
La notion de subvention ne connaît pas de définition officielle
. Cette question revêt
toutefois toute son importance dans le cadre de certains types de marchés publics
tels les services intellectuels (comme les services d’études au sens large). En
d’autres termes, dans certaines situations, où s’arrête la notion de subvention et où
commence celle de marché public ? L’essentiel de cette question tourne autour de la
distinction entre subvention et prix et n’est pas toujours aisée à opérer en pratique.
Les critères permettant de distinguer la subvention du marché public sont donc à
chercher du côté
- du but poursuivi par la personne publique : soutien (stimulation) à un projet
privé (mais jugé utile à l’intérêt général) ou satisfaction d’un besoin d’intérêt
général propre. « Par sa nature même, la subvention consiste en une
intervention financière consentie par une personne de droit public pour
encourager certaines activités ou opérations »
;
- de l’existence ou non d’une contrepartie directe au bénéfice de la personne
publique. Le régime de la subvention suppose l’absence de relation
d’équivalence entre les sommes versées et le « service » rendu (une remise
d’argent à fonds perdus, soit le contraire d’une contrepartie de
l’enrichissement de l’Administration) : la personne publique apporte son
concours financier à un projet d’un tiers répondant à ses besoins.
La subvention n’exclut cependant pas l’existence d’une convention fixant les
objectifs justifiant l’intervention financière publique, les modalités de contrôle
et un échéancier des versements de la subvention. Il convient toutefois d’être
attentif à ne pas donner à cette convention le caractère d’un contrat de
marché public de services
.
Toute subvention doit être conditionnée à la fixation de ses conditions par la
loi (au sens large) et de manière essentiellement unilatérale. C’est au
législateur (ou par exemple au niveau communal, au conseil communal) qu’il
revient de fixer le fondement de toute subvention : toute subvention doit faire
l’objet d’une loi, d’un décret, d’un arrêté royal, d’un arrêté du gouvernement
ou d’un arrêté ministériel qui désigne le bénéficiaire, fixe le montant de
l’intervention, les modalités de justification et de paiement ;
- de la personne à qui revient l’initiative du projet : lorsque cette initiative vient
de la personne publique et vise à lui fournir des biens ou des services de
Pour une synthèse accompagnée d’une bibliographie : P. THIEL, Mémento 2010 Marchés et PPP, Waterloo,
Kluwer, 2009, pp. 761-772.
Cour des Comptes, 142ème Cahier d’observations soumis aux Chambres législatives, session 1985-1986, p. 249.
Certaines conventions d’études - avec des universités par exemple – présentent toutes les caractéristiques de
contrats par la contrepartie qu’elles établissent entre la subvention et les activités ainsi « subsidiées » (remise de
rapports, propriété intellectuelle…). Voyez par exemple la situation soulevée par la Cour des Comptes qui refusa
son visa à une ordonnance d’un montant de 1.950.000 BEF émit au profit de l’Institut de sociologie de l’Université
libre de Bruxelles en vue de paiement de subvention allouée pour la réalisation de recherches sur l’identité
culturelle des membres de la Communauté française de Belgique. En effet, à l’analyse de certaines clauses du
contrat entre la Communauté française et l’Institut de Sociologie, la Cour conclut qu’il s’agissait d’un marché
public de services confié à un organisme spécialisé pour répondre à des besoins de la direction générale de la
culture plutôt qu’une simple intervention ou une participation dans les coûts d’une recherche dont le résultat peut
servir à l’intérêt général (Cour des Comptes, Cahier d’observations soumis aux Chambres législatives Conseil de
la Communauté française, session 1989-1990, p. 31.) On trouvera d’autres exemples dans M.-A., FLAMME,
Subvention ou marché public ? Compétence du juge ordinaire ou du Conseil d’Etat ? L’acte détachable arbitre du
débat ?, L’Entreprise et le Droit, 3-2006, p. 266.