose, seule la disparition va provoquer l’extinction du droit. 2)prescription : le droit ne s’éteint pas par le non usage. On prohibe la propriété temporaire. L’absolutisme : c’est le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue. SECTION II Les restrictions au droit de propriété. I. Restrictions légales ou réglementaires. Ce sont les plus nombreuses, elles peuvent avoir parfois une influence sur la valeur des biens, droit de jouissance, droit de disposer… a) Restrictions au droit de jouissance. Exemples : la politique de taxation des loyers et réglementation des contrats de bail, permis de construire, de démolir. b) Restrictions au droit de disposer. Cette restriction se manifeste par le mécanisme de clause d’inaliénabilité. Exemple : le droit de préemption qui interdit au propriétaire de vendre à qui il veut. Il existe des atteintes au droit de conserver qui se manifeste par l’expropriation. l’atteinte au droit de conserver est une des plus grande atteinte au droit de propriété. II. Les restrictions jurisprudentielles. La jurisprudence considère qu’il peut être fait un usage abusif du droit de propriété qui engage la responsabilité de son auteur. La jurisprudence a posé une responsabilité objective. A. L’abus du droit de propriété. Les tribunaux peuvent retenir la responsabilité civile du propriétaire en cas de faute intentionnelle (parce qu’on a l’intention de nuire à quelqu’un), il peut aussi s’agir de fautes non intentionnelles. La sanction en cas d’abus : dommages et intérêts et la cessation des agissements abusifs. B. Les troubles du voisinage. Il faut que le trouble soit la conséquence directe d’un fait positif de celui qui agit dans l’intérêt de son droit. La responsabilité pour trouble de voisinage est lié à l’activité et non à la propriété. Condition : il faut qu’il y ait des troubles anormaux (ex : bruits nocturnes venant d’un pâtisserie, privation de soleil par construction d’un voisin). 32 Réparation : il est possible d’obtenir des dommages et intérêts ou réparations en nature (prescription de mesures destinées à faire cesser le trouble ou à le diminuer ou à l’amoindrir). Lois et règlements sur le bruit, la pollution et l’environnement. Chapitre 2 Les modes d’acquisition de la propriété. Art.711-717 du Code civil. SECTION I L’accession. Définition de l’accession : la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unie accessoirement, que ce soit naturellement ou artificiellement. L’accession existe aussi bien sur les meubles que sur les immeubles. ! ! L’accession ne veut pas dire accession à la propriété ! ! ! I. a) L’accession sur ce qui est produit par la chose. L’acquisition par le propriétaire des fruits et des produits, qu’il s’agisse du fruit civil ou du croît des animaux. b) Acquisition par le possesseur. Exemples : annulation d’une vente parce le vendeur n’était pas un vrai vendeur ; l’éviction d’un héritier. Condition : le possesseur doit être de bonne foi car il peut acquérir des fruits. II. L’accession naturelle. Définition de l’accession naturelle : c’est celle qui ne résulte pas du fait de l’Homme (cours d’eau et les alluvions qu’il dépose). III. L’accession artificielle. Définition de l’accession artificielle : elle résulte du fait de l’Homme et implique des plantations, des constructions ou des ouvrages. A. La construction élevée par le propriétaire. Art.553 du Code civil. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire à ses frais et à lui appartenir. Le propriétaire du sol est propriétaire des constructions et plantations mêmes si elles sont faites dans des matériaux qui ne lui appartient pas. B. La construction sur le sol d’autrui. Exemple : 1 personne, volontairement ou non, édifie une construction ou effectue une plantation sur un terrain ne lui appartenant pas. 1ère hypothèse : le propriétaire a laissé faire sans contestation, ce qui est très rare ; 2ème hypothèse : empiétement ; 3ème hypothèse : le constructeur a eu un droit de propriété sur le terrain mais ce droit était affecté d’une condition résolutoire ou suspensive, et il a fait construire en pensant conserver la propriété. Condition suspensive : on signe une promesse de vente, effectue un emprunt bancaire, promesse de vente à condition suspensive, à condition que l’on obtienne le prêt. Condition suspensive =on suspend l’opération jusqu’à ce qu’elle se réalise. Condition résolutoire : si on ne paye pas un loyer, alors condition résolutoire, on considère que le contrat est annulé. 4ème hypothèse : le locataire d’un bien, pendant la période de jouissance, a fait des plantations, des travaux, des constructions pour son agrément, sa commodité, et/ou sa rentabilité. 33 Pour toutes ces hypothèse, les solutions sont données par l’article 555 du Code civil et par autres règles de droit. a) Solution de l’art.555 du Code civil. Cet article a pour champs d’application pour les constructions, plantations et ouvrages. Il ne tient pas compte des réparations, travaux, améliorations des ouvrages existant déjà. Le constructeur est de mauvaise fois : quand la plantation, l’ouvrage et la construction ont été faits par un tiers et les matériaux appartenant au tiers, le propriétaire du terrain a le droit soit d’en conserver la propriété (en indemnisant le tiers ou le constructeur) soit d’obliger le tiers à enlever les constructions, plantations et ouvrages. Le constructeur est de bonne fois : le propriétaire ne peut exiger la suppression, il peut juste conserver les constructions, ouvrages ou plantations contre une indemnisation au constructeur. b) Les autres règles du droit. Le contrat : art.555 du Code civil qui s’applique à défaut de convention. Par contrat, on peut arriver à