Dans le cadre de cette mission le fonds est chargé de déterminer si le dommage
résultant de soins de santé subi par le patient engage ou non la responsabilité d’un
prestataire de soins, et d’évaluer la gravité de celui-ci. Dans ce but, le Fonds peut :
(a) solliciter de toute personne physique ou morale tous les documents et toutes les
informations nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les
conséquences du dommage faisant l’objet de la demande ;
(b) faire appel à des praticiens professionnels spécialisés afin d’obtenir des précisions dans
un domaine particulier des soins de santé.
La première partie de la mission du Fonds est donc de faire le départ entre les demandes
engageant ou non la responsabilité d’un prestataire de soins de santé. Les autres missions
seront détaillées infra.
L’article 15 de la loi précise les pouvoirs du Fonds en matière de recueil de renseignements.
Si un prestataire de soins, ou tout autre personne que le demandeur et ses ayants
droits, ne répondent pas dans le délais du mois de la notification de la lettre de rappel
du fond, et sauf cas de force majeure, il deviennent débiteurs de plein droit, à l’égard
du fond, d’une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour à dater du lendemain du
dernier jour du délai et ce, jusqu’à la transmission des renseignements et documents
demandés avec un maximum de 30 jours. Le Fond informe par courrier recommandé à
la poste le prestataire de soins, ou tout autre personne que le demandeur et ses ayants
droits du montant qu’il compte lui réclamer à titre d’indemnisation forfaitaire et
l’invite à lui communiquer dans le mois ses éventuelles observations à ce égard. Les
éventuelles observations communiquées après l’expiration de ce délai ne sont pas
prises en compte. La somme forfaitaire visée à l’alinéa 6 est indexée le premier
janvier de chaque année. Le débiteur à l’égard du fond, en application de l’alinéa 6 a
un droit de recours. Le fond peut procéder au recouvrement des sommes qui lui sont
dues par voie de contrainte.
La loi octroie également au Fonds le droit d’agir contre les récalcitrants par la voie de
demande en justice (productions de documents), dommage et intérêts, astreinte etc.
11. L’expertise
(a) Soit le dossier permet un examen dont le résultat est immédiatement positif en faveur du
demandeur (ce pourrait être le cas pour une infection nosocomiale), soit les données
médicales recueillies supposent un examen approfondi par un médecin de la spécialité
médicale idoine.
(b) Pour que l’expertise soit organisée, il faut cependant que le dommage approche le seuil de
gravité prévu par la loi (article 5 –voir infra). Cette limitation est immédiatement contredite
par une phrase de la loi qui dit : « Dans les autres cas, le Fonds peut organiser une
expertise.. .»
(c) Désignation du ou des experts. Deux cas de figures :
- Soit le Fonds désigne un expert indépendant ;
- Soit, si cela se justifie, le Fonds désigne un collège d’experts.
La question de l’impartialité du ou des experts est réglée de manière spécifique par le texte de
loi article 17 § 3 à 5)