tout accord possible. Législations particulières : en matière de construction, il existe le bail de construction et l’emphytéose. c) L’empiétement . Il peut être minimum mais le préjudice résultant de la construction peut être considérable. Il y a obligation de démolir ce qui dépasse et il y aura des dommages et intérêts. Le constructeur recherchera toujours un règlement à l’amiable. SECTION II Occupation et invention. Définition de l’occupation : mode d’acquisition propre aux choses mobilières qui suppose que le bien aie son propriétaire (les immeubles ont toujours un propriétaire). Les conditions : l’occupation consiste dans la prise de possession d’1 chose mobilière sans maître avec l’intention de devenir propriétaire. Les choses ne pouvant être acquises : Les choses n’étant à personne et dont l’usage est commun à tous (ex : l’air, poissons de mer, coquillages…). Pour les trésors (chose cachée ou enfouit, que personne ne puisse justifier d’être le propriétaire de la chose trouvée et que la chose a été découverte par le plus grand effet du hasard (appartient pour moitié à celui qui trouve et l’autre moitié au propriétaire du lieu). Celles qui n’ont pas de propriétaires. L’invention : voir avant. SECTION III La propriété apparente. Mode d’acquisition de la propriété par volonté de la loi. La jurisprudence va maintenir, sous certaines conditions au profit des tiers, les actes consentis par un propriétaire apparent. Domaine d’application : cette théorie concerne les meubles et les immeubles. Divers cas d’application. Exemple : hypothèse d’héritage où le légataire apparent est dépossédé à la suite de la découverte ultérieure d’un testament. Conditions d’applications : La bonne foi de l’acquéreur, c’est-à-dire que l’acquéreur est cru acquérir du véritable acquéreur. La bonne foi est présumée. Il faut que l’erreur commise soit commune, c’est-à-dire une erreur raisonnable que tout le monde ait pu connaître. En pratique, on distingue deux hypothèses : L’acte est de constitution de droit réel (qui porte sur une chose) ; par exemple, en matière immobilière, le propriétaire apparent doit fournir un titre de propriété publiée. 34 L’acte constitue un droit personnel ; par exemple, le bail où le locataire doit vérifier son titre de propriété ; Il faut que l’acte invoqué par le tiers soit un acte, un titre onéreux. Effet de la théorie de l’apparence : Effet dans les rapports propriétaire véritable /tiers acquéreur. Cette théorie a pour effet de rendre opposable au véritable propriétaire les actes consentis par le propriétaire apparent (qu’il s’agisse de ventes, de baux… le bail sera maintenu même si ce n’est pas le bon propriétaire). Le tiers acquéreur tient de ses droits de la loi et non du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable. Effet en ce qui concerne le propriétaire véritable /propriétaire apparent. Cette théorie ne vise qu’à protéger le tiers. La théorie de l’apparence est sans effet dans les rapports propriétaire véritable /propriétaire apparent. La propriétaire apparent doit restituer la chose ou le prix de vente reçu. En cas de bonne foi, le prix de revient, ou la chose + dommages et intérêts en cas de mauvaise foi. Chapitre 3 L’assiette de la propriété immobilière Pour définir une propriété, il faut un bornage délimité par une clôture. I. Le bornage et la clôture. A. Le bornage. Le bornage : consiste à déterminer la ligne séparatrice de 2 propriétés contiguës et la matérialiser par des bornes. Le bornage peut être fait à l’amiable ou judiciaire, c’est-à-dire que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë. B. La clôture. Le droit de se clore est un droit limité par le respect de servitude de passage ou d’écoulement des eaux. C’est un droit mais peut être aussi une obligation. Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux réparations de clôtures. II. La mitoyenneté. Les murs sont privatifs lorsqu’ils ont un propriétaire. Les murs sont mitoyens lorsqu’ils appartiennent indivisément aux 2 propriétaires voisins. A. Les preuves de la mitoyenneté. Cette présomption va jouer quand un mur sépare : 2 cours ou jardins de part et d’autre ; 2 champs, à condition qu’ils soient enclos tous les 2 ; 2 bâtiments. En revanche quand le mur sépare un bâtiment d’un terrain, le mur est présumé privatif. B. Acquisition de la mitoyenneté. La mitoyenneté s’acquière soit par l’édification à frais, soit par cession, soit par prescription. a) L’édification. Les propriétaires s’entendent pour édifier à frais commun une clôture à cheval sur la ligne séparatrice de leurs terrains. On considère donc que la clôture est mitoyenne d’origine. b) La prescription. (Pour un terrain, si au bout de 30 ans, personne ne le demande, on devient propriétaire). Un propriétaire peut acquérir, par prescription, la mitoyenneté d’un mur qui appartient privativement à son voisin dès l’origine. c) La cession de mitoyenneté. Un propriétaire a édifié un mur à ses frais à la limite de son terrain sur son terrain. Le propriétaire peut pouvoir en acquérir la mitoyenneté. 35 C. Les droits et obligations des propriétaires mitoyens C’est le régime de l’indivision forcée = chaque propriétaire a un droit indivis sur l’ensemble de la clôture mitoyenne et il n’est pas propriétaire privatif de la portion de clôture sur son terrain. En ce qui concerne le droit de construire contre et sur un mur, il faut l’accord du propriétaire voisin ou de la justice et, interdiction de pratiquer des ouvertures sur le mur. En ce qui concerne l’obligation d’entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit proportionnellement au droit de chacun. SOUS TITRE III DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